EST-ELLE UNE INSTITUTION MODERNE
Au Chapitre IX de l' : « Esprit des Lois » intitulé : « Com-ment les lois sont relatives à leur principe dans la Monarchie », on lit ceci :
« Les substitutions qui conservent les biens dans les famil-les seront très utiles dans ce Gouvernement, quoiqu'elles ne conviennent pas dans les autres.... ».
« Les substitutions gênent le commerce ».
« Ce sont les inconvénients particuliers de la noblesse qui disparaissent devant l'utilité générale qu'elle procure. Mais, quand on les communique au peuple, on choque inutilement tous les principes »
Tel était, dans l'Ancien Droit, d'après MONTESQUIEU, l'es-prit de l'institution. Esprit essentiellement politique. Des rap-ports étroits (1) l'unissaient au Régime.
Les substitutions avaient pour but de conserver une masse
(1) Plus tard, sous la Restauration, lorsqu'il fut question de rétablir la substi-tution à deux degrés, M. de Montalembert ira jusqu'à dire : « La Couronne est-elle autre chose qu'une grande et perpétuelle substitution ? » (Proc. verb. de la. de biens dans certaines familles, pour permettre aux membres successifs de ces familles, de se consacrer, ainsi que leurs ancê-tres, au service du Trône, et à la défense de la Couronne.
Cette institution, qui avait eu son utilité, n'apparaissait plus, à une certaine partie de la nation et surtout aux Philo-sophes, les Maîtres de l'opinion au XVIIIe siècle, que comme un privilège de la Noblesse qui n'était plus justifié. En réalité, les substitutions entraînaient de nombreux abus.
L'ordonnance de 1747, œuvre de d'AGUESSEAU, avait, à la vérité, remédié à ces abus. Elle avait limité la durée des subs-titutions à deux degrés, et en avait organisé la publicité. Elle avait de plus, dans son article 1er, étendu le pouvoir de les faire au Tiers-Etat.
Mais, comme on l'a dit, une certaine fatalité pèse sur les bonnes résolutions, et fait qu'elles sont toujours prises trop tard. L'Ordonnance de 1747 ne réussit pas à détruire le « pré-jugé défavorable » qui s'était attaché aux substitutions. Long-temps employées par la Noblesse, elles faisaient partie de ses prérogatives. Elles avaient conservé leur esprit politique.
Elles disparurent avec le Régime. Brutalement, sans res-pecter les droits acquis, le Décret du 14 Novembre 1792 les abolit toutes, pour le passé, le présent et l'avenir, en trois ar-ticles.
En 1804, malgré les très nombreux emprunts faits à l'An-cien Droit et aux Ordonnances Royales, les Substitutions furent écartées, et la prohibition du décret de 1792 maintenue. Les abus qu'elles avaient entraînés, étaient encore présents à tou-tes les mémoires. Dans l'exposé des motifs qu'il fit du Titre II Chambre des Pairs, Séance du 2 Avril 1826. — LOCRÉ, Législation CiL"ilc, Commer-ciale et Criminelle de la France, 1827, t. XI, p. 566).
Il est curieux, en effet, de remarquer que les substitutions, telles qu f on les entendait sous l'Ajicien Droit, ont toujours et partout apparu comme un privilège de la Noblesse. C'est pourquoi, disait Malleville, « ceux qui ont voulu affaiblir sa puissance n'ont pas manqué d'attaquer les substitutions. C'est ce que firent en Angleterre les despotiques princes de la Maison Tudor, Henri Vitl. Henri VIII,- Elisabeth qui, pour préparer la chute de l'aristocratie, n'hésitèrent pas à favoriser l'aliénation des biens substitués, même de ceux qui étaient réversibles à la Cou-ronne ». (BLACKSTONE, Livre II, chap. VII. Rapp. à la Ch. des Pairs du 11 mare 1826, LocRÉ, p. 552). du Code Civil, à la séance du Corps Législatif du II Floréal an XI (22 Avril 1803), BIGOT DU PRÉAMEMEU les stigmatisa en quelques phrases devenues célèbres :
« L'expérience a prouvé que, dans les familles opulentes, cette institution, n'ayant pour but que d'enrichir l'un de ses membres en dépouillant les autres, était un germe toujours renaissant de discordes et de procès (1).
« Une très grande masse de propriétés se trouvait perpé-tuellement hors du commerce....
