‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 3 sur 78 · LOI DU 18 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 18 JUILLET

= ARTICLE PREMIER. — Le bail à colonat partiaire ou

métayage, est le contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le remet, pour un certain temps, à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur.

ART. 2. — Les fruits et produits se partagent par moitié,

s’il n’y a stipulation ou usage contraire.

ArT. 3. — Le bailleur est tenu à la délivrance et à la

garantie des objets compris au bail. Il doit faire aux bâtiments toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires. Toutefois, les réparations locatives ou de menu entretien qui ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par force majeure,

demeurent, à moins de stipulation ou d’usage contraire, à la charge du colon.

AnT. 4. — Le preneur est tenu d’user de la chose louée

en bon père de famille, en suivant la destination qui lui à été donnée par le bail ; il est également tenu des obligations spécifiées pour le fermier par les articles 1730, 1731 et 1768 du Code civil.

Il répond de l’incendie, des dégradations et des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation de la chose en bon père de famille.

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DR Il doit se servir des bâtiments d’exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés, et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation. ART. 5. — Le bailleur a la surveillance des travaux ; et la direction générale de l'exploitation, soit 3 pour le mode de culture, soit pour l'achat et la vente des bestiaux. L'exercice de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention, ou, à défaut de convention, par l'usage des lieux. Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire. : | | Arr. 6. — La mort du bailleur de la métairie ne résout Frs pas le bail à colonat.

Ce bail est résolu par la mort du preneur ; la jouissance des héritiers cesse à l’époque consacrée par l’usage des lieux pour l'expiration des baux A annuels. Ë

ART. 1. — S'il a été convenu qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait résilier, cette résiliation ne peut avoir lieu qu’à la charge, par l’acquéreur, de donner congé suivant l’usage des lieux.

Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par le dernier paragraphe de l’article précédent, le colon a droit à une indemnité pour les impenses extraordinaires qu’il a faites, jusqu’à concurrence du profit qu’il aurait pu en tirer pendant la durée

- de son bail ; la résiliation, en cas de vente, est régie, au surplus, par les articles 1743, 1749, 1750 et 1751 du Code civil.

ART. 8. — Si, pendant la durée du bail, les objets qui y sont compris sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu’en partie, le bailleur peut se

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