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LE POUVOIR SUPRÊME DU PONTIFE ROMAIN PROUVÉ PAR LA RAISON

Saint Thomas enseigne que le gouvernenoent monarchique est le plus parfait de tous. Le meilleur régime, dit-il, est celui où le peuple est gouverné par un seul ; car tout gouvernant a pour fin la paix et lunilé des sujets; or, un gouvernant unique contribue plus efficacement à l'unité que plusieurs : Optimum regimen multitudinis est, ut regatur per unum; pax erdm et unitas subditorum est finis regentis ; unitatis autem, congruentior causa est unus quam multiJ Platon avait déjà écrit dans le même sens : La souveraineté d'un seul, pourvue de bonnes lois, est la meilleure de toutes les lois, tandis que nous devons regarder comme tenant le milieu le gouvernement où quelquesuns commandent, et comme faible sous tous rapports celui où la multitude gouverne : Unius dominatio, bonis instructa legibus, lex illarum omnium optima est; guhernationem, vero eam in qua non multi imperant, mediam, censere debemus; cœterum miiltcrum administrationem omnibus in rébus debilem.^ De même, Aristote, après avoir exposé les trois formes du gouvernement, dit que le meilleur est la monarchie : Harum optima regnum.^ Plutarque a dit également : Si on a le choix, on ne doit adopter que le pouvoir monarchique : Si optio eligendi concessa fuerit, non aliud deligat quam unius potestatem}

(1 ) Contr. Gent. l. 4. c. 76. (2) De Rrgno.

(3) Ethic. l. 8. c. 10. (4) De Monarchia.

Euripide,^ Isocrate,^ Stobée,^ et d'autres philosophes païens se sont exprimés dans le même sens.

Or, Saint Thomas, parlant plus particulièrement des questions de foi, dit que dans le cas où il s'élèverait des contestations à ce sujet, l'Eglise resterait divisée par la divergence des opinions, si elle n'était maintenue dans l'unité par l'opinion d'un seul : Circa ea quœ fidei sunt, contingit quœstiones moveri; per diversitatem autem sententiarum divideretur Ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur.* Par ces paroles, le Docteur Angélique établit que la constitution de l'Eglise est tout à fait monarchique.

Avant lui. Saint Cjprien avait enseigné la même chose: Dieu, dit-il, est l'unique maître de toutes choses, et nous pouvons emprunter à la terre même des exemples de cet empire divin : il n'j a qu'une reine parmi les abeilles, qu'un berger pour un troupeau, qu'un conducteur pour les bêtes de somme : Unius omnium Dominus est Deus...; ad divinum imperium etiam de terris mutuemur exemplum :... rex unus est apibus, et duœ unus in gregihus, et in armentis rector unus}

Saint Jean Chrjsostome écrit dans le même sens, lorsque, parlant de l'anarchie, c'est-à-dire de l'absence de toute autorité supérieure, il dit qu'elle est une occasion de bouleversement ; Argumentum, subversionis ; après quoi, il représente en ces termes la nécessité d'un chef unique : Si a navigio ademeris guhernatorem, navem demerges ; si a grege pastorem, omnia evertisti :^ Si vous enlevez à un navire son pilote, vous engloutissez le bâtiment dans les eaux ; si vous ôtez à un troupeau son pasteur, vous y mettez tout en désordre.

La raison pour laquelle le gouvernement monarchique est préférable aux autres, c'est que la monarchie, qui dépend d'un seul, peut plus difficilement se diviser et se détruire que l'aristocratie, qui dépend de plusieurs ; car, ce qui est un, se prête moins à la division que ce qui est multiple, quand même il j aurait,

(1) Jn Phœnicis, vers. HOS-SOS. (2) Nicocles.

(3) Sentent, serm. 45. (4) Contr. Gent. l. 4, c. 76.

(5) De Idûlor. Vanit. n. 8. (6) In Hebr. bomil. S4.

