RÉPONSE A QUELQUES OBJECTIONS
C'est en vain qu'on crierait au despotisme. Le despotisme et la monarchie tempérée sont-ils donc la même chose ? Faisons , si l'on veut , abstraction du dogme , et ne considérons la chose que politiquement. Le Pape , sous ce point de vue, ne demande pas d'autre infaillibilité que celle qui est attribuée à tous les souverains. Je voudrais bien «avoir quelle objection le grand génie de Bossuet aurait
(1) De hçt Cor»» «Jt fait. Cod. lib. IX, lit. XXII» [
pu lui suggérer contre la suprématie absolue des Papes, que les plus minces génies n'eussent pu rétorquer sur-lecliamp et avec avantage contre Louis XIV.
« Nul prétexte, nulle raison ne peut autoriser les révol- * tes ; il faut révérer l'ordre du ciel et le caractère du « Tout-Puissant dans tous les princes quels qu'ils soient, « puisque les plus beaux temps de l'Eglise nous le foni « voir sacré et inviolable, même dans les princes perséa culeurs de l'Evangile... Dans ces cruelles persécutions « qu'elle endure sans murmurer , pendant tant de siècles « en combattant pour Jésus-Christ, j'oserai le dire, elle ne « combat pas moins pour l'autorité des princes qui la « persécutent.... N'est-ce pas combattre pour V autorité e légitime que d'en souffrir tout sans murmurer l ?
A merveille ! le trait final surtout est admirable. Mais pourquoi le grand homme refuserait-il de transporter à la monarchie divine ces mêmes maximes qu'il déclarait sacrées et inviolables dans la monarchie temporelle? Si quelqu'un avait voulu mettre des bornes à la puissance du roi de France, citer contre lui certaines lois antiques, déclarer qu'on voulait bien lui obéir, mais qu'on demandait seulement qu'il gouvernât suivant les lois, quels cris aurait poussés l'auteur de la Politique sacrée? «Le prince, « dit-il, ne doit rendre compte à personne de ce qu'il « ordonne. Sans cette autorité absolue , il ne peut ni faire « le bien , ni réprimer le mal ; il faut que sa puissance
(1) Sermon sur l'unité, 1er point. — Platon et Cicéron écrivant l'un e l'autre dans nne république, avancent, comme une maxime incontestable, que si l'on ne peut persuader le peuple, on n'a pas droit de le forcer. La maxime est de tous les gouvernements, il suffît de changer les noms. «Tantùm conlende in monarchià quantum principi tuo preebere potes. Quùm persuaderi princeps nequit, cogi fas esse non arbitrer. > (Cker. ad (»m.
vu
• soit telle que personne ne puisse espérer de »ui échap» « per... Quand le prince a jugé, il n'y a pas d'autre « jugement; c'est ce qui fait dire à l'Ecclésiastique : Ne « jugez pas contre le juge, et à plus forte raison contre le « souverain juge qui est le roi ; et la raison qu'il en ap- « porte , c'est qu'il juge selon la justice. Ce n'est pas « qu'il y juge toujours , mais c'est qu'il est réputé y « juger, et que personne n'a droit de juger ni de revoir « après lui. 11 fout donc obéir aux princes comme à la « justice même, sans quoi il n'y a point d'ordre ni de « fin dans ces affaires... Le prince se peut redresser lui- « même quand il connaît qu'il a mal fait ; mais contre son « autorité il ne peut y avoir de remède que dans son au- « torité*. »
Je ne conteste rien dans ce moment à l'illustre auteur ; je lui demande seulement de juger suivant les lois qu'il a posées lui-même. On ne lui manque point de respect en lui renvoyant ses propres pensées.
L'obligation imposée au Souverain Pontife de ne juger que suivant les canons, si elle est donnée comme une condition de l'obéissance, est une puérilité faite pour amuser des oreilles puériles , ou pour en calmer de rebelles. Comme il ne peut y avoir de jugements sans juge, si le Pape peut être jugé, par qui le sera-t-il? Qui nous dira qu'il a jugé contre les canons? et qui le forcera a les suivre? L'Eglise mécontente apparemment, ou ses tribunaux civils, ou son souverain temporel , enfin : nous voici précipités en un instant dans l'anarchie, la confusion des pouvoirs et les absurdités de tout genre.
L'excellent auteur de Y Histoire de Fènelon m'enseigne dans le panégyrique de Bossuct, et d'après ce grand
(lj Polit, liriie de l'Ecrilure. in-V, Paris, 1709, p. ii8 i2Ô.
homme, que suivant les maximes gallicanes , un jugement du Pape , en matière de foi, ne peut être publié en Franck qu'après une acceptation solennelle faite dans une forme canonique, par les Archevêques et Evêques du royaume, cl entièrement libre '.
Toujours des énigmes ! Une bulle dogmatique non publiée en France est-elle sans autorité en France? Et pourrait-on y soutenir en sûreté de conscience une proposition déclarée hérétique par une décision dogmatique du Pape, confirmée par le consentement de toute l'Eglise? Les E^êques français sont-ils seulement les organes nécessaires qui doivent faire connaître aux fidèles la décision du Souverain Pontife, ou bien, ces Evoques ont-ils le droit de rejeter la décision s'ils viennent à ne pas l'approuver? De quel droit l'Eglise de France qui n'est, on ne saurait trop le répéter, qu'une province de la monarchie catholique, peut-elle avoir, en matière de foi, d'autres maximes et d'autres privilèges que le reste des Eglises?
