CHAI*. XI. — HAHR1AGE SETTLEMENT
et des tiers , généralement au nombre de trois, appelés trustées (fidéicommissaires), auxquels elle transporte sa propriété légale, sous la condition de lui en servir directement le revenu, et sous telles autres stipulations qui lui conviennent. L’inaliénabilité de la propriété est généralement stipulée, ou l’on n’y renonce que sous certaines restrictions. Mais cè transport n’est qu’une fiction ; il n’a pour but que de réaliser un dépôt avec mandat , car autrement il serait sans cause, puisque la femme ne reçoit rien en retour de la propriété qu’elle aliène.
Ce contrat est une sauvegarde juridique créée au profit de la femme contre les usurpations de l’autorité maritale, et les trustées sont les curateurs de la femme appelés par la loi à rendre efficace cette sauvegarde et impossible toute usurpation.
Rien de semblable dans notre droit ; rien même d’analogue. On est ou on n’est pas propriétaire ; mais pas de fiction entre celui qui a l’usufruit et celui qui a la propriété de la chose.
De ce qui précède, il résulte que les trustées ne sont et ne peuvent être que des procureurs , plaidant pour revendiquer une chose qui n’est pas la leur, et sans titre légal pour plaider devant la justice de ce pays.
2° Mme Ferguson s’est jointe aux trustées et a ellemême assigné le syndic, avec l’autorisation de son mari.
Mme Ferguson peut-elle intervenir dans l’instance? Son mari peut-il l’assister et l’autoriser?
Des faits et des principes ci-dessus exposés il résulte que l’intervention de Mme Ferguson ne saurait se justifier.
En droit, Mme Ferguson n’a et ne peut avoir aucun lien de droit avec son mari. En fait, elle ne lui a rien prêté, rien donné.
Elle n’a de réclamation à faire qu’aux trustées, dépositaires de sa fortune, et qui l’ont reçue sous leur responsabilité.
|3| DD MARIAGE
Quant à Y autorisation de son mari, c’est une procédure toute française, contradictoire au droit anglais, qui seul régit les rapports des epoux Ferguson ; et elle ne saurait avoir, dans l’espèce, aucun sens, aucune opportunité.
Donc, Mme Ferguson, comme ses trustées , est non recevable , et son intervention est une anomalie, qui, devant la juridiction anglaise, n’eût même point osé se produire.
3° Autre cause légale de non-recevabilité.
Le contrat de mariage n’est qu’un acte sous seings privés ; sa réception au nombre des minutes du notaire, M e Descours, ne lui a point enlevé ce caractère d’origine et de légalité.
Aucune publicité n’a été donné à ce contrat que la loi anglaise seule dominait.
Pourtant, le notaire avait pensé que, recevant cet acte comme reconnaissance d’écritures, il devait le considérer comme un contrat intéressant les intérêts français, et il avait donné aux parties connaissance des art. 1391 et 1394 du Code civil.
S’arrêter à cette formalité était insuffisant : et rien ne pouvait dispenser les conseils des futurs époux d’obliger ces derniers à l’observation des art. 67 et 68 du Code de commerce.
Art. 67 . « Tout contrat de mariago entre époux dont l’un « sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois « de sa date, aux greffes et chambres désignés par l’art. 872 « du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, « conformément au même article. Cet extrait annoncera si « les époux sont mariés sous le régime de la communauté, « s ils sont séparés de biens, ou s’ils ont contracté sous le ré- « gime dotal.
Art. 68. « Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage « sera tenu de faire la remise ordonnée par l’article précédent, « sous peine de cent francs d’amende et même de destitution,