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à l’acheteur son prix d’acquisition, qu’autant que ce prix «sera notablement inférieur à la valeur réelle de la chose.
Certains juges de paix trouvent trop rigoureuse l’assimilation au vol du détournement portant sur la chose du propriétaire ; la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 4890 (1), a cependant consacré ce dernier système en matière de cheptel : mais, malgré cette décision, plusieurs parquets se refusent à poursuivre les colons qui, à l’insu du maître, vendent les bestiaux qui leur ont été remis, et en détournent le prix ; ils ne voient là matière qu’à une action civile ou au droit de revendication de l’article 2102, et non à l’article 2280 qui vise uniquement le cas de vol.
Le métayer, dit-on, est comptable du cheptel ou de sa valeur ; s’il est solvable, il paiera ; s’il ne l’est pas, le bailleur ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir mis sa confiance dans un individu ne présentant pas les garanties suflisantes. Dans ce système, on assimilerait le cas qui nous occupe à celui prévu par l’article 1827, relatif au cas de perte totale du cheptel arrivée sans la faute du colon : c’est dire que cette perte resterait à la charge du bailleur (M. Baudouin, bail à métairie p. 46). Ce système peut présenter certains avantages pratiques, mais nous ne le croyons pas conforme aux principes.
Les considérants de l'arrêt précité du 16 janvier 1839 ainsi que la conséquence qui en a été tirée ne nous paraissent fondés que dans un cas: celui où le colon détourne, avant partage, la totalité ou une partie des récoltes. Il est vrai de dire, ainsi que nous l’avons fait remarquer que, par suite de l'effet déclaratif du partage, le maître est censé avoir toujours été propriétaire
(1) Journal arr. de Bordeaux, 90-540.
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à Q : Q É ae Q 0] , At A des fruits mis dans son lot; mais, avant d’avoir été
partagés, attribués à l’un ou à l’autre lot, ces fruits étaient en bloc la chose du métayer : ils ne lui avaient
pas été remis (abus de confiance) ; ils se trouvaient entre
ses mains parce qu’il les avait lui-même semés et ré-
coltés.
On ne peut dire non plus que le colon les ait sous-
traits ou appréhendés au préjudice du propriétaire et
contre son gré puisque, à ce moment, ils étaient indivis entre le bailleur et le preneur, et que le premier ne pouvait en aucun cas les revendiquer pour partie. Le métayer pourrait simplement être condamné à des dommages -intérêts pour avoir violé une clause du contrat qui l’obligeait à partager les fruits avec le propriétaire. Il pourrait même y avoir résiliation avec dommages-intérêts à sa charge, en vertu de l’article
Outre la quotité proportionnelle des fruits et produits fixés par la convention, le propriétaire a droit le plus souvent, aux termes du contrat, d'exiger du colon des prestations accessoires, en nature ou en argent. Les premières ne soulèvent aucune difliculté, sauf celles qui ont pour objet les charrois : souvent le nombre de ceuxci n’est pas indiqué au contrat ; on ne saurait cependant reconnaître au bailleur un pouvoir discrétionnaire et purement arbitraire à ce sujet. En décidant ainsi, on soumettrait le colon à une obligation que le propriétaire pourrait rendre extrêmement dure : En principe, les chariots et bêtes de somme sont destinés à l'exploitation et aux travaux de la métairie, et il n'appartient pas au propriétaire de compromettre ces travaux et de dérober au colon une partie importante de son temps pour son utilité personnelle.
« La stipulation en termes généraux, dit Méplain, a donc besoin d’être limitée. C’est aux tribunaux qu’il appartient de le faire et, dans cette appréciation, ils devront ne point oublier, d’une part, que la clause accessoire d’un contrat ne doit jamais aboutir à la destruction de ce contrat, ni même détourner trop sensiblement du - but principal qu’on s’y propose ; d’autre part, qu’un malheureux colon qui doit s'assurer du travail à tout prix n'accepte que comme contraint des conditions onéreuses à l’excès, dont il ne connaît pas toujours la portée » (Méplain, p. 118 no 143). Les charrois ne s’arréragent pas ; la Cour de Bourges l’a décidé ainsi dans un arrêt du 6 mai 1832 (1) et nous approuvons cette manière de voir ; en décider autrement serait exposer le colon à être écrasé, en une seule année ou même dans un espace de temps plus court encore, SOUS Je poids de corvées qui devaient s’étager sur plusieurs années (2).
Outre les prestations en nature dont il vient d’être parlé, le colon est souvent tenu de payer, par chaque année de jouissance ou par chaque récolte, une somme d’argent connue sous le nom de « prestation colonique » ou « charges de culture ». La nature de cette prestation est la même dans les deux cas; seule, l’époque de l’exigibilité est différente ; tandis que la prestation due par année doit être acquittée à l’expiration de chaque année, celle due par récolte n’est exigible qu'après chaque récolte. Cette prestation est-elle due dans toutes les hypothèses ? Le colon a-t-il droit à une remise proportionnelle en cas de perte partielle de la récolte ?
(1) Sirey, 32, 2, 448.
(2) Thèse de M. Huré soutenue devant la Faculté de Droit de
Paris, le 14 juin 1875.
