CHAP. XI. — MARRIAGE SETTLEMENT
« et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé « que l’omission soit la suite d’une collusion. »
L’inobservation de ces formalités équivaut à un concert frauduleux des parties qui s’en sont alfranchies, et les tiers ont incontestablement le droit d’opposer aux époux Ferguson cette abstention comme une faute dont la responsabilité ne saurait atteindre les créanciers victimes du mystère prémédité qui leur a dissimulé le caractère de l’économie légale du contrat.
Or, l’art. 67 du Code de commerce a une sanction qui doit ici s’élever dans toute sa rigueur.
Il n’est lui-mème que la reproduction de l’art. 1°', titre VIII, de l’ordonnance de mars 1673, ainsi conçu :
« Dans les lieux où la communauté de biens d’entre mari « et femme est établie par la coutume ou par l’usage, la clause « qui y dérogera dans les contrats de mariage des marchands « grossiers ou détailleurs et des banquiers, sera publiée à « l’audience de la juridiction consulaire, s’il y en a, sinon, « dans l’assemblée de l’hôtel commun des villes, et insérée « dans un tableau exposé en lieu public, a peine de nullité, « et la clause ri aura lieu que du jour qu'elle aura été publiée « et enregistrée. »
La loi nouvelle, il est vrai, n’a pas expressément maintenu cette pénalité ; mais cette sanction est d’une telle équité, et, dans les circonstances de la cause, elle semble tellement j ustifiée par les faits, que les dispositions si larges de l’art. 1382 permettraient d’en réclamer le bénéfice sous forme de dommages-intérêts.
Voici quelle est, à ce sujet, l’opinion de Dalloz, Répertoire , v° Contrat de mariage , n* 287 :
« A défaut des formalités prescrites, l’ordonnance de 1673 « déclarait nulles les clauses du contrat qui dérogeaient au « régime de la communauté. Quoique cette nullité ne soit
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* contrat, et par suite sou à l'éirard de la lemrue dont la
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ne lui permet plus de séparer ses droits et b
obligations et des droits de son mari.
Voici le jugement rendu le 21 décembre 1868 par le tri-
bunal de commerce de la Seine : n la : se Dar
« Attendu que la dame Ferguson est « son mariage avec Ferguson, sujet anglais, a ‘ 18g6 ’
« que le mariage a été contracté à Paris le 2 f
« mais à l’ambassade britannique, en la forme «t«»W . gime de la loi anglaise, formellement adoptée par les deujç « époux, pour règle des conditions civiles e eur u >
« que par contrat dut» septembre 1 8SG , déposé pour minute
« chez M* Descours, notaire à Paris, la dame Ferguson, ®
<( demoiselle Faure, avait transporté à trois trustées ou ^
« commissaires, l’entière propriété de tous ses imme > « à charge de lui en remettre les revenus et de ne pouvoir
CUAP. XI. — MA.RRIÀGE SETTLEMENT. 137
« les aliéner que du consentement des époux Ferguson et à « la condition expresse d’en faire immédiatement remploi; — « attendu que dès le 9 décembre suivant, les trustées , suivant « acte reçu par le même notaire, ont donné pouvoir d’exercer « tous les droits et mandats, de remplir toutes leurs obligations « à un tiers qui, dès le lendemain, 10 décembre, suivant acte « reçu par le même notaire, a transmis tous ces pouvoirs à « Ferguson lui-même; — que par suite les époux Ferguson « ont pu réaliser en toute liberté et sans faire de remploi « une partie des immeubles compris dans le fidéicommis ; — « attendu qu’aujourd’liui les trustées , d’une part, et d’autre « part la dame Ferguson, autorisée par son mari, réclament « une somme totale de 386,235 fr. 76 cent., provenant de « ces réalisations, et qui auraient été versés indûment, soit « dans la société Ferguson aîné et fils, soit aux mains de « Ferguson fils; — qu’il y a lieu d’examiner si ces demandes « sont recevables en la forme;
« En ce qui touche les trustées :
a Attendu que la qualité de trustée ne saurait être assimile lée à celle de mandataire ; que les demandeurs n’ont reçu « aucun mandat de la dame Ferguson ; qu’ils agissent donc « en leur nom personnel; qu’ils n’ont jamais traité, soit en a leur nom personnel, soit en qualité de trustées , avec la so- « ciété Ferguson aîné et fils, ou même avec Ferguson fils ; « qu’aucun lien de droit n’existe donc entre eux et les défene deurs, et qu’il y a lieu de les déclarer non recevables ;
« En ce qui touche la dame Ferguson :
