CHAPITRE II
Effets accessoires du paiement par mandat-poste
Nous venons de voir que le paiement par mandatposte ne constituait pas en principe un mode de libération valable.
Néanmoins, si on y réfléchit, on doit reconnaître que le fait par un débiteur d'adresser à son créancier un titre de cette nature dénote chez l’expéditeur un désir évident de se libérer et d’éteindre une dette préexistante. |
Nous sommes done tout naturellement amenés à nous demander si un paiement de celte nature n'entraîne pas cependant des conséquences secon-
daires.
$ L. — fenonciation à une prescription acquise.
Il nous semble d’abord que l’on. peut admettre que l'envoi d’un mandat-poste constitue de la part
du débiteur un acte emportant renonciation à une prescription acquise.
Le créancier, envers qui le débiteur se prétendrait libéré par l'effet de la prescription, pourrait en effet, en se fondant sur les articles 2220 et 2221 du Code Civil soutenir raisonnablement que l'expédition par un débiteur d’un mandat à son créancier implique, de sa part, la renonciation tacite à se prévaloir du droit à la libération qu'il pouvait invoquer.
Les articles du Code en question disposent en effet que l’on peut renoncer à la prescription acquise et que la renonciation tacite à la prescription résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
Or il n'est pas douteux que ces conditions ne soient remplies dans le cas que nous étudions. :
L'envoi d’un mandat-poste est une offre de paiement. Or une offre de paiement constitue un aveu de la dette et, même verbale, elle emporte renonciation à la prescription acquise. Doctrine et jurisprudence sont constantes sur ce point(1).
D'autre part la renonciation à la prescriplion
acquise, sans être soumise à aucune condition de
(1) Augry et Raw, Cours de Droit Civil français, 5° éd., t. 2, $ 215, p. 016 ; — LAURENT, Principes de Droit Civil français, t. 32, ne 127, p. 137: — Baupry, Lacanrineri et Tissier, De la Prescription, n° 73, p. 53; — Cass., 4 mars 1878 ; S. 1878, 1, 469 ; — Cass,, 5 août 1878 : S. 1879, 1, 301”; — Cass., 18 déc. 1883 : S. 1885, 1, 486 : — Class, 3 mars 1885 : S. 1886, L, 860,
forme particulière, doit cependant résulter d'un acte impliquant une volonté certaine, réfléchie, indiscutable, d'un fait qui suppose à n'en pas douter l'abandon du droit. Or l'envoi d'un mandat est un acte accompli en pleine connaissance de cause et qui manifeste d’une manière non équivoque la renonciation du débiteur à la prescription acquise (1).
$ 2. — {Interruption d'une prescription en Cours.
L'article 2248 du Code Civil va nous indiquer une autre conséquence, étroitement liée à la précédente, qui résultera pour le débiteur de l'envoi d’un mandat-poste à son créanciér.
- Non seulement un tel acte fait présumer la renonciation à une prescription acquise, mais, le cas échéant, il interrompra ‘une prescription en cours.
L'article 2248 dispose en effet que « la prescription est interrompue par la reconnaissance, que le débiteur fait, du droit de celui contre lequel il prescrivait. »
Aucun obstacle ne peut nous faire écarter l'application de ce principe dans l’hypotèse que nous envisageons.
: Une offre verbale de paiement, même non accep-
(1j Comp. Augry et Rau, Cours de Droit Civil français. 4e éd., t. 8, $ 776, pages 452 et 458,
tée constitue une reconnaissance de dette et suffit pour interrompre la prescription (1). A fortiori en sera-t-1l de même pour l'envoi d’un mandat-poste qui constitue, de la part d'un débiteur, un acte beaucoup plus grave que le précédent, impliquant chez son auteur une volonté beaucoup plus nette d'éteindre l'obligation.
Il importe peu que la reconnaissance de dette qui interrompt la prescription ait été faite par le débiteur en présence du créancier ou en son absence. C’est un acte unilatéral qui n’exige même pas l'acceptation ultérieure de celui au profit de qui il intervient. (2)
Dans ces conditions 1l nous semble qu'aucune raison Juridique ne peut s'opposer à l'admission de cette deuxième conséquence : l'interruption de la prescription par l'envoi d’un mandat-poste, acte auquel le créancier reste cependant étranger.
S 3. — Saisie arrêt des mandats-postaux.
On peut supposer que les créanciers du destinataire du mandat s'avisent d'exercer leur droit de gage général par le moyen d'une main-mise sur le ütre en question. Il procèderont alors par voie de
(1) Augry et Rau, Cours de Droit Civil français, 5e édit., t. 2 P. 516, $ 215.
(2) Cass., 25 février 1863 : S. 1864, 1, 439: Douai, 28 nov, 1879,S8, 1881, 2, 32.
saisie-arrêt ou d'opposition entre les mains de la. Poste.