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dans ce dernier cas, tendance à l'union. Et, de fait, tous les symboles sous lesquels l'Eglise est représentée dans les Ecritures, tels que ceux de royaume, de vaisseau, d'arche, de bercail, de maison, d'armée rangée en bataille, etc., indiquent tous la nécessité d'un chef unique.

L'histoire démontre également que le régime monarchique fut toujours le meilleur, tandis que le gouvernement aristocratique a été fréquemment une source de dissensions, et parfois même la cause de la ruine des empires.

Or, le corps mystique de l'Eglise ne peut être un, s'il n'a à sa tête un chef visible qui soit également un, et par lequel le corps entier soit gouverné. Dans la Loi ancienne, Dieu donna le précepte suivant : Amarias, votre prêtre et pontife, présidera dans les choses qui regardent Dieu, et Zabadias, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, présidera dans les affaires qui regardent le roi : Amarias autem, sacerdos et pontifex rester, in his qiiœ ad Deumpertinet, prœsideMt ; poyyo Zabadias, filins Ismael, qui est dux in domo Jacoh, super ea opéra erit, quœ ad régis offi.cium pertinent. ^ Or, si dans la Loi ancienne un seul prêtre devait présider aux choses divines, à combien plus forte raison doit-il en être ainsi dans la Loi nouvelle, qui est la perfection et le complément de l'ancienne? Aussi les docteurs, tels que Saint Thomas,^ Gerson,^ Bellarmin,'* Duval,^ Gretser, Sanderus,^ Charlas,"' et autres, qui ne sont pas môme contredits par Dupin^ et Richer,^ enseignent communément que le gouvernement de l'Eglise est monarchique, mais toutefois avec cette double différence qui le distingue d'un gouvernement monarchique temporel : premièrement, les évêques, bien que subordonnés au Pape, ne sont cependant pas ses vicaires, mais gouvernent leurs Eglises avec le pouvoir qui leur est propre ;

(1) II. Parai. 19. H. {2)Contr. Gent. l. 4. c. 76.

(3) De Statib. ecclesiast. sup. stat. Stemm. Pont, consid. 1.

(4j De Rom. Pontif. l. i. c. 9.

(5) De siipr. Rom. Pontif. Potest. p. 1. q. 3. (G) De vi!>ib. ilonarch. l. i,

(7) De Libertatib. Eccl. Gallic. l. 12. passim.

(8) De antiq. Eccl. discipl. diss. 4. c. 2.% S.

(9) De eccl. et polit. Potest. c. 3.

deuxièmement, ni le Pape, ni les évoques, n'acquièrent leurs dignités par droit héréditaire, à la manière des rois, mais ils sont choisis parmi toutes les classes des fidèles.

Nous soutenons donc d'une manière absolue avec Saint Thomas , ^ Saint Antonin,^ et beaucoup d'autres, que le gouvernement de l'Eglise est monarchique. Parmi ces nombreuses autorités, nous n'en citerons qu'une seule, qui tiendra lieu de toutes les autres, celle de Jean Gerson, qui va jusqu'à affirmer que celui-là serait hérétique, qui nierait obstinément le pouvoir monarchique du Souverain Pontife. Voici ses propres paroles : Status papalis institutus est a Christo supernaturaliter et immédiate, tamquam primatum habens monarchicum et regalem, in ecclesiastica hierarchia, secundum quem, statmn unicum et supremum Ecclesia militans dicitur una sub Christo ; quetn prim,atum quisquis impugnare, vel dim.inuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari coœquare prœsumit, si hoc pertinaciter faciat, hœreticus est, schismaticus, impius, atque sacrilegus. Cadit enim in hœresim ioties expresse damnatam a principio nascentis Ecclesiœ usque hodie, tant per institutionem Christi de principatu Pétri super alios Apostolos , quam per traditionem totius Ecclesiœ in sacris eloquiis suis et generalibus Conciliis : ^ La dignité papale a été instituée surnaturellement et immédiatement par Jésus-Christ, avec une primauté monarchique et royale dans la hiérarchie ecclésiastique : di^-nité unique et suprême, suivant laquelle l'Eglise militante est appelée une sous son chef, qui est le Christ. Oser attaquer cette primauté, ou la diminuer, ou l'égaler à une autre dignité ecclésiastique en particulier, supposé qu'on le fasse avec obstination, c'est être hérétique, schismatique, impie, et sacrilège; car on tomberait par là dans une hérésie qui a été bien des fois condamnée expressément depuis la naissance de l'Eglise jusqu'à nos jours, soit en vertu de la suprématie instituée par Jésus- Christ en faveur de Saint Pierre sur les autres Apôtres, soit par la tradition de toute l'Eglise, tradition consignée dans ses sacrés oracles et dans ses Conciles généraux.

