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RÉPONSES AUX OBJECTIONS TIRÉES DES CONCILES DE PISE ET DE CONSTANCE

îSos adversaires nous objectent aussi le Concile de Pise et en même temps celui de Constance, qui fut le complément du premier. — Parlons d'abord du Concile de Pise.

L'Eglise était agitée, à cette époque, par le schisme résultant de deux Papes douteux, Pierre de Lune sous le nom de Benoît XIII, et Ange Corrario sous le nom de Grégoire XII. Comme aucun des deux ne voulait céder avant que l'autre contendant renonçât au pontificat, un Concile s'assembla à Pise en 1409; on y déposa Benoit et Grégoire, et on élut à leur place Alexandre V, qui ne tarda pas à mourir et qui fut remplacé par Jean XXIII. Mais cette élection, loin d'éteindre le schisme, ne fit que l'augmenter, et les peuples, qui jusque-là étaient divisés en deux factions, se partagèrent en trois ; en effet, ce Concile ne fut pas regardé comme légitime par plusieurs savants, et notamment par Saint Antonin,^ attendu qu'il n'avait pas été assemblé par l'autorité du Pape. C'est ce qui fait dire à Pierre d'Ailly que les partisans des deux factions de Benoît et de Grégoire continuèrent à soutenir avec certain fondement leur parti respectif : Duœ obedieniiœ duorum contendentium probabiliter tenent contrarium. Ce même Pierre d'Aillj s'emplo^'a dans la suite à faire admettre au Concile de Constance avec les insignes du cardinalat, Jean Dominique, qui avait été promu à cette dignité par Grégoire. Maimbourg lui-même avoue dans l'histoire qu'il a écrite de ce schisme, que l'opinion de ceux qui reconnaissaient Benoît était probable, et que, par conséquent, on avait pu embrasser cette opinion en toute sûreté de conscience. ^ C'est en considération de cette probabilité, que dans le Concile même de Constance, on accorda à Grégoire les honneurs réservés au Pape.

(1) Hist. p. o. ut. S2. c. 5. § 6.

(2) Hist. du gT. Schisme d'Occid. I. 6.

Ainsi donc, le Concile de Pise ne peut êir-e considéré ni comme œcuménique, ni comme légitime, attendu qu'il s'est réuni sans l'autorité du Pape. Mais lors même qu'il aurait été œcuménique et légitime, on ne pouvait a=:surément pas inférer de là, comme le prétend Maimbourg, que le Concile est supérieur au Pape; car alors, ainsi qu'il résulte de tous les Actes conciliaires, il était complètement incertain qui des deux, de Benoît ou de Grégoire, était Pape, à cause d'une foule de doutes de fait et de droit : c'est dans ce sens que s'exprimèrent les Universités de Paris et de Bologne dans la manière de voir uniforme qu'elles exprimèrent à ce sujet, et par laquelle elles déclarent que c'était au Concile de pourvoir à celle affaire : Stante dubio Papatus inextricahili propter dubium facti, provisio spectat ad ConciliumJ Aussi Je Concile porta-t-il le décret suivant, à la date du 5 juin: Après avoir soigneusement examiné toutes choses, le Concile prononce la sentence de déposition contre Benoit et contre Grégoire, lesquels se disputent la dignité pontificale, et sont schismaliques et réellement héréiiques : Visis et diligenter exceptis oninihas..., in prœdictos Benedictum et Gregorium, tanquam de Papatu colludentes, schismaticos et veros hœreticos, sententiam dc.positionis prommciat .^ Le décret du Concile ne préjudicie donc nullement à notre opinion, dans laquelle il n'est question que d'un Pape catholique et certain.

Passons maintenant au Concile de Constance.

I. — Comme l'élection d'un nouveau Pontife nommé par le Concile de Pise n'avait point réussi à apaiser le schisme, ainsi que nous l'avons dit, un autre Concile se réunit à Constance, en 1414, avec l'autorisation de Jean XXIII, dans le but de soumettre au jugement du Concile les trois Pontifes Benoît XIII, Grégoire XII, et Jean XXIII. Voici donc comment s'exprima le Concile dans sa quatrième session : Ce saint Synode, légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, constituant un Con-

(1) Aiiud Schelstrat. De auctorit. et sensu décret, diss, 2. c. 1. a. 1.

(2) Sess. 15. — Labb. t. 11. p. S. col. S126.

cile général, ei représentant l'Eglise, tient inamédiatemont de Jésus-Christ son pouvoir, auquel il n'e:st personne, de quelque dignité qu'il soit, fùt-il raèrne Pape, qui ne doive obéir en ce qui a rapport à la foi, à l'extirpation du schisme actuel, et à la réforniuiion générale do l'Eglise do Dieu dans son chef et dans ses membres: Hœc sancta Synodus... in Spiritu Sancto congregala légitime, générale Concilium faciens, Ecclesiam.. . reprœsentans, potestatem a Christo immédiate habet ; oui quilibet, cujuscumque dignitatis, etiamsi papalis existât, obedire tenetur in his quce pertinent ad fidem., et extirpationem dicti scJiismatis, et reformationem generalem Ecclesiœ Dei in capite et in membris. ^

