‹ Du Métayage ou Bail à Colonat PartiaireChapitre 9 sur 78 · ART PAS · texte numérisé non relu

ART PAS

de ce travail ; et, qu’on le remarque bien, ce n’est pas

là une pure controverse d’École ; l’intérêt est capital : En l'absence d’un texte précis réglementant tel point déterminé, on devra suivre les règles du contrat dans lequel on fera rentrer le colonage; décide-t-on, au contraire, que ce dernier est un contrat particulier et distinct des autres, il faudra, dans la même hypothèse,

après avoir interrogé les usages locaux, appliquer >

principes généraux en matière d'obligation.

Plus particulièrement, la question de savoir si le colo=

nage est un louage, une association ou un contrat innomé présente de l'intérêt aux points de vue suivanis :

4. Faudra-t-il lui appliquer les règles du droit commun relativement à la preuve ou bien se reporter aux articles 1714 et 1715 ?

2. Le métayer sera-t-il tenu aux mêmes obligations que le fermier relativement aux soins et à l’entretien à donner à la chose objet du contrat ?

3. Le propriétaire sera-t-il tenu à lobligation de garantie, de même que le bailleur à ferme ?

4. Au cas d'incendie de la chose louée, devra-t-on appliquer au colon l’article 1733 ?

5. Les articles 1774 et 1775 relatifs à la durée des baux à ferme, régiront-ils les baux à colonage ?

6. Quelle sera l'influence de la mort des PARUS sur le sort du contrat ?

1. Quel sera le quantum du droit d'enregistrement à percevoir ? — Sera-ce le droit applicable en matière de louage ou, au contraire, le droit de société ?

(Voir à ce sujet la thèse soutenue par l’Administration de l’Enregistrement à la suite de la loi du 28 février 1872 et l’arrêt contraire de la Cour de Cassation du

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8 février 1875 (D. 75. I. 169; S. 75. I. 182), cassant un jugement du Tribunal de Brives, du 12 août 1873. (Thèse, p. 153 à 157). À l’appui de l'arrêt précité, un arrêt du Conseil d’État du 11 février 1891 décide que c’est à tort que le propriétaire d’un moulin et d’une scierie mécanique a été imposé à la patente comme commerçant pour avoir loué ces immeubles à mi-fruits à des ouvriers, par cette raison que le colonat n’est pas un contrat de société.) |

L'intérêt de la discussion étant ainsi mis en lumière, abordons l’étude des différents systèmes.

Ir SYSTÈME

LE COLONAGE PARTIAIRE EST UN LOUAGE DE CHOSES (1). — Sous l’empire du Code civil il était permis, dit-on, d’avoir un doute, mais la loi du 18 juillet 1889 lève toute hésitation. En effet, ajoute-t-on, l’article 1 du projet de loi voté par le Sénat le 18 juin 1880 dispose : « Le bail à colonage partiaire ou métayage est le louage d’un héritage rural que le preneur s'engage à cultiver, à condition d’en partager les produits avec le propriétaire » et nous lisons sous le même article de la loi de 1889 : « Le bail à colonage partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les fruits avec le bailleur ». Il est facile, proclament les partisans du système que nous exposons, de constater, en mettant en

(1) En ce sens: Aubry et Rau, tome IV, p. 511. Laurent, tome XXV, p. 520 et 477.) Baudry-Lacantinerie, tome III, p. 418 et 419. Colmet de Santerre, tome VII, p. 317, ne 213 et 213 bis. Guillouard, Louage, tome Il, p. 150 et s. Duvergier, Louage, p. 67 ets.

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regard le texte du projet et le texte définitif, que ce dernier est la reproduction à peu près littérale du premier : d’où ils concluent que la nature du contrat est bien la même, c’est-à-dire que le colonage est un louage.

Il suffit, pour réfuter ce système, de rétorquer contre ses partisans l'argument qu’ils opposent. On le voit en effet : tandis que le projet porte que le métayage est un louage, la loi fait disparaître cette affirmation et dispose que c’est un contrat par lequel... Cette différence de rédaction serait-elle le résultat du hasard ? N’est-elle pas bien plutôt la manifestation d’un changement de volonté de la part du législateur de 1889 ?