(1) Loc. cit. (2) Summa, p. S. Cit. S2. c. S. § S.

(3) De Statib. eccl. super stat. Summ. Pontif. consid. 1.

Ainsi, d'après Gerson, c'est en vertu de l'institution de Jésus- Christ aussi bien que de la tradition de l'Eglise, qu'il faut noter d'hérésie celui qui nierait que le pouvoir pontifical soit monarchique. En effet, comme Pierre a été désigné par Jésus-Christ pour être le fondement de l'Eglise et le pasteur du bercail tout entier, on est en droit de conclure que le pouvoir suprême a été transmis à cet Apôtre et à ses successeurs. Cette fameuse sentence de Gerson, appuyée sur une raison si solide, est des plus puissantes pour tenir en respect ceux qui nient que le gouvernement du Pape soit monarchique.

Ces considérations sont d'autant plus vraies, que ni le Pape ni aucun monarque temporel ne possèdent de telle façon le pou. voir suprême, qu'il leur soit permis d'exécuter arbitrairement toutes leurs volontés; en effet, le pouvoir suprême dont ils sont investis, aet en quelque manière un pouvoir moral, en vertu duquel ils peuvent réellement tout faire sans dépendance de l'assentiment d'auirui, mais ils ne peuvent cependant poser que des actes qui soient conformes à la raison. De plus, quoique tout monarque puisse toujours dispenser des lois de son rojaume, il doit cependant prendre pour règle, généralement parlant, de s'y conformer lui-même. En outre, il convient que le prince prenne conseil des personnes sages, et qu'il suive leur avis ; et c'est ce que le Pape en particulier est dans l'usage de faire, en consultant les cardinaux et d'autres prélats dans les affaires d'une importance majeure. Cependant, c'est un principe faux et pernicieux qu'émet Gerson, lorsqu'il avance que le monarque peut être légitimement jugé par la nation, sous prétexte que la nation constitue le tout relativement au prince, qui n'est que la partie, et que, par conséquent, c'est dans la nation que réside l'autorité suprême. Ce principe, dis-je est faux et des plus funestes aux Etats ; car, s'il était fondé, il donnerait lieu aux sujets de provoquer des soulèvements contre le prince, toutes les fois qu'ils s'imagineraient que celui-ci leur prescrit des choses injustes.

Quant à Fébronius, il pose en principe que c'est l'Eglise qui est en possession du pouvoir suprême, et il n'attribue au Souverain Pontife qu'une primauté en vertu de laquelle il peut simplement, en qualité de chef ministériel du corps de l'Eglise, c'est-à-dire de ministre de l'Eglise, porter certaines lois générales dans le cas oîi le Concile ne peut s'assembler sans grande difficulté ; mais ces lois n'ont aucune force, si elles n'ont été reçues du commun consentement des autres. Il peut également, selon lui, prononcer des définitions spéciales dans les controverses relatives à la foi, aux mœurs, ou à la discipline; et, d'après Gerson, on doit se soumettre provisoirement à ces lois, et ne pas enseigner de doctrine contraire ; toutefois, elles ne sont pas irréfragables, et si l'Eglise réclame, elles n'oblfgent point. — Fébronius dit encore que les causes majeures doivent être déférées au Souverain Pontife, non pas toutefois pour qu'il tranche les questions par son jugement, mais seulement afin que les Eglises éloignées puissent s'accorder dans un même sentiment et pourvoir au bien commun. — Il ajoute que la sollicitude des Eglises est annexée à la charge du Souverain Pontife, afin que les Canons soient partout observés, que l'intégrité de la foi soit sauvegardée, que les rits substantiels soient employés dans l'administration des sacrements, et que tous professent une même et saine doctrine. — Il prétend d'ailleurs que la primauté du Pape n'est pas une primauté de pouvoir et de juridiction sur les autres Eglises, mais seulement de direction et de surveillance ; d'où il infère que le Souverain Pontife ne peut porter des lois qui soient obligatoires pour toute l'Eglise, et que ses réponses n'emportent pas une stricte obligation ; en conséquence, il blâme les évêques qui se soumettent au Pontife avec une obéissance absolue.