C'est dans ces termes qu'était conçu le décret de cette quatrième session, si l'on en croit Maimbourg. Mais le savant Emmanuel Schelstrate, que Noël Alexandre appelle « un homme très-illustre. »- pense différemment dans une dissertation sur cette matière : - il prélenJ que les mots ad /idem ne se trouvaient pas dans le décret, mais qu'ils y ont été introduits par Pierre Crabbe, dans l'édition qu'il a publiée de ce Concile, en 1538; en effet, ces mots font défaut dans les éditions plus anciennes, telles que celles de Paris, de Cologne, de Haguenau, et de Milan ; toutefois, ajoute-t-il, ces mots se trouvent dans les anciens manuscrits du Concile. Le même auteur dit encore que quelques-uns voulaient faire introduire ces paroles qui figurent à la fin du décret : - Et à la réformation générale de l'Eglise dans son chef et dans ses membres, •. mais qu'en définitive, elles ne furent pas introduites, parce que les cardinaux, dj concert avec les ambassadeurs français,* protestèrent qu'ils n'admettraient pas le décret, si l'on n'en retranchait pas les paroles en question ; et en réalité, ajoute-t-il, elles ne furent pas insérées.^ C'est ce que

{l)Sess. 4. — LabO. t. 12. cul 19.

(2) De auctiirit. et sensu décret. Conc. Constant. dUs. 1 c. /. a. t.

(3) Ibid. c. i. a. i et 2.

(*) On sait que le Concile de Constance était composé àa vingt deii.^ cardinaux et des députis de quatre nations, savoir, la France, l'Angleterre, l'Italie, et l'AUemagne, auxquelles on ajouta, dans la suite, l'Espagne. Pour l'intelligence de la question qui nous occupe, il importe de ne pas perdre cette classification de vue.

Le Iraducteur.

nous apprend aussi le Panorraitain (Tudeschi); c'est ce qui se trouve également consigné dans trois exemplaires manuscrits du registre du Concile, et Schelstratei en rapporte les propres termes; nous voyons enfin que la clause en question fait également défaut dans les exemplaires manuscrits des bibliothèques de Paris, de Vienne, de Rome, de Salerne , ainsi que de plusieurs autres; et Roncaglia ajoute, dans ses Notes ^ sur l'Histoire de Noël Alexandre, qu'elle ne se trouve pas non plus dans neuf manuscrits, ni dans les nouvelles éditions de Venise.

Maimbourg cite plusieurs manuscrits en faveur du sentiment contraire; mais Schelstraie^ fait voir que ces exemplaires ne parlent pas de la session quatrième, tenue le 30 mars, mais de la session cinquième, tenue le 6 avril; il démontre en outre que si la clause dont il s'agit, se trouve dans plusieurs éditions imprimées, c'est parce que les Pères du Concile de Bâle, dans le but de donner de la valeur au décret qu'ils portèrent au sujet de la supériorité du Concile sur le Pape (et dont nous parlerons ci-après), se servirent de certains manuscrits qui n'étaient rien moins que véridiques ; c'est ce que nous apprend Maimbourg lui-môme, qui avoue que la collection des Pères de Baie et les éditions subséquentes étaient défectueuses.

Après la quatrième session , quelques membres du Concile préparèrent le décret pour la cinquième, où l'on statua ce qui suit : Le Concile déclare que quiconque, n'importe sa condition, fùt-il même Pape, refuserait avec opiniâtreté d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre Concile général légitimement assemblé, au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, décidées ou à décider, — serait puni comme il le mériterait, etc. : Item déclarât quod quicumque, cvjuscumque conditionis,... etiamsi papalis, qui mandatis... hujus sacrœ Synodi , et cujuscumque alterius Concilii generalis légitime congregati, super prœmissis seu ad ea pertinentihus, factis vel faciendis, ohedire contumaciter

(1) Deauct et sensu decr. diss. 4. c. ■/. a. i.

(2) Animadv. in diss. 4. sœc. XV et XVI. in décret, sess. 4 et 5.

(3) Loc. cit.

contempserit,... débite puniatur , etc.^ Ce décret étant d'une grande importance, exigeait une discussion bien approfondie; or , les Pères du Concile se contentèrent de députer quelques-uns d'entre eux pour conférer sur cette matière avec le cardinal de Florence, François Zabarella, qui opposa de la résistance, mais une résistance inutile, parce que les députés voulurent à tout prix et sans autre examen qu'on adoptât le décret tel qu'il avait été rédigé. Voici en quels termes ce détail est mentionné dans le registre du Concile, au quatrième manuscrit : Après la quatrième session, une discussion s'engagea entre le cardinal de Florence et quelques députés; à la suite de celte altercation, les députés des nations voulurent qu'on prononçât en entier dans une session générale les définitions en question : Post sessionem quariam, fuit per cardinalem FLorentinum cum aliquibus deputatis aliqualiter disputatum;post altercationeyn voluerunt [deputati nationurn) ex integro dictas definitiones pronunciare in sessione gênerait.^ Les cardinaux voyant donc qu'on voulait produire dans la cinquième session des décrets examinés avec si peu de maturité, résolurent d'abord de ne pas y assister; toutefois, voulant éviter tout scandale et le danger de faire dissoudre le Concile, ils se présentèrent à cette session; mais auparavant, ils protestèrent unanimement, de concert avec les ambassadeurs français, qu'ils refuseraient leur consentement à ce qu'on voulait statuer : Prœmissa per dominos cardinales et oratores régis Franciœ protestatione secrète facta, quod propter scandalum evitandum ad sessionem ibant, non animo consentiendi his quœ audiverant in ipsa statut debere.^ C'est ce qu'on lit, au rapport de Schelstrate, dans les trois manuscrits du registre du Concile.

