‹ Du Paiement: Par Mandat-Poste etChapitre 3 sur 6 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Nature juridique du paiement par mandat postal

Nous allons consacrer un paragraphe à l'examen de chacune des trois idées qui nous paraissent, a priori, pouvoir donner une explication plausible du paiement par mandat postal : 1° la cession de créances, 2° la délégation, 3° la stipulation pour autrui.

$ 1. — Æxplication par l’idée de cession de créance.

Au premier abord et à voir les choses d'un peu haut, il semblerait que le paiement par mandatposte pût s’analyser en une cession de créances.

On pourrait expliquer ce mode de paiement en disant que le débiteur, après avoir remis à l’administration des Postes la somme nécessaire à sa libération et acquis de ce fait une créance contre elle, transmet à son propre créancier la créance qu'il

vient d'acquérir. Le paiement par mandat-poste se réduirait ainsi à un transfert de créance, opéré par le débiteur primitif, les Postes jouant en l’occurrence le rôle de débiteur cédé.

Reste à savoir ce que vaut au fond cette explication et à se demander, si le mécanisme que nous venons d'envisager, donne une idée exacte de l’opération effectuée.

Sommes-nous véritablement en présence d'un transfert de créance ?. Est-ce vraiement la créance née antérieurement du chef du débiteur sur la Poste qui est transmise au créancier? Il nous semble que cela est très douteux. Le versement effectué par l'expéditeur entre les mains del’ Administration a lieu en vertu d’une convention toute particulière intervenue avec elle. Lorsque le débiteur remet aux guichets la somme nécessaire à l'obtention d’un mandat-postal 1l entend que le destinataire puisse se fare remettre par la Poste une somme équivalente au montant du mandat. La créance du bénéficiare du mandat contre la Poste existe donc déjà. Elle est liée à l'opération intervenue entre le débiteur et la poste et dont elle est la conséquence nécessaire. Il n’est pas vrai du tout que ce débiteur entende acquérir personnellement une créance dont il transmeltrait ensuite le bénéfice à son propre créancier. Le droit que celui-ci tient du mandat est donc un droit propre et nouveau. C'est une créance différente et indépendante de celle que le débiteur

a pu acquérir contre la Poste, une créance qui a ses caractères particuliers et comporte seulement ses exceptions spéciales.

En effet celui qui cède sa créance la transmet réellement, mais il la cède telle qu'elle est. Le cédant n’est responsable, en principe, que de l’existence de l'obligation. Il ne garantit, ni la solvabilité du débiteur cédé, n1 la réalisation du paiement que celui-ci aura à eifectuer.

Comment concilier ces notions avec les idées que nous nous faisons du paiement par mandat-poste ? Ce n’est pas ün mode de paiement normal. C'est une sorte de faveur, de facilité accordée au débiteur pourse libérer. On ne concevrait pas que la responsabilité de celui-ci pût être dégagée parle fait seul qu'il ait transmis un mandat par la poste en laissant le créancier faire son affaire des conséquences fâcheuses du mode de paiement -choisi. Le débiteur doit supporter les aléas de sa manière d'agir, ce qui est incompatible avec l’idée de cession de créance, et 1l doit surveiller sa libération jusqu'au moment où elle est réellement effectuée, où son créancier a effectivement touché la somme qui lui était due.

En outre, le paiement par mandat-poste et la cession de créance nous apparaissent comme des actes. accomplis dans des buts très différents.

Dans la pratique la cession de créance se présente à nous comme un acte accompli dans un but de

spéculation. Presque toujours le cessionnaire achète la créance pour un prix inférieur à son montant nominal dans l'espoir de réaliser un gain et de retirer du débiteur une somme supérieure à son prix d'achat. Il veut bien prendre à sa charge l’aléa que comporte le recouvrement, mais 1l entend se réserver une chance de gain.

Or, rien de semblable dans le paiement par mandat-poste. Ici aucune intention de spéculer ne peut être envisagée. Il est bien évident que le débiteur ne verse à la Poste que le montant exact de sa dette, et c'est cette somme seulemerit, ni augmen- -tée, ni diminuée, qui sera versée au créancier. De par la nature des choses, on ne pourrait envisager ici une cession faite pour un montant autre que la valeur nominale de la créance.

Il nous semble donc difficile de voir dans le paiement par mandat-poste une cession de créances. Le but proposé n’est pas identique dans les deux opérations. Dans la première, simple but libératoire, exclusif de toute idée de spéculation; dans la seconde, but ordinairement spéculatif.

Des raisons d’un autre ordre semblent encore s'opposer à cette explication. Dans la cession de créance, le débiteur cédé joue un rôle purement passif. Il reste radicalement étranger à l'acte. Il subit la cession sans pouvoir s'y opposer et entre cédant et cessionnaire l’acte est parfait par le seul consentement des parties.

Dans le paiement par mandat-poste, l’administration ne Joue plus un rôle purement passif mais un rôle actif au premier chef, puisqu'elle intervient dans la délivrance du titre (mandat-poste ou mandat-carte) et qu'elle se réserve de ne payer que sous certaines conditions ou réserves.

