CHAP. VII.— DIVORCE , SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIEKS
York revised statutes, vol. h, p. 144 et 445, sect. 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49.) (Kent., t. it, p. 70, note.).
Art. 268, C. Nap. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du mari pendaul la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.
Art. 270, C. A T ap. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra , en tout état de cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’art. 238 , requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Os scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée , et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
La femme demanderesse en divorce peut obtenir de la Cour une provision alimentaire sur la fortune ou les ressources du mari, pour elle et ses enfants (ibid., sect. 45, 46). Elle peut également obtenir du chancelier, le divorce prononcé, la jouissance absolue de toute propriété lui appartenant, qu’elle provienne de libéralité ou de sa propre industrie. '
Art. 269, C. Nap. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
Si c’est le mari qui obtient le divorce, il aura le droit de retenir sur la propriété de la femme ce dont il aurait joui si le mariage eût continué : la femme, au contraire, perd tout droit à son douaire, et à toute propriété de son mari (ibid, p. 446, sect. 47, 48).
Telle est la législation nouvelle de l’Etat de New-York, législation adoptée par les Etats de New-Jersey, Massachusetts et Vermont.
Dans l’Etat d’Indiana, dans le Missouri, le bénéfice des lois sur le divofee ne peut être invoqué que par les personnes qui résident depuis plus d’une année dans l’Etat.
HO
PU MARIAGE
Dans l’Ohio, la résidence préalable est de deux ans. Elle est de trois ans dans le Michigan et la Caroline du Nord (Kent, t. h, p. 73, 74, 7a).
Une règle presque générale à tous les États exige que 1 adultère, cause de la demande en divorce, ait été consommé dans l’Etat même dont la juridiction est saisie.
Le Maine seul semble faire exception à ce principe.
Art. 272, C. Na p. L'action en divorce sera (‘teinte par la réconciliation do» epoux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.
Art. 273, C. Nap. Dans l'un et l'antre cas , le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour causo survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Art. 274, C. Nap. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliatiou, le demandeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre.
Comme dams le droit anglais, il est des fins de non-recevoir que l’époux défendeur peut opposer à l’époux demandeur, et ces fins de non-recevoir ont exclusivement pour origine et justification des faits imputables à ce dernier.
L'adultère prouvé du demandeur; le pardon suivi de réconciliation ; la complicité par connivence ou tolérance du mari dans l’inconduite de la femme ; l’abstention de toute poursuite pendant cinq ans du jour de la connaissance acquise de l'adultère, sont des causes de non-recevabilité de la demande. (Kent, t, h, p. 75 et 76.) (Statuts révisés de New- York, t. n, p. 1 43, sect. 42).
Art, 229, C. Nap. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
Art. 230, C. Nap. La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Art. 231, C. Nap. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l'autre.
Art. 232, C. Nap. La condamnation de l’un des epoux à une peine infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce.
CHAP. VII. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS HT SÉPAR. DE BIENS. Hi
Art. Î33, C. Nap. Le consentement mutuel et persévérant îles époux, exprime de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine , prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
D’ailleurs l’adultère est la cause générale admise du divorce. L’Etat de New-York n’en admet pas d’autre. Mais un grand nombre d’États, tels que .Maine, New-Hampshire, Massachussets, Connecticut, Vermont, New-Jersey, Pensylvanie, Delaware, Ohio, Indiana, Illinois, Géorgie, Alabama, Michigan, Kentucky, Mississipi, Missouri, Caroline du Nord, etc., reconnaissent d’autres causes susceptibles d’autoriser le divorce, telles que mauvais traitements, abandon prémédité, absence sans nouvelles, ivrognerie habituelle, condamnation infamante, habitudes contre nature, etc. (Kent, t. n, p. 81 à 84).
Cependant, l’esprit public s’est partout préoccupé d’entourer des plus sévères garanties de nécessité ce bénéfice douloureux qui ne procède que de l’anéantissement du plus sacré, du plus solennel et du plus social des contrats,
Ainsi, dans les Etats de Géorgie, du Mississipi, d’ Alabama, lu loi n’autorise le divorce que s’il a été décrété par le vote des deux tiers des membres de chaque législature après une enquête et une décision judiciaire.
