‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 4 sur 78 · VAN · texte numérisé non relu

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refuser à faire les réparations et. les dépenses nécessaires pour les remplacer ou les rétablir. Le preneur et le bailleur peuvent, dans ce cas, suivant les circonstances, demander la résiliation.

Si la résiliation est prononcée à la requête du bailleur, le juge appréciera l’indemnité qui pourrait

être due au preneur, conformément au deuxième

paragraphe de l’article 7 de la présente loi.

Art. 9. — Si, dans le cours de la jouissance du colon,

la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuit, il n’a pas d’indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d’eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.

ART. 10. — Le bailleur exerce le privilège de l’ar-

ticle 2102 du Code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au colon, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.

Arr. 11. — Chacune des parties peut demander le

réglement annuel du compte d'exploitation.

Le juge de paix prononce sur les difficultés relatives aux articles du compte lorsque les obligations résultant du contrat ne sont pas contestées : sans appel, lorsque l’objet de la contestation ne dépasse pas le taux de sa compétence générale en dernier ressort, et à charge d’appel, à quelque somme qu’il puisse s'élever.

Le juge statue sur le vu des registres des parties ; il peut même admettre la preuve testimoniale, s’il

‘ le juge convenable.

Art. 12. — Toute action résultant du bail à colonat

partiaire se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du colon.

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