Mais ces opinions de Fébronius ne s'accordent ni avec les décisions des Conciles, comme nous l'avons vu, ni avec les sentences des Pères, ni même avec les sentiments de l'Eglise Gallicane. En eff"et, en 1617, la Faculté de Paris condamna comme hérétique la proposition par laquelle Marc-Antoine de

Dominis soutenait que le Pape ne possède pas de juridiction de droit divin sur les autres Eglises ; ^ et dès l'an 1543, la même Faculté avait fait la déclaration suivante : Nec minus certum est unum esse jure divino summum inEcclesia Christi tnilitante Pontificem, cui omnes christiani parère tenentur :^ Il n'est pas moins certain qu'il n'y a, de droit divin, dans l'Eglise militante du Christ, qu'un seul Pontife suprême, auquel tous les chrétiens sont tenus d'obéir. — Aussi Fébronius^ blàme-l-il les évoques de France qui accordent au Pape une primauté de juridiction, par la raison que, cette doctrine une fois admise, il devient impossible d'obtenir que les protestants reviennent à résipiscence et opèrent leur retour à l'Eglise Catholique.

Or, en tout cela Fébronius se trompe ; car il est, comme je l'ai dit, en opposition avec les Conciles, avec les Saints Pères, et avec la saine raison; en effet, le motif pour lequel le pouvoir suprême doit être attribué au Souverain Pontife, ressort manifestement de l'enseignement commun des Saints Pères, à savoir, que Jésus-Christ a établi dans l'Eglise un chef unique et un pasteur unique, afin d'écarter les schismes et de maintenir partout l'unité de foi; car, dès que la solution définitive des questions dépend de plusieurs, il est impossible d'éviter toutes les contestations et tous les dissentiments. L'Apôtre nous dit : Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une foi : Unus Deus, una fides.* Or, dit à bon droit Bellarmin,^ la foi ne peut être une, à moins qu'il n'y ait un juge unique auquel tous soient tenus d'obéir. C'est là, en effet, ce que démontre évidemment l'exemple même des hérétiques, dont chacun forme une secte à part, et cela, parce qu'ils n'ont point un juge unique; car, là où plusieurs sont égaux, il est difficile que l'un se soumette spontanément à l'autre, quand la chose est obscure.

Saint Jérôme expose nettement cette vérité dans les termes suivants : Super Petrum fundatur Ecclesia ; licet idipsum in alio loco super omnes Apostolos fiât, et cuncti Claves regni

(1) Apud du Plessis d'Argentré, CoUect.judicior. t. 2. p. 103. (2j Apud Maucler. de Monarch. p. 4. l. 8. c. 6. (3) Loc. cit. Append. S. (4) Ephrs. 4. ii et 6.