Doit-on approuver cette pratique et la considérer comme légale ? Dans l’affirmative il nous faudra y voir un effet accessoire de l'envoi du mandat.
Un principe incontesté de notre droit semble s'opposer, de prime abord, à l'admission de la saisie-arrêt des articles confiés à la Poste: celui de la liberté et de l'inviolabilité des correspondances.
Aussi la jurisprudence et la doctrine condamnent-elles toute main-mise sur les lettres, même sur celles qui sont ostensiblement chargées et expédiées avec déclaration de valeur. Cette règle ne souffre exception qu'en matière pénale, l'intérêt public devant primer alors le respect dû au secret postal (1).
En réfléchissant, on s'aperçoit que ces arguments perdent toute importance dans le cas qui nous occupe. Il est en effet parfaitement possible de mettre la main sur un article d'argent sans attenter pour cela à l’inviolabilité des correspondances. Il suffira de former opposition entre les mains du receveur chargé d’acquitter le mandat. La saisie-
(1) Instruction Générale sur le Service des Postes, art. 813: — Roëer, Traité de la Saïisie-arrêt, p. 327; — Gény, Des droits sur les lettres missives,t. 2, n° 275, p. 310 et 311; — Ord. Référé, Seine, 4 oct. 1882, Gaz. Pal., 1882-1883, t. 3, 1, 85 ; — Cons. Etat, 13 mars 1874, D. 1875, 3, 34. ;
arrêt ainsi pratiquée fera obstacle au paiement du destinataire et la légalité de cette opération ne peut pas être mise en doute, aucune loi ne déclarant insaisissables les articles d'argent. Pour les mandats de plus de 300 francs qui ne sont payables qu'au bureau indiqué par l’envoyeur, il suffira de former opposition au paiement entre les mains du receveur de ce bureau. Mais s'il s’agit d'un mandat de 300 francs ou de moins de 300 francs 1l sera sage pour le saisissant d'agir de la façon suivante. Comme le mandat d'une pareille somme est payable dans tous les bureaux, 1l pratiquera l'opposition entre les mains de l'Administration centrale à Paris qui donnera avis à tous les receveurs de ne pas payer le titre visé. ;
Le préposé, entre les mains duquel la saisie sera formée, délivrera un cerüficat qui üendra lieu, en ce qui le concerne, de tous actes et formalités prescrits à l'égard des tiers saisis.
Ces différentes opérations une fois accomplies, les agents ne pourront vider leurs mains des deniers arrêtés que du consentement de tous les intéressés ou sur autorisation de la justice (1).
{1) Répert. DarLoz, ve Postes, n° 39, Saisie-Arrèêt, n° 152: — Répert. CARPENTIER, V0 Postes, n° 743 : — Rocxr, 1raite de la Saisie-Arrét, p. 327; GEny, Des droits sur les lettres missives, t. 2, page 311, note D ; — JAGOTTEY, Cours dé législation postale, 1898-1899, p. 578,
DU PAÏEMENT PAR MANDAÏ-POSTE 61
$S #4 — Commencement de preuve par écrit sur la dette.
M. Valéry, dans son ouvrage sur les « Contrats par Correspondance » (1) estime que l'envoi d’un mandat-poste est encore susceptible de produire un autre effet accessoire. L'expédition d’un semblable titre constituerait, pour le créancier qui pourrait l’invoquer, un commencement de preuve par écrit de la dette, dans les termes de l’article 1347 du Code Civil.
On appuie cette affirmation sur l’idée suivante : la loi assimile à l’écrit émané du débiteur lui-même celui qui est l’œuvre de son mandataire. Or, dit-on, l'employé des Postes joue à l'égard de l'expéditeur le rôle d’un mandataire lorsqu'il porte sur ses registres et sur le mandat les mentions destinées à constater l'expédition d’une somme d’argent
Pour nous, 1l nous semble que les plus expresses réserves s'imposent à ce point de vue.
L'art. 1347 renferme une triple exigence. Pour qu ‘un acte constitue un commencement de preuve par écrit il faut un écrit, émanant de celui à qui on l'oppose, et rendant vraisemblable le fait allégué. |
Le mandat-poste remplit sans aucun doute la première et la troisième de ces conditions. C’est
(1) Ch. IV, p. 410.
certainement un écrit qui rend vraisemblable l'existence d’une dette préexistante.
Toute la question consiste donc à se demander si la deuxième condition est remplie.
Certes on admet, tant en doctrine qu'en jurisprudence, que l'écrit peut émaner du mandataire du débiteur aussi bien que du débiteur lui-même. Les écrits émanés du mandataire rendant vraisemblables le fait allégué sont donc opposables au mandant comme constituant un commencement de preuve par écrit. (1). Ainsi l’on a décidé que les écritures d’un commis ou d’un clerc doivent être considérées comme l’œuvre personnelle du banquier ou du notaire sous la surveillance duquel elles ont été tenues. (2)
: Mais dans l'hypothèse du mandat-poste nous trouvons-nous dans un cas analogue? L’employé des Postes, qui se charge de l'établissement du mandat peut-il véritablement être considéré comme le
mandataire de l'expéditeur et être comparé à un
clerc de notaire ou à un commis de banque ? Nous
ne le pensons pas.
