‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 29 sur 43 · CU AP. IX. — FORMES DES SETTLEMENTS · texte numérisé non relu

CU AP. IX. — FORMES DES SETTLEMENTS

et te consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage.

Art. 1397, C. Nap. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent , seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.

Art. 1398, C. Nap. Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes le.< conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu’il y a faites , sont valables , pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Les conventions civiles relatives au mariage ne sont point, comme en France, revêtues de la forme notariée. Il n’y a pas, en Angleterre, d’officier ministériel investi du pouvoir de donner aux actes privés l’authenticité, et les notaires publics, dans ce pays, n’ont aucun des caractères qui font de l’officier ministériel français connu sous cette dénomination un fonctionnaire revêtu des plus hautes et des plus importantes prérogatives d’attestation.

La signature d’un notaire apposée au bas d’un acte relatif au règlement d’intérêts civils, en Angleterre, n’a pas plus d’autorité que celle d’un autre témoin, et l’acte lui-même n’a que la valeur d’un acte ordinaire sous seings privés.

On appelle du nom générique de settlements toutes conventions ayant pour objet la disposition de propriété. — On distingue deux sortes de settlements , la convention entre-vifs, deed, et le testament, will. Mais le terme seulement s’applique plus particulièrement au deed ( The Cabinet Lawyer, p. 711).

On entend par deed un document écrit sur parchemin ou sur papier, signé, attesté , scellé et délivré par les parties. Ces conditions sont substantielles. — 11 peut être écrit par quelque main et en quelque langue que ce soit, et doit être fait en autant d’originaux qu’il y a de parties {ibidem).

122 1)U MAlüAfiE.

Lorsque le deed est fait en plusieurs originaux, il prend le nom de indenture, des mots latins instar dentium , parce que ces originaux sont découpés sur la même feuille en angles aigus de nature à les faire correspondre entre eux.

Le deed est la forme de contrat solennelle par excellence, et il n’est admis en justice aucune preuve contre ce qui y est énoncé.

Pour passer un deed il faut être capable de contracter, et l’objet de la convention doit n’avoir rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Il faut une juste cause (good and valuable considération ); il faut qu’il n’y ait ni fraude ni collusion. — La feuille ou matière sur laquelle sera écrite ou imprimée la convention devra être timbrée (slamped). L’absence de cette formalité rendrait inadmissible la production en justice d’un tel document.

L’absence ou l’erreur de date seraient suppléées par la preuve testimoniale.

Le deed sera lu à chacune des parties.

L’inobservation de cette formalité peut entraîner l’annulation de l’acte. — L’acte sera signé et scellé par les parties, et c’est l’usage nécessaire du sceau ( seal) qui donne à ce contrat toute son authenticité. L’apposition du sceau suivie de délivrance peut suffire.

Enfin, l’acte sera certifié par deux témoins.

Cette forme d’acte est nécessaire chaque fois qu’il s’agit de conventions ayant pour objet la propriété immobilière. Il est généralement dressé par des hommes de loi, et l’intervention de ces conseils s’explique et se justifie par l’importance ordinaire des transactions, objet du contrat (Stephen, t. u, p. 469 et suiv.).

Le deed sera nécessairement la forme de l’acte de fidéicommis (trust) qui aura pour objet la conservation de la propriété

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