« Ceux qui étaient déjà chargés des dépouilles de leur fa-mille, avaient la mauvaise foi d'abuser des substitutions pour dépouiller aussi leurs créanciers : une grande dépense faisait présumer de grandes richesses ; et dans les familles aux-quelles les substitutions conservaient les plus grandes masses de fortune, chaque génération était le plus souvent marquée par une honteuse faillite ». (LOCRÉ, p. 360-361).
On a reproché au Code son individualisme, il semble au contraire que sa principale préoccupation ait été la famille et sa protection.
Les substitutions étaient un moyen de réaliser cette pro-tection. Aussi, ne faut-il pas s'étonner qu'elles aient été réta-blies dans les rapports familiaux (2).
Ayant ainsi sacrifié à l'idéologie révolutionnaire en pro-hibant les substitutions par l'article 896, le Code, dans un es-prit de modération et de sagesse, compléta l'ensemble des me-sures prises en faveur de la famille en autorisant par les arti--
(1) L'un des plus grands griefs qu'on ait fait aux substitutions semble avoir été l'inégalité qu'elle introduisait entre les enfants, dans le but, disait le Premier Consul, « de maintenir ce qu'on appelait les grandes familles, et perpétuer dans les aînés l'éclat d'un grand nom ». (P. v. du C. E., séance du 7 Pluviôse an XI (27 janvier 1811), LocRÉ, p. 99).
Aussi M. Réal trouvait-il cette institution « inutile et sans but dans le pays où l'égalité est établie. Elle est dangereuse, ajoutait-il, parce qu'elle existerait sans les ressources qui corrigeaient son influence sous un régime qui n'est plus. Il n'y a plus de couvens pour les filles ; plus de canonicats ; plus de régimens affectés par privilège aux cadets que les substitutions avaient ruinés ». (P. v. de la séance du C. E. du 14 Pluviose an XI (3 Février 1803), LOCRÉ, p. 127).
(2) Le Premier Consul avait insisté personnellement, notamment à l'encon-tre de Treilhard, pour l'admission des substitutions, disant : « qu'il ne s'agissait pas de rétablir les substitutions telles qu'elles existaient dans l'Ancien Droit, que personne ne pensait à les rétablir, qu'on proposait seulement la substitution du premier degré, c'est-à-dire l'appel d'un individu après la mort d'un autre ». (P. v. de la séance du C. E. du 7 Pluviose an XI, LOCRÉ, p. 99). cles 1048 et suivants : « Les dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur, ou des enfants de ses frères et soeurs » (1).
BIGOT DU PRÉAMEMEU insiste sur ce changement de nom qui, pour lui, est caractéristique « du nouvel esprit de conser-vation de la famille » qui régit l'institution.
« On voit que la faculté accordée aux père et mère de don-ner à un ou plusieurs de leurs enfants tout ou partie des biens disponibles, à la charge de les rendre aux petits-enfants, a si peu de rapport avec l'ancien régime des substitutions qu'on ne lui en a même pas donné le nom ».
Il ne s'agissait plus, dès lors, « de sacrifier tous les menl-bres d'une famille pour réserver à un seul l'éclat de la fortune » (LOCRÉ, Op. Cit., p. 360), puisqu'au contraire, dit l'article 1050, « ces dispositions ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe ».
Il ne s'agissait plus, non plus, selon les termes mêmes du conventionnel LAPLAIGNE « d'accumuler pendant plusieurs gé-nérations sur la tête des privilégiés, des fortunes capables d'alarmer la liberté publique ». En effet, seule, la quotité dispo-nible pouvait être substituée.
« L'inaliénabilité, disait CAMBACÉRÈS, qu'on regarde com-me un inconvénient, ne peut comme autrefois subsister long-temps, attendu que ce renouvellement des substitutions ne peut plus se reproduire.... ; pour s'en convaincre, il suffit de consi-dérer que la substitution ne porte que sur la quotité disponible, que cette portion décroissant toujours, à mesure qu'on s'éloigne du premier auteur de la substitution, elle se trouve réduite pres--
(1) « Enfin, on voit luire, disait Favard, dans son discours du 13 Floréal an XI (3 Mai 1803) au Corps Législatif, le jour où la raison peut se faire entendre après le règne orageux de la Réforme, on a senti que tout détruire était un abus ; qu'il ne fallait pas toujours trop écouter la haine contre les institutions qui avaient vieilli avec des vices ; que l'intérêt général devait apaiser ce sentiment et le diriger par une juste combinaison entre ce qui est dangereux et ce qui peut être utile ». (LocRÉ, p. 508). que à rien, lorsqu'on arrive au second degré ». (P. V. de la séance du C. E. du 14 pluviose an XI). (LOCRÉ, p. 125).
