CIIAP. V. — OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE
cette obligation cesse : 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2° lorsque celui des époux qui produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
Les pères, mères, grands-pères et grand’ mères, ou enfants de personnes pauvres incapables de pourvoir à leur existence, devront, si leurs ressources le leur permettent, procurer des aliments à celles-ci, dans la proportion et dans la mesure déterminées par justice (La juridiction qui prononce est celle des qicarter session ou de deux juges in pet ty session).
Toute personne qui se dérobe par la fuite à cette obligation et abandonne ses enfants, est punie par la saisie de ses revenus et de ses biens, qui sont affectés par les surveillants de paroisse au maintien des enfants abandonnés (43, Eliz., c. 2. — 59,Georg. III, c. 12, 1 et 26. — 4et6,Will.IV,c.76,etli et 12, Victoria, c. 110, 1 et 8.
Mais cette obligation est restreinte à la parenté ; elle ne s’applique pas aux alliés du même degré.
Toutefois, aux termes d’un statut 4 et S, Will. IV, c. 7G, 56 et 57, toute personne mariée à une veuve ayant des enfants naturels ou légitimes issus avant le second mariage, doit assistance (i relief ) à ces enfants, qu’il doit considérer comme sa propre famille, jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de seize ans, ou jusqu’à la mort de leur mère (Stephen, t. n, p. 283). Mais ce n’est là qu’une faveur qu’on ne saurait étendre, et les enfants n’ont d’ailleurs aucun droit successoral sur la fortune du second mari {Ibidem).
Art. 208, C. Nap. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin do celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Les enfants ne peuvent obtenir en justice des aliments que s’ils sont incapables de gagner leur vie, soit à cause de leur âge ( infancy ), soit à cause de maladie ou d’infirmité ; et le magistrat en fixera toujours l’importance en tenant compte de la fortune de la personne obligée à les servir.
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Art. 307, (7. Nap. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Art. 308, C. Nap. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Art. 209, C. Nap. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'on ne puisse plus en donner, ou que l'autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 210, C. Nap. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure , qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211, C. Nap. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira do recovoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments , devra dans ce cas être dispensé do payer la pension alimentaire.
La loi anglaise ne consacre aucune réciprocité positive en ce qui touche ce droit aux aliments, tout en déclarant que cette réciprocité au profit des ascendants est une obligation naturelle. « La loi dit Stephen (t. n,p. 288-289), n’a pas jugé nécessaire « de déterminer à cet égard les obligations des enfants. Mais « il est reconnu que auteurs et enfants ont le devoir et le droit « de s’assister réciproquement dans les procès qu’ils peuvent « avoir à soutenir. — Aux termes des statuts sur les pauvres « (43,Eliz.,c. 2, s. 7; — 2,Georg.I er ,c.8;4 et 5, Will. lV,c. 76 « et 78), les enfants d’une personne pauvre, âgée, aveugle, es- « tropiée et impotente, ou de tout autre pauvre incapable de trait vailler, devront, si leurs moyens leleur permettent, maintenir « à leurs frais la personne pauvre, conformément aux prescrip- « tions émanées du juge de paix siégeant en quarter session. »
ÉTATS-UNIS
Les devoirs réciproques qui résultent de la parenté entre les enfants et leurs auteurs, dit Kent (t. n, p. 196), sont écrits dans les sentiments qui vivent au cœur de toute créature humaine; mais la loi positive a pris soin aussi de les sanctionner.
CUAP. V. — OBLIGATIONS OOI NAISSENT DU MAHIAGE. 63
Art. 203, C. Nap. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 204, C. Nap. L'enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariago ou autrement.
Les parents ont le devoir de pourvoir au maintien et à l’éducation de leurs enfants légitimes ou légalement reconnus pendant la période de l’enfance et de la jeunesse ( infancy and youth), conformément à leurs ressources et à leur état.
Art. 203, C. Nap. Les enfants doivent des aliments à leurs père ot mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 206, C. Nap. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère ; mais cette obligation cesse : 4° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; 2" lorsque celui des époux qui produisait l'allinité , et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
Art. 207, C. Nap. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Art. 208, C. Nap. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune do celui qui les doit.
Art. 200, C. Nap. Lorsque celui qui fournit ou celui qui revoit des aliments est replacé dans un étal tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n’en ait plus besoin en tout ou eu partie, la décharge ou réduction peut on être demandée.
Art. 210, C. Nap. Si la personne qui doit fournir tes aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause , ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’ello nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211, C. Nap. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
Quant aux aliments que se doivent réciproquement les personnes unies par le lien de parenté, la loi américaine a emprunté leurs dispositions aux statuts rappelés ci-dessus, 43, Eliz., et 5, Georg. I".
Mais la loi américaine distingue parfaitement l’obligation réciproque de se fournir des aliments entre personnes adultes, de l’obligation imposée aux pères et mères de maintenir et d’élever leurs enfants.
Art. 203, C. Nap. Les epoux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et elever leur enfants.
La loi américaine a armé la société d’un droit rigoureux et salutaire, et les parents qui se déroberaient à ce devoir seraient poursuivis afin de donner à leurs enfants les choses nécessaires à la vie et une instruction ( schooling ) conforme à leur situation ; leurs biens séquestrés seraient appliqués à pourvoir à ces besoins supérieurs (Kent, t. h, p. 197).
Mais cette obligation est limitée à la parenté du sang (to relations bij blood) ; le mari ne serait pas tenu de fournir des aliments à l’enfant de sa femme issu d’un précédent mariage, non plus qu’à la mère de sa femme.
Toutefois, il est à ce principe une exception en faveur de l’enfant de sa femme que le mari a pris dans sa maison. Par ce seul fait, il est considéré comme tenant lieu de père ( standing in loco parentis) à cet enfant, et il est tenu de pourvoir à ses besoins et à son éducation, aussi longtemps que, jusqu’à sa majorité, l’enfant habitera avec lui (Kent, t. n, p. 199).
■ La femme mariée peut-elle être tenue de fournir des aliments à ses auteurs, lorsqu’en se mariant elle était riche et en situation de satisfaire à cette obligation ? — Kent rappelle à ce sujet une cause célèbre en Amérique, l’affaire Strange, et constate que toutes les raisons d’humanité qui militaient en faveur de la demande ont échoué devant l’inflexibilité du droit qui investit absolument, par le seul fait du mariage, le mari de toute la fortune mobilière de la femme. Or, aucun lien de droit n’existant entre alliés, relativement à l’obligation réciproque de fournir des aliments, et la femme n’ayant plus la disposition de ses biens, la demande devait être rejetée.
Il en serait autrement si la femme était séparée de biens (Kent, t. îi, p. 200).
Le père de famille n’est pas responsable des dettes con-