La jurisprudence : a pu rer les actes accomplis par un clerc à ceux accomplis par son patron
(1) DemoromBe, Cours du Code Napoléon, t. 30, ne 134, p. 147; — Augry et Rau; Cours du Droit sn français, ke éd., t. 8, $ 764, p. 337 et 338; — Cass, 23 nov. 1869, S. 1870, 1, 59. — Nancy, 4 mars 1893, S. 1893, 2, 173.
(2) Cass., 11 juin 1872, S. 1879, 1, 261 ; Aupry et Rau, Cours de Droit Civil français, 4e ëd., t. 8, p. 888 note 33.
parce qué « ce clerc n'a pu écrire que par le commandement, sous l'inspection et la surveillance du maître de l'étude ; d’où il suit que ce qui est mentionné sur les livres émane de ce maître et n’est rien autre chose que la volonté du notaire manifesté par écrit. » C'est en ces termes que s'exprime l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1872, l’un des plus importants sur la matière.
Il nous semble impossible de faire un raisonnement analogue pour le mandat-poste. Cet agent de l'administration qui délivre le titre de paiement ce n’est pas l'expéditeur qui le choisit, ce n’est pas lui qui le paie, le commande, le dirige. En réalité il ne peut s'agir ici d’un mandat à proprement parler. Même lorsqu'il établit le mandat-poste, l’employé reste avant tout et surtout un fonctionnaire indépendant de ceux pour lesquels il agit.
Nous sommes donc conduits à rejeter ainsi l’argumentation de M. Valéry. Pour nous l'agent ne peutêtre considéré comme le mandataire de l'expéditeur.
On pourrait songer aussi à soutenir que c’est l'Administration des Postes elle-même, dont le préposé rédige et délivre les titres qui Joue le rôle de mandataire de l’envoyeur. Mais comment concilier cette explication avec le système de la stipulation pour autrui auquel nous nous sommes ralliés pour expliquer la nature juridique du paiement par mandat-poste. Ces deux idées nous paraissent
incompatibles.
Est-ce à dire que l'on ne puisse trouver dans le mode de libération que nous étudions un écrit qui puisse servir de commencement de preuve de la dette ? Peut-être pourrait-on songer dans ce but à la demande de mandat. Cet imprimé rempli par l'expéditeur, préalablement à la délivrance de son ütre, et collé ensuite sur les registres de l’Administration, nous paraît réunir les trois conditions exigées par l’article 1347 du Code Civil et il nous semblerait logique de la considérer comme un commencement de preuve par écrit de la dette.
Le seul arrêt, à notre connaissance, relatif à la question, semble bien, lui aussi, pencher vers l’opinion contraire à celle de M. Valéry. Seulement il s'agissait, en l'espèce, de la preuve d’un paiement et non de celle de l'existence d’une dette.
D'après cet arrêt, «le talon de mandat-poste ne formant pas par lui-même un titre de libération opposable au créancier, les débiteurs qui ont recours à ce mode de paiement ont l'habitude de demander un accusé de réception ou une quittance. La présence aux mains d’un débiteur, qui prétend avoir indûment payé deux fois, d’un talon de mandat et d’une quittance ne constistue donc pas le commencement de preuve par écrit d’un double paiement » (1).
(1) Cour de Caen, 22 nov. 1911, réformant jugement en sens contraire du Tribunal de Domfront du 28 dècembre 1910 ; Recueil Caen, 1911, p. 269.
Il résulte donc nettement des termes mêmes que nous venons de citer, que l'arrêt a tranché une ‘question de commencement de preuve d’un paiement mais non de la dette.
Or, les deux problèmes sont différents bien qu'ayant trait au même titre de paiement postal.
Pour le mandat-carte la question nous semble moins douteuse. Ecrit de la main même du débiteur, 1l nous semble réunir, les conditions exigées
par l’article 1347 du Code Civil.
$S 5. — Offre amiable.
Un autre effet possible du paiement par mandatposte semble avoir été envisagé par M. Valéry dans son ouvrage déjà cité (1).
L'envoi d’un mandat-poste ne constitue certes pas, dit-1l, une offre réelle de paiement. La loi exige en effet pour la validité de ces offres l’intervention d’un officier ministériel qualifié c'est-àdire d’un huissier ou d’un notaire. Or aucune de ces conditions n’est remplie lorsque l'opération est effectuée par l'intermédiaire de la Poste. Néanmoins, comme l'expédition d’un mandat dénote chez le débiteur l'intention de se libérer, on peut admettre que cet acte constitue une offre amiable, rendant le créancier irrecevable à demander des
(1) Page 408.