(5) De Rom. Pontif. i. 1. c. 9.

cœlorum accipiant, et ex œguo super eos Ecclesiœ fortitudo soUdetur, iamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut, capite constituto, schîsmatis tollatur occasio ; ^ C'est sur Pierre que l'Eglise est bâtie ; quoique, dans un autre endroit (de l'Evangile), on en dise autant de tous les Apôtres, que tous reçoivent les Clefs du royaume des cieux, et que la force de l'Eglise repose également sur eux tous, cependant un seul est choisi entre douze, afin que, le chef une fois établi, toute occasion de schisme soit enlevée. — Ainsi, quoique les Apôtres, en qualité de premiers fondateurs de l'Evangile, aient reçu leur pouvoir de Jésus-Christ aussi bien que Pierre, cependant Pierre est mis à la tête de tous les autres, afin que toutes les contestations fussent écartées. Or, pour écarter les contestations et les schismes, il ne sufSt pas qu'il y ait un chef ministériel, mais il est indispensable, comme dit Saint Jérôme dans un autre endroit, qu'il existe un pouvoir prééminent ; sans quoi, ajoute-t-il, il y aura autant de schismes que de prêtres : Ecclesiœ salus in Summi Sacerdotis dignitate pendet, eut si non exsors quœdam et àb omnibus eminens detur potestas, tôt in Ecclesiis efficientur schismata quoi sacerdotes.^

Saint Optât de Milève a écrit dans le même sens : Vous ne pouvez nier, dit-il à Parménien, un fait qui vous est bien connu : c'est que la Chaire épiscopale érigée dans la ville de Rome a été occupée d'abord par Pierre, qui s'y est assis comme chef de tous les Apôtres, et qui pour cela a été appelé Céphas, afin que, dans cette Chaire unique, l'unité fût gardée par tous, et que les autres Apôtres n'eussent pas chacun une Chaire à part; en sorte que quiconque élève une autre Chaire contre cette Chaire spéciale de Pierre, est schismatique et coupable de péché. Pierre a donc occupé, le premier, cette Chaire unique, et cette qualité (c'est-à-dire celle d'être unique) est la première de toutes : à Pierre a succédé Lin; à Lin, Clément; à Clément, Anaclet, etc.; enfin, à Damase, Siricius, qui est aujourd'hui notre collègue et avec lequel le monde entier s'accorde, ainsi que nous, dans une même communion par un com-

(1) Adv.Jovinian. l. i. n. S6. (2) Dialog. adv. Luciferian. n. 9.

merce de lettres formées. Ramenez donc votre Chaire à son origine, vous qui prétendez être la Sainte Eglise : Negare non potes scire te in urhe Roma Petro primo Cathedram episcopalem esse collatam, in qiia sederit omnium Apostolorurn caput Petrus, unde et Cephas appellatiis est ; in qiia iina Cathedra unitas ah omnibus servaretur, ne cœteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent ^ ut jam schismaticus et peccator esset, qui contra singularem Cathedram alteram collocaret. Ergo Cathedra unica, quœ est prima de dotibus, sedit prior Petrus, cui successit Linus, Lino successit Clemens, Clementi Anacletus,... Damaso Siricius, hodie qui noster est socius, cum quo nohis totus orbis commercio formaiarurn in una communionis societate concordat. * Vestrœ Cathedrœ vos originem reddite, qui vobis vultis Sanctam Ecclesiam vindicare. ^ Saint Optât enseigne donc ici que la Chaire de Pierre et de ses successeurs a été établie comme Chaire unique, afin

(1) De Schism. Lonatist. adv. Parmenian. l. S. c. S. et S.

(*) Ce dernier membre de phrase présente dans certains exemplaires manuscrits ou imprimés, une variante [noMs pour noMscum) qui ne modifie point la signirication générale de cette importante citation ; au reste, on peut consulter à ce sujet les remarques des différents annotateurs (voir Palrologia lat. édit. Migne, t. il, col. 949]. Le sens toutefois est bien clair : l'illustre évêque de Milève nous enseigne ici que la communion de l'Eglise est une ; en effet, les fidèles sont en communion avec leurs pasteurs, les pasteurs avec leurs évéques, et les évéques avec le Souverain Pontife ; de sorte qu'en définitive, tout revient à la Chaire unique des successeurs de Pierre : proposition qui était le point de départ de Saint Alphonse, et établit nettement la vérité qui est pour le moment en question.