Si nous nous tournons maintenant du côté du cessionnaire de la créance, nous constatons qu'il joue au contraire dans la cession ordinaire un rôle actif que le bénéficiaire du mandat ne peut se voir attribuer. Et cette remarque rend plus difficile encore l'assimilation des deux institutions.

Enfin des raisons de forme s'opposent également à l'application que nous envisageons.

La cession de créance pour être efficace à l'égard des tiers, doit avoir été signifiée au débiteur cédé, ou acceptée par lui dans un acte authentique.

Or il ne peut être question de formalités particulières de ce genre dans le paiement par mandatposte. En vain objecterait-on que ces exigences ne sont pas requises pour certaines catégories de créances : lettres de change et billets à ordre, qui se transmettent par endossement, titres au porteur, qui se transmettent par tradition. Il est certain que le mandat-poste ne peut se transmettre par endossement et qu'il n’est pas un titre au porteur puisque le destinataire doit jusüfier de son identité.

Pour toutes ces raisons l'explication qui fait

appel à l’idée de cession de créance nous paraît devoir être écartée.

S 2. — Explication par l’idée de délégation

Dans cette seconde interprétation l'opération envisagée se présente ainsi qu'il suit : le débiteur ioue le rôle de déléguant, la Poste celui de délégué et le créancier celui de délégataire. Le débiteur déléguant, devenu créancier de la Poste par le versement effectué à ses guichets, charge celle-ci en qualité de délégué de payer sa dette envers le créancier délégataire.

Non seulement cette idée de délégation donne une explication plausible et, à première vue, assez satisfaisante de l'opération envisagée, mais elle apparaît encore plus séduisante si on la rapproche de l'opinion émise par plusieurs auteurs (nolamment M. Thaller) au sujet d'actes analogues : paiement par chèques, lettres de crédit, lettres de change, commission de transport.

Dans la lettre de change, dit-on le tireur est le déléguant, le tiré le délégué et le preneur le délégalaire.

La lettre de crédit n’est autre chose qu'une délégalion dans laquelle un banquier (déléguant) remet à un de ses clients (délégataire) un titre par lequel il charge ses correspondants (délégués) de verser au client susdit les sommes dont il aura besoin.

Enfin n'y a-t-1l pas dans le paiement par chèque une véritable délégation par changement de débiteur ?. Le client qui veut régler une dette donne à son créancier un autre débiteur, ordinairement un banquier. Celui-ci joue le rôle de délégué et s'oblige envers le créancier (délégataire) à se substituer au débiteur primitif (déléguant). Ces explicaüons fort plausibles d'institutions qui présentent avec celle que nous étudions une analogie certaine, pourraient nous inciter à admettre une explication identique pour le paiement par mandat-poste.

Cependant, même si nous adoptions l’idée de délégation, 1l faudrait d’abord rejeter sans hésiter l'hypothèse d'une délégation parfaite sous peine de nous trouver en face des mêmes objections que nous avons vues se dresser devant la notion de cession de créances.

S1 nous admettions l'idée de délégation parfaite, la créance primitive serait éteinte. Il faudrait admettre que le débiteur doit-être considéré comme libéré dès que le versement a été effectué à la Poste et une telle conséquence est incompatible, nous l'avons vu, avec la nature du paiement par mandatposte, le débiteur ne devant être considéré comme libéré que lorsque le créancier a été effectivement payé.

Par contre, l'hypothèse de la délégation impar faite est assez satisfaisante.

Nous nous trouvons, peut-on dire, en présence

d'une hypothèse où la délégation fait naître une seconde obligation (celle de la Poste envers le créancier destinataire du mandat) qui s'ajoute à l’an- . cienne (celle du débiteur envers le créancier). La délégation nous apparaît ainsi comme un moyen de favoriser la libération du débiteur. Elle facilite le paiement en donnant au créancier deux débiteurs au lieu d’un et chacun d’eux est tenu du total de la

- dette.

D'ailleurs 1l faut bien remarquer que le déléguant et le délégué (en l'espèce la Poste et le débiteur) ne sont pas des codébiteurs solidaires. D'abord ils ne s'engagent pas comme tels et ensuite la loi n’établit pas de solidarité entre eux. Une fois l'acte accompli, chacun d’eux reste tenu d’une action absolument distincte etindépendante de celle qui peut-être dirigée contre l’autre. Mais comme ces deux actions qui subsistent indépendantes, ont le même objet, lorsque le débiteur délégué aura payé l’autre sera libéré.

Telle est l'explication que peut fournir l'idée de délégation appliquée au paiement par mandatposte. Son principal mérite est d'expliquer de façon assez satisfaisante la possibilité pour le délégataire (créancier) d'acquérir une action personnel et directe contre le délégué (Poste) sans libérer immédiatement le déléguant (débiteur).

S 3. — Explication par l'idée de stipulation.

L'hypothèse que nous verons d'envisager, de deux actions coexistant au profit du créancier, ayant le même objet, indépendantes néanmoins l’une de l’autre, et telles cependant que l'un des débiteurs est libéré par le paiement effectué par l’autre, tout cela est bien complexe. Il semble que l’on puisse trouver dans notre droit français, une institution plus simple, plus moderne, qui rende un compte plus exact de la réalité.

