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Venons maintenant à la ratification

La ratification dont il est question dans l'article 1998, et généralement dans la matière du mandat, n'a rien de commun avec celle qui fait l'objet de l'art. 1338 du Code civil. Ce dernier s'occupe de la ratification de contrats et actes nuls ou rescindables auxquels on a été partie par soi ou par ses auteurs. L'art. 1998 , au contraire , traite de la ratification d'actes auxquels on est resté entièrement étranger par défaut de pouvoir en la personne du mandataire.

609. Cette seconde espèce de ratification n'est assujétie à aucune forme. Elle peut résulter de lettres , de factures , bordereaux , actes sous seing privé , etc. Tout ce qui annonce une volonté cer-

(1) Suprà, li'' 529.

Mon com. de la Prescription, t. '2, n« 1070.

(2) Suprà^ u" 5*29.

Mon coin, delà Prescription, l. 2, n° 1061.

(3) Doneau, t. 3, p. 879, n» 10.

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taine de tenir pour bon Tagissement du mandataire est pris en considération.

GIO. Elle peut même être tacite. Notre article le déclare ouvertement, et par-là il renverse les rêves admis jusqu'à ce jour sur le défaut d'efficacité des mandats tacites (1). Tout fait quelconque d'où résulte nécessairement une approbation contient ratification, et vaut autant qu'une déclaration solennelle (2).

611. Ainsi, si, après avoir connu ce qui a été fait pour moi en dehors de mon mandat , je consens à en profiter, il est évident que je donne une ratification qui couvre toutes les irrégularités.

612. Ainsi encore, si, ayant reçu avis de ce qui a été entrepris pour moi , à mon insu ou en dehors de mes ordres , je garde le silence , je suis censé consentir par-là à ce que l'affaire se poursuive. J'ai tout ratifié. C'est ce qu'enseignent Bartole (3), Straccha (i), Casaregis (5) et tous les auteurs accrédités (6). « Mandutorem liabentevi cerlam scientiam » de excessu sui mandali,eique, nequefado, ncque vcrbis, »coniradiccntemi Itabcri pro approbaiilc ; dummodo ciim » sdentiâ concurrai aliquls aclus, ulreceptio lUterarnm et

(])Suprà^ n" 132.

(2) Casaregis, dise. 49S, n" 0.

(3) Sar la loi i'Z, § Ralam^ D , lUm ratam haberi.

(4) Si dominas sciveril procuralorem suuni fines maiida'.i excedere^ et non conlradixerit^ assenlire videtur {Mandali^ 4 S).

(5)Casaivgis, dise. 30, u" 61 ; et dise. 50, n»* 2, 3, 4, 3*2, 33 ; dise. 176, n»' 35, 36 ; et dise 131, u^* \ , 2, 6. (6^ Emerigon, t. 1, p. 14';, 145.

> tacîturnîtas (1). » On aperçoit la sagesse de cette dernière remarque. Le silence n'est, en effet, caractéristique qu'autant que celui qui le garde a été touché de quelque acte qui lui imposait la nécessité de s'expliquer.

A plus forte raison la rectification sera-t-elle certaine dans cet exemple donné par Straccha. Le mandataire de Pierre et Paul les a obligés solidairement , quoiqu'il n'eût que le pouvoir de les obliger pour partie ; si Pierre , assigné pour le tout , demande un délai , ou offre un paiement en immeubles, sans se plaindre de la solidarité, il est censé ratifier le fait de son mandataire (2).

613. Pour que la ratification expresse ou tacite soit valable, le ratifiant n'a pas besoin de connaître toutes les circonstances secondaires ou accidentelles de l'affaire; il suffît qu'il ait eu la science des circonstances substantielles (3). Qu'importe, en effet, qu'il ait ignoré certaines qualités de l'agissement, indifférentes en elles-mêmes et incapables de porter préjudice? Il suffit que ce qui est de l'essence de l'acte ait été connu et approuvé (4).

Ainsi, par exemple, si mon commissionnaire vend , sans ordre de moi , des marchandises qui

(1) Casaregis, loc. cit.^ dise. 30, n"' 61 et 02.

(2) Straccha ( loc. cit.),

(3) Id., dise. 125, n^' ^, 5. Suprà, n'* J38, 139 et suiv.

(4) Ansaldus, dise. 30, n» 24.

Deluca, De credilo^ dise. 30, n" 13.

. Casaregis, dise, 123, n°* 7 et 8.

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m'appartiennent et que je ne le désapprouTe pas, après en avoir été informé, est-ce que je serai recevable à revenir sur cette ratification sous ])rétexte que je n'aurai pas connu les acheteurs? Qu'importent ces acheteurs? leur nom n'est-il pas sans valeur, sans utilité, sans influence (1)?

614. A plus forte raison devrait-il en être ainsi s'il paraissait que le mandant a voulu ratifier l'acte tel qu'il est. Une telle ratification s'étendrait de |>lein droit même aux qualités ignorées (2).

615. C'est par ces raisons que les jurisconsultes décident que la ratification de l'acte s'étend ciux conditions qui y sont annexées (3). Un acte, en effet, ne saurait être divisé; on ne peut l'approuver pour partie et le rejeter pour partie. Il faut qu'il soit ou rejeté pour le tout, ou approuvé pour le tout (4). Une ratification partielle ne serait pas une vraie ratification.

616. Mais si ces conditions étaient substantielles, et que le ratifiant n'en eût pas eu connaissance, sa ratification ne saurait lui préjudicier, à moins qu'il n'eût entendu ratifier Pacte tel quel. €'est la conséquence de ce que nous disions au n" 613 : Ralificatio non valet si claram et specificam scienlium excessûs non habuerit ratificans (5).

(I) Casangis, dise. 125, n' 8, 9, 10.

