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le contrat. Sion eût maintenu dans la rédaction le mot & propriétaire » au lieu de celui de « bailleur » que Se: vous propose notre Commission, on aurait pu mettre en | doute la légalité d’un grand nombre de contrats où le bailleur n’est pas propriétaire, où il est usufruitier ou fermier général d’une grande propriété qu'il fait cultiver par des métayers ».
Les partisans de la théorie que nous discutons ne se sont pas tenus pour battus : ils ont argumenté de la loi du 22 frimaire an VII qui soumet au droit proportionnel le bail à portion de fruits comme le baïl à ferme, lorsqu'il à fait l’objet d'un écrit. L’induction qu’ils en tirent n’est rien moins que fondée ; dans tous les cas l’assimilation n’existerait qu’au point de vue fiscal : nos adversaires n’ont, d’ailleurs, qu’à se reporter à l’Exposé des motifs de la loi de 1871 sur l’Enregistrement ainsi qu’au rapport de la Commission : ils y verront que si le bail à métairie écrit est traité comme un louage, le bail à métairie verbal est regardé comme une: association. Nous lisons, en effet, dans l’Exposé des motifsque la disposition qui fait l’objet de l’article 11 ne s’applique pas au bail à colonage dit bail à mi-fruits et, dans le rapport de la Commission, que ce contrat est considéré, « en doctrine comme en jurisprudence, pour l’application des lois fiscales, comme une association entre le propriétaire et le colon ; par suite, les dispositions de la présente loi ne Jui sont pas applicables. »
Les éléments du bail, dit-on encore, se retrouvent dans le colonage; dans les deux contrats il y a un prix et cette circonstance que, dans un cas, ce prix doit être payé en espèces ou en denrées dont le quantum est essentiellement fixe ou que, dans l’autre, il consiste en une quotité variable et proportionnelle, ne saurait en rien changer la nature du contrat.