S1 nous voulons faire acquérir au créancier une action directe et personnelle contre la Poste, sans libérer aussitôt le débiteur, pourquoi ne pas faire intervenir 1c1 la notion de stipulation pour autrui ?. Le résultat obtenu sera le même et il sera acquis plus simplement et plus rapidement que par l’idée de délégation.

Il nous suffira d'admettre que le débiteur a stipulé de la Poste, en échange du versement effectué par ses soins, qu'elle paiera au créancier, tiers bénéficiaire de la stipulation, la somme dont s’agit, étant bien entendu qne le dit versement n'a été effectué que sous cette condition.

Sans doute, au moment de la délivrance du mandat-poste, nous ne voyons directement en présence comme dans toute stipulation pour autrui que deux parties: l'expéditeur et la Poste. Mais il ne s'ensuit

pas que le destinataire soit entièrement étranger à la convention. N'est-ce pas dans l'intérêt de ce dernier que l’envoyeur agit ?. Le bénéficiaire du mandat n’aura-t-il pas le droit d’agir personnellement en cas de perte ou en cas de retard ?.

N'est-ce pas lui d’ailleurs qui est le mieux placé pour agir, puisque c’est lui qui le premier peut s'apercevoir des faits qui donnent lieu à l’action en indemnité ?.

Or, ces droits du bénéficiaire peuvent être facilement fondés sur la disposition de l’article 1121 du Code Civil, aux termes duquel : « On peut stipuler pour autrui lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ». Le débiteur, dans le cas du paiement par mandat, a stipulé pour le créancier, et cette stipulation est parfaitement valable puisqu'elle est la condition du contrat que l'expéditeur a conclu pour lui-même et que celui-ci est intéressé personnellement à ce que le paiement s’accomplisse.

Lors de la stipulation, c’est-à-dire lors de l’émission du mandat, le créancier acquiert contre la Poste un droit qu'il rendra définitif par son acceptaion. Il n’est d’ailleurs pas obligé par là (comme il sera dit plus lard) à accepter le mandat comme mode de paiement.

Non seulement cette explication par l'idée de süpulation est plus simple que la précédente mais elle rend mieux compte de l'opération accomplie.

Si l'on va au fond des choses, il semble bien qu'il y ait dans la délégation un acte double, deux contrats en quelque sorte. Il y a d’une part l’ordre donné par le déléguant au délégué et d'autre part l'engagement du délégué envers le délégataire.

Comment expliquer cet engagement dans le paiement par mandat-poste, alors que le créancier délégataire n'a été ni présent, ni représenté à l’acte ? Or le créancier acquiert le droit au paiement par le versement des espèces, même sans le savoir, en son absence, par le fait d'autrui. Nous voyons par là que l'idée de stipulation pour autrui explique beaucoup mieux le mécanisme de l'opération.

Si nous envisageons celte idée de stipulation pour autrui, nous remarquons en effet que nous avons affaire à une opération unique et non plus à un acte double comme la délégation. Le débiteur a stipulé que la Poste paierait le créancier comme condition nécessaire du contrat conclu par lui, du versement des espèces aux guichets. Tout cela se tient, est un et forme un tout. |

Et avec cette notion de stipulation pour autrui, opération unique, nous comprenons mieux cette idée indiquée plus haut: que le bénéficiaire de la stipulation est créancier dès l'instant où la stipulation a eu lieu. Il s'ensuit que le destinataire du mandat devient créancier dès le versement des espèces et dès la délivrance du titre. Certes l’ac-

ceptation du bénéficiaire est nécessaire ; mais elle

è4 CHAPITRE PREMIER. — NATURE JURIDIQUE

ne fait que consolider un droit antérieurement acquis. Dans l'idée de délégation, au contraire il faudrait admettre que le créancier n’acquiert de droits au paiement que lors de son acceptation.

Contre cette explication du paiement par mandatposte par l’idée de stipulation pour autrui, 1l semble qu'on ne puisse élever d’objection décisive.

Il est parfaitement logique et admissible que le créancier puisse acquérir le droit au paiement dès l'instant du versement des espèces à la Poste, alors même qu'il ignorerait l'opération accomplie. Cela n'est pas contraire aux principes généraux de notre droit, car ce droit consacre des solutions du même genre. On acquiert en effet parfois des droits à son insu. La victime d’un délit acquiert un droit de créance contre l’auteur responsable avant même d’avoir eu connaissance du fait qui lui a occasionné un préjudice. D'un autre côté, le légataire qui ignore l'existence du testament qui le gratifie n’en est pas moins titulaire d’un droit dès le jour du décès bien que le testament soit ignoré et ne doive être connu que plus tard.

Enfin l'explication par l'idée de stipulation nous apparaît préférable parce que cette institution est plus vivante, plus moderne que la délégation, aujourd’hui un peu désuéte.

