‹ Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux EtatsUnis legislation comparée de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la France J. C. ColfavruChapitre 32 sur 43 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Nlnrrlage seulement

Les conventions en considération du mariage sont ou antérieures ou postérieures au mariage.

Les premières sont protégées en équité, pourvu qu'elles soient faites de bonne foi et qu’elles n’aient rien de contraire à la loi.

Les conventions intervenues entre mari et femme après le mariage , en exécution de conventions par écrit antérieures à l’union, sont valables et peuvent être opposées aux créanciers et acquéreurs (Kent, t. n, p. 177).

Il a été jugé que toute convention postérieure au mariage, contenant disposition du mari en faveur de la femme ou des enfants, non appuyée sur une convention antérieure au mariage, est nulle au regard des créanciers existant au jour de la convention.

Mais, si le mari n’avait point alors de créanciers, et si la disposition est pure de toute intention de fraude, elle ne pourra être attaquée par les créanciers subséquents du mari.

Les libéralités à titre gratuit sont certainement valables

entre les époux et leurs héritiers ; mais il n’est pas établi qu’elles soient opposables aux créanciers du donateur.

Les contrats à titre onéreux sont permis entre époux, et ne peuvent être attaqués que pour cause de concert frauduleux : ils doivent être faits sous une suffisante considération (Kent, t. u, p. 179).

La loi ne reconnaît pas la légitimité de la séparation volontaire entre époux ; par conséquent, elle ne saurait valider une convention directe de séparation de biens ( separate maintenance). Il y aurait là, dit Kent, une atteinte portée au principe de l’indissolubilité et de la sainteté du mariage. Mais si, en vue d’une séparation volontaire, le mari s’engage envers un tiers, trustée de la femme, au paiement de telle somme destinée aux besoins de celle-ci, une telle convention serait valable et pleinement sanctionnée en équité. — C’est là une sorte de supercherie légale qui est dans le génie juridique de la Grande-Bretagne, mais qui disparaîtra, comme une contradiction, de la loi des États-Unis, loi si jalouse de réaliser la sincérité, la loyauté, la justice pratique des rapports.

D’ailleurs, les modifications apportées par tous les États au régime du mariage en ce qui touche les droits de la femme, autorisent entre époux toutes les conventions directes qu’ils entendent établir comme règles de leurs intérêts personnels pendant le mariage, en respectant la loi générale de l’institution.

Aux Etats-Unis, pas d’institution du notariat telle que nous la possédons en France; pas d’officiers ministériels ayant le privilège légal de donner aux actes l’authenticité. — Le témoignage de 1 officier qu’on appelle notaire aux Etats-Unis, n’a pas plus de valeur que celui d’un simple particulier.

La forme de 1 acte destiné à conserver la preuve des conventions entre époux, antérieure ou postérieure au mariage, est ce e u dced , c est, aux Etats-Unis comme en Angle-

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terre, la forme solennelle par excellence ; et quoique cette forme soit particulièrement usitée dans la rédaction des conventions ayant pour objet la propriété immobilière, elle est employée ordinairement dans le règlement des intérêts matrimoniaux, qui ont, eux aussi, une sihaute importance.

Le deed naturalisé aux Etats-Unis est le deed anglais. Nous n’aurions qu’à répéter ce que nous avons eu l’oecasion d’exprimer déjà: en ce qui touche les formalités extrinsèques dont l’observation est nécessaire à la validité du deed, le droit ici est absolument le même que dans le droit anglais. Le deed sera donc la forme de prédilection pour tout acte de fidéicommis auquel les époux croiraient convenable d’avoir recours ou que tel donateur jugerait à propos d’instituer au profit d’une femme mariée qui ne se serait pas expressément réservé le droit exclusif et privé à toute propriété pouvant lui échoir pendant le mariage.

La femme n’a aucune part de la fortune acquise par le mari pendant le mariage ; elle n’a droit qu’à la situation matérielle qu’elle s’est réservée ou qui lui a été faite avant ou pendant le mariage.

C’est là une injustice qui contraste malheureusement avec l’esprit d’équité des Américains, et que leur conscience élevée du droit ne saurait longtemps maintenir. Aux Etats-Unis, la femme est l’égale de l’homme, c’est-à-dire sa vraie compagne, son associée. Elle a un droit à l’actif social. Pourquoi le lui refuser?

Deux États font exception à cette règle qui exclut la femme de tout partage dans le gain de l’établissement conjugal : la Californie et la Louisiane.

La communauté de biens est la loi des unions dans ces États , et il n’y peut être dérogé que par des stipulations expresses (Kent, t. ii, p. HS et 190, notes).

La communauté de biens s’entend ici dans des conditions

OU MARIAGE

qui protègent le droit de la femme bien plus efficacement que ne le fait notre Code civil. Le mari, administrateur exclusif des biens de l’association conjugale, ne peut aliéner les choses de la communauté ; et, à sa mort, la nullité de ces aliénations peut être poursuivie par la femme comme présumée faite au préjudice de ses droits.

Au surplus, la loi française domine en principe dans la législation de la Louisiane, qui a, comme ses confédérés, conservé l’empreinte profonde de son origine et de sa tradition.

