CHAP. VU. — DIVORCE, SÉPAR. DE CORPS ET SÉPAR. DE BIENS
Art. 229, C. .Vnp. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
Art. 330, C. Nap. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Ce n’est que depuis 1787 qu’une loi autorisa la Cour de chancellerie h prononcer le divorce a vinculo pour adultère ; encore fallait-il le concours de l’une des trois circonstances suivantes pour rendre l’action recevable : 1" que les époux habitassent l’État au temps de l’adultère ; 2° que le mariage eût été contracté dans l’État, et que l’époux outragé habitât l’État au moment de l’adultère et au temps où il a formé sa demande ; 3” que l’adultère eût été commis dans l’État, et que l’époux outragé, au jour de la demande, y eût son domicile (Statuts révisés de New-York, vol. ii, p. 144).
Mais le droit est égal pour le mari et pour la femme, et c’est justice.
Art. 247, C. Nap. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore en designer d'autres, mais qu’après ce moment, elles n'y seront plus reçues.
Art. 250, C. Nap. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public.
Art. 251, C. Nap. Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et dc-scendauls, ne sont pas reprocha blés du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux , en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.
Art. 252, C. Nap. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter.
Art. 253, C. Nap. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis-clos, eu présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
Art. 254, C. Nap. Le parties, pour elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpélliUons qu'elles jugeront & propos, sans pouvoir néauinoins les interrompre dans ie cours de leurs dépositions.
Art. 258, C. Nap. Chaque déposition sera bàligée par écrit, ainsi que les
dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties : les uns et les autres seront requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature , où de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer.
Art. 256, C. Nap. Après la clôture des deux requêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure ; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public , et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé.
Art. 257, C. Nap. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait parle juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause ; après quoi le ministère public donnera ses conclusions.
La preuve de l’adultère se fait devant le jury. L’aveu est repoussé comme un élément possible de connivence, et il n’est accueilli qu’après vérification du fait avoué.
Art. 258, C. Nap. Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer.
La preuve faite, le chancelier prononce la dissolution du mariage.
Art. 295, C. Nap. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir.
Art. 296, C. Nap. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
Art. 297, C. Nap. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
Art. 298, C. Nap. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction , pour un temps déterminé , qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années,
11 est interdit à l’époux condamné de se remarier pendant la vie du conjoint divorcé. C’est la sanction pénale que la loi a voulu attacher à la transgression du devoir de fidélité (New-