Il n'existait donc plus aucun rapport entre les dispositions prévues par les articles 1048 et suivants et les substitutions qui étaient un soutien de l'Ancien Régime. Aussi PORTALIS pouvait-il dire : « Il n'y a plus de privilège dans les substitutions qui sont également permises à tous les propriétaires : celles-là n'ont rien de monarchique ; elles existaient dans la République Romaine. La conservation des biens dans les familles, quand d'ailleurs l'égalité est respectée, est même très utile dans la République ». (P. V. de la séance du C. E. du 14 pluviose an XI. - LOCRÉ, p. 122).
Malgré ce revirement complet dans l'esprit de l'institu-tion, il semble que la substitution ait toujours été victime du « préjugé défavorable », qui avait été cause de son abolition en 1792 ; et les mêmes reproches continuent de lui être faits, dont notamment celui de « gêner le commerce ».
« Gêner le commerce », oui, MONTESQUIEU pouvait le dire, en ce sens que, dans l'Ancien Droit la charge de substitution était pour ainsi dire occulte, et, de ce fait, tuait la confiance, base du crédit et du commerce.
Mais, de nos jours, cet inconvénient spécial ne peut plus exister. La publicité de la charge de substitution est, comme nous le verrons, la condition même de son existence (1).
Serait-ce que la substitution gêne le commerce en empê-chant le grevé d'aliéner les biens substitués ? La substitution
(1) « La loi a fait tout ce qu'elle doit faire, lorsqu'elle a averti du danger et indiqué les précautions à prendre, les recherches et les investigations aux-quelles il fallait avoir recours pour s'en garantir. Ceux qui contracteront avec des donataires ou institués, grevés de substitution, auront à se reprocher, s'ils éprouvent quelque dommage, de n'avoir pas pris des renseignements auxquels ils étaient libres de recourir. C'est à cela que se réduit cette pompeuse et sonore qualification de « filles de la fraurie » qu'a voulu donner aux substitutions, telles qu'elles vous sont proposées, un adversaire du projet ». (Rapport de M. Mousnier Buisson à la Chambre des Députés, Séance du 11 Mai 1826. LOCRÉ, op. cit, p. 609). ferait-elle obstacle au grand principe de la « circulation des richesses ? ». Peut-on craindre qu 'une masse énorme de proprié-tés se trouve perpétuellement hors du commerce ?
Il faut d'abord observer que la substitution ne peut être que de la quotité disponible, si bien que la portion substituée, disait CAMBACERES, « sera pour l'ordinaire si modique, qu'elle ne donnera aux petits-fils que de simples aliments ». (P. V. de la séance du C. E. du 14 pluviose an XI. - LOCRÉ, OD Cit p. 124).
Ensuite, les substitutions ne pourront être renouvelées. En effet, devant restituer à l'appelé les biens substitués dans leur intégralité juridique et matérielle, le grevé ne peut en dispo-ser, et par conséquent les substituer, à son tour, au profit des enfants de l'appelé.
L'inaliénabilité n'existera donc que pour la quotité dispo-nible de la succession du disposant, et ne pourra dépasser la vie du grevé.
Dès lors, peut-on sincèrement redouter la gêne du commer-ce qui pourrait résulter de cette inaliénabilité cantonnée à quel-ques biens, et limitée à une vie d'homme ? Les inconvénients qui en découleraient peuvent-ils l'emporter ou même contre-balancer les avantages que procure la substitution ?
Nous ne saurions mieux faire que de citer à ce propos les paroles prononcées par MALLEVILLE à la Chambre des Pairs, le 11 Mars 1826, dans l'exposé des motifs de la loi du 17 Mai 1826 rétablissant les substitutions à deux degrés : « Enfin les appréhensions que cause la mise hors de la circulation d'un trop grand nombre de propriétés foncières semblent peu fondées. Pourrait-on ne plus compter pour rien l'impulsion déjà don-née aux habitudes, au mouvement de la société, l'influence d'un commerce progressif, et toute l'activité des transactions civi-les ? Ce mouvement continuera sans doute longtemps encore ; et malgré les barrières qu'on cherche à opposer à la mobilité d'un certain nombre de fortunes, l'excès de cette mobilité sera peut-être, pendant bien des générations, ce qu'on aura le plus à craindre ». (LoCRÉ, Op. Cit., p. 558).