Ces questions valaient la peine d'être éclaircies ; et dans ces sortes de cas, la franchise est un devoir. Il s'agit des dogmes, il s'agit de la constitution essentielle de l'Eglise; et l'on nous prononce d'un ton d'oracle ( je parle de Bossuet) des maximes évidemment faites pour voiler les difficultés , pour troubler les consciences délicates, pour enhardir les malintentionnés.
Fénelon était plus clair lorsqu'il disait dans sa propre cause : Le Souverain Pontife a parlé ; toute discussion est défendue aux Evêques ; ils doivent purement et simplement reconnaître et accepter le décret 2.
(i) Hist. de Bossuet, tom; III, liv. X, n. 21, p. 330. Paris. Lebel, 1815, 4 vol. in-8. Les paroles en caractères italiques appartiennent i liossuel même.
Cl) «Le Pape ayant jugé cette cause (les maximes des Saints), les Eve-
Ainsi s'exprime la raison catholique ; c'est le langage unanime de tous nos docteurs sincères et non prévenus. Mais lorsque l'un des plus grands hommes qui aient illustré l'Eglise, proclame cette maxime fondamentale dans une occasion si terrible pour l'orgueil humain qui avait tant de moyens de se défendre, c'est un des plus magnifiques et des plus encourageants spectacles que l'intrépide sagesse ait jamais donnés à la faible nature humaine.
Fénelon sentait qu'il ne pouvait se raidir sans ébranler le principe unique de l'unité ; et sa soumission, mieux que nos raisonnements, réfute tous les sophismes de l'orgueil , de quelque nom qu'on prétende les étayer.
Nous avons vu tout à l'heure les centurialeurs de Magdebourg défendant d'avance le Pape contre Bossuet ; écoutons maintenant le compilateur demi-protestant des libertés de l'Eglise gallicane, réfutant encore d'avance les prétendues maximes destruclices de l'unité.
« Les maximes particulières des Eglises , dit-il , ne « peuvent avoir lieu que dans le cours ordinaire des cho- « ses; le Pape est quelquefois au-dessus de ces règles « pour la connaissance et le jugement des grandes cau- « ses concernant la foi et la religion4.
Fleury , qu'on peut regarder comme un personnage intermédiaire entre Pilhou et Bcllarmin, lient absolument le même langage. Quand il s'agit, dit-il, de faire obser-
« ques de la province, quoique juges naturels de la doctrine, ne peuvent « dans la présente assemblée et dans les circonstances de ce cas particu- « lier, porter aucun jugement, qu'un jugement de simple adhésion à celui « du Saint-Siège, et d'acceptation de sa constitution. »
Fénelon à son assemblée provinciale des Evèques, 1699. Dans les Mémoires du clergé, tom. I, p. 481 .
(1) Pierre Pilbou, XLVI<> art. de sa rédaction. Cet écrivain était protestant, el ne se convertit qu'après la Sainl-Barlbélemi.
ver les canons et de maintenir les règles, la puissance des Papes est souveraine et s'élève au-dessus de tout*.
Qu'on vienne maintenant nous citer les maximes d'une Eglise particulière , à propos d'une décision souveraine rendue en matière de foi ; c'est se moquer du sens commun.
Ce qu'il y a de plaisant, c'est que tandis que les Evêques s'arrogeraient le droit d'examiner librement une décision de Rome, les magistrats, de leur côté, soutiendraient la nécessité préalable de l'enregistrement , ouïs les gens du roi; de sorte que le Souverain Pontife serait jugé non-seulement par ses inférieurs, dont il a le droit de casser les décisions, mais encore par l'autorité laïque, dont il dépendrait de tenir la foi des fidèles en suspens lant qu'elle le jugerait convenable.
Je terminerai cette partie de mes observations2 par une nouvelle citation d'un théologien français ; le Irait est d'une sagesse qui doit frapper tous les yeux.
« Ce n'est, dit-il, qu'une contradiction apparente de « dire que le Pape est au-dessus des canons, ou qu'il y « est assujetti ; qu'il est le maître des canons , ou qu'il « ne l'est pas. Ceux qui le mettent au-dessus des canons , « l'en font maître , prétendent seulement qu'il en peut o dispenser ; et ceux qui nient qu'il soit au-dessus des « canons ou qu'il en soit le maître, veulent seulement
(1) Fleury, Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane. Nouv. opusc. p. 34.
<2) S'il m'arrive quelquefois de ne pas entrer dans tous les détails que pourrait exiger une critique sévère et minutieuse, tout lecteur équitable «entira sans doute, que n'écrivant point sur l'infaillibilité exclusivement, mais sur le Pape en général, j'ai dû garder sur chaque objet particulier une certaine mesure, et m'en tenir aces points lumineux qui entra.ntm tout essrit droit.
« dire qu'il n'en peut dispenser que pour Futilité et dans « les nécessités de V Eglise 1 . »
Je ne sais ce que le bon sens pourrait ajouter ou ôter à cette doctrine, également contraire au despotisme et à l'anarchie.
GHÂPïTRE XVIÏ.