‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 15 sur 43 · CHAP. V. — OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAP. V. — OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

tractées par son enfant mineur, pour se procurer même les choses nécessaires à la vie, à moins qu’il ne soit établi que le père avait négligé de pourvoir à ses besoins (Kent, t. h,

À cet égard même, il faut distinguer si le mineur avait dépassé ou non cette première phase de la minorité, quatorze ans, car on n’a pas oublié que la minorité se continue jusqu’à vingt et un ans, en cequi touche la capacité générale des actes de la vie civile.

La loi américaine a fait une large part, dans sa sollicitude, à la réglementation de ce devoir imposé aux parents, l’éducation de leurs enfants.

« Un père, dit Kent (t. n, p. 205), qui introduit son fils « dans le monde sans lui avoir donné ni éducation, ni métier, « ni profession, commet une grosse offense envers le genre « humain, aussi bien qu’en vers sa propre famille, car il « prive la république d’un utile citoyen et lui lègue un « fléau. »

Justement exigeante pour assurer aux enfants le bénéfice nécessaire de l’instruction élémentaire, la loi américaine a borné là l’obligation qu’elle impose aux parents.

Art. 201, C. Nap. L’enfant n’a pas (l’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Art. 913, C. Nap. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant , s'il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime ; le tiers , s’il laisse deux enfants ; le quart , s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Elle permet d’ailleurs aux parents de disposer à leur gré de leur fortune, et cette liberté ne reconnaît aucune limite. Les parents ne doivent donc à leurs enfants aucun établissement ; s’ils le jugent à propos, ils peuvent léguer à un étranger, à l’exclusion de leurs enfants, l’intégralité de leur héritage.

Art. 209, C. Nap. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des ali-

monts est replacé dans un état tel, que l’on ne puisse plus en donner, ou que l’autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Lorsque la cause qui a ouvert à une personne le droit à des aliments vient à cesser, cessante causâ cessât effeetns; la partie qui était obligée de les fournir peut se Faire relever de cette obligation.

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