« On a encore objecté, disait M. le Garde des Sceaux, à la séance du 10 Février 1826, que par les substitutions, une grande masse de propriété était perpétuellement hors du commerce. Ceux qui parlaient ainsi ne tenaient aucun compte ni de la diffé-rence des temps et des mœurs, ni même de celle des lois. Quand la durée des substitutions n'avait point de terme, ce reproche pouvait être mérité ; il pouvait l'être encore quand les habi-tudes de la nation, au lieu d'incliner à l'égalité des partages, inclinaient au contraire à la concentration des fortunes. Il y a bientôt un demi-siècle, Messieurs, que tout cela est changé. Ce n'est plus de l'abus de la fixité, c'est de l'abus contraire, qu'il faut se plaindre et se garantir. Craindriez-vous, en effet, qu'après cette loi il se fit trop de substitutions ? Pour nous, nous craindrions bien plutôt qu'il s'en fit trop peu, malgré cet-te loi » (LocRÉ, Op. Cip., p. 549).
Que dire à notre époque. L'actualité de ces paroles, loin de diminuer, s'accroît de jour en jour.
Et puis, le commerce consisterait-il dans la spéculation sur les immeubles, et sur les quelques autres éléments qui forment les biens de famille ? Non. Le commerce est avant tout : échan-ge dans un but lucratif de services et de marchandises. Le but du commerce est la création de nouvelles richesses, la création du capital, la création de l'épargne, qui, à son tour, est créa-trice de richesse.
Le but de la substitution est de protéger cette épargne, sous sa forme la plus utile qui est le patrimoine familial.
De tout cela, il faut conclure que la substitution est une institution bonne en soi, qui ne devient pernicieuse que lors-qu'elle est mal réglée. Circonscrite à quelques biens, limitée dans le temps, rendue publique, réalisant l'égalité entre les en-fants, elle ne peut être que bienfaisante.
Son but est de permettre à un père de famille de garantir la transmission d'une partie de ses biens à ses petits-enfants.
Jusqu'ici on ne voyait surtout dans les substitutions qu'un remède à la prodigalité d'un héritier égoïste et peu soucieux de ses obligations familiales.
Du fait des fluctuations économiques actuelles, le rôle des substitutions s'est agrandi. Du jour au lendemain, quelquefois sans qu'on puisse établir de responsabilités, les conditions d'existence d'une famille peuvent être bouleversées.
La substitution sera alors un moyen de constituer un pe-tit pécule, qui permettra à la génération suivante de se réta-blir (1).
Dès lors, en raison de ces avantages, on ne doit plus son-ger qu'à détruire le préjugé défavorable qui persiste malgré tout.
A la vérité, cette méfiance et cette désaffection ont une au-tre cause. On a dit que la substitution était une institution dé-suète et périmée. Elle ne serait pas adaptée aux formes écono-miques actuelles. Elle ne serait pas faite pour les éléments dont se composent, à présent, les patrimoines.
A lire le Code, il semble, en effet, que la substitution ne puisse avoir pour objet que des immeubles, ou des créances ga-gées sur des immeubles.
Certes, c'est bien là l'élément patrimonial par excellence, et l'adage « vilis mobilium possessio » restera toujours vrai.
Mais, il faut bien considérer que la richesse mobilière s'est considérablement accrue de nos jours, et forme, dans la plu-part des cas, l'élément prépondérant des patrimoines actuels.
La substitution peut-elle s'accommoder de cette richesse mobilière ? Peut-elle se prêter à tous les changements, à toutes
(1) Dans les travaux préparatoires du Code, le Premier Consul avait fait observer la différence qui existait entre la disposition officieuse et la substitution: « différence qui rend cette dernière préférable sous le rapport de la morale. C est que.... la substitution n'est qu'une institution qui n'a rien d'offensant pour le grevé et qui ne peut donner lieu à aucune discussion personnelle ». (Séance du 7 Pluviose an XI. LOCRÉ op. cit., p. 99).
En 1826 (séance de la Chambre des Députés du 11 mai 1826), M. Mousnier-- Buisson faisait remarquer que la substitution pouvait être imposée à « un fils prodigue, ou à un fils excellent administrateur ». (LOCRÉ, op. cit. page 607). les modificatiosn qu'exige la conservation de cette richesse su-jette à fluctuations ?
Il ne s'agit plus ici d'un mouvement d'opinion a créer en faveur d'un usage plus grand de la substitution ; c'est aux juristes, aux techniciens à rechercher si le procédé juridique qui la réalise permet une réponse favorable aux questions pré-cédentes. Ils doivent essayer de donner à la substitution une explication juridique qui permette à cette institution bienfai-sante de remplir dans la mesure du possible la fonction so-ciale pour laquelle elle a été créée.