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ment par le propriétaire d’une quotité proportionnelle
sur les produits. La charge de culture, ainsi établie
proportionnellement aux bénéfices, ne serait plus qu’une assignation de part dépouillée de l’inconvénient de procurer un profit à l’un des associés aux dépens de l’autre, quand la société est en perte (1).
Nous nous associons volontiers à cette manière de voir et, tout en reconnaissant qu’une semblable convention ne pourrait être imposée aux parties, nous croyons qu’elle serait équitable et dans l’intérêt bien compris de chacune d’elles.
Nous avons établi, à propos des obligations du bailleur et en traitant la question des impôts, que limpôt foncier seul est à la charge du propriétaire ; c’est dire que les autres impôts, contribution des portes et fenêtres, impôts personnel et mobilier, doivent être acquittés par le colon. Cette solution n’est pas universellement adoptée : on argumente contre elle de la loi du 3 frimaire an 7 qui oblige le fermier à faire l'avance de l’impôt foncier, saufson recours contre le propriétaire, et met l’impôt des portes et fenêtres à sa charge exclusive et définitive : ainsi raisonnent les auteurs qui attribuent au colonage les caractères du louage ; ceux au contraire qui y voient une association mettent les deux impôts au compte commun des parties, par cette raison qu’ils constituent des charges de la société et doivent dès lors être acquittés par les associés en l’absence d’un fonds social.
Nous avons réfuté cette manière de voir : pour nous, l'impôt des portes et fenêtres doit être supporté exclusivement par le colon parce qu’il constitue une charge de
{) Méplain, no 211, noie 1.
lu
l'habitation, et que le colon habite seul la métairie. Quant à l'impôt foncier, il est une charge exclusive de la propriété du fonds et, si le fermier est obligé d’en faire l’avance, c'est parce qu’il est présumé débiteur du propriétaire : il y a là en quelque sorte une saisie-arrêt entre les mains du premier de la somme dont il est débiteur vis-à-vis du second (en ce sens, Rérolle).
Le colon partiaire ne doit rien au propriétaire au sens propre du mot; comment donc pourrait-on exiger de lui qu'il fit à ce dernier l’avance en argent de la somme représentative des impôts ? Il suffit d’ailleurs de lire l’article 147 de la loi de frimaire précitée pour se convaincre que cet article n’est pas applicable au contrat de colonage : « Tous fermiers sont tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution, pour comptant sur le prix des fermages ». Comment une telle compensation pourrait-elle avoir Jieu par le procédé indiqué dans cet article, puisque la redevance en argent n’existe pas dans notre contrat? De quelle manière s’exercerait alors le recours du métayer qui a payé l’impôt ? 1