CHAPITRE IV
Conséquences éventuelles de la perte du mandat-poste
Il'arrive parfois que le mandat-poste ou le mandat-carte soit volé ou perdu. Quelles vont être les conséquences du détournement ou de la disparition de ces titres ? Telle est la question que nous avons maintenant à examiner.
Nous laisserons de côté la responsabilité de l'Administration, elle est régie par des lois spéciales et obéit à des règles particulières qui relèvent surtout du droit administratif. Nous nous bornerons à étudier le problème qui se pose, dans les rapports de l'expéditeur et du destinataire, c’est-à-dire dans l'hypothèse du paiement dans les rapports du débiteur et du créancier.
Nous avons à nous demander à qui incomberont les risques de perte ou de vol
Il nous semble qu’à cet égerd il existe un principe qui ne peut être contesté : la perte sera pour l'expéditeur. Même si ce dernier prouve qu'il a effectivement adressé un mandat à son créancier, 1l
ne sera pas pour céla libéré si le mandat a disparu et pourra être contraint de payer une deuxième fois.
Cette solution nous paraît commandée par les principes généraux du droit. Le débiteur, en effet, doit surveiller jusqu'au bout son paiement et 1l ne sera véritablement libéré vis-à-vis de son créancier que lorsque celui-ci aura effectivement encaissé les espèces auquelles 1l a droit. Le titre demeure la propriété du débiteur aussi longtemps qu'il n'est pas parvenu aux mains du créancier. Il voyage donc aux risques et périls de l'expéditeur qui est tenu d'assurer sa libération. Celui-ci a choisi pour s'acquitter un mode de paiement anormal comportant des aléas particuliers. C’est à lui d’en supporter les conséquences.
Il existe en outre, dans le cas qui nous occupe, des motifs particuliers d'admettre cette règle. La respousabilité de la poste quant à la perte ou au vol du mandat est en effet bien souvent illusoire. Cette administration a fait tout son possible pour se mettre à l'abri de tout recours et une jurisprudence bien établie admet cette règle particulièrement dangereuse : la responsabilité de l'administration est dégagée entièrement lorsqu'un mandat a été payé à un autre que le destinataire, mais après accomplissement des formalités requises par les instructions et règlements en vigueur (1 Ie
(1) Conseil d'Etat, 4 et 11 déc. 1908, Gaz. Trib., 19 déc. 1908 : — Conseil d'Etat, 14 juin 1912 : S. 1916, 3, 39; — LaurENT, Principes
On comprend combien 1l importe de laisser à la charge du débiteur qui a choisi cette manière de se libérer les risques d'un mode de paiement comportant de tels inconvénients.
Quant à la jurisprudence, à l'exception d’un Jugement unanimement critiqué (1), elle est constante et admet sans difficultés que, dans l’envoi d'un mandat-poste les risques sont pour l'expéditeur (2).
. Elle avait d’ailleurs depuis fort longtemps admis * une solution identique dans un cas analogue : celui
de la perte ou du vol d’une lettre chargée (3).
Auteurs et juriprusdence s'accordent donc pour
mettre les risques à la charge du débiteur lorsqu'il
a choisi spontanément, comme mode de libération
l'envoi d’un mandat. La dette continuera à subsister
si le titre expédié est volé ou perdu.
Toutefois, la solution de la question présente plus
de difficultés lorsqu'il a été convenu par les parties que le paiement pourrait avoir lieu par mandat-
poste.
Ecartons d’abord l'hypothèse où le débiteur ne s'est pas conformé, en effectuant, l'envoi à toutes
de Droit Civil français, t. 17, no 994; — VALÉRY, ouv. précité, n° 466, p. 412 ; — Revue Trimnes, 1912, p. 510.
(1) Trib. Com. Seine, 27 juillet 1909, Gaz. Pal., 1909, 2, 450; Gaz. Trib,, 1e déc. 1909, — $S. 1909, Bull. Som., ?, 51.
