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66 CHAPITRE Jil. — EFFETS ACCESSOIRES

dommages-intérêts à raison du retard ultérieur apporté à l'exécution de l'obligation. A l'appui de son opinion M. Valéry cite un Jugement du Tribunal Civil de Lyon du 5 juillet 1887, proclamant l'efficacité d’une offre faite par téléphone.

C'est là en effet une opinion séduisante au premier abord, surtout si l’on envisage le point de vue pratique. La procédure d'offre minutieusement réglementée par le Code Civil a pour but d'établir la réponse faite par le créancier à la tentative de libération accomplie par le débiteur. Les agents des Postes pourraient fort bien constater dans les avis de réception les faits essentiels relatés dans les procès-verbaux d'officiers ministériels et ce, avec des frais notablement inférieurs. Il était done naturel qu'on fut amené à envisager, à défaut d'offres réelles, la possibilité d'admettre 1c1 un système d'offres amiables, suspendant pour l'avenir le cours des dommages-intérêts moratoires.

Dans l'état actuel de notre droit, 1l ne nous semble pas cependant que cette conséquence puisse être admise et elle a été combattue par M. Violette qui se refuse à voir une offre véritable dans l’envoi d'un mandat-poste (1).

Il y a lieu de s’en tenir en effet, pour la théorie des offres à la règlementation minutieuse du Code Civil. On n’a pas voulu permettre au débiteur de

(1) Viozuerre, Des offres réelles en droit français, n° 444,

s'écarter des règles édictées et la précision des. prescriptions établies montre que seule la procédure légale peut entraîner les effets juridiques attribués aux offres réelles.

L'opinion de M. Valéry aurait pour résultat de faire jouer à la Poste un rôle qui ne rentre pas dans ses attributions. Le préposé peut bien constater le refus ou l’acceptation du mandat dans l’avis de réception. Mais 1l n’a aucune qualité pour mentionner, en cas de refus, la réponse faite par le destinataire, non plus que les réserves sous lesquelles celui-ci a pu accepter. D’autre part la Poste ne saurait être chargée de cette sorte de consignation qu'il est nécessaire d'envisager pour empêcher les dommages-intérêts de courir. Ce serait singulièrement élargir et dénaturer son rôle dans une opération où elle n'effectue après tout qu’un trans port d’argent

Quant au jugement invoqué par M. Valéry à l’appui de sa thèse (1), 1l semble être resté isolé et a d’ailleurs été critiqué, les offres par téléphone ne laissant aucune trace et ne comportant aucune exhibition de deniers (2).

En vain M. Valéry objecte-t-1l que le créancier qui a refusé un mandat-poste ne saurait obtenir de dommages-intérêts pour le retard apporté à l’exé-

(1) Trib. Civ., Lyon, 6 juillet 1887, Journal des Avoués, 1888, p. 77. (2) Vroucerre, Ouv. précité, n° 448.

eution de l'obligation, sous le prétexte que le retard dont il se plaint provient de son chef.

. En réalité une raison essentielle s'oppose à l’admission de cette conséquence. Elle résulte de ce que nous avons dit au chapitre précédent. S'il y a faute, c’est au débiteur qu’elle est imputable car 1l a offert au destinataire du mandat, non les espèces auxquelles celui-ci avait droit, mais un tütre de créance. Le créancier n'a pas reçu de son débiteur une offre de paiement légale, portant sur l’objet même de sa dette. Il est donc parfaitement en droit de se plaindre du retard apporté à l'exécution de l'obligation et est fondé à démander de ce fait des dommages-intérêts.

Ayant ainsi écarté l’idée d'offre amiable, nous admettrons que l'envoi d’un mandat-poste produit quatre effets secondaires : il implique une renonciation à la prescription acquise, il interrompt une prescription en cours, il permet aux créanciers du destinataire de pratiquer une saisie-arrêt, il peut servir, grâce à la production éventuelle de la demande, de commencement de preuve par écrit de la dette.

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