Les lettres formées [epistolœ formates] dont il s'agit ici, étaient une espèce d'attestation que les primats ou les métropolitains donnaient k leurs suffragants, ou las évéques aux fidèles, lorsqu'ils devaient voyager à l'étranger : elles servaient à recommander le porteur aux bons soins des prélats et des fidèles, ou à constater qu'ils étaient chrétiens et en communion avec l'Eglise, ou à. témoigner de leur bonne conduite et de leur orthodoxie, etc. C'est pourquoi elles s'appelaient aussi, selon le but ou les circonstances, lettres dimissoires, ou d'ordination, ou d'exeat [dimissorice]; lettres commendaloires ou de recommandation [commendatitlœ, commendatorice) ; lettres pacifiques ou de paix {pacificœ) ; lettres canoniques et communicatoires ou de communion [canonicœ, communicatoriœ), etc. Ces lettres étaient fort en usage dans les premiers siècles de l'Eglise ; aussi les Pères de l'Eglise et les anciens Conciles en font-ils mention bien des fois. Leur nom de formées vient de ce qu'elles avaient une forme particulière, prescrite par le Coucile de Nicée, ou bien de ce qu'elles étaient munies d'un sceau spécial. — Voir Ferraris [Prompla Biblioth. canon, etc. édit. Migne, (. 3, col. 720), le père Sirraond [Apollin. Sidonii Opéra, l. 6. epist. 8), qui rapporte plusieurs formules de ces espèces de lettres, et Cabassut {Notit. Concilier, sœc. II. dis*. 7), qui donne une Dissertation & ce sujet. Le traducteur.

308 il" traité. DÉFENSE DU POUVOIR SUPRÊME, ETC.

que l'unité fût partout maintenue dans l'Eglise, et c'est pourquoi celui-là est schisraatique, qui en élève une autre à côté de celle de Pierre. Or, je le demande, qu'est-ce que le Saint Auteur pouvait dire de plus pour démontrer que le pouvoir pontifical est suprême, indépendant, et infaillible?

Avant lui, Saint Irénée avait exprimé la même pensée en disant : Il est nécessaire que toute l'Eglise, c'est-à-dire tous les fidèles de tous les pays, se réunisse à l'Egli^^e Romaine à cause de sa principauté suréminente; car c'est dans cette Eglise que s'est toujours conservée la tradition qui vient des Apôtres : Ad hanc enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fidèles ; in qua semper conservata est ea quœ ah Apostolis est, tradition Pesons bien ces paroles : « Necesse est convenire, » qui impliquent nécessairement que toutes les Eglises sont tenues de penser comme pense l'Eglise Romaine ; notons également ces autres paroles : « In qua semper conservata est traditio. " Ces deux membres de phrase démontrent expressément le pouvoir suprême du Souverain Pontife, ainsi que son infaillibilité.

Je ferai remarquer en outre que nos adversaires eux-mêmes reconnaissent et proclament la nécessité d'un chef suprême. L'un d'entre eux, l'auteur des Instructions concernant le Saint- Siège, * s'exprime ainsi : " 11 est hors de toute contestation que si Jésus-Christ, en accordant un égal pouvoir à tous les évêques, n'avait pris le moyen de choisir un d'entre eux auquel tous dussent se rallier en le considérant comme leur chef, il se serait élevé bientôt autant de schismes qu'il y avait de sièges épiscopaux. »

Fébronius lui-même fait le même aveu, lorsqu'il dit que Pierre

(1) Aûv. Ilœves. l. 3. c. 5.

(*) Ouvrage mis à l'index par un décret du Saint -Office, sous la date du 4 juille 1765. — Saint Alphonse traduit la citation du français en latin, comme il le déclare dans une parenthèse intercalée dans le contexte. N'ayant rencontré nulle part cet ouvrage, nous ne pouvons que rendre ce passage d'après la traduction latine.

Le traducteur.