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La solution de cette question dépend, dit-on, du caractère que l’on attribue à la prestation colonique.
Les uns n’y voient qu’une somme représentative de la
portion contributoire du colon dans limpôt foncier : on sait, en effet, que ce dernier doit être acquitté intégralement par le propriétaire, et il est juste, ajoute-t-on, que le colon en paie sa part, puisqu'il a droit à la moitié des produits de la métairie dont il est co-propriétaire avec le bailleur. Nous avons vu, en traitant de l'impôt foncier, que les partisans de l’assimilation du colonage
à la société le décident ainsi, se fondant sur ce principe
que lPimpôt, étant une charge sociale, doit être acquitté par le maître et le colon proportionnellement à la part qui leur revient dans les bénéfices communs : nous avons réfuté cette manière de voir.
Si tel est le caractère de la prestation colonique, nul doute que le colon soit tenu de la payer intégralement, encore que la récolte eût manqué complètement par cas fortuit. (En ce sens, Duranton.) La même solution doit être donnée si les « charges de culture » sont la représentation du loyer. À notre avis, elles ne sont pas plus la représentation du loyer que d’une quote-part des impôts, celle précisément à laquelle le colon devrait contribuer proportionnellement à ce qu’il recueille dans les produits. L’impôt foncier, nous lPavons déjà dit, est à la charge du maître seul parce qu’il n’affecte que la propriété du fonds et que le bailleur ne s’est pas dépouillé de cette propriété en faveur du colon.
La prestation colonique ne saurait davantage être regardée comme un équivalent du loyer, parce que lobligation pour le colon de résider dans la métairie a été
-édictée bien plus dans l'intérêt de l’exploitation et partant du bailleur, que dans celui du colon. A notre avis,
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cette prestation est destinée à établir une proportion adéquate entre le travail et le capital, à assurer au colon la rémunération aussi exacte que possible de ses peines, but qui n’est atteint que très difficilement par l’attribution d’une quote-part des fruits. Cette part est en effet invariablement d’une quantité proportionnelle, telle que le tiers ou la moitié, et ne se prête pas aux fractionnements illimités qu’exigent la nature du sol, sa plus ou moins grande fertilité, la variété des cultures et des produits. La prestation en argent vient précisément corriger ces inexactitudes d'appréciation par les mille fractionnements dont elle est susceptible, et permet de combler l'écart laissé par la proportionnalité de la redevance en nature, entre le travail et le capital.
Un exemple des plus simples et auquel nous avons déjà eu recours, va mettre ce point en lumière ; supposons un domaine fertile et de culture facile : l'attribution au colon de la moitié des produits le rémunérerait trop largement ; d’un autre côté, il ne trouverait pas dans une proportionnalité égale au tiers, une rémunération suffisante; dans ces conditions, le propriétaire abandonnera au colon la moitié des produits, mais il mettra à sa charge une certaine somme d’argent qui sera toujours inférieure à la différence du tiers à la moitié et représentera le profit indirect et injustifié que le colon retirerait du contrat s’il avait droit intégralement à cette moitié. Si le cas inverse se présentait, c’est-à-dire si le colon était astreint à une redevance proportionnelle exagérée, ce serait au maître à fournir la prestation qui nous occupe.
Si tel est le caractère de la prestation colonique, et s’il est vrai qu’elle à pour principale raison d’être la fertilité du sol, on pourrait être tenté de croire qu’elle n’est pas
due ou n’est due qu’en partie suivant qu’il y a perte totale ou partielle de la récolte : en effet, dit-on, cette redevance en argent constitue bien un prix comme dans le bail à ferme, et il y a même raison d'admettre la réduction proportionnelle établie par les articles 1769 et 1770. Ée |
On répond à juste titre que la prestation pécuniaire a dû être calculée en tenant compte des bonnes et des mauvaises années, qu’il y a là, en quelque sorte, un
contrat aléatoire, un forfait dans lequel chaque partie est
exposée à gagner comme à perdre; ou encore, que le
- législateur n’a pas statué formellement en l’espèce et
qu’il y à lieu, dès lors, d'appliquer les usages locaux ; on est d'accord en cela avec l’article 13 de la loi de 1889 qui commande de s’en référer à ces mêmes usages pour les points non réglés par lui : «Ces baux sont en outre régis par l’usage des lieux ». (Art. 13, al. 4 on fine.) Or ces usages mettent la prestation en question à la charge du colon, dans tous les cas et quoiqu'il arrive ; c’est donc la solution à adopter, nous le croyons du moins.
Ce n’est pas à dire toutefois qu’elle soit très équitable. La stipulation de paiement d’une redevance fixe en argent par le métayer au maître paraît à Méplain contraire au droit et à l'équité; cependant ‘il reconnaît que cette condition doit son autorité à un usage de longue date, que le principe de la liberté des conventions la protège et que, dans notre législation, elle ne peut être annulée comme illicite. Au reste, ajoute plus loin le même auteur, ce que je propose n’aurait pas pour conséquence la suppression de la charge de culture qui a une cause légitime dans les degrés si variés de fertilité du sol ; elle se convertirait certainement en un prélève-
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