Ecoutons maintenant ce que dit le vénérable cardinal Bellarmin^ au sujet de cette quatrième et de celte cinquième session. Il déclare que le Concile n'était point œcuménique, lorsqu'il tint ces deux sessions, parce que le tiers seulement de l'Eglise y

(1) Sess. ^.— Laùb. t. 42. col. 22. (2) Apud Schelstr. loc. cit. c. 1. a, 2.

(3) Apud Schelstrate. Act. Conc. Const. post Sess. 4.

(4) De Conçu, et Eccl. l. 2 c. 19.

85 I®"" TRAITÉ. — r-E SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.

assista, c'est-à-dire ceux qui étaient du parti de Jean, tandis que les [artisans de Grégoire ot de Benoît s'y étaient refusés. Il dit en outre qu'à cette époque, il n'y avait pas de Pape certain, d'autant plus que Jean, qui avait convoqué le Concile, s'était déjà retiré. Il ajoute qu'il importe peu d'objecter que le Concile n'étant point œcuménique, ne pouvait pas déposer les trois Papes qui étaient douteux ; car, répond-il, bien que le Concile ne puisse pas définir de nouveaux dogmes de foi sans l'autorité du Pape, il peut bien néanmoins, en temps de schisme, pourvoir l'Eglise d'un pasteur, lorsque celui-ci est incertain. Il ajoute que Jean et Grégoire renoncèrent spontanément, dans la suite, au pontificat, comme nous le lisons dans la douzième et dans la quatorzième session. Et quoique Benoît n'ait jamais consenti à renoncer, cependant son successeur Clément VIII céda tous ses droits à Martin V, qui fut ensuite reconnu pour Souverain Pontife par l'Eglise universelle.

C'est de cette cinquième session que Maimbourg infère la supériorité absolue du Concile sur le Pape. Mais nous lui répondons en premier lieu, que, sans ôter de leur importance aux paroles des décrets portés dans cette session, on ne peut nullement en déduire une semblable supériorité, attendu que le Concile n'entend parler que du cas oîi il y aurait un schisme et un Pape douteux; c'est ce qui ressort clairement de ces paroles mêmes que nous avons rapportées ci-dessus , qu'on doit obéir au Concile " en ce qui a rapport à la foi et à l'extirpation du schisme actuel, " ainsi que de ces autres paroles qui succèdent aux premières : « Le Concile déclare que quiconque refuserait d'obéir à ses prescriptions au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, etc. » Or, quelles étaient ces madères susdites, si non l'extirpation du schisme et la déposition des Souverains Pontifes douteux? Du reste, dans la séance du 11 septembre 1417, ainsi que l'attestent les Actes du Concile (et le père Noël Alexandre ne le nie pas), les trois nations qui étaient en opposition avec l'Allemagne,* déclarèrent qu'un Pape certain, diiment et canoniquement élu, ne

(*) Voir la note de la page 83.

CH. Iir. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETC. ART. III. OBJECT. § II. 87

psut être lié par un Caniila : Pap% rite et canoaice electus a Concilio ligari non pote^t. Et e'est pour cela que dans le décret de la quarantième session, décret porté conciliairement par les cinq nations, on statua que le Pape qui serait prochainement élu, aurait à réformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres : Quod Romanus Pontifex proximo assumendus debeat reform.are Ecclesiam in capite et in ynembris^ Notons bien qu'il n'est pas dit que ce sera le Concile, mais le Pape qui réformera.

Ajoutons que dans le traité que les cardinaux exposèrent au Concile, ils énoncèrent, entre autres propositions, les deux suivantes : L'Eglise Romaine peut être appelée à bon droit la tête de toutes les autres ; comme cotte Eglise est appelée la tête de toutes les autres, elle est aussi celle du Concile général, et même de l'Eglise universelle : Romana Ecclesia... omnium Ecclesiarum... caput merito dici potest ; Romana Ecclesia, sicut omnium Ecclesiarum caput dicitur, sic et Concilii generalis, imo universalis Ecclesiœ} — Voici quelle fut la réponse du Concile, et ses remarques à propos des deux mots de tête et de Concile: Quant au mot tête, dit-il, nous l'admettons, mais non toutefois pour favoriser le schisme ou les dissensions. Quant au mot Concile, il faut distinguer : cela est vrai dans un Concile déterminé, surtout lorsqu'il s'agit d'extirper l'hérésie; mais il n'en est pas de même quand il s'agit d'enlever de l'Eglise Romaine un schisme qui s'est élevé parmi les cardinaux : Nota super verhum Caput : hoc concedatur, tamen non adfovendum schisma, aut deforinitates. Item nota super verhum, Concilii, subdistinguendvm : hoc est verum in aliquo Concilio, maxime cum agitur ad... hœresim extirpandam ; ubi autem agitur de schismate tollendo in Romana Ecclesia, quod per cardinales ortum habuit,... ihi non habet locum.^*

Ajoutons encore que la proposition 41* de Wicleff ainsi con-

(1) Sess. 40. — Labb. t. H. col. S43.

(2) Cunclusiones Cardinal. (3) Ibid.

(*) Ces citations sont conformes aux Actes du Concile qui ont été recueillis par Herman Von der Hardt, et à cous que Schelstrate cite d'après les registres manuscrits du Vatican. Le traducteur.

