‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 30 sur 43 · chapitre x · texte numérisé non relu

chapitre x

Dn contrat de mariage anx États-Unis. .

Art. 1387 a 1398, C. Nap. (1).

En principe, la tradition juridique des Etats-Unis interdit, comme en Angleterre, à la femme mariée tout droit à aucune propriété personnelle.

En fait, la rigueur de cette interdiction s’est adoucie devant la volonté des intéressés, et, « en équité, il est permis h « la femme mariée de posséder, par le moyen de trustées, des <r biens personnels avec autant d’indépendance que si elle « était feme sole. Dans ce cas, la propriété réservée à la « femme est remise à des fidéicommissaires (trustées), en fi- « déicommis (trust), avec obligation par eux d’en servir à la « femme les intérêts ou revenus pour son usage exclusif (for « her separale use), à l’abri de tous créanciers, de tout con- « trôle ou intervention du mari ; les paiements sont faits à la « femme aux échéances convenues, sur son ordre ou contre « son reçu, et après sa mort les avantages du trust passent à « ses héritiers. » (Kent, t. 11 , p. 158).

Il n’est pas nécessaire que le fidéicommissaire ( trustée ) soit un étranger. Le mari peut être investi de ce mandat, et lorsqu’une propriété est constituée à la femme pour son usage

(I) Le Code civil français régit par ces articles les rapports de deux personnes qui ont des droits distincts, deux personnalités séparées. — Rien de semblable dans le droit anglais. — La personne de la femme y disparait dans Mlle du mari. — Le droit traditionnel des Ëtats-l'nis étant le droit anglais, il y a lieu de reproduire ici l’observation consignée dans la note p. 1 14, en tenant compte des innovations capitales mentionnées p. 84 et suiv.

personnel, sans qu’il ait été désigné de trustée à cet effet, la Cour de chancellerie protégera ses droits contre toute atteinte des créanciers du mari, et ce dernier sera considéré comme trustée, lors même qu’il n’aurait point été partie à l’acte constitutif de la libéralité.

A cet égard, il est de jurisprudence (aff. Griffits C. Griffits et autres) qu’il n’est besoin d’aucune formule sacramentelle pour constituer à la femme cette propriété distincte et séparée ; « il suffît que le constituant manifeste l’intention d’assurer distinctement ( separatcly ) à la femme la jouissance de la propriété, pour que cette volonté soit scrupuleusement respectée; ces simples expressions, for herown proper use (pour son usage particulier), suffisent pour produire tout l’effet attaché au fidéicommis (Kent, t. u, p. 1 39).

D’ailleurs le mari peut stipuler avant le mariage que sa future épouse aura la libre disposition de ses biens personnels, ou qu’elle aura droit à telle portion des biens de son mari ; dans ce cas, il sera tenu en équité d’exécuter son engagement, et le mariage subséquent ne saurait invalider, en droit commun, l’effet de cette obligation.

Le mari peut faire à sa femme pendant le mariage des libéralités ; elles seront considérées comme la propriété particulièrede celle-ci, même sansl’intervention de trustées , pourvu qu’elles ne soient pas faites au préjudice des créanciers du donateur (Kent, t. ii, p. 161 ).

En ce qui touche la propriété qui lui a été privativement constituée avant ou pendant le mariage, la femme est investie de l’exercice absolu des droits de propriété ; elle peut disposer de ses biens conformément aux conventions arrêtées dans 1 acte de constitution, contrat ou testament, et dans la mesure rigoureuse de ces dispositions; si son pouvoir de disposer n’a pas été réglementé, elle en use à sa pleine et entière discrétion ; elle peut intenter ou soutenir des actions, et si elle se

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