‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 26 sur 43 · CHAP. VIII. — CONTR. DE MARIAGE, DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — CONTR. DE MARIAGE, DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX

personnes et leur permettrait des rapports juridiques quelconques.

Donc, pas de contrat de mariage tel que nous l’entendons en France ; pas de régime de la communauté ; pas de régime dotal ; mais la souveraineté despotique, absorbante du mari sur la femme et sur ses biens, sauf quelques restrictions cidessus indiquées.

Cependant ce principe dur, inexorable de la loi, dut s’adoucir et s’humaniser devant les exigences supérieures de l’ équité : et l’ équité, en effet, autorise des dispositions conventionnelles (marriage settlements) qui, intervenues avant ou après le mariage, conformément à certaines formes déterminées, seront la règle des relations conjugales au point de vue des intérêts. Nous avons exposé, en traitant des droits et devoirs respectifs des époux, le droit de la femme d’isoler sa fortune de celle de son mari, à l’aide d’un tmst.

La femme qui se propose de contracter mariage, et qui veut conserver par-devers elle toute sa propriété, peut stipuler avec son mari cette mise hors du domaine marital, cette réserve au profit exclusif de l’épouse des biens dont elle entend conserver la libre disposition.

Pour obtenir cet avantage, la femme procède par fidéicommis. Elle transporte à deux ou trois personnes qu’elle investit de sa confiance (trust) , et qui dès lors s’appellent trustées (fidéicommissaires), la possession de ses biens dont elle jouiraet disposera seule, en dehors de toute ingérence du mari, selon les conditions déterminées dans le contrat.— -Les trustées, représentants effectif de la future épouse, traitent avec le mari, qui accepte et signe l’acte, et le mariage s’accomplit sous la condition du respect absolu de ces stipulations.

Voici comment M. Gide, dans son remarquable ouvrage (Etude sur la condition privée de la femme), résume l’origine, la tradition et Futilité des fidéicommis :

« Les anciens principes reçurent une atteinte plus profonde « encore par l’introduction du domaine équitable. J’ai déjà « dit un mot de cette ingénieuse institution qui, comme les « fictions dont je parlais tout à l’heure, est due à l’invention « du clergé.

« Privé par les statuts de mainmorte du droit de posséder « des terres, il imagina de les posséder sous le nom d’un « tiers ; les ventes ou donations d’immeubles, au lieu d’être « faites ouvertement à l’Église, étaient faites à quelque ami « pieux qui s’engageait, sur sa foi, à laisser l’Église jouir per- « pétuellement à sa place. C’était une espèce de fidéicommis « que le chancelier, à l’exemple du préteur fidéicommis- « saire des Romains, couvrait d’une protection que lui dé- <s niait la loi civile. Le fidéicommis avait pour effet de dédou- « bler en quelque sorte la propriété et de la décomposer en un « domaine nominal et en un domaine utile ; car la personne « grevée de fidéicommis, le trustée, avait seule le titre de « propriétaire et était considérée comme seule propriétaire par « les Cours de Common Law , au lieu que le bénéficiaire, « cestuy que trust ou cestuy que use, était tenu pour seul « propriétaire par les Cours d’équité. Et comme les Cours « d’équité surent étendre leur pouvoir jusqu'à restreindre les « décisions des Cours de Common Law, il s’ensuivit que le « droit du trustée se réduisit à un vain titre et à une sorte de « nudum ius Quiritum, tandis que le droit de cestuy que use « réunissait tous les avantages d’une propriété véritable. If a était même, à certains égards, plus avantageux encore : « car la propriété véritable avait été organisée par une loi « dure et formaliste, et ce n’est qu’à grand’peine et par des « procédures difficiles et coûteuses qu’on pouvait l’acquérir,

« la réclamer en justice, la grever de charges, l’aliéner; au « contraire, le domaine équitable ou use, établi sur les prin- « cipes de l’équité et de la loi naturelle, pouvait, en général,

CUAP. VIII. — CONTB.DE mabiage,dboits respectifs des époux. H7 « s’aliéner, s’engager et s’acquérir par le simple consente- « ment.