çue : Il n'est pas nécessaire pour le salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang entre les Eglises : Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecelesias, fut l'objet d'une censure par laquelle on déclarait que si cette proposition s'entendait aussi des Eglises militantes, le sens en était hérétique; et la censure en donna la raison suivante : Il est nécessaire qu'il y ait une Eglise qui tienne le premier rang dans la charge et l'autorité d'enseigner et de commander; or, telle est l'Eglise Romaine, dont le Pape est la tête : Quia necesse est remanere hujusmodi Ecclesiam supremam in officio et auctoritate docendi et prœcipiendi , . . . at ialis est Ecclesia Romana, ubi Papa caput est, etc. Cette censure fut approuvée dans la session huitième.

De plus, on voit dans la Constitution de Martin V, approuvée par le Concile môme dans sa dernière session, qu'une des interrogations qu'il fallait faire aux hérétiques convertis, consistait à leur demander s'ils croyaient que le Pape canoniquement élu (c'est-à-dire celui qui régnait pour lors et qu'on désignait par son nom propre) était le successeur du Bienheureux Pierre, et était investi de l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu : Utrum credat quod Papa canonice electuSy qui pro tempore fuerit, ejus nomine proprio expresso, sit successor Beati Pétri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.^ Or, le Pape ne serait pas revêtu de l'autorité suprême, s'il était soumis au Concile.

De plus, Eugène IV, dans une Bulle approuvée par le Concile de Florence en 1439, condamna la proposition des Pères du Concile de Bâle, par laquelle ils soutenaient que le Concile de Constance avait décrété la supériorité du Concile sur le Pape ; or, le Pape condamne cette proposition, si elle est entendue dans le mauvais sens que lui attribuent les Pères de Bàle et qui est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment même du Concile de Constance : Juxta pravum ipsorum Basileensium intellectum, quem facta dem,onstrant veluti Sacrosanctœ Scripturœ, et sanctorum, Patrum, et ipsius

(1) Bulla « Inter cunctas. "

Constantiensis Concilii sensui contrarium.^ Donc, Eugène IV et le Concile de Florence tenaient pour certain que le Concile de Constance avait parlé d'un Pape douteux.

II. — Tout ce qui précède, s'applique proprement au cas où l'on considérerait comme valide cette cinquième session dont nous venons de parler. Mais envisageons maintenant les graves défauts dont elle fut entachée.*

a) Premièrement, défaut de délibération.

A celte époque, plusieurs opinions étaient mises en avant au sujet de l'autorité du Concile et du Pape. La première consistait à dire que, dans aucun cas, le Concile ne pouvait avoir d'autorité sur le Pape.

La seconde soutenait qu'il ne pouvait pas même porter de jugement sur un Pape douteux, mais seulement que quand le Pape était notoirement hérétique, il pouvait le déclarer déchu du pontificat ; c'est dans ce sens qu'écrit Saint Antonin, lorsqu'il

(1) Bulla u Moyses. » [Coll. reg. t. 3S.)

{*) Il s'agit ici incontestablement d'une question aussi délicate qu'importante au point de vue de l'histoire de l'Eglise Catholique et de la science sacrée : notre saint et savant Auteur traite cette question d'une manière digne de lui ; aussi, nul doute que l'autorité dont il jouit, ne donna un grand poids à sa manière de voir. — On peut consulter également sur la même matière l'excellent ouvrage de Mgr Jean- Claude Sommier (Histoire dogmatique du Saint-Siège); et après l'autorité du savant cardinal Bellarmin, dont le sentiment a été rapporté ci-dessus (page 85), qu'on nous permette de faire valoir celle d'un des plus profonds penseurs de notre siècle : " Que faut-il donc penser, dit le comte de Maistre, de cette fameuse session IV^, où le Concile (le conseil) de Constance se déclare supérieur au Pape ? La réponse est aisée. Il faut dire que l'assemblée déraisonna, comme ont déraisonné, depuis, le long parlement d'Angleterre, et l'assemblée Constituante, et l'assemblée Législative, et la Convention nationale,... en un mot, comme toutes les assemblées imaginables, nombreuses, et ?iOn présidées.... La V* session ne fut qu'une répétition

de la IV^ Jamais il n'y eut rien de si radicalement nul, et même de si évidemment

ridicule, que la IV« session du conseil de Constance, que la Providence et le Pape changèrent depuis en Concile.... On peut observer que les docteurs français qui se sont crus obligés de soutenir l'insoutenable session du Concile de Constance, ne manquent jamais de se retrancher scrupuleusement dans l'assertion générale de la supériorité du Concile universel sur le Pape, sans jamais expliquer ce qu'ils entendent par le Concile universel ; il n'en faudrait pas davantage pour montrer à quel point ils se sentent embarrassés.... Faire sonner haut la supériorité du Concile sur le Souverain Pontife, sans savoir, sans vouloir, sans oser dire ce que c'est qu'un Concile CBcuménique, il faut le déclarer, ce n'est pas seulement une erreur de simple dialectique, c'est un péché contre la probité. » [Du Pape, 1. 1 ch. 12.)

Le traducteur .

90 l^"" TRAITÉ. — LE SUPRÊMS PONTIFICAT, ETC.

'cUt que si le Pape donnait dans l'hérésie et y persévérait opiniâtrement, il serait alors considéré comme déchu de sa dignité : Videretur a papatu dejectus.^ Cette opinion paraît avoir été adoptée dans le Concile de Pise, puisque, pour déposer les deux Papes douteux, Benoît et Grégoire, comme ils les déposèrent en effet, les Pères du Concile résolurent d'abord de les déclarer schismatiques et hérétiques.