Dans les Etats de Virginie, de la Caroline du Sud, de Kentucky, de l’Illinois, c’est la législature qui statue sur les demandes en divorce.
Dans d’autres Etats, tels que le Tennessee, la Caroline du Nord, l’Arkansas, le Michigan, le New-Jersey, la Louisiane, la Floride et New-York, les Cours de justice sont seules investies du pouvoir de prononcer les divorces.
Art. 306, C. Nap. Dans le cas où il y a lieu à la demande eu divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.
Art. 307, C. Nap. Elle sera intentée, instruite et jugée de )a même ma-
niére que toute autre aclioircivile : «lie ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des epoux.
Art. 308, C. Nap. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
Art. 309, C. Xap. Le mari restera le maître d’arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
Art. 310, C. Xap. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé , ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation.
Art. 311, C. Xap. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.
Le divorce a mensà et thoro n’est, comme jadis en Angleterre, qu’une séparation de corps, un simple relâchement du lien du mariage.
Les statuts révisés de New-York autorisent ce divorce quand la femme peut invoquer, comme cause, de mauvais traitements, des sévices, une conduite du mari qui rend la vie commune insupportable, l’abandon, le refus d’assistance.
La Cour peut prononcer la séparation pour une durée illimitée ou seulement pour un temps. Elle peut rapporter sa décision à la demande des deux époux et après justification d’une sincère réconciliation (Kent, t. ii, p. 107, note.) (Ibid., t. ii, p. 146, 147, sect. 70, 51, 56).
La Cour n’a de compétence, pour statuer en cette matière, que dans les circonstances ci-après : 1° Il faut que les parties habitent l’Etat ; 2° ou que le mariage ait été contracté dans l’Etat et que la femme y habite nu jour où elle introduit sa demande; 3° ou bien, enfin, que les parties aient résidé au moins une année dans l’Etat, et que la femme y réside lorsqu’elle intente son action (Ibid., t. ii, p. 146, sect. 50).
Ce genre de divorce est vu d’un mauvais œil par la moralité publique aux États-Unis (Kent; t. n p. 110) et le sens
C11ÀP. Vil. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS. H3
pratique de l’opinion condamne avec raison, selon nous, un prétendu remède qui ne crée pour chacun des époux que des épreuves nécessairement redoutables, des périls fatals à leur honneur et à leur dignité.
La séparation de corps est une violence et un compromis hors nature et raison: aussi est-il certains États, comme le New-Hampshire, le Connecticut, l’Ohio, l’Indiana, la Caroline du Sud qui l’ont repoussée de leurs institutions (Kent, t. ii, p. 107).
Le divorce vrai, le divorce a vinculo , se comprend ; il comporte une évidente moralité et un profond caractère d’humanité.
Aussi, dans certains États, on n’a autorisé la séparation de corps que comme une épreuve temporaire destinée soit à précéder un divorce, soit à déterminer une réconciliation.
Dans la Louisiane, le divorce a mensd conduit au divorce a vinculo, si les parties ne se sont pas réconciliées dans les deux ans (Kent, t. n, p. 107, note).
Dans l’État de Virginie, même législation, sauf le délai qui est de sept ans (ibidem).
Dans le Massachusets, l’époux qui a obtenu le divorce a mensâ peut demander le divorce a vinculo après cinq ans de séparation ; et les deux époux peuvent également provoquer le divorce après dix ans d’existence séparée (ibidem).
Le divorce et la séparation de corps ne font pas cesser pour les époux leurs obligations naturelles et civiles envers leurs enfants.
Ils doivent pourvoir à leurs besoins et à leur éducation pendant leur enfance et leur jeunesse jusqu’à l ige de majorité, et les institutions publiques, telles que les merveilleux établissements d’instruction partout entretenus avec une si
jalouse émulation, sont un puissant concours assuré aux enfants que la destinée a prématurément privés de l’affection de leurs auteurs.
L’accomplissement de ce devoir est rigoureusement surveillé par la loi des États-Unis, car ce qui préoccupe avant tout la sollicitude du législateur, c’est le développement moral et intellectuel le plus complet de cette force sociale, base et garantie de toutes les autres, l’individu.
L’obligation des parents est à cet égard d’autant plus étroite qu’aux États-Unis le droit de disposer entre-vifs et par testament s’exerce en toute liberté et ne connaît pas de réserve.