La femme ne peut pas plaider contre son mari; si elle lui remet ses revenus ou ses propriétés, le mari en dispose comme de choses à lui appartenant.

Telle est, sur le mariage et sur le contrat de mariage, la législation de l’Angleterre et des États-Unis.

Avant que ce livre fût achevé, j’avais eu l’occasion de donner mon opinion sur une question de droit anglais des plus intéressantes, en matière de mariage et de contrat de mariage.

Le procès a fait surgir, au point de vue des rapports internationaux, des problèmes, et déterminé des solutions qui mettent très-vivement en lumière et les principes de la loi anglaise , et la nécessité de subordonner à leur connaissance toutes conventions et tous rapports civils et commerciaux.

C’est pourquoi j’ai pensé qu’il ne serait pas sans intérêt et sans profit de faire connaître, avec les faits qui leur ont servi d’objet, et cette consultation et le jugement du tribunal de commerce qui en a consacré les conclusions.

Voici ce dont il s’agissait.

Faits :

M. Samuel Ferguson, sujetanglais établi en France comme commerçant, sans avoir recherché l’immunité offerte aux

C1IAP. XI. — MABRIAGE SEULEMENT.

étrangers par l’art. 13 du Code civil, a épousé Mlle Mariejoséphine-Inès Faure, originaire de Puebla (Mexique).

Les futurs époux avaient adopté le régime de la loi anglaise, et le mariage fut célébré à l’ambassade britannique, le 2 septembre 1836.

« Dans la vue de ce mariage, » est-il dit en l’acte de reconnaissance d’écritures reçu par M c Descours, notaire à Paris, le 2 septembre 1836, « et des conséquences qu’il doit en- « traîner, et dans le but de régler la position de fortune de « Mlle Faure, M. Ferguson et Mlle Faure ont arrêté dans les « formes anglaises et conformément aux dispositions des lois » de ce pays, par lesquelles ils se trouveront régis quant à leurs « biens, les clauses et conditions de leur union, suivant acte « sous seings privés en date, à Paris, du 1 er septembre 1836, « dont l’original sera déposé pour minute à M. Descours. »

Le contrat avait, selon la coutume anglaise, affecté la forme d’un fidéicommis {trust) : il était intervenu entre M. Ferguson, d’une part, Mlle Faure d’autre part, et MM. Duval, Guidou et Mauger, encore d’autre part, ces trois derniers en qualité de fidéicommissaires ; et il avait eu pour objet d’investir les fidéicommissaires, au regard du futur époux, de la propriété légale des biens personnels à la future épouse.

« Attendu, dit l’acte, qu'un mariage doit prochainement être « conclu et célébré entre M. Samuel Ferguson et Mie Marie- « Joséphine-Inès Faure; et attendu que ladite demoiselle Faure, « par testament de son père, etc., possède ou a droit à certains « biens immeubles et meubles et valeurs sis en France, au « Mexique ou ailleurs; — et attendu que traitant dudit ma- « riage projeté, il a été convenu que lesdits biens et valeurs « de ladite Marie-Joséphine-Inès Faure seraient transmis, « transportés et transférés de la manière qu’il sera dit ci-après, « et que ledit Ferguson prendrait l’engagement ci-après conte tenu

« Mlle Marie-Joséphine-Inès Faure , avec le con-

te sentement dudit sieur Ferguson , concède, transmet et trans- « porte, par ces présentes, auxdits Dumas, Guidou, Mauger,

« à leurs héritiers ou ayants cause,

« et il est, par ces présentes, déclaré que lesdits Dumas, o Guidou, Mauger, dorénavant appelés fidéicommissaires, « leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs

« et ayants cause, resteront saisis et en possession de

« tous les biens ci-dessus concédés, transmis et transférés. . . .

« à la charge, par eux, de conserver invendus lesdits

« biens en fidéicommis, etc. »

Suivent les conditions du contrat, et la clause qui n’autorise Mlle Faure qu’à toucher les deux tiers de ses revenus pour son usage personnel, mais sans anticipation, avec pouvoir de donner de ce chef bonnes et valables quittances.

Enfin, les fidéicommissaires étaient autorisés à aliéner, du consentement des époux, les biens de Mlle Faure, mais à la condition expresse d'en faire immédiatement le remploi.

Ainsi, Mlle Faure, avant de se marier, isolait absolument sa fortune de colle de son mari ; elle se réservait la disposition de ses revenus ; et les fidéicommissaires, saisis par une fiction légale de cette propriété, avaient pour mission et pour devoir de veiller à la stricte conservation des droits dont ils avaient accepté la garde et la protection.

A peine le mariage contracté, et suivant acte reçu M' Descours, notaire, le 9 décembre 1856, les fidéicommissaires donnaient au principal commis de M. Ferguson pouvoir et mandat d exercer tous les droits et de remplir toutes les obligations du fidéicommis. Ils lui conféraient en même temps la faculté de se substituer telle personne qu’il jugerait convenable.

Dès le lendemain, 10 décembre, et conformément à ce droit de substitution, M. Ferguson se trouvait revêtu des pouvoirs

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