« Attendu qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, « quelle est soumise, quant à ses biens, au régime de la loi a anglaise, aux termes de laquelle toute individualité civile a lui est refusée ; — qu’elle ne pouvait donc avoir aucune « action contre son mari ni contre le syndic substitué aux a droits de ce dernier ; — attendu, d’ailleurs, à l’égard de
138 OU MARIAGE
a Ferguson père, qu’il n’existe aucun lien de droit entre « elle et ce dernier ; que si des sommes provenant de la réa- « lisation de ses immeubles ont été versées dans la caisse de « la société, elles ne l’ont pas été par elle, qui avait fait an- « térieurement abandon de tous ses biens aux trustées par « des dispositions ignorées des tiers ; — qu’il y a donc lieu « également de déclarer la dame Ferguson non recevable à « l’égard des deux défendeurs ; — Par ces motifs, le Tri- « bunal, jugeant en premier ressort, ouï M. le juge-commis- « saire en son rapport oral, fait à l'audience, le 13 décembre « courant, déclare les trois demandeurs et la dame Ferguson, « chacun en ce qui le concerne, non recevables en toutes « leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute et les « condamne aux dépens. »
Cette récente décision judiciaire, par son caractère exceptionnel et spécial, prouve que j’avais raison de penser, en écrivant ce livre, que je ne faisais pas une œuvre dépourvue d’opportunité.
APPENDICE
L’art. 203 du Code Napoléon rappelle aux époux l’obligation de « nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »
.Mais le législateur n’a trouvé aucune sanction coercitive à l’accomplissement de ce devoir, le premier de tous, envers l’enfant; et l’on sait quelle étrange résistance rencontre dans certains esprits le vœu des hommes de cœur qui comprennent que l’instruction doit être obligatoire.
En Amérique, pas de ces résistances intéressées, pas de ces hypocrisies libérales.
L’enseignement public y est donné par plus de 150,000 professeurs, dont 100,000 sont des femmes. C’est une dette contractée envers l’enfant, et la société veille à ce que l’indifférence dénaturée des parents ne lui fasse pas banqueroute.
Il est bon de savoir comment se font les choses, à cet égard, dans ce grand pays, et, pour que le renseignement soit plus exact, plus désintéressé, je me bornerai à traduire ce que dit Kent, l’illustre jurisconsulte des États-Unis, sur l’institution des écoles publiques, t. n, p. 204 et suivantes :
« De l’éducation des enfants.
« L’éducation des enfants, conformément à leur condition « et à leur vocation, est un des devoirs impérieux des parents.
« Cette obligation n’est pas généralement appuyée d’une « sanction suffisamment rigoureuse par la loi municipale,
APPENDICE
a mais elle est d’une haute importance pour la prospérité de « l’État.
« Sans l’avantage d’une telle sollicitude dans les premières « années de la jeunesse, les enfants de toutes conditions « deviendront probablement paresseux et vicieux quand ils « seront adultes, soit parce qu’ils auront été privés d’une « bonne instruction, et de saines habitudes, et de moyens « d’existence ; soit parce qu’ils auront manqué d’une occu- « pation rationnelle et utile.
« Un père qui jette dans le monde un enfant dépourvu « d’éducation, de métier ou de profession, commet un attentat « contre le genre humain, aussi bien que contre sa propre « famille, car il prive la communauté d’un utile citoyen, et « il lui inflige un fléau.
a Ce devoir des parents leur est imposé avec une persua- « sive énergie par tous les écrivains interprètes de la loi « naturelle (Puffendorf, liv. îv, cliap. 2, sect. S ; — Poley, « Philosophie morale , p. 224, 225).
« Solon était si convaincu de cette obligation, il la consi- « dérait comme tellement sacrée, qu’il dispensait du devoir « d’assister leurs père et mère les enfants que ceux-ci avaient « négligé de pourvoir d’un métier ou d’une profession.
« Les plus grands efforts ont été faits dans ce pays , les « plus généreux et les plus nobles concours ont été donnés « pour répandre les moyens de s’éclairer, et rendre l’instruc- « tion ordinaire accessible à tous les membres de la société.
a Plusieurs États ont fait de l’établissement et de l’entre - « tien des écoles publiques l’objet d’un article de leurs « constitutions.
« Il est reconnu en principe, depuis l’origine des colonies, « dans la Nouvelle-Angleterre, que c’est le droit et le devoir « du gouvernement d’assurer par une contribution publique
APPENDICE. 141
« à tous les enfants les éléments d’une instruction suffisante « et d’une éducation morale et religieuse.