(3) Casaregis, dise. 78, n" 20 et 21. Voyez son sommaire.

(4) Id,

Arg. de la loi Cam qaœrllur^J).j De adni. testor. L. SI Titius idem^ D., De ver b. oblig.

(5) Casaregis, dise. 125, n»» 4 et 5, au sommaire.

Par exemple, Girard donne à Lefès re, son commissionnaire, l'ordre de vendre des 3/6 purement et simplement. Lefèvre opère en effet la vente au nom de Girard; mais^ contre la teneur du mandat, il consent, en faveur de François, acheteur, à ce que le marché soit considéré comme non avenu si, à l'époque de la livraison, qui doit avoir lieu dans deux mois, les 3 6 ont baissé de valeur, sauf à l'acheteur à payer un dédommagement de 1 0 o- Girard reçoit avis de la vente, mais non pas de la condition qui y est jointe, et, croyant que ses ordres ont été ponctuellement suivis, il écrit à François que les 3/6 sont en réserve pour lui et vont lui être livrés. Au moment de prendre livraison , une baisse arrive, et François refuse de se conformer à la condition mise à l'achat et acceptée par François. Girard s'étonne; il déclare que ses instructions ont été violées. François alors lui oppose ses lettres, et en tire la preuve d'une ratification qui couvre non-seulement la vente , mais encore la condition résolutoire opposée à cette vente. \ sera-t-il fondé? Non, s'il est bien vrai, comme nous le supposons, que Girard a été dans l'ignorance. Ul ralificanti actûs ratificatio prœjudicat, reqnirUur (jimI illc, ante ralificalioncm , omnium qualilatum acliis rafijicandi, scieiiliam habucril (i). Et il s'agit ici d'une qualité substantielle, de nature à grever singulièrement le ratifiant : essentialia aclûs et qiiœ possunf deleriorem reddere condiiionem ratificanlis (2).

(1) Casarcgis, dise. 125, n' 4.

(2; Casaregis, dise. 125, n° 7.

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617. Les effets de la ratification sont remarquables. Elle produit un effet rétroactif (1) ; elle couvre nb iniiio tout ce qui a été fait , de même que si un mandat avait été donné primitivement. C'est pourquoi il est une maxime fondamentale en cette matière : Ratilwbilio mandato œquiparatur (2) .

618. 11 suit de là que le mandataire a droit aux intérêts de ses déboursés, non pas du jour de l'approbation, mais du jour où l'affaire a été commencée (3). Il suit encore que toutes les pertes arrivées pendant que le consentement est en suspens retombent après la ratification sur le ratifiant qui en a eu connaissance (4).

619. Du principe que la ratification équivaut à un mandat, il semble résulter, au premier coup d'œil, que toutes les gestions d'affaires se transforment en mandat dès l'instant que le maître les a connues et approuvées ; que par conséqu? nt l'action entre le maître et le gérant est plutôt l'action manduti que Y aiCiioïi negotiomm geslorum» Accurse a enseigné cette

(1) L. 16, D , De pignorib. et hjp,

Mon coin, des nj/)0'/tè(fu(u\ t. 2, n° 49(5. Doneau, t. 3, p 879, a' 10.

(2) L. i'2, § 4, D., De solutio ùùus, et Ulp., I. 60, D., De regulisjaris.

V. là- dessus Casnn gis, dise. 30, n" 71 ; disr, 76, u° 3. Disc. 121, n" 12.

(3) MM. Dclaîuaric cl Lrpoilevin, l j, i)° J77.

(4) Je dis qui en a eu co inai^sa :ce ; car ^M l'av lit ignoré, on pourrait douler de la va'iililé de la ratification.

Sup à, norois, 616.

., MM. Delama r^ et L Mto.t vin, t. 1, n^ 137, in finr-, I. 37

opinion, et MM. Delaraarre et Lepoitevin la professent (1). Elle n'est cependant exacte que quand on la limite par une distinction, que nous avons donnée ci-dessus avecGujas et autres docteurs (2). La ratification ne convertit Pacte en vrai mandat que lorsqu'elle est nécessaire pour couvrir la responsabilité du gérant. Mais lorsque l'acte est de ceux qui se soutiennent sans le concours de la volonté du maître , son approbation ne saurait changer la situation, et convertir en action mandati l'action necjoliorum gestorum,

620. Les effets rétroactifs de la ratification sont circonscrits entre les parties. Ils ne s'étendent pas aux tiers, auxquels ils pourraient porter préjudice. J'ai touché cette règle dans mon commentaire des Hypothèques (3). On peut recourir aux jurisconsultes et aux autorités que j'y ai cités.

Par exemple , Pierre prend une assurance pour Paul sans mandat (4). Le sinistre arrivant et les assureurs opposant la nullité de l'assurance, comme ayant été prise sans ordre (5), la ratification de Paul ne pourra pas couvrir, au préjudice des assureurs, les vices originaux du contrat. Il aurait fallu que Paul ratifiât en temps utile, rébus integris, 11 ne le peut plus, lorsque les tiers ont un droit acquis à la nullité. C'est ce qu'explique très

(1) Suprà^n'' 31.J -

(2) Ici.

{^yinfrà^ n" 625, j'examine cttte question : Quand y at-il mandat tacite jour faire assurer?

(5) Suprà,n'* 561.

bien Gasaregis dans son discours 173 (1). E dovendo la ratificazione sefjuire re intégra, cioè, avanti il sinistroj in tempo et stcUo di cose, nel quale Valto ratificato potesse validamente farsi corne per il testo inleg, Bo- ^0RUM, D., Rat. rem hab.

Article 1999.

Le mandant doit rembourser au manrîataîre les avances et frais que celui-ci a faits pour exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

S*il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement , lors même que Taffaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

sommaire.

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