CHAP. XI. — MARHIAGE SETTLEMENT
des fidéicommissaires, et il entrait de fait en possession de la fortune inaliénable de Mme Ferguson.
Nanti de ce mandat, il part, accompagné de sa femme, pour le Mexique ; il y constitue, en son nom et à la connaissance de sa femme, un mandataire, chargé de recevoir les revenus et d’aliéner les immeubles.
Le produit de ces revenus, de ces aliénations a été appliqué par Ferguson à son usage personnel; mais il n’est sur ses livres de commerce aucune trace de transaction soit avec sa femme, soit avec les fidéicommissaires.
Quant à ces derniers, ils n’ont, avant la faillite de Ferguson, réclamé de celui-ci aucun compte ; et ce n’est qu’ après le désastre qu’ils ont songé à assigner le syndic en leur qualité de fidéicommissaires , et à lui demander le paiement de la somme de 386,235 fr. provenant de la fortune de M. Ferguson, et encaissée, disent-ils, par son mari.
C’est à cette demande qu’il s’agit de répondre, au nom du syndic et de la masse des créanciers.
Droit.
1“ Les demandeurs sont non recevables. Il importe de préciser la qualité en laquelle les demandeurs ont engagé l’instance : car c’est à cette qualité môme que s’impose la non-recevabilité invoquée.
Les demandeurs agissent comme trustées (fidéicommissaires), c’est-à-dire, comme procureurs de Mme Ferguson. Ils reconnaissent d’ailleurs qu’ils n’ont fait avec Ferguson commerçant aucun acte de commerce, aucune transaction qui leur donne un droit, une action personnels.
Ils ne sont donc et ne peuvent être que les procureurs de Mme Ferguson, et leur qualité a son origine et sa virtualité dans le contrat de fidéicommis du I" septembre.
Or, il est de droit absolu, en France, que nul ne peut plaider par procureur; et en face de cette maxime qui a toute la
J32 DU MARIAGE
portée et toute la rigueur d’une institution d’ordre public, nul doute que les trustées ne soient non recevables devant notre juridiction nationale.
Il est ici nécessaire de résumer brièvement les principes qui régissent, en Angleterre, le mariage et les droits civils des époux.
Aux termes du droit commun ( common law), le mariage fait des époux une seule et même personne civile, ce que les auteurs appellent une identily. La femme, en se mariant, perd toute individualité civile : sa personnalité est absorbée par celle du mari; ses biens mobiliers deviennent la propriété de ce dernier, aussi bien que les revenus de ses immeubles patrimoniaux ; et cette investiture conférée par la loi au mari est si énergique, que, si le mari prédécède, les biens de sa femme, que le mariage lui avait apportés, passent à ses propres héritiers, comme sa fortune personnelle.
Sous ce régime, la logique refuse à la femme tout droit d’action ou de contrat avec son mari ; le contraire serait un nonsens juridique, car ce serait la division de Yidentité, condition essentielle de l’association conjugale.
Mais à côté du droit commun qui annihile si absolument la personne civile de le femme, pour la fondre en celle du mari, il y a, en Angleterre, un autre droit, le droit dit d 'équité, création moderne, qui vit à côté du droit immuable de la tradition ( common law).
Ce droit d’équité a respecté l’institution fondamentale du mariage, telle que je l’ai résumée ; mais il a permis à la femme de stipuler, avant le mariage, la séparation totale ou partielle de sa fortune, et la faculté de s’en réserver l'usage particulier ( f°r h er separale maintenance ).
La femme alors fait un contrat appelé trust (fidéicommis), dans lequel intervient le mari, comme témoin, et pour affirmer son consentement : ce contrat est passé entre la femme