« Toute ville, toute paroisse est tenue, par la loi, d’avoir et « d’entretenir une école durant la plus grande partie de l’an- « née. L’école est sous la surveillance de l’autorité publique, « et l’on ménage aux enfants les plus pauvres du pays l’accès « et la fréquentation de ces écoles.
« Les seleclmen (surveillants) dans chaque ville ont à s’as- « surer dans chaque famille que les enfants et les apprentis « reçoivent des leçons de lecture , qu’on leur apprend les « principales dispositions des lois pénales.
« Dans le Massachusetts, aux termes d’un statut de 1647, « toute ville composée de cinquante familles devait avoir une « école où les enfants apprendraient à lire et à écrire; et toute « ville comprenant cent familles devait avoir une école de « grammaire , préparant la jeunesse pour l’enseignement du « collège.
« Les écoles communes dans le Massachusetts ont été « entretenues jusqu’à ce jour par des taxes directes et par « souscriptions individuelles, et nulle part, dans une popula- « tion égale , ne s’est rencontrée encore une instruction élé- « mentaire plus universellement répandue
« L’État de Connecticut a un fonds d’école très-considé- « rable, dont la création remonte à 1796. Dès 1840, il dé- « passait deux millions de dollars par année. — L’éducation « ordinaire est une nécessité si impérieusement reconnue « dans ce pays , que si les parents se refusent à donner à « leurs enfants l’enseignement élémentaire, à leur apprendre « convenablement la langue anglaise et les principales lois « pénales, les seleclmen de la ville devront prendre les enfants « chez les parents , les confier à des patrons capables , chez « lesquels ils apprendront, avec un état utile, la lecture, l’é-
APPENDICE
« criture et les éléments de l’arithmétique nécessaires aux o transactions ordinaires. »
Le résultat de ces provisions est attesté par une remarquable expérience. Pendant les vingt-sept années que le chief-justice Reeves a exercé comme avocat dans le Connecticut, il n’a jamais eu affaire, dit-il, à une personne du pays qui ne sût pas écrire.
a Dans les six États de la Nouvelle -Angleterre, on ne « compte pas moins d’un demi-million d’enfants qui reçoivent « chaque année dans les écoles communes l’instruction élé- « mentairc. »
Après avoir constaté que tous les États sont dotés d’un fonds d’école alimenté par la sollicitude et l’émulation de l’esprit public qui ne subordonne à aucun autre l’intérêt éminemment social d’affranchir de l’ignorance tout membre responsable de l'association nationale ; après avoir fait un séduisant et sévère tableau de l’opulence de ces dotations et du nombre considérable des visiteurs assidus de ces écoles, Kent résume son exposé du système d’enseignement public aux États-Unis, en examinant l’état des choses à New-York.
« Les lois de New-York sur ce sujet, dit-il , commandent « une mention plus particulière.
« Elles furent d’abord fort défectueuses , et il n’y eut dans « l’État aucune disposition légale ayant pour objet l’établisse- » ment d’écoles publiques pour l’éducation commune des « enfants, car à cet ordre d’idées n’appartient pas la série des « dispositions qui armaient les surveillants des pauvres et deux « juges du droit de placer les enfants pauvres en apprentis- « sage, et d’obliger leurs patrons à leur apprendre à lire et à « écrire.
« Mais depuis 1795, un mouvement particulièrement libô- « ral et éclairé s’accuse, et de cette époque date l’effort sou-
APPENDICE
« tenu et énergique du gouvernement pour encourager les « écoles communes par tout l’État.
« La somme annuelle de 30,000 dollars pendant cinq ans « fut destinée et distribuée également aux différentes villes, « pour l’établissement et l’encouragement d’écoles, où l’on « enseignerait aux enfants les éléments les plus utiles et les a plus nécessaires d’une bonne éducation anglaise. Une « somme égale à la moitié de la somme accordée par l’État à « chaque ville, put être levée par chaque ville pendant la « même période, pour ajouter aux ressources des écoles.
« En 1803, on constitua un fonds permanent pour l’en- « tretien des écoles, et cette dotation fut successivement « augmentée par dispositions législatives. Dès lors devint « toujours plus vive la passion publique pour le développe- « ment, la sécurité et l’emploi de ce fonds, et l’opinion ne fit « que se pénétrer de plus en plus du sentiment profond de « la valeur morale de ce fonds et de l’importance de sa des- « tination.