Les applications de la stipulation pour autrui se sont multipliées à. un point tel que le principe de sa nullité a presque entièrement disparu devant l'im-

portance des exceptions qu'on a été contraint d’y apporter sous la poussée des nécessités pratiques.

On a déjà expliqué par l'idée de stipulation pour autrui d’autres opérations accomplies par l’administration postale. Lorsqu'un expéditeur confie une lettre à la poste, 1l entend que le destinataire puisse ‘se faire remettre cette missive. Il y a donc bien là un cas de süipulation pour autrui, stipulation qui devient irrévocable dès que le destinataire a manifesté de façon non équivoque l'intention d’en profiter, soit en acceptant la lettre soit en la réclamant. On en conclut, à juste titre, que le destinataire aurait le droit de se plaindre, si l’un des avantages stipulés à son profit par l'expéditeur ne lui avait pas été procuré, si, par exemple, la lettre ne lui avait pas été remise par un exprès, alors que une surtaxe spéciale avait été payée dans ce but par l’'envoyeur.

On explique par cette même idée de stipulation la surtaxe imposée par la Poste au destinataire d'une missive insuffisamment affranchie. Lorsque celui-ci reçoit une semblable lettre sans protestations il accepte avec toutes ses conséquences la stipulation faite à son profit par l'expéditeur. Il doit donc payer le supplément de prix exigé par la Poste, comme condition du transport effectué.

L'expédition d’un télégramme avec réponse payée constitue une application mieux caractérisée encore de l’idée de stipulation pour autrui, le destinataire

ou son mandataire, pouvant, dans un délai déterminé, user gratuitement du bon de réponse établi par la Poste, en vertu de la convention passée entre l’envoyeur et l'Administration (1).

Dans un domaine voisin, on voit les auteurs avoir recours à La notion de stipulation pour autrui, pour expliquer les obligations qui naissent entre le destinataire et le voiturier dans le contrat de transport. Pour expliquer juridiquement les droits du destinataire qui n’a pas été partie à la convention, ils invoquent, comme nous l'avons fait, l'article 1121 du Code Civil. L'envoyeur stipule pour le destinataire, et il stipule très valablement puisqu'il est intéressé personnellement à ce que le transport s’accomplisse, puisque cette stipulation est la conséquence nécessaire de celle qu'il a faite pour lui-même.

D'autre part, dès que le destinataire a déclaré vouloir profiter du contrat, le bénéfice lui en est acquis et 1l est par contre obligé à toutes les charges que comporte la convention acceptée (2).

La jurisprudence a suivi la doctrine dans cette

(1) Vazéry, Des contrats par correspondance, Ch. IV. ne 76.

(2) Lvyon-Caen et RENAULT, Traité de Droit Commercial, t. 3, no 628, 3° éd.; THaALLer, Traité élémentaire de Droit Commercial, n° 973; CARPENTIER et Maury, Traité pratique des ch mins de fer, t. 2, nos 2495 et s., 3982; Prcarp, Traité des chemins de fer, t. 4, p. 685; Note de M. BorsreL sous Cass., 9 déc. 1873, D. 1874, 1, 409: Bébarripe, Des Commissionnaires de transport, ne 298.

voie et elle a admis que le voiturier est obligé non seulement envers l'expéditeur, mais aussi envers le destinataire. Elle voit dans le contrat passé par l'envoyeur une véritable stipulation pour autrui, dont le destinataire est le bénéficiaire (1).

Pourquoi n’admettrions nous pas cette explication pour le paiement par mandat-poste, alors que la doctrine et la jurisprudence l’ont admise dans des cas qui présentent avec celui que nous étudions une analogie frappante.

Il nous semble donc qu’on peut conclure que c'est dans l’idée de stipulation pour autrui qu'il faut chercher l'explication du paiement par mandat-poste. C’est là que réside selon nous sa véritable nature juridique. C'est une opération où le débiteur stipule que la Poste paiera à son créancier le paiement d'une somme égale à sa dette comme condition d’une prestation qu'il accomplit lui-même en versant aux guichets de l’administration l’équivalent de la somme dont il s’agit.

(1) Cass., 21 juillet 1875 et Paris 26 mars 1874. D. 1877, 1, 8%; Cass., 19 octobre 1891; Gaz. Pal., 1891, 2, 638. Cass., 80 nov. 1891, Gaz. Pal., 1891, 2, 668 ; Cass., 2 déc. 1891; D. 189%, 1, 161; Cass., 81 janvier 1894 : D. 1894, 1, 244: S° 1894, 1, 246. Gaz. Pal., 1794, 1,

CHAPITRE I De l'effet libératoire et de !a preuve du paiement par mandats-postaux

Après avoir examiné, dans le chapitre précédent, la nature juridique des paiements par mandat-postaux, nous arrivons maintenant à la question capitale : celle de la valeur juridique des paiements de cette nature ou, autrement dit, de leur validité. Produisent-ils un effet libératoire ?. Telle est la question qui se pose devant nous.

Nous allons laisser de côté provisoirement, le mandat-carte et le mandat-contributions, pour lesquels la solution de cette question offre le moins de difficultés. Bornons-nous pour l'instant à l'étude de l'effet libératoire du paiement par mandat-poste.

