IJ U MARIAGE
sentiment était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l’Age compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Art. 185 , C. A 'ap. Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1° lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2° lorsque la femme qui n’avait point cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.
Si l’un seulement des conjoints n’avait pas atteint l’âge nubile, le môme droit de demander la nullité du mariage serait ouvert indistinctement à chacun des époux, le jour de la majorité de celui qui n’avait pas l’âge légal.
Mais si, après l’avénementdes mineurs à la majorité légale, ils continuent à vivre ensemble, il y a là encore aux yeux de la loi une ratification du contrat qui rend désormais valide le mariage, et ne permet plus d'en obtenir la nullité (Bl., corn. 1, 436; Stephen, t. n, p. 241).
•L'Art. 184, C. Nap. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Sont nuis ab initio les mariages contractés entre personnes parentes ou alliées au degré prohibé, c’est-à-dire, en ligne directe à l’infini ; en ligne collatérale, jusqu’au troisième degré canonique inclusivement.
Rien ne peut couvrir cette nullité, et elle peut être déclarée par justice sur la demande des époux ou de toute personne y ayant intérêt (Stat. 5 et 6, Will. IV, c. 54).
Art. 191, C. Nap. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les pèro et mère, par les ascendants, et par tons ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Est nul le mariage intentionnellement ( knowmgly and
CM Al’. IV. — DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE. • 57
wilfullÿ) célébré dans un lieu autre que celui dans lequel les bans ont été publiés; intentionnellement célébré sans publication des bans , ou sans obtention préalable d’une licence émanant de l’autorité compétente.
Art. 188, C. Nap. L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité , du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.
Est nul le mariage contracté par des personnes engagées dans les liens d’un précédent mariage.
Est nul le mariage contracté par un insensé.
Enfin l’impuissance du mari et la stérilité de la femme, antérieures au mariage, sont également une cause absolue de nullité. Mais si ces accidents n’étaient survenus que pendant le mariage, ils n’en altéreraient en rien la validité.
Cette cause de nullité est de droit canonique; les traités du droit civil gardent à ce sujet un absolu silence (Stephen, t. u, p. 239).
Elle ne peut être prononcée par jugement qu’après une cohabitation constatée des époux pendant trois années, à moins que l’impuissance ne résulte d’un phénomène physiologique de nature à ne laisser place à aucune incertitude.
Dans ce cas, la demande en nullité se produit sous la forme d’une action en divorce a vinculo matrimonii, et la séparation des parties est'prononcée, dit Stephen (t. u, p. 272), pro salute animarum.
Art. 19i, C. Nap. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'art. 46, au titre des Actes de l'état civil.
Art. 1 95 , C. Nap. La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.
Art. 196, C. Nap. Lorsqu’il y a possession d’état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier do l’état civil est représenté , les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Art. 197, C. A'dj). Si néanmoins, dans les cas des art. 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l’acte de naissance.
Art. 198, C. Nap. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.
Le mariage peut être prouvé par tous les moyens : témoignages, commune renommée, possession d’état. Le jury est souverain appréciateur des preuves tendant à établir l’existence légale et la validité du mariage.
Art. 201, C. Nap. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté do bonne foi.
Contrairement à la loi française, le mariage déclaré nul, quoique contracté de bonne foi, ne produit aucun effet civil favorable aux enfants issus de l’union des époux : ils sont considérés comme bâtards , et destitués de tout droit civil les rattachant à un état légitime.
ÉTATS-UNIS
On reconnaît deux sortes de causes de nullité du contrat de mariage : les unes ayant une origine canonique, les autres purement civiles.
Art. 184, C. Nap. Tout mariago contracté on contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.
Les premières sont : la parenté et l’affinité au degré prohibé, et l’impuissance antérieure au mariage.