Le rapport de M. Million à la Chambre (J. ©. du 12 février 1889) confirme pleinement cette dernière manière de voir; nous y relevons en effet le passage suivant :

@ Il a paru à votre Commission impossible de laisser subsister dans une loi cette source d’équivoques d’un texte proposé pour affirmer que le métayage est un louage et adopté dans l’idée qu’il n’en est pas un. C’est pour cela qu’elle a cru devoir modifier la rédaction de l’article 1 et vous proposer un texte qui soit d’accord avec l'intention de ceux qui l'ont adopté ». Et plus loin : « Nous avons fait disparaître de cet article laffrmation formelle que le contrat de colonat est un louage, affirmation qui pouvait avoir pour conséquence dans la pratique de soumettre les bailleurs à la déclaration prescrite par la loi du 23 août 1871 ».

La loi du 18 juillet 1889 n’a rien changé à la nature du contrat de colonage. Il ne faut pas, dit encore M. Million, chercher dans le texte proposé par la Com-

mission plus que n’a voulu y mettre le Sénat : Ce texte ne doit pas être considéré comme ayant voulu changer la nature du contrat, ni même trancher une question de doctrine qui est insoluble par sa nature même; il n’a pas d’autre prétention que de codifier les règles les plus universellement adoptées en matière de métayage ; il n’a pour but que de compléter les dispositions du Code eivil en mettant en relief certains articles communs au bail et au colonage partiaire, et de préciser les différences qui empêchent de confondre ce dernier avec le bail.

La discussion publique qui a eu lieu devant le Sénat a été encore plus explicite. Répondant à M. de Bozérian, qui demandait au Sénat de déterminer nettement la nature de notre contrat, M. Clément, rapporteur, répondit : « Il nous à paru impossible d’une part d'affirmer d’une manière absolue que le colonage partiaire n’est qu’une société; d’autre part, il nous a paru impossible de dire également que ce contrat n’est qu’un bail ordinaire. Nous avons indiqué dans le rapport et nous avons appliqué dans le projet de loi ce double principe que, par certains côtés, le bail à colonage partiaire est un louage et que, par d’autres côtés, il participe de la société. Nous avons appliqué les règles de l’un et l’autre contrat, suivant les cas divers qui se présentaient. Nous avons par là, je crois, fait cesser les contestations qui s’étaient élevées et qui n’avaient pour but que d’arriver à des résultats pratiques ». (J. O. du 15 juin 1880.)

Malgré cette affirmation du rapporteur au Sénat, les divergences sur la nature de notre contrat subsistent depuis la nouvelle loi : la question est demeurée intacte, nous l’avons dit plus haut, Ainsi les partisans de l’assimilation du colonage au louage ne sauraient tirer un

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argument, à l’appui de leur système, de la loi de 1889. Bien au contraire ils sont en contradiction avec l'esprit de cette loi manifesté dans les dires des Rapporteurs à la Chambre et au Sénat.

Il est vrai que, prenant acte du texte des nouveaux articles, ils s’efforcent de nous prouver que, malgré les allégations des rappcrteurs, les Chambres ont consacré l'assimilation entre le métayage et le louage. Cette ten— dance s’accuse nettement : les mots « bail, bailleur, preneur » sont souvent employés : il semble que le législateur n’ait pu renoncer à cette terminologie. Ce n’est, répondrons-nous avec M. Million, que pour se conformer à la terminologie adoptée par l’article 1763 du Code civil qui a nommé le contrat dont s’agit « bail à colonage », que la Commission à employé les mots de «bailleur » et de « preneur », mais il ne faut pas en conclure qu’il y a une confusion possible entre le bail à colonage et le bail à ferme.

Cette affirmation est-elle assez nette ? Et, comme s’il n’avait pas suffisamment développé sa pensée, le même rapporteur ajoute : « La loi que nous proposons n’a pas pour but de créer d’autre assimilation entre le colonage partiaire ou métayage et le fermage que celle qui résulte des articles quisont déclarés communs aux deux contrats; c’est surtout parce que les mots « bail, preneur et bailleur » appartenant au contrat de louage ont leur application dans le colonage et dans le métayage et qu’on ne pouvait les remplacer que par des périphrases qui auraient obscurci le texte de la loi, qu’elle emprunte ces expressions. Votre Commission a pensé qu'il y avait lieu de substituer au mot « propriétaire » dont s’est servi le projet de loi et qu’a consacré le Sénat, le mot plus général de «bailleur » qui n'indique qu’une situation dans

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