Par suite , le commissionnaire est tenu di
(l)Emerigon, t. 1, p. 324, 134, 137.
MM. Delamarre et Lepoilevin, t. 2, n" 267, (2) Aix, 47 juillet 1829
(Dev,,9, 2, 303).
Bordeaux, 6 avril 1830
(Dev., 9, 2, 128).
rectement de la prime envers les assureurs (1) ; il est tenu de répondre pour le véritable assuré à toutes les discussions que les assureurs peuvent élever sur les bases de l'assurance ; c'est son domicile qui détermine la compétence dans tout ce qui tient aux actions relatives à la réalité du risque , de l'intérêt assurable , etc. , etc. , et il ne peut renvoyer les assureurs à plaider avec l'intéressé dans des contrées souvent éloignées. Si son mandant l'a laissé porteur de la police , et qu'à ce titre de porteur de la police il fasse le délaissement (2) , il sera obligé de rendre compte des effets sauvés , parce que c'est là une obligation qui découle du délaissement (3). Sous tous ces rapports^ il sera considéré et traité comme assuré véritable. La justice, l'équité et le crédit le veulent ainsi.
557. Mais sera-t-il responsable du dol du commettant? On sait que lorsque l'assuré connaît l'absence de risque au moment de l'assurance , cette assurance est nulle , et que l'assuré est passible d'une double prime au profit des assureurs. Eh bien ! la question s'est élevée de savoir si le commissionnaire de bonne foi, qui a passé, en son nom et pour compte, cette assurance ainsi entachée de nullité, doit la double prime. Les jurisconsultes s'accordent à reconnaître que la double prime et
(1) Polhier, Assurances^ n° 9S.
Valin, t. 2, p. 32.
Emcrigon, t. 1, p. 139.
(^)Emerigon, t. 1, p. 140.
(3) Id.
cnAP. II. AiiT. 1997. 533
autres peines ne frappent que sur celui-là seul qui est coupable du dol. Pœnœ sius tançant mu tores (1).
558. Voilà ce qui concerne la première époque. Venons à la seconde époque , à 'celle où arrive
le sinistre.
Le contrat d'assurance est un contrat conditionnel, en ce sens que les assureurs sont obligés d'indemniser rassuré s'il arrive un sinistre (2). Les assureurs doivent donc savoir , avant de payer , si la condition est arrivée.
Ce n'est pas tout; le sinistre constaté, le paiement n'est acquis qu'autant que les assureurs ont été à même de vérifier si l'assurance pour compte a été, oui ou non, de la part du commissionnaire, un jeu , une gageure.
Ici commence un ordre de faits qui exige une sérieuse attention.
559. Dans les opérations commerciales ordinaires, le commissionnaire est en droit de cacher jusqu'au bout le nom de son mandant. Les tiers qui ont traité avec lui ont sa garantie personnelle; ils ne peuvent exiger rien de plus (3).
Dans le contrat d'assurance, il n'en est pas de
(l)Emerigon, t. 2, p. 148.
IlciteValin, PoUiier, Casaregis, etc., etc. c7a7î^e Esirangin, p. 468.
Cassât., ch. civ.^ S mai 1844 (Dal., 44,1,238,239) (Devill.,44, 1,386 ).
(2) Emerigon, t. 2, p. 350.
(3) MM. Delaraarre et Lepoitevin, t. 2, n" 269.
même (1). L'assureur peut, lorsque le sinistre est arrivé, contraindre le commissionnaire à nommer son commettant. C'est une dérogation au droit commun, dérogation nécessitée par la nature du contrat d'assurance. On ne saurait trop le répéter : l'assurance est sans doute un contrat aléatoire; mais elle n'est pas un jeu, un pari. Or, si le commissionnaire pouvait taire le nom du commettant , rien ne serait plus facile que de faire dégénérer l'assurance en gageures illicites. Par exemple : Pierre, négociant de Bordeaux, sachant qu'un vaisseau est parti d'Amérique , prendrait une assurance dans cette ville pour ce vaisseau dont il n'est pas propriétaire, et sans l'ordre du vrai propriétaire. Si le vaisseau arrivait à bon port, il en serait quitte pour payer la prime. Mais s'il périssait, il aurait une grosse somme pour prix de la chance courue. Ce serait là une gageure sur une fortune de mer. Ce ne serait pas une assurance (2).
560. Il suit de là que, de toute nécessité, le commissionnaire doit, le sinistre arrivant, révéler l'ordre qu'il a reçu et nommer le propriétaire véritable. Si, dans l'origine, la sûreté des transactions a permis une dissimulation momentanée, aujourd'hui , un intérêt non moins grand exige que tout soit mis à découvert. Les fictions ne sont plus admissibles désormais. Il faut rentrer dans la vérité
(*2) Casaregis, dise. 173.
ciiAP. II. ART. 1997. 535
et faire tomber les masques (1). L'assuré véritable doit apparaître, et le rôle de Tassuré pour compte est consommé pour l'avenir.
561. Le Code de commerce a plusieurs textes qui supposent la nécessité rigoureuse de cette révélation ; l'art. 33*2, qui exige que le commissionnaire déclare sa qualité précisément pour que plus tard on fasse intervenir le mandant; l'art. 351, qui, en exonérant l'assureur des dommages provenant du fait de l'assuré, entend par conséquent que cet assuré soit un jour connu; l'art. 379, qui, en suspendant le paiement par les assureurs tant que l'assuré n'a pas déclaré les assurances prises et l'argent emprunté à la grosse, annonce par-là la volonté de connaître quel est le véritable assuré pour vérifier ses actes; enfin, l'art. 384, qui n'accorde aux assureurs un délai de trois mois pour le paiement du dommage, que parce qu'il suppose que les assureurs auront besoin de soumettre à de sérieuses recherches la conduite de l'assuré luimême.
L'assuré doit donc quitter l'anonyme ; et, pour que cette révélation réponde aux justes exigences des assureurs, le commissionnaire a deux choses à établir s'il ne veut pas laisser croire à des paris sur les périls de la mer :