(2) Trib. Com. Seine, 9 février 1912 ; Gaz. Pal., 1912, 1, 451; — Gaz. Trib , 7 avril 1912 ; — S. 1919, Bull. Som., ?, 36 ; — D. 1914, 5,2; Cons. d'Etat, 4 avril 1906, D. 1907, 3, 124; — $S. 1908, 8, 94.
(8) Lyon, 16 mars 1854, D. 1855, 2, 140.
les règles commandées par la prudence. Dans ce cas, il y a faute évidente de l'expéditeur et la responsabilité doit retomber entièrement sur lui. C'est cette opinion qui a toujours été admise avec raison par la jurisprudence dans des cas analogues où 1l s'agissait de lettres chargées (1).
Mais on ne doit pas apprécier ici l'idée de faute «in abstracto ». Les juges devront surtout tenir compte de la situation sociale des parties, de leur relations d’affaires antérieures, des usages auxquels elles sont censées d’être référées. Si le débiteur n’a fait que se conformer à des habitudes préexistantes, aucune faute ne peut lui être imputée et en conséquence il n’est susceptible d’encourir aucune responsabilité. Telle est l'interprétation qu'a admise la Cour de Cassation, dans un cas analogue, lorsqu'elle a décidé qu'il importait peu que l'envoyeur n'ait n1 chargé, ni recommandé la lettre contenant les valeurs, si l’usage du commerce alors existant élait de ne pas charger et de ne pas recommander les valeurs à ordre. (2)
Mais s1 nous faisons abstraction du cas où le débiteur n'a pas agi avec les précautions habituelles, la solution du problème des risques dans le cas où
(1) Bordeaux, 12 mars 1877, S. 1877, 9, 201 ; — Cass., 8 août 1870, S. 1872, 1, 84; — D. 1871, 1, 818.
(2) Cass., ler juin 1857, S. 59, 1, 98. Dans le même sens, Bordeaux, 28 mai 1856, D, 1856, 2, 219, Dijon, 17 avril 1873, D. 1876, 2, 167.
1l a été convenu que l'envoi pourrait avoir lieu par la poste, nous paraît assez délicate.
En général, la doctrine et la jurisprudence semblent mettre alors les risques à la charge du destinataire, c'est-à-dire du créancier, qui devrait supporter la perte du mandat.
On fonde ce résultat sur un argument qui ne manque pas de force. Lorsque, dit-on, le créancier a demandé ou admis qu'on le payât par mandatpostal, 1l est censé avoir prévu et accepté d'avance les risques d’un pareil mode d'envoi. On invoque en ce sens un arrêté rendu par la Cour de Cassation, dans un cas analogue, et qui décide que la perte est pour le destinataire et non pour lexpéditeur lorsque ce dernier a rempli toutes ses obligatons en envoyant les valeurs même non recommandées par voie convenue. (1)
Pour nous, 1l nous semblerait peut-être plus rationnel d'admettre qu'il y a là une question qu'il est bien difficile de résoudre a priori. Ce qu'il s'agit de déterminer, c'est l'intention probable des parties. Le créancier, en admettant l'envoi par la poste, a-t-1l entendu prendre à sa charge les risques que comporte ce mode de libération? Là est la question.
(1) Jugement précité, S. 1859, 1, 28 Paris, 18 mai 1850, D. 1850, 2, 158, Dijon, 17 avril 1873, S. 1874, 2, 112. — Dans le même sens, VaLéry, ouv, précité, n° 467, — Revue trimestrielle, 1912, p. 510. — Note sous Bordeaux, 12 mars 1877, S. 1877, 2, 201.
Or, bien souvent on ne pourra savoir ce qu'à pensé le créancier. Presque toujours il s'agira d'une clause banale, d'usage journalier, de style, dans le genre de celle-ci : « Contre mandat de X... francs on enverra... » Dans ce cas, le créancier n'a certainement pas entendu, par une semblable proposition, prendre à sa charge les risques de l'envoi postal.