Une observation préalable s'impose : la rareté des documenis que nous avons pu (rouver sur ce sujet, cependant si pratique et d'application journalière.

Non seulement nous n'avons aucune loi se rap-

40 CHAPITRE Il. — DE L'EFFET LIBÉRATOIRE

portant à la question ou la résolvant indirectement, mais la doctrine presque entière semble l'ignorer. Les traités classiques sont muets à ce propos, se bornant à quelques brèves observations relatives au paiement par chèque. Seul, M. Valéry dans son ouvrage sur les « Contrats par Correspondance » (Ch IV) a envisagé la question dans son ensemble. Dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil de 1912 et 1914 quelques commentaires assez brefs ont été consacrés à certaines décisions judiclaires rendues sur la matière.

En jurisprudence, arrêts ou jugements sont aussi extrêmement rares. C’est à grand'peine si nous avons pu en trouver cinq ou six, relatifs au sujet qui nous occupe, et encore sont-ils tous de date relativement récente.

Néanmoins il s’est produit une divergence radicale des opinions sur la question posée au début de ce chapitre. Un double courant s’est fait jour. Les uns admettent la validité et l'effet libératoire du paiement par mandat-poste : les autres les rejettent.

«C’est en principe un mode de paiement valable. » Telle est la thèse vers laquelle semble incliner M. Demogue, dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil de 191% (1). « C’est, dit-l, une solution pratique très raisonnable, le mandat-poste étant une créance directe sur l'Etat français. C'est à tort

(1) P. 395, ne 32,

que l’on invoquerait l’article 1243 du Code Civil comme s'opposant à cette solution. Il ne vise pas ce cas, »

Deux jugements, à notre connaissance, sont venus corroborer cette thèse.

Le premier a été rendu par le Tribunal de Commerce de la Seine le 27 juillet 1909 (1).

D'après ce jugement, lorsqu'un débiteur a envoyé par mandat-poste à son créancier la somme qu'il lui devait, et qu'il est justifié, qu'en fait le le mandat a été payé par la Poste, dans les conditions règlementaires bien qu’à un autre que le destinataire, l'expéditeur du mandat est valablement libéré. On peut d'ailleurs remarquer que cette solution n’est appuyée sur aucun argument.

L'autre jugement, beaucoup plus important, a été rendu par le Tribunal Civil de la Seine (7° Chambre) le 17 octobre 1913 (2).

I en résulte que l'envoi d’un mandat-poste, par le preneur au baiïileur, constitue un paiement régulier et conforme aux termes du bail. C’est un paiement valable, car le bailleur reçoit une créance directe sur l’état français payable dans tous Îles bureaux de poste. Le locataire peut donc valablement payer par mandat-poste.

En face de: cette opinion, concluant à l'effet

{1} S. 1909, Bull. Som. ?, 51, Gas. Pal., 1909, 2, 450. Gaz. Trib., 1er décembre 1909, Journ. des Trib. de Com. 1911, p. 65. (2) Gaz. Trib., 1913, 2 sem., ?, 408,

libératoire de ce paièment postal, nous trouvons la thèse diamétralement opposée qui en affirme l'inadmissibilité. C’est cette dernière manière de voir qui nous paraît préférable à beaucoup d’égards.

Qu'au point de vue de l'équité, on puisse jusüfier les solutions que nous avons rapportées, on le comprend aisément. Que l'envoi d’un mandat-poste dénote chez son expéditeur l'intention de se libérer, cela est incontestable et nous y reviendrons dans le chapître suivant. |

Mais il nous semble qu'en droit strict, en face des textes et des principes qui nous régissent actuellement, il est impossible, pour des raisons multiples, d'admettre l'effet hbératoire du paiement par mandat-poste. Aucune des raisons invoquées en faveur de l'opinion précédente ne nous paraît décisive. |

C'est l'opinion de M. Valéry (1); et c'est aussi en ce sens que se prononce la note de la « Gazette des Tribunaux » parue sous le jugement du Tribunal Civil de la Seine du 17 octobre 1913, qui eritique la décision précédente concluant à la validité du paiement par mandat-poste (2).

Pour nous, la question ne peut faire de doute.

Nous adoptons sans hésiter la deuxième des opinions que nous avons exposées et concluons, avec M. Valéry, au rejet de l'effet jbératoire du paie-

(1) Ouvrage précité, P. 407, ne 460.

(2) Gaz, Trib., 1918, 2e sem., 2, 408,

ment par mandat-poste. D’impérieuses raisons de principe et de puissantes raisons pratiques nous semblent imposer cette solution.

Quoi qu’en puisse dire la thèse adverse, l’article 1243 du Code Civil est un texte général. Il pose un principe juridique fondamental: « le créancier ne peut être obligé de recevoir une autre chose que celle qui lui est due. » Dans notre hypothèse, où il s’agit d’une dette de somme d'argent, le créancier doit donc recevoir des monnaies métailiques, du numéraire ou des billets de banque.

