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LE STATUT DE LA SUBSTITUTION

Le but que poursuit le substituant, et par conséquent la fonction sociale de la substitution est de permettre à un second bénéficiaire, l'appelé, de recueillir dans l'avenir, l'intégralité des biens transmis à un premier bénéficiaire, le grevé.

Il convient de compléter cette description simpliste, d'une des institutions les plus complexes de notre droit.

La substitution correspond, en effet, à une situation excep-tionnelle. Elle ne peut être réalisée que par la réunion complète de certains éléments constitutifs, qui sont autant de conditions essentielles et nécessaires à son existence. Ces caractères dis-tinctifs sont d'ailleurs nettement définis par la loi, et surtout par la tradition. Ils sont les suivants :

— La substitution est une double libéralité, c'est-à-dire que les mêmes biens font l'objet de deux libéralités, l'une faite au grevé, l'autre à l'appelé.

— Ces deux libéralités sont successives, c'est-à-dire que la seconde ne peut naître avant la disparition de la première. Ce caractère n'est d'ailleurs qu'un corollaire ou plus simplement, un aspect mis en lumière de la première proposition. Il est évident que deux droits de propriétés divis, et donc naturelle-ment exclusifs l'un de l'autre, ne peuvent exister en même temps sur une même chose.

— Les deux personnes gratifiées successivement tiennent toutes deux leur droit d'une même personne qui est le dispo-sant : donateur ou testateur.

— Pourtant, la propriété des biens ainsi donnés par le dis-posant à deux personnes, et successivement, est transférée di-rectement du premier gratifié au second gratifié, sans retourner au disposant ; — ce qui serait d'ailleurs la plupart du temps impossible, l'appelé n'étant le plus souvent pas conçu au décès du disposant.

— Mais cette transmission au deuxième gratifié s'opère comme s'il recevait directement du disposant, c'est-à-dire que les biens lui parviennent dans le même état d'intégrité physi-que et juridique que celui dans lequel le premier gratifié les a reçus du disposant.

— Cette transmission de propriété, de la tête du premier gratifié sur la tête du second, se réalise au décès du premier. En tous cas, elle n'est rendue définitive qu'à cette époque, si, par une cause de déchéance ou autre, elle s'accomplit anté-rieurement.

— Mais pour recueillir les biens, le second bénéficiaire doit être, condition nécessaire et suffisante de son droit, conçu et capable de recevoir au jour du décès du premier bénéficiaire.

— Le droit de chacun de ces deux gratifiés repose donc sur une éventualité. Pour recueillir le bénéfice de la disposition, l'appelé doit être vivant et capable de recevoir au décès du grevé. S'il prédécède, il perd, lui et ses héritiers, ce bénéfice. Au contraire, la propriété du grevé se consolide par le même événement sur sa tête ou celle de ses héritiers.

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