Mais s'il a donné connaissance de sa procu
(1) Suprà^ n»» 534 et suiv.
(2) Ansal(!us, dise. 30, n° 8.
< Assertns mandatum^ vel commis sionem habere contraliendl » proaltero, remanet obligalus. »
MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n» 341. .(3) Ansaldus, toc, cit.
ration coix tiers avec lesquels il a tnaité , et que ceux-ci, ayant eu pleine connaissance de la limite de ses pouvoirs, l'aient suivi dans la transgression à laquelle il s'est livré, ils ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont point été trompés; ils ont su qu'ils ont contracté avec une personne sans qualité (1).
592. C'est du reste une question de fait que de savoir si la connaissance donnée aux tiers est suffisante ou insuffisante; et dès lors cette question est abandonnée à l'appréciation souveraine des tribunaux. Ainsi Ta jugé la chambre des requêtes sur mon rapport, par arrêt du 26 juin 1845. Les circonstances de cette affaire ne sont pas inutiles à rappeler.
La compagnie dite des mines (TArras était administrée par un conseil , auquel les statuts ne permettaient de contracter d'emprunts et de prendre d'engagements que jusqu'à concurrence des valeurs en caisse. La compagnie se trouva bientôt dans une fâcheuse situation et sans fonds nécessaires pour marcher. Aux termes des statuts, il aurait fallu se dissoudre. Au lieu de cela, le conseil convoqua une assemblée générale des actionnaires pour aviser à un emprunt. Quelques actionnaires seulement prirent part à cette assemblée ,
(1) Infrày no 776.
Casaregis, dise. 497, n* 13 :
« Exceptio liœc sotùm à mandante , non autem à tertio esset > objictenda. >
Junge Mantica, De taclt, et ambig.^ lib. 7, t. 45, n* 51.
cuAP. Il, ART. 1997. 559
qui, sans faire attention à lalettre des statuts, émit l'opinion que le droit d'emprunter résultait de l'acte social même. Sa délibération est du 2 mai 1840,
Le conseil d'administration, muni de cette délibération, qui évidemment n'avait aucune valeur, donna pouvoir au sieur Boca d'emprunter 45, 000 fr. Désiré Godart s'engagea à les prêter. Il est à remarquer qu'on ne lui donna connaissance que de la délibération du 2 mai 1840, mais qu'on lui laissa ignorer l'acte de société, en contravention duquel cette délibération avait été prise dans une forme illégale.
Cet emprunt ne sauva pes la société de sa ruine; elle ne put faire face à ses engagements. Après sa dissolution, ses liquidateurs, pressés de rembourser Désiré Godart , soutinrent que la compagnie n'était pas responsable d'un emprunt contracté contre la teneur même des statuts , contre l'étendue du mandat donné aux administrateurs, et sans l'assentiment de tous les actionnaires. Ce système était sans réplique. Aussi Désiré Godart prit-il des conclusions pour reporter subsidiaireraent la garantie sur les membres du conseil d'administration , auteurs de l'emprunt.
Ceux-ci lui répondaient : De quoi vous plaignezvous? Nous vous avons donné connaissance de la délibération du 2 juin 1840 qui interprétait les statuts dans un sens favorable au droit d'emprunter; cette délibération était la base de notre pou- Toir ; elle était notre mandat. Nous vous l'avons communiquée.
Mais Désiré Godart insistait en disant : La déli-
bération du 2 juin 1840 n'est qu'un abus d'interprétation ; c'est l'acte d'une assemblée illégale. Pour que j'eusse reçu de vous une connaissance complète du véritable état des choses , il aurait fallu que vous m'eussiez communiqué le statut social. Là j'aurais vu que vous n'aviez pas de mandat pour emprunter; là j'aurais vu que vous excédiez vos pouvoirs. Or, vous avez dissimulé cet acte important qui caractérisait votre situation et m'aurait empêché de faire le prêt
Vous êtes donc tenu personnellement envers moi d'après l'art. 1997 du G. c.
Direz-vous que je devais réclamer de vous la pro^ duction de l'acte de société, et que je suis coupable de ne l'avoir pas fait? Mais quoi! vous me reprochez de vous avoir cru sur parole? Vous voulez que je sois puni de la confiance que j'ai mise dans vos assertions?
Sur ce débat , la Cour royale de Douai déclara, par arrêt du 15 mai 1844, que les mandataires n'avaient pas donné uneconnaissance suffisante de leur mandat, et qu'en ayant excédé les limites, ils étaient personnellement garants envers Désiré Godart.
Ils se pourvurent en cassation. Mais, par l'arrêt précité du 26 juin 1845, leur pourvoi fut rejeté , attendu que les juges du fait, après avoir pris en considération l'état incomplet des justifications faites auprès de Désiré Godart par les mandataires de la société, ainsi que la production de la délibération du 2 juin 1840, isolée et séparée de l'acte social qui Saurait réduite au néant , avaient sou-
veraincment jugé , en fait , que les mandataires n'avaient pas donné une connaissance suffisante de leurs pouvoirs, et dû décider dès lors, par application de l'art. 1997 du C, c, qu'il était personnellement tenu.