Pour déroger à cette règle, il faudrait un texte spécial que nous n'avons pas. Cela est tellement évident qu’on a senti la nécessité d’édicter une disposition particulière, lorsqu'on a voulu assimiler dans les paiements de somme d’argent, les billets de banque aux espèces métalliques. On a voté la loi du 12 août 1870 qui a établi le cours légal des billets de banque.

Où les mandats-poste n'ont jamais bénéficié d'une intervention législative analogue. Nous n'’avons donc aucun texte qui nous autorise à faire exception pour le mandat-poste à la règle fondamentale posée par l’article 1243 du Code Civil.

La question de la validité du paiement par mandat-poste se ramène au fond à celle-ci: le créancier reçoit-il avecce mode de libération ce qui lui est dû c’est-à-dire des espèces métalliques ou des billets de banque ?

À cette question, sous quelque angle qu'on envisage les choses, de quelque nom que l'on puisse baptiser les actes, il est impossible de répondre par l’affirmative.

Ce que le créancier reçoit, quand un mandatposte lui parvient, c’est un titre, une créance, une indication de paiement, une promesse d'être payé éventuellement et sous certaines conditions. On ne peut pas dire quil reçoive les monnaies ou les valeurs qui lui sont dues. L'objet de l'obligation n'étant pas rempli, le paiement n’est pas valable, l'effet libératoire n'est pas produit.

En vain, objecterait-on, comme on l’a fait, que le mandat-poste est une créance sur l'Etat français.

L'inéfficacité de ce mode de paiement ne provient

pas de la nature de la créance. Elle résulte de ce fait qu'il est inadmissible qu'un débiteur puisse être considéré comme libéré, lorsqu'il n’a fait que remplacer une créance préexistante par une créance nouvelle de quelque nature que puisse être cette dernière.

C'est un principe bien établi que le créancier, à qui il est dû de l'argent, ne peut être contraint de se contenter d'effets de commerce, de créances ou de valeurs négociables telles que : billets à ordre, lettres de change, warrants et même chèques (1).

(1) Darroz, Nouveau Code annoté, Art. 1248, n° 40. PLanroz, Traité élémentaire de Droit Civil, t. à, no 499, Ge éd. Huo, Commentaire du Code Civil, t, 8, n° 39,

Il est bien certain qu'un débiteur, sauf convention contraire ne peut payer valablement au moyen d’un chèque sur la Banque de France. Or un tel mode de libération présenterait souvent pour le débiteur moins d'inconvénients qu'un mandatposte et offrirait tout autant de garanties.

Les raisons profondes qui s'opposent en droit à l'admission de ce mode de libération avaient été clairement aperçues et nettement énoncées dans un arrêt de la Cour de Lyon du 2 juin 185% (1). Cet arrêt refusa d'admettre la validité d’un paiement effectué par la ville de Montbrison, au moyen de mandats sur la caisse du receveur municipal de la ville. D’après cette décision, « le paiement, quand il s'agit de la dette d’une somme d’argent, ne peut consister qu’en espèces et non en la remise d’un mandat ou titre quelconque qui ne ferait qu'impliquer une obligation nouvelle et cela quand même le paiement aurait lieu de la part d’une commune se prétendant forcée par les nécessités de la comptabilité d'offrir un pareil mandat ». Les arguments que nous invoquons aujourd'hui ont donc été mis en lumière depuis longtemps.

Il existe en outre des motifs d'ordre pratique qui s'ajoutent à ces raisons de texte et de principe et qui contribueront eux aussi à nous faire écarter la validité de ce mode de libération.

-46 CHAPITRE Il. — DE L'EFFET LIBÉRATOIRE

Pour les apercevoir, il nous faut revenir un peu sur les notions sommaires données dans notre introduction au sujet du paiement du mandatposte. Le créancier qui a reçu un mandat n'est pas sûr d'être payé immédiatement et sans formalités. D'abord, surtout si le montant du du mandat est assez élevé, le receveur peut ne pas avoir en caisse les espèces nécessaires au versement.

Cette éventualité se produira rarement dans les villes mais assez fréquemment dans les localités peu importantes. |

Dans ce cas, le créancier devra attendre, pour être payé, que le receveur se soit procuré des fonds nécessaires. Et on peut l'obliger à patienter huit jours. Inutile d'insister sur les inconvénients que ce retard peut présenter pour le débiteur : double déplacement, désagrément, préjudice toujours possible et souvent réel pour celui qui comptait sur une rentrée de fonds.

Ce ne sont pas là les seuls inconvénients possibles de ce mode de libération pour le destinataire. N'oublions pas que le mandat-poste est un titre nominatif qui n’est payable qu'à personne dénommée et contre Jusüfication de son identité. Des règlements précis, des instructions strictes, déterminent les modes de preuves admissibles. En outre si l'agent éprouve le moindre soupçon il peut toujours requérir la production de plusieurs pièces, règle d'autant plus regrettable que pour dégager sa

responsabilité le préposé doit apprécier et vérifier la valeur des documents à lui présentés.