La troisième opinion , qui était celle du cardinal Pierre d'Ailly, tenait qu'en temps de schisme, le Pape devait être soumis au jugement du Concile.

La quatrième appartenait au cardinal Zabarella, et prétendait qu'en temps de schisme, le Concile pouvait bien élire le Pape, mais qu'avant l'élection, il ne pouvait procéder à aucune réforme de moeurs, ni quant au chef, ni quant aux membres. C'est aussi dans ce sens que fut formulée la protestation que tirent les quatre nations après la session trente-huitième , et qui était ainsi conçue : Il y a, d'après les Saints Docteurs, une double union dans l'Eglise : union des membres entre eux, et l'on croit que celle-là est déjà faite; union des membres et du chef pour constituer un corps entier et parfait, et celle-là n'est pas encore faite; il faut donc avant tout qu'elle se fasse: Duplex secundum sacros Doctores est unio Ecclesiœ : una membrorum ad invicem, quœjam creditur esse fada; altéra membrorum ad capuf, ut constituatur corpus integrum et perfectum., et ista non est facta; igitur primo loco facienda} Cette opinion, ainsi qu'on le verra, fut la plus goûtée au Concile de Constance.

La cinquième, enfin, était celle de Jean Gerson, qui soutenait que le Pape était soumis au Concile en tout et toujours; cette opinion toutefois ne fut point reçue par le Concile, puisque, dans les décrets qu'il porta, il est toujours fait mention du schisme.

Mais pour en venir à l'article de la délibération, il est certain qu'une question aussi compliquée et sur laquelle se partageaient tant d'opinions diverses, exigeait une mûre et longue discussion ; or, on s'y prit tout différemment, comme nous l'avons rapporté

(1) Summa, p. S. tit. 23. c. S. § 4. — Cap. Audivimus. Si. q. 1 .

(2) Apud Schelstr. Dissert, de auct. et sensu decr. c. 2.

CH. lîl. SUPÉRIORITÉ DU PA.PR, ETC. ART. III. OBJECT. § II. 91

ci-dessus : dans un seul jour, on proposa les décrets de la cinquième session , et après une courte contestation qui s'éleva entre quelques-uns des membres, les décrets furent arrêtés et rais par écrit. Dans presque toutes les délibérations, dit le quatrième manuscrit des Actes du Concile cités par Schelstrate, ' il est arrivé que les décrets arrêtés par les nations ont été soumis aux cardinaux pour un temps si restreint, qu'il ne leur a pas été possible de délibérer suffisamment : Pêne in omnibus Concilii decretis faction est ut cardinalibus ita arcto et brevi tempore ostensa sint décréta a nationibus conclusa., ut non fuerit in eoriim potes tate sufflcienter delibcrare, etc. Ce point fait la matière d'un des doutes que le cardinal d'Aillj proposa au Concile dans un traité qu'il a composé et dans lequel il s'exprime ainsi : Est-ce que les quatre nations, après avoir exclu le collège des cardinaux, constituent un Concile général, tandis que la confrontation des votes n'a pas été faite dans une session commune ? Plusieurs pensent que la délibération du Concile ne doit pas être considérée comme aj'ant été faite conciliairement : An quatuor nationes, excluso cardinalium collegio, faciant générale Concilium,... non facta in communi sessione collatione votorum ? Videtur multis non esse censenda deliberatio Concilii conciliariter facta. ^ Ce fut là aussi une des causes pour lesquelles Jean XXIII ne voulut jamais donner son consentement aux décrets du Concile, comme il l'écrivit lui-même au duc de Berrj, et comme on peut le constater dans deux exemplaires manuscrits de la bibliothèque de Saint- Victor. Voici ses paroles : Quoique, dans \eh Conciles, on ne doive point établir de différence entre les nations , et qu'il soit indispensable que tous puissent émettre publiquement leur opinion, afin que le sentiment do chacun puisse éclairer les autres, c'est cependant ce qu'on n'a pas permis dans le Concile de Constance; au contraire, on a décidé que chaque nation aurait seulement une voix : Licet in Conciliis non debeat fleri nationum differentia, sed omnes et singulos sententiam suam dicere publiée oporteat,

(1) Ibid. c. 1. a. 3. {in subst.)

(2) De Ecoles. Concil. gen. etc. Auctorit. p. /. c. 4.

ut unius instructione informentur aUi, hoc tamen Constantiœ non fuerit permissum, quin imo statutmn quamlibet nationem unam tantummoclo vocem habituram.*

b) Deuxièmement, défaut de liberté.