Dans les cas douteux, qui seront en réalité plus nombreux, 1l paraît donc sage de s’en tenir au principe posé au début de ce chapitre et de faire retomber sur l’expéditeur les conséquences de la perte du mandat.
Exceptionnellement, lorsqu'il résultera nettement des circonstances de la cause que l’une des parties a entendu prendre à sa charge les risques, c’est à elle qui devra alors en incomber la responsabilité.
Aïnsi, dans un cas analogue où 1l s'agissait de l'envoi de valeurs, bien que le créancier eût indiqué pour l'expédition la voie employée, la Cour d'Aix décida néanmoins, le 4 janvier 1821, que la perte devait être supportée par l'envoyeur. C’est qu'il résultait clairement d’autres faits de la cause que le destinataire n'avait nullement entendu assumer les risques de l'envoi.
De même, on pourrait admettre, semble-t-il, que si l'expédition des fonds a revêtu le caractère d’un service rendu au destinataire (dans l'hypothèse d'un prêt par exemple) ce dernier a entendu garantir
implicitement l’envoyeur contre les risques inhérents au mode d'envoi choisi. Si l'expédition d'un mandat-poste est effectuée par un mandataire qui désire se libérer envers son mandant, il nous semble aussi parfaitement naturel de le décharger en principe de la responsabilité des risques.
Pour nous résumer au sujet de la question qui fait l'objet de ce chapitre, nous disons donc: la responsabilité de la perte du mandat-poste incombe en règle générale à l'expéditeur c’est-à-dire au débiteur. Elle ne saurait être assumée par le créancier, que si les circonstances de la cause démontrent nettement qu'il a entendu prendre pour son compte la charge des risques.
Nous n'avons pas la prétention, dans une étude aussi brève, d'avoir envisagé toutes les difficultés qui peuvent se présenter à propos des paiements par mandat-poste et par mandat-carte. L'examen d’une semblable question, prise dans son ensemble, constituerait la matière d’un ouvrage important. Même réduite aux éléments auxquels nous nous sommes bornés, elle n'a d’ailleurs, à notre connaissance, été traitée jusqu'ici, de manière principale et avec méthode, que par M. Valéry dans le dernier chapitre de son ouvrage, si fréquemment cité au cours de notre exposé.
Néanmoins, en dépit de leur caractère incomplet, .une double observation semble se dégager des considérations que nous avons été amenés à présenter dans les chapitres précédents.
La première remarque qui nous paraisse s'imposer, c'est l'absence de textes législatifs relatifs au sujet, que nous avons choisi. Qu'il s'agisse de Ia validité de ce mode de paiement, de la renonciaüon ou de l'interruption de la prescription, de la saisie-arrét, des offres, des risques, jamais nous
n'avons trouvé de dispositions législatives qui puissent s'appliquer nettement et sans contestation possible à la solution de ces questions. Nous en avons été réduits dans tous les cas, même sur des points d'importance capitale, à nous décider à l’aide des principes généraux du droit, de la volonté présumée des parties ou des idées admises sur des sujets connexes.
Ce silence des textes, dont on peut s'étonner, laisse place à l'incertitude, à l’arbitraire du juge et il est d'autant plus regrettable qu'il s’agit là d'un mode de paiement qui tend à se généraliser de plus en plus.
Une autre observation doit s'ajouter à la précédente et la corriger dans une certaine mesure : 1l est impossible de ne pas être frappé par la rareté des décisions judiciaires rendues sur ce point. Tous les jours d'innombrables débiteurs ont recours à ce procédé pour obtenir leur libération et, depuis l'époque déjà ancienne où le mandat-poste a été créé, c’est à peine si nous pouvons relever cinq ou six jugements ayant trait directement à la question. La pratique des affaires semble done se soucier relativement peu des difficultés théoriques que soulève cette matière.