« Aussi les laïques ne laissèrent-ils pas longtemps au clergé « le monopole d’une institution aussi commode. A mesure « que l’Angleterre cessa d’être féodale pour devenir com- « merçante, et que l’on rechercha dans la propriété foncière « le produit et la richesse plutôt que le titre et les honneurs, « les uses devinrent de plus en plus fréquents. Les femmes, « en particulier, que l’ancienne propriété féodale retenait « dans la dépendance du seigneur, recherchèrent avec em- « pressement cette propriété nouvelle. Or, si une femme qui « possédait un use venait à se marier, cet use, n’ayant pas « d’existence aux yeux de la loi civile, ne pouvait tomber « sous l’application de cette loi, qui saisissait le mari de tous « les biens appartenant à la femme. L’use restait sous l’emv pire des Cours d’équité qui, conformément à l’équité et à « la raison, reconnaissaient à la femme mariée, avec une per- « sonnalité distincte, la capacité de posséder des biens en « propre. La question de savoir si la jouissance de l’use pas- « sait au mari ou restait à la femme, devait donc se résoudre « suivant l’équité et ne dépendait, en conséquence, que de « l’intention des parties.

« Sans doute, dans le silence du contrat de mariage, les « Cours d’équité attribuaient l’«se au mari, par application « du principe equity follovos the law (l’équité suit la loi) ; « mais la femme pouvait fort bien stipuler dans le contrat « que la jouissance de son use lui resterait propre. De même, « les parents qui, en mariant leur fille, voulaient lui faire « une donation, pouvaient fort bien réserver à leur fille « et soustraire à leur gendre la jouissance des biens donnés, « soit en confiant ces biens à un tiers qui servait de trustée, u soit en choisissant pour trustée le mari lui-même.

« En un mot, les parties pouvaient à bon gré, comme en

ltU MARIAÜE.

« droit romain, rendre les immeubles de la femme dotaux ou « paraphernaux, et établir même entre les deux époux une « complète séparation de biens.

«•Dès lors, le mariage n’a plus été pour la femme le sacri- « fice de sa personnalité et de son indépendance : l’épouse a « son plein patrimoine et ses intérêts indépendants de ceux « de l’époux ; elle peut administrer ses biens et même en « disposer sans autorisation maritale ; elle peut traiter avec « le mari sur le pied d’égalité, lui faire des donations ou en « recevoir de lui, contracter avec lui, plaider avec lui. Rien « n’empêche, en particulier, qu’elle ne se porte valablement « caution pour la dette personnelle du mari, en obligeant à « cette dette les biens dont elle a la jouissance séparée. »

« Quand deux personnes, dit Stephen (t. u, p. 269), enga- « gées pour le mariage possèdent une fortune considérable, « il est d’usage que le mari, avant le mariage , fasse à sa fu- « ture épouse, sur ses propres biens, certains avantages : cela « consiste à lui assurer, par le moyen de trustées , une rente <i assise sur la propriété foncière du mari, payable pendant la « durée de leur commune existence, entre les mains de la « femme et pour son usage particulier : c’est ce qu’on appelle « épingles (pin money). Cette rente sera plus élevée en cas « de prédécès du mari.— On lui donne alors la dénomination « de jointure , et elle remplace pour la femme le douaire. — En « retour, si la femme possède quelque fortune en argent, elle « la laisse généralement à son mari ; et si cette fortune était « considérable, il est d’usage que le mari en assure, dans une « certaine mesure, le retour à la famille de celle-ci. »

Les dispositions faites ainsi avant le mariage et en vue du mariage , sont inattaquables, si ce n’est pour cause de fraude.

Le mari peut, après le mariage, faire à sa femme certaines libéralités. — Le procédé est le même : le mari traite avec des

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