En effet, les votes se donnaient au milieu des clameurs et des menaces, de sorte qu'ils n'étaient point libres; c'est pourquoi trois nations, de concert avec le collège des cardinaux protestèrent contre la nation allemande, faisant valoir que le clergé et le peuple de plusieurs royaumes n'adhéraient pas encore fermement au Concile, et que la confiance de ceux qui avaient adhéré, se trouvait ébranlée à cause des discordes et, pour ainsi dire, des violences dont ils savaient que l'influence avait été mise enjeu dans ce Concile: Clerus et populiis nonnullorum regnorum nondum solide huic sancto Concilio adhœserunt, nec non etiam quorumdnm qui eidem. Concilio adhœserunt, propter rumores discordiarum et quasi impressionum quas in eodem Concilio fieri audiunt, fides jam de eodem Concilio dicitur vacillare : c'est ce que nous lisons dans quatre exemplaires des Actes du 9 septembre 1417. La terreur et le trouble étaient provoqués par le roi, qui adressait des menaces aux cardinaux, parce qu'ils se refusaient à élire un Pape à son gré : c'est ce qui se trouve consigné dans les Actes mêmes du Concile : His diebus raagnus terror et turbatio dicebatur esse in Concilio.... Causa autem odii régis in eos dicebatur, quod rex volebat habere Papam ad voluntatem suam. Ce fut là un nouveau motif pour lequel Jean XXIII ne voulut pas adhérer au Concile : Quoique, disait-il, les suffrages doivent être libres dans les Conciles, on a vu la ruse et la subornation s'exercer puissamment a l'aide des menaces et des craintes provoquées par l'empereur : Et licet in Conduis su/fragia debeant esse libéra , nihilominus multœ exstiterunt cavillationes et subornationes per minas et terrores ab iinperatore procedentes.

De plus, comme l'écrit Eugène IV dans son Apologie dirigée

(*) Ce texte et ceux qui suivent jusqu'à la page 95 inclusivement, sont aussi reproduits par le savant cardinal Sfondrati [Regale sacerdot. l. S.%I7.n. 3 et 4), et par Roncaglia dans ses Remarques sur l'Histoire de Noël Alexandre. [De Concil. Conslantiens. animadv. §5.' Le traducteur.

contre les Pères de Bâle, il y eut plusieurs membres du Concile de Constance qui, réclamant hautement contre les décrets, ne purent être entendus à cause du bruit qui se faisait dans le Concile : Contra décréta de auctoritate Conciliorum 7ionnulli reclamaverunt graviter, qui, strepente multitudine superati, audiri nequiverunt.

II y eut donc l)ien réellement, dans ce Concile, défaut de délibération.

c) Troisièmement, défaut tordre.

En effet, dans ce Concile, les cardinaux et les évêques ne donnaient pas leur vote publiquement, conformément aux saints Canons, mais tout le monde, sans excepter les laïques, était admis à donner sa voix dans des réunions privées, et c'est ainsi que les décrets étaient portés. Voici comment s'exprime à ce sujet Jean XXIII, dans sa lettre au duc de Berry : Bien que, d'après les décrets des Canons, le droit de suffrage n'appartienne dans les Conciles qu'aux cardinaux et aux évêques, dont les voix doivent être recueillies dans des sessions publiques et non dans les réunions privées, néanmoins on a reçu les suffrages de tous ceux qui avaient été admis à ces réunions, même des laïques, sans aucune distinction de personnes, tandis qu'on a soustrait les suffrages des prélats : Cum in Conciliis, secundum statuta Canonwn, vis siiffragii non coinpetat nisi cardinalihus et episcopis , quorum suffragia requirenda sunt in sessionibus piiblicis, et non in privatis consiliis, nihilominus quicumque ad hujusmodi consilia fuerunt admissi, nullo discrimine personarum habito, omnium suffragia, etiam laicorum^ suhtractis prœlatorum suffragiis, recepta sunt. Et ce fut là encore un des doutes que le cardinal d'Ailly proposa au Concile touchant sa validité, et qu'il formule en ces termes : Est-ce que les nations en question,* dans le vote desquelles plusieurs trouvent quelque chose de contraire ou du moins d'étranger à l'ancienne coutume des Conciles, avaient le pouvoir de priver l'Eglise Romaine et le sacré Collège de son droit, c'est-à-dire du droit d'avoir

(*) Chaque nation n'émettait qu'un vote, quoiqu'elles fussent beaucoup moins nombreuses les unes que les autres.

voix au Concile: An diclœ nationes, quœ multis videntur Cuntra vel prœter consueiudinem antiquam Concilwrum , habuerint auctoritatem... privandi Romanam Ecclesiam et sacrum Collegium jure suo , habendi videlicet vocem va Concilio ? ^

d) Quatrièmement, défaut d'autorité.

En effet, le Concile ne fut assemblé que par la seule obédience du pape Jean, sans le consentement de Benoît et de Grégoire. C'est pourquoi les évêques et les docteurs d'Ecosse, d'Espagne, et de plusieurs autres provinces, qui, à l'époque de la quatrième et de la cinquième session, adhéraient à Grégoire et à Benoît, ne reconnurent pas le Concile pour oecuménique. Ainsi, dit le cardinal Beîlarmiu,^ quand ces deux sessions se tinrent, le Concile n'était pas général, attendu que le tiers seulement de l'Eglise y assistait, c'est-à-dire les partisans de Jean.

On sait que, lors de la vingtième session, il se tint une congrégation générale le 14 février 1416, composée du roi Sigismond, des légats du Concile, et des ambassadeurs des princc;s attachés au parti de Benoît, et que les Pères y approuvèrent d'un commun accord les articles du concordat, par lesquels on convint, entre autres choses, qu'on ne traiterait d'autre affaire dans le Concile que de l'extinction du schisme, et que si Benoît persistait à refuser de céder, on procéderait contre lui ; mais comme Benoît s'obstina dans son refus, on prononça la sentence contre lui, comme étant schi:?matique et hérétique.

