‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 27 sur 43 · CHAP. VIII. — CONTR. UE MARIAGE, DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. — CONTR. UE MARIAGE, DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX

trustées qui représentent la femme et desquels elle recevra seule et pour son seul usage les rentes convenues.

Mais cette disposition n’est pas vue avec autant de faveur et ne jouit pas d’autant de sécurité que la première. Elle sera toujours susceptible d’étre attaquée , si elle leur est préjudiciable, par les créanciers du mari, même postérieurs à la date de la libéralité (Stephen, t. a, p. 270).

La femme qui possède en vertu d’un fidéicommis antérieur au mariage, est considérée comme feme sole en ce qui touche la libre disposition de sa propriété mobilière. — Pour disposer de sa propriété immobilière, il lui faut le consentement de son mari. Toutefois, elle sera interrogée, hors la présence de celui-ci, par un magistrat des Cours supérieures, qui s’assurera que la volonté de la femme n’est forcée par aucune influence.

La femme peut ainsi engager son avoir pour venir au secours de son mari. Mais elle obtient en retour un droit à indemnité sur les biens de ce dernier.

Elle peut stipuler avant le mariage qu’elle exercera un commerce distinct de celui de son mari, et qu’elle aura pour son industrie la pleine liberté de ses droits. Elle ne sera point, dans ce cas, tenue envers les créanciers de son mari.

Il n’en serait plus ainsi si le commerce séparé de la femme n’était convenu qu’après le mariage. — La présomption contraire favoriserait les créanciers du mari.

Toute libéralité entre-vils ou testamentaire faite à la femme par d’autres que son mari, avec la condition que la propriété donnée sera distincte de celle du mari, constituera à la femme un patrimoine personnel et privé, respecté par le mari.

Il en serait de même d’une libéralité faite à une femme non mariée sous la condition qu’elle en ait la libre disposition à l’exclusion de son mari , dans le cas d’un subséquent mariage.

En ce qui touche la propriété de ces biens, si les donateurs ou le contrat de mariage ont conféré à la femme le droit d’en disposer sans l’intervention et le concours des fldéicommissaires, elle agira dans la plénitude de son droit, comme si elle était feme sole. Dans le cas contraire, la femme ne pourra disposer de ses biens qu’en se conformant à la règle du statut, comme il a été précédemment indiqué.

En conséquence de cette liberté de disposer de ses biens constituée expressément à la femme mariée, elle est tenue sur ses biens des engagements par elle contractés envers les tiers, si elle a entendu garantir sur ses biens personnels de tels engagements.

Les héritiers de la femme seraient tenus des mêmes obligations.

Lorsque la séparation de corps ou la séparation de biens ont rendu à leur indépendance les intérêts des époux, la femme rentre dans la plénitude et dans l’exercice absolu de ses droits : elle redevient feme sole, et peut s’engager, plaider, transiger, etc., comme si elle n’était point dans les liens du mariage.

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