‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 12 sur 43 · CIIAP. IV.— DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE · texte numérisé non relu

CIIAP. IV.— DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE

Pourtant les mariages affectés de ces principes de nullité produisent tous leurs effets civils s’ils n’ont point été déclarés nuis du vivant des parties.

Les secondes causes de nullité, d’après les Statuts révisés de Neiv-York, résultent : 1° du défaut de liberté dans le consentement des parties ; 2° de l’état de minorité légale des contractants ; 3° de l’existence d’un précédent mariage.

Art. 181, C. Nap. Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Art. 182, C. Nap. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants , ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, no peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

Art. 183, C. Nap. L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu’il s’est écoulé une, année sans réclamation de sa part , depuis qu’il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Les deux premières causes de nullité civile peuvent être couvertes par la continuation de la vie commune après l’époque où celui qui pouvait se prévaloir du défaut de liberté ou de son état de minorité, a repris l’exercice absolu de sa liberté et atteint sa majorité.

Art. 201, C. Nap. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté de bonne foi.

Tous ces mariages produiront pour les enfants qui en seront issus, les effets civils de toute union légitime ; et le mariage annulé pour cause de précédent mariage produira les mêmes effets, si l’un des époux était de bonne foi.

Art. 184, C. Nap. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

D’après les statuts révisés de Vermont, tenus en très-haute estime par les jurisconsultes des Etats-Unis, les mariages prohibés par la loi pour cause de parenté ou d’affinité, ou de préexistence d’un premier mariage, sont tellement nuis, qu’il n’est pas nécessaire d’en faire prononcer judiciairement la nullité.

Il ne peut plus être question désormais des nullités qui résultaient de l’union entre blanc et nègre, indien ou mulâtre (Kent, t. ii, p. 68, note).

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