En présence de ces faits, comment peut-on avancer que les décrets de la quatrième et de la cinquième session , sans le concours des autres obédiences , furent ceux d'un Concile œcuménique, et que Martin V les approuva comme tels? Aussi Eugène IV déclara-t-il plus tard , dans l'Apologie ci-dessus mentionnée , que le Concile ne fut général qu'après que Grégoire et Jean furent convenus de convoquer un nouveau Concile; après quoi, il ajoute : Tout ce qui s'.est fait avant ce temps, ne doit donc pas être attribué à l'Eglise universelle,

(1) Le Ecoles. Concil. gcn. etc. Anctorit p I. c. 4.

(2) De Concil. et Ecoles, l. 2. c. 19.

mais à ceux-là seulement qui firent un Syaodo composé d'une seule obédience: Quod ergo ante illum articulum... actum est, universœ Ecclesiœ non débet adscrihi, sed eis tantum qui... unius tantum ohedientiœ Sjnodum faciebant. Bien plus, comme le remarque Turrécrémata, ' le parti même de Jean ne fut pas unanime à consentir aux décrets, puisque plusieurs Pères s'y refusèrent. Et le même auteur ajoute qu'on ne peut excuser de témérité l'assertion de ceux qui prétendent que la seule obédience de Jean était suffisante pour constituer un Concile général : Nullus dubitat quoniam asserere quod sola obedientia Joannis faceret Concilium universalc, esset temerarium.^

Ajoutons que lorsque Jean donna son consenieraen(, il le donna avec celte condition expresse, que le Concile s ;rait de nouveau convoqué, comme si jusque-la il ne l'avait pas été légitimement, et qu'il ne fût point œcuménique : Ut iterum Concilium eonvocaretur, perinde ac si hactenus legitim.e convocatum non esset, neque œcutnenicum fuisset. C'est moyennant cette condition que le consentement de Jean fut accepté par le Concile, qui, à son tour, consentit à ce que l'assemblée fût convoquée do nouveau par les légats de Grégoire; et la même faculté fut accordée aux évêques qui tenaient le parti de Benoît, ainsi qu'il est rapporté dans deux exemplaires manuscrits et dans les Actes de la vingtième session. Les Pères eux-mêmes reconnurent donc que l'autorité du Concile était douteuse, avant qu'il eût été convoqué par les trois obédiences de Jean, de Grégoire, et de Benoît; sans quoi, ils n'auraient pas admis la nouvelle convocation du Concile, convocation qui mettait en doute tous les décrets antérieurement portés.

De plus, il n'est pas vrai du tout que Martin V, qui fut ensuite élu pape, ait confirmé, sous la date du 22 avril 1418, tous les décrets portés jusque-là dans le Concile ; en effet, voici en propres termes la confirmation que Martin V donna aux décrets du Concile, dans la quarante-cinquième session : Le Pape approuve et ratifie tous les décrets qui ont été portés conciliairement dans

[\)Summa de Ecoles, l. S. c. 99. (2) It>id.

les matières de foi, mais non ce qui a été fait autrement et d'une autre manière ; Omnia et singula... décréta in materiis fidei per prœsens Concilium... conciliariter facta approbat et ratificat, et non aliter, nec alio modo} * — Ainsi donc :

1° Martin V n'approuva que les décrets concernant la foi, c'està-dire ceux qui avaient été portés contre Wicleff et Jean Huss, et qui étaient bien différents de ceux de la quatrième et de la cinquième session, lesquels ne concernaient point la foi, mais, d'après leurs propres termes, la réforme dans le chef et dans LES MEMBRES : In capite et in mernhris.** C'est ce qui fait dire à Henri de Sponde, évêque de Painiers en France : Quant aux décrets concernant l'autorité du Concile sur le Souverain Pontife et le pouvoir de réformer l'Eglise tant dans son chef que dans ses membres, Martin V n'entendit nullement les approuver dans l'acception absolue que semblent leur donner les termes, attendu qu'ils sont regardés comme contraires à la puissance communiquée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et à la nature même des choses, en vertu de laquelle la tête doit gouverner les membres, et non être gouvernée par eux : Décréta de auctoritate Concilii

(1) Sess. 45. Absol. Concil. — f.abb. t. 42. col. 258.

(*) " Il s'est élevé bien des disputes sur le sens que renferme cette approbation, dit un auteur moderne justement célèbre. Nous croyons, avec le père Berthier, que Martin V prétend simplement approuver ce qui avait été décidé en matière de foi dans les sessions du Concile, et qu'il exclut de cette approbation tout ce qui ne regarde point la foi et qui avait été traité ou même conclu dans les congrégations particulières. Suivant cette explication, le terme conciliairement ou synodalement serait dit par opposition aux assemblées des nations, soit entre elles, soit en congrégations ; et ces termes en matière de foi seraient dits par opposition aux décrets de pure discipline. •• (Rohrbacher : Histoire universelle de l'Eglise Catholique, liv. SI.) — Cette interprétation nous paraît des plus judicieuses et des mieux fondées : nous avons cru opportun de la citer, d'autant plus qu'elle jette un grand jour sur les réflexions que présente ici notre Saint Auteur. Le traducteur.

