AUTRES CONSIDÉRATIONS SUR LE MÊME SUJET
Je ne suis point obligé du tout de répondre aux objections qu'en pourrait élever conîre les idées que je viens d'exposer ; car je n'entends nullement prêcher le droit indirect des Papes. Je dis seulement que ces idées n'ont rien d'absurde. J'argumente ad kominem , ou pour mieux dire, ad homincs. Je prends la liberté de dire à mon siècle qu'il y a contradiction manifeste entre son enthousiasme constitutionnel et son déchaînement contre les Papes ; je lui prouve, et rien n'est plus aisé, que, sur ce point important , il en sait moins ou n'en sait pas plus que le moyen âge.
Cessons de divaguer , et prenons enfin notre parti de bonne foi sur la grande question de l'obéissance passive ou de la non-résistance. Veut-on poser en principe , « que, « pour aucune raison imaginable^ , il n'est permis de « résister à l'autorité ; qu'il faut remercier Dieu des a bons princes, et souffrir patiemment les mauvais, « en attendant que le grand réparateur des torts, le « temps, en fasse justice; qu'il y a toujours plus de dan- « ger à résister qu'à souffrir, etc. » J'y consens, et je suis prêt à signer pour l'avenir.
(1) Quand je dis aucune raison imaginable, il va bien sans dire que j'exclus toujours le cas où le souverain coinmauderait le crime. Je ne serais pas même éloigné de croire qu'il est des circonstances plus nombreuses qu'on ne le croit, où le mot de résistance n'est pas synonyme de celui Aq révolte; mais je ne puis et je n'aime pas même m'appesantir sur cettains détails, d'autant plus que les principes généraos suffiisenl au but de tel ouvratie.
Mais s'il fallait absolumeiu eu venir à poser des bornes légales à la puissance souveraine , j'opinerais de tout mon cœur pour que les inlérôts de l'humanité fussent confiés au Souverain Ponlife.
Les défenseurs du droit de résistance se sont trop souvent dispensés de poser la question de bonne foi. En eflel, il ne s'agit nullement de savoir si, mix\s quand et comment il est permis de résister. Le problème est tout pratique, et posé de cette manière, il fait trembler. Mais si le droit de résister se changeait en droit d'empêcher , et qu'au lieu de résider dans le sujet , il appartînt à une puissance d'un autre ordre , l'inconvénient ne sen-.it plus le même, parce que cette hypothèse admet la résistance sans révolution et sans aucune violation de la souveraineté ^
De plus, ce droit d'opposition reposant sur une tête connue et unique , il pourrait êlre soumis à des règles , et exercé avec toute la prudence et avec toutes les nuances imaginables ; au lieu que , dans la résistance intérieure , il ne peut être exercé que par les sujets , par la foule , par le peuple en un mot , et par conséquent , par la voie seule de l'insurrection.
Ce n'est pas tout : le veto du Pape pourrait être exercé contre tous les souverains, et s'adapterait à toutes les constitutions et à tous les caractères nationaux. Ce mot de monarchie limitée est bientôt prononcé. En théorie , rien n'est plus aisé ; mais quand on en vient à la pratique et à l'expérience , on ne trouve qu'un exemple équivoque par sa durée , et que le jugement de Tacite a proscrit d'a-
(1) La d('posiliûn absolue et sans relour d'un prince temporel, cas infiniment rare dans la supposition acluelle, ne sérail pas plus ycc révoiuiioiî (jue la mort de ce même souverain.
vance' , sans parler d'une foule de circonslances qui permettent ei forcent même de regarder ee gouvernement eomine un phénomène purement local , et peut-être passager.
La puissance pontificale , au contraire , est par essence la moins sujette aux caprices de la politique. Celui qui l'exerce est de plus toujours vieux , célibataire et prêtre ; ce qui exclut les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des erreurs et des passions qui ti'oubient les états. Enfin , comme il est éloigné, que sa puissance est d'une autre nature que celle des souverains temporels , et qu'il ne demande jamais rien pour lui , on pourrait croire assez légitimement que si tous les inconvénients ne sont pas levés, ce qui est impossible , il en resterait du moins aussi peu qu'il est permis de l'espérer , la nature humaine étant donnée; ce qui est pour tout homme sensé le point de perfection .
Il paraît donc que , pour retenir les souverainetés dans leurs bornes légitimes, c'est-à-dire pour empêcher de violer les lois fondamentales de l'Etat , dont la Religion est îa première, l'intervention , plus ou moins puissante, plus ou moins active de la suprématie spirituelle , serait un moyen pour le moins aussi plausible que tout autre.
On pom'rait aller plus loin , et soutenir , avec une égale assurance , que ce moyen serait encore le plus agréable ou le moins choquant pour les souverains. Si le prince est libre d'accepter ou de refuser des entraves , certainement il n'en acceptera point; car ni le pouvoir ni la liberté n'ont jamais su dire : Cest assez. Mais à supposer que la souveraineté se vît irrémissiblement forcée à rece-
(1) Delecla ex his el consociala reipublicœ forma laudari fuciliùs quàui CTenire.Td si cvcucxit, hauJ diulurua cssc pokv-l. (Tacil. Aau. lY, 33.}
voir un frein ^ cl qu'il ne s'agit plus que de le choisir, je ne serais point étonné qu'elle preféi'âl le Pape à un sénat colégislatif , à une assemblée nationale ^ etc. : car les Souverains Pontifes demandeni peu aux princes, et les cnoruiilés seules attireraient leur animadversiou*.