Nous laissons à penser jusqu'où peuvent aller ces exigences de la part d’un agent des postes méticuleux ou grincheux ou qui, nourrissant à l'égard du destinataire du mandat une rancune particulière, se trouve animé du soudain désir d'appliquer à la lettre ses règlements et ses instructions.

Cette nécessité de la justification de l'identité par pièces spéciales, était un des arguments sur lesquels s'était fondée la Cour de Lyon dans l'arrêt précité pour écarter le paiement par mandat sur la caisse du receveur municipal (1). Il est évident que ces raisons ont une force au moins équivalente dans le cas qui nous occupe.

Enfin il existe encore d’autres inconvénients que nous ne pouvons pas passor sous silence, car ils ne se produiraient pas, si le débiteur, comme dans un mode de paiement normal, recevait directement des espèces ou des billets.

Le déplacement imposé au débiteur, pour toucher le montant de son mandat, peut-être fort gênant, surtout à la campagne, l'attente devant des guichets souvent encombrés peut-être fort longue et le contact avec un préposé d’une amabilité problématique peut n'avoir rien de particulièrement

séduisant.

Enfin les titres de créance que l’on remet en paiement au lieu d'espèces sont soumis à des risques spéciaux de perte, de vol, de péremption et de prescription qu'on ne peut négliger et que nous avons déjà signalés dans notre indroduction.

Aussi, ajoutant ces raisons pratiques aux arguments de principe et de texte indiqués plus haut, dirons-nous qu’en générale le paiement par mandatposte n’est pas un mode de libération valable et doit être rejeté comme ne produisant pas l'effet libératoire dans les conditions exigées.

C’est en ce sens que se sont prononcés plusieurs jugements récents qui viennent à l’appui de notre thèse.

D’après un arrêt du Conseil d'Etat du4 avril 1906 (1), le débiteur de sommes d'argent ne pouvant en principe se libérer qu’en espèces ou valeurs ayant cours légal, le contribuable qui a envoyé un mandat-poste au percepteur ne peut-être considéré . comme libéré à la date de l'envoi du mandat, nais seulement à la date où le percepteur, bénévolement, aura touché le mandat et encaissé l'argent. Si l'agent du fisc accepte ce mode de paiement c’est pure bienveillance de sa part. Il aurait le droit de le refuser

D'autre part un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 9 février 1912 (1) s'exprime

(1) D. 1914, 5,2. S 1912, Bull. Som., ?, 36; Gaz: Pal., 1912, 1, 451; Gaz. Trib., 7 avril 1912.

ainsi: «le débiteur qui envoie à son créancier un mandat-poste du montant de sa dette n’est libéré que s'il établit que le mandat-poste est parvenu à son destinataire et a pu être encaissé par lui. » Il résulte donc nettement de ce jugement que l’envoi d’un mandat ne constitue pas un paiement. C’est le versement seul du montant de ce mandat entre les mains du créancier qui constitue l’acquittement de la dette et produit l'effet libératoire.

Toutefois, en affirmant que le paiement par mandat-poste n'es pas un mode de libération valable, nous avons bien spécifié qu'il n’en était ainsi qu’en principe.

Il nous faut en effet réserver les cas où ce mode de parement a été prévu et acceplé soit expressément, soit tacitement par les parties. Dans ces éventualités, ce mode de libération doit-être reconnu comme valable.

Très fréquemment, le paiement par mandat-poste est acceptée expressément par le créancier. Son emploi est d’un usage courant et Journellement on rencontre dans les catalogues de librairie des formules dans le genre de celle-ci : « Envoi franco contre X-- francs en mandat- poste. » —

On rencontre aussi fréquemment cette proposition dans toutes sortes d'annonces et dans beaucoup de demandes d'abonnements à des journaux.

Dans tous ces cas, le créancier ayant indiqué lui

50 CHAPITRE Îl. —— DE L'EFFET LIBÉRATOIRE

mêmé ce mode de libération, sa validité ne saurait évidemment être contesté.

Il nous semble qu'il existe, en outre, des hypothèses où l'acceptation tacite de ce mode de paiement peut et doit être envisagée.

Supposons un créancier qui ait reçu sans protestation le paiement d’une partie de sa créance par mandat-poste. Si son débiteur lui adresse un nouveau mandat-posie du montant de la somme restant due, il devra être considéré comme valablement libéré. En ne formulant aucune protestation contre cette manière de faire, lors du premier paiement partiel effectué, le créancier doit-être considéré comme ayant accepté tacitement ce mode de libération pour l’acquittement du reste de la dette. Dans ce cas, s’il se refusait sans motif à recevoir par cette voie le reliquat des sommes dues et exerçait des poursuites, l’action devrait être rejetée. Si elle avait été intentée dans une pensée de vexalion et de malveillance, des dommages-intérêts pourraient même être alloués au débiteur par application de la maxime : « Malitiis non est indulgendum. »

Il est évident, en effet, qu'une des parties ne peut par pure vexation, priver l’autre d'un mode de libération, extra-légal, mais moins dispendieux, qu'elle a elle-même implicitement acceptée. C’est en ce sens que s’est prononcée dans un cas analogue la

Cour de Cassation par un arrêt du 8 août 1870 (1).