« En 1811, la législature s’occupa d’un système d’organi- « sation et d'établissement d’écoles communes; en 1812 fut « établi le système actuellement en vigueur , sous la directe tion d’un surintendant des écoles communes.
« Le fonds d’école est distribué chaque année entre les « différentes cités, au prorata de leur population, à la charge « par elles de contribuer pour une somme égale à leur part >< afférente dans le fonds commun.
« Chaque cité est divisée en districts ayant chacun une « école; on nomme à l’élection des commissaires et des « inspecteurs, et l’on admet aux écoles les enfants de cinq à « quinze ans.
« Ce système a eu le plus étonnant succès.
« En 1821, le fonds distribué était de 80,000 dollars, « doublé par les contributions municipales ; et le secrétaire
APPENDICE
IU
« d’État était déclaré ex officio surintendant des écoles com- « munes.
« Én 1823, il y avait 7,382 écoles de district, avec une « population d’enfants dépassant le chiffre de 400,000. Plus « du quart de la population entière de l’État recevait l’in- « struction dans ces écoles communes. La somme de « 182,000 dollars et au delà fut affectée en cette année aux « dépenses de l’enseignement. Le fonds général et local, « d’après le rapport du surintendant des écoles communes « présenté le 8 janvier 1824, s’élevait à la somme de « 1,637,000 dollars; et depuis, ce chiffre n’a fait qu’aug- « menter.
« D’après le rapport annuel du surintendant des écoles « communes donné en janvier 1831, il y avait 9,062 écoles « de district, qui avaient reçu dans l’année 1830, 499,429 en- « fants de cinq à seize ans; et l’exercice scolaire était de « huit mois.
« La somme affectée aux besoins des écoles, en cette « année, fut de 239,713 dollars, dont 100,000 fournis par « le Trésor.
o En 1833, il y avait 10,132 écoles de district, fréquen- « tées par 541,401 enfants de cinq à seize ans. Les traitec< ments du personnel enseignant avaient épuisé la somme « de 732,059 dollars, dont 312,181 fournis par le Trésor, « et le surplus par les contributions locales. Dès 1840 , le « fonds d’école dans l’État de New-York dépassait 1,000,000 K de dollars.
« Le fonds d’école est solide et admirable ; il est placé sous « la garantie de la Constitution, qui déclare que les receveurs « de toutes les terres appartenant à cet État, sauf celles qui « sont réservées à un usage public , seront et demeureront un « fonds perpétuel, dont les revenus seront exclusivement
APPENDICE
« (inviolably) appliqués à r entretien des écoles commîmes de « l’État.
« Une telle sollicitude pour la diffusion universelle de « l’instruction commune et utile est un légitime sujet d’or- « gueil pour ceux qui en ont le mérite, et l’on ne saurait lui « refuser la plus vive admiration.
« Mais ces généreuses et patriotiques initiatives du légiste Iateur pour le développement des écoles communes ne « doivent pas permettre aux parents , aux tuteurs, aux com- « munes, de laisser s’attiédir leur zèle à conquérir un sys- « tème d’éducation de plus en plus élevé , de plus en plus « complet.
« Les individus doivent concourir avec les pouvoirs pu- « blics, et une sage et patriotique législature ne peut cesser « de patroner et de doter académies et collèges, et de « rendre les éléments de la science , en même temps que les « hautes branches du savoir, accessibles à tous dans chaque « État. Sans l’avénement, parmi nous, d’un grand nombre « d’hommes supérieurs par l’éducation , qui enseignent les « professeurs des écoles communes, nous ne pouvons espérer « que les devoirs publics qui nous incombent soient remplis « avec satisfaction.
« Il ne s’agit pas de borner notre ambition au développe- « ment des écoles communes ; il faut donner nos soins à la « prospérité des hautes écoles, des académies, des collèges « d’où doivent s’élever ces hommes accomplis qu’attendent « les conseils publics du pays , qui doivent garder nos lois et « nos libertés, et porter haut le caractère de la nation. »
Tel est le langage du légiste dans ce pays de la raison et de la justice. La lumière, la lumière pour tous, pour les plus humbles comme pour les plus élevés : voilà ce qu’il appelle.
Les plus dignes ne seront que les plus éclairés , et l’expérience a prouvé et prouve chaque jour , par les plus glorieux
to
APPENDICE
exemples , que ces hautes vertus sont dans le tempérament comme dans la pratique de cette vigoureuse et puissante société.
C’est pour elle un bonheur et une gloire.
C’est pour nous une leçon, une humiliation , mais aussi une espérance.