Les rares ouvrages, qui ont envisagé le problème des contrats par correspondance, après avoir signalé comme nous l’absence de textes et les inconvénients qui en résultent, se terminent invariablement par
un appel au législateur. Il nous semble que cette idée s'impose avec autant de force au point de vue qui nous occupe. Les décisions rendues sont certes peu nombreuses, mais n'oublions pas au’un double courant s'y est déjà fait jour à propos de la question capitale : celle de la validité du paiement par mandat-postal. Il-serait désirable qu'une loi vienne trancher la controverse de facon définitive. Notre Code a réglementé avec un soin minutieux la théorie des commortientes et le régime de l’alluvion dont la plupart des praticiens ne se sont Jamais souciés. Ce ne serait peut-être pas se montrer bien exigeant que de demander au législateur de se préoccuper un peu d'un mode de hbération qui tient tant de place de nos jours.
En attendant, avec toute la patience nécessaire en pareil cas, l'intervention législative que nous souhaitons, déterminons les modifications qui nous paraîtraient opportunes. Dans quel sens convient-il de réformer le régimenormal du paiement des dettes d'argent tel qu'il est conçu actuellement? Faut-il l’élargir en y admettant les nouveaux modes de libération que nous avons étudiés ?
Nous penchons nettement vers cette dernière conception qui tend à reconnaître la pleine validité du paiement par mandat-postal. La rareté des difficultés soulevées par son application et qui est attestée par la rareté des décisions judiciaires, montre à quel point cette institution est entrée dans nos mœurs.
Pour le mandat-Carte, il semble qu'il n’y ait place pour aucune discussion sérieuse. En le considérant comme un mode normal de paiement, un texte législatif ne fera que confirmer une solution que nous avons estimée s'imposer dès aujourd'hui d’après les principes généraux de notre droit.
Pour le mandat-poste, reconnaissons le franchement, la question est plus douteuse. Nous plaçant en face des textes qui nous régissent, nous avons pensé, qu’actuellement, ce mode de paiement devrait être écarté en principe. Mais les inconvénients pratiques signalés ne doivent pas être exagérés.
S'il est difficile de les faire disparaître entièrement, on peut y remédier dans une large mesure. - La preuve de l'identité ne souffrira plus de difficultés Le jour où l'on se décidera à facihiter et à généraliser la création du livret d'identité postal, déjà en usage courant parmi les voyageurs et valable en divers pays. Quant aux attentes et aux autres désagréments signalés, inhérents à l'administration des Postes, ils pourront être largement atlénués, le jour où l’on abordera sérieusement, avec la volonté ferme d'aboutir, ce problème qui se pose avec une acuilé sans cesse accrue : l'industrialisation des services publics. Le jour où ces difficultés pratiques seront surmontées, nous ne voyons pas bien quels arguments pourraient nous faire écarter, en règle générale ce mode de paiement. A l'heure actuelle, la dette est encore en principe quérable et, bien
souvent, 11 y a moins loin à trouver un bureau de Poste qu’à se rendre au domicile d’un débiteur. Par contre, si la dette a été stipulée portable les plus expresses réserves s'imposent. Le paiement par mandat devrait alors être écarté car 1l est manifestement contraire à la volonté des parties.
Enfin la loi que nous préconisons aura le grand avantage de hâter et de faciliter le développement de procédés de paiement vraiment modernes au détriment des vieilles méthodes qui exigent encore le transport des fonds et qui, avec la généralisation des mandants-postaux, ne tarderont pas à apparaftre comme une véritable anachronisme.
Ainsi, dans ce domaine,-comme dans bien d’autres, un texte législatif viendra reconnaître, préciser et consolider une institution d'application courante, préexistante, mais extra-légale et pleine d'incertitudes et là théorie à son tour se décidera à entrer, bien tardivement, dans une voie où la pratique l’a depuis longtemps précédée.
Vu : Le Professeur Président de la Thèse :
E. GOMBEAUX.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur :
R. MONIEZ.
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