À fortiori, l'acceptation implicite de ce mode de libération devrait-elle être admise et le paiement validé, si le créancier avait reçu sans protestation le mandat-poste ou ne s'était décidé à le renvoyer qu’au bout de plusieurs jours. Dans ce cas, le créancier a montré par son attitude qu il acceptait le procédé employé par le débiteur pour s'acquitter de son obligation et le paiement doit-être considéré comme valable.

Nous résumerons donc ainsi la solution de la question capitale posée au début de ce chapitre : sauf acceptation expresse ou tacite de ce mode particulicr de libération, le paiement par mandatposte ne produit pas l'effet libératoire. Aucun texte ne l’admet, il ne fournit pas au créancier la prestation qui lui est due, 1} présente pour lui des inconvénients pratiques qui doivent lui être évités.

Nous pourrons être beaucoup plus brefs au sujet de la validité du paiement par mandat-carte car il nous semble qu’il n'y a guère de discussion possible sur ce point. Nous avons à nous demander, «1, par son fonctionnement, ce mode de libération présente les inconvénients d’ordre général et d'ordre pratique que nous avons rencontrés dans le paiement par mandat-poste.

Qu'est-ce que le mandat-carte ?. C’est, contrai-

52 CHAPITRE Il. — DE L'EFFET LIBÉRATOIRÉ

rement au mandat-poste, un titre de paiement payable, non plus à un guichet, mais à domicile.

Sans avoir à effectuer aucun déplacement, sans avoir la possibilité de subir de retard, le créancier est payé. Et, point capital, ce qu'il reçoit, ce n'est pas un titre de créance ou même une indication de paiement, ce sont des espèces ou des billets, objet de la créance, qu'il encaisse directement. Nous voyons d'après cette analyse que l'administration des Postes agit véritablement ici comme mandataire du débiteur, en versant, à la place de ce dernier, les espèces entre les mains du créancier.

Dans ces conditions, de quoi le créancier pourrait-il bien se plaindre ? Il n’est pas contestable que le paiement par mandataire ne soil pleinement valable. D'un autre côté, le créancier, recevant l'objet même de sa créance, sans déplacement, ni inconvénient particulier ne pourrait se prévaloir de l’article 1243 du Code Civil ni élever aucune objecton sérieuse contre ce mode de libération qui présente pour lui les mêmes avantages que son exécution directe par le débiteur.

Le paiement par mandat-carte est donc en principe valable. Il produit l'effet hbératoire.

Mais ce n'est là qu'une règle générale et il sera toujours loisible aux parties d'y déroger par une clause expresse et d’écarter ce mode de libération. S1 le créancier s’absente fréquemment de son domicile 1l peut avoir intérêt à refuser d'admettre un

ET DE LA PREUVE DU PAIEMENT PAR MANDATS-POSTAUX D3 , paiement qui peut présenter pour lui des inconvénients particuliers.

Le seul jugement que nous ayions pu trouver sur la question, a admis la validité du paiement de contributions par mandat-carte en se fondant sur ce fait que « ce mode de paiement n’exige, de la part du percepteur, ni déplacement, ni formalités spéciales » (1).

Quant aux mandats-contributions créées par le décret du 25 juin 1911 ce n’est qu’une variété de mandat-carte adaptée au paiement de l'impôt et destinée à le faciliter. Dès qu'il aura rempli les indications nécessaires portées sur le titre et versé les espèces, le contribuable recevra de la Poste un récépissé qui établira sa libération vis-à-vis de ’état (2).

Nous arrivons maintenant à l'examen du problème des preuves des paiements postaux qui ne paraît pas comporter de difficultés particulières.

Le paiement d'un mandat-poste ne peut être démontré ni par le récipissé remis à l'expéditeur ni par les mentions portées par le préposé sur les registres du bureau envoyeur. Ces documents prouvent qu'un mandat a été delivré mais non qu'il a été payé, car le titre peut avoir été perdu ou volé, ou même n'avoir pas été envoyé par le débiteur.

(1) Trib. civ., Poitiers. 31 janv. 1913. S. 1918, 2, 153, D. 1914, 2,

911, Gaz. Pal., 1918, 1, 363.

(2?) Décret du 25 juin 1911, Journal Off., 27 juin 1911, p. 5054,

Mais un avis de réception peut avoir été Joint au mandat. C’est une institution, grâce à laquelle, moyennant le paiement d'un droit modique, l’expéditeur demande qu'il lui soit donné avis de la délivrance du titre‘au bénéficiaire. L'avis de réception constituera donc la preuve irréfutable du fait que le mandat est effectivement parvenu aux mains du créancier.

La signature et l’acquit que doit donner le destinataire sur le registre du facteur-payeur ou sur le titre lui-même peuvent démontrer que le créancier a effectivement reçu le montant de sa dette. Il en sera de même pour les mentions portées sur les registres du bureau récepteur, relative au paiement des mandats.

Tels sont les principaux modes de preuves des paiements par mandats-postaux qui nous semblent pouvoir être généralement employés.

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