{**) On sait que le Concile de Constance avait à s'occuper de trois questions importantes : l'extinction du schisme, le rétablissement de la discipline, et les erreurs contre la foi. C'est à cette dernière question que se rattachait la doctrine erronée de Jean Wicleff, Jean Huss, et Jérôme de Prague, qui furent, en effet, condamnés dans la huitième session du Concile, et dont les erreurs portaient principalement sur la liberté de Dieu et de l'homme, sur les sacrements, le purgatoire, les indulgences, l'invocation des Saints, les biens temporels du clergé, l'autorité' spirituelle, et la hiérarchie ecclésiastique. — On peut voir l'exposé de ces erreurs dans YHisloire des Variations de Bossuet (1. 11. n. 153), et dans le Triomphe de l'Eglise de Saint Alphonse (Œuvres dogmatiques, tom. IV. ch, X. a. IV et V), où Ton trouve l'énumération des quarante-cinq articles condamnés. Le traducteur .

supra Pontificem et de potestate reformandi Ecclesiam tam in capite quam in membris, absoluie, ut sonare videntur, sumpta, nullo modo Martinus approbare voluit, uipote contraria existimata collaiœ a Christo Domino potestati, ipsique naturce rerum, qua caput débet membra regere, non régi a membris.^

2° Martin V n'approuva que les décrets faits conciliaire- MENT, conciliariter facta; or, tels n'étaient pas assurément les décrets en question, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, à cause des défauts dont ils étaient entachés. De Sponde dit que Martin V, en réservant pour la dernière session la réponse à donner aux délégués de Pologne, qui demandaient de pouvoir appeler au Concile futur, eut en vue de choisir cette occasion pour donner à entendre par sa réponse, quels décrets il avait l'intention d'approuver ou de ne pas approuver : Putamus nuniiorum Poloniœ petitionem de industria Martini nutu ad ultimam sessionem reservatam , ut ea occasions significaret quœ Concilii décréta ipse probaret, quœ vero non.^ Du reste, que Martin V n'ait pas eu l'intention de les approuver, c'est un fait tellement avéré, qu'il lança ensuite une Bulle contre les Polonais qui avaient appelé de Martin au Concile, et dans celte Bulle, il dit expressément qu'il n'est permis à personne d'appeler du juge suprême, c'est-à-dire du Siège Apostolique et du Pontife Romain, ni de décliner son jugement dans les causes de foi : Nulli fas est a supreyno judice, videlicet ab Apostolica Sede seu Romano Pontifice,... appellare, aut illius Judicium in causis fidei... declinare? Le pape Martin ne pouvait pas expliquer plus clairement qu'il n'avait jamais eu l'intention de confirmer les décrets qui portaient atteinte à son autorité. Maimbourg se trompe donc lorsqu'il prétend qu'il les confirma. Et ce qui le démontre plus manifestement encore, c'est que, dans sa Dissertation sur l'autorité du Concile, Jean Gerson s'ingénie à prouver que la Bulle de Martin V était invalide, par cela même qu'elle était contraire aux décrets du Concile,

(1) Amial. ad ann. 1418. n. S. (2) Tbid.

(3) Apud Gerson, ïn opi'sc. : An liceat a Siim, Pont, appellare.

98 l®"" TRAITÉ. LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC.

3° En outre, dans la Bulle d'approbation du Concile, Bull© qu'on lit dans la quarante-cinquième session et qui fut approuvée par le Concile, Martin V déclara expressément que le Pape possède la suprême puissance dans l'Eglise : Papam supremam in Ecclesia habere potestatem.^ Et dans la congrégation tenue au Concile, le 11 septembre 1417, on statua qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne peut être lié par un Concile : Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest.

Quant aux autres approbations que le père Noël Alexandre rapporte comme ayant été données au Concile par Eugène IV et par Pie II, nous j lisons que ces deux Pontifes n'entendaient approuver autre chose que ce qui avait été approuvé par leurs prédécesseurs ; et c'est pourquoi ils s'en réfèrent à l'approbation de Martin V.

Nous savons en outre que ce même Eugène IV, d'accord avec le Concile de Florence , condamna comme scandaleuses et impies, les déclarations du Concile de Bàle, par lesquelles on confirmait les décrets de celui de Constance relativement à la supériorité des Conciles.

De plus, le même Eugène IV déclara dans la suite à plusieurs reprises (comme nous le dirons dans le paragraphe suivant), qu'il n'avait pas eu l'intention de confirmer d'autres décrets que ceux qui concernaient l'hérésie et la paix entre les princes, et nullement ceux qui avaient rapport à l'autorité pontificale. Voici comment ce Pape s'exprime dans sa lettre à François Foscari, doge de Venise : Nous aurions plutôt donné notre vie que de vouloir être cause que la dignité pontificale fût soumise au Concile, contrairement à toutes les ordonnances canoniques : Potius vitam, posuissemus quam voluissemus esse causa et initium ut pontificalis dignitas siihmitteretur Coyicilio contra omnes canonicas sanctiones.^

Pie II, à son tour, s'exprime en termes formels dans sa Constitution, en parlant des Conciles : Nous n'avons jamais vu qu'on ait tenu pour valide un Concile qui s'est assemblé sans l'autorité

(1) Bulla " Inter cunctas. » (2) Apud Rainald. ann. 1433. n. 1.9.

du Pontife Romain, alors que celui-ci n'était pas douteux; car, sans tête, le corps de l'Eglise n'existe pas, et c'est de la tête que tout pouvoir doit se transmettre aux membres : Inter quœ nullum invenimus unquam fuisse ratum, quod, stante Romana indubitato Prœsule, absque ipsius auctoritate convenerit; quia non est corpus Ecclesiœ sine capite, et omnis ex capite defluit in membra potestas.^*

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