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a été établi chef de l'Eglise, afin qu'elle ne fût point vacillante dans sa croyance : Pelrum reliquis Christus prœtuHt,.-. sicque caput suce Ecclesiœ dédit, sine quo corpus non potuisset non sœpius nutare. ^ — Il dit encore que le motif pour lequel il fallait établir une primauté parmi les Apôtres, est l'avantage de l'unité, sans laquelle il est impossible à l'Eglise de subsister : Causa instituendi inter Apostolos primatus est bonum unitatis, sine quo impossibile est Ecclesia subsistere. ^ Et il prouve cette proposition par les témoignages de Saint Jérôme et de Saint Optât que nous venons de citer. — Il ajoute encore que ce même motif de conserver l'unité, motif pour lequel Pierre seul a été établi pasteur et chef de l'Eglise, exigeait également que sa suprématie fût perpétuelle dans l'Eglise ; car elle n'a pas été conférée à Pierre en faveur de sa propre personne, mais pour le bien de cette même Eglise; par conséquent, il fallait que cette suprématie durât autant que l'Eglise elle-même, c'est-à-dire jusqu'à la fin des siècles. — Fébronius établit en outre ce principe : Tous les droits de la primauté sans lesquels l'unité ne peut être conservée, sont seuls essentiels : Omnia illa et sola esse essentialia jura primatus, sine quibus unitas non potest servari.^ Ces diff'érentes propositions émises par Fébronius tendent à établir que l'autorité du Souverain Pontife doit absolument être suprême ; car, sans cela (pour me servir de ses propres expressions) , " le corps ne pourrait manquer d'être souvent indécis et chancelant : Corpus non potuisset non sœpius nutare ; " — sans cela, « il est impossible à l'Eglise de se maintenir : Impossibile est Ecclesiam persistere ; " — sans cela, " l'unité ne peut être conservée : Unitas non potest servari. » — Voilà comment Fébronius se réfute lui-même par ses propres paroles.

En effet, ces principes une fois admis, comment Fébronius peut-il arriver à cette conclusion, que la primauté pontificale est purement ministérielle, et ([ue son jugement est faillible et subopdonné à celui de l'Eglise; que le Pape ne peut établir des lois, et moins encore les rendre obligatoires pour les fidèles? Avec une telle primauté, comment « le corps de l'Eglise pourrait-il ne

(1) ioc. cit. c. 2. § /. n. s. (2) lOid. § i. (3) IbicL § 4. iuit^

pas chanceler bien souvent, non scepius nutare? » — comment «l'Eglise pourrait-elle se maintenir, Ecclesia persistere? » — comment « l'unité pourrait-elle être conservée, unita>} servari? « — comment les divisions et les schismes pourraient-ils être évités? Les évitera-t-on peut-être à l'aide des Conciles généraux? mais que faire si les Conciles ne peuvent s'assembler, comme ils ne l'ont pu réellement durant trois cents ans dans les premiers siècles de l'Eglise, alors que les empereurs païens étaient les maîtres? comment, dans ce cas, trouver un prompt remède, si une erreur contre la foi fait irruption dans l'Eglise? Alors, dit Fébronius, ^ le Pape doit se concerter avec toutes les autres Eglises de la chrétienté, et après avoir recueilli les différents avis, il est tenu de promulguer lui-même la décision finale, pour la faire accepter par les autres Eglise ; c'est ainsi, affirme audacieusement Fébronius, que la chose s'est pratiquée dans les trois premiers siècles. Il l'affirme, dis-je, mais il ne le prouve pas, comme on peut s'en convaincre par l'endroit cité de son ouvrage. Il est certain, au contraire, que toutes les hérésies qui surgirent dans les premiers temps, telles que celles des Nicolaïtes, des Ebionites, des Marcionites, des Montanistes, des Tertullianistes, des Origénistes, et de bien d'autres, ont été proscrites par les Souverains Pontifes. Aussi Saint Augustin réprouve-t-il l'opinion de ceux qui prétendent qu'il faut nécessairement un Concile pour condamner une hérésie quelconque, comme si, dit-il, aucune hérésie n'avait jamais été condamnée autrefois que par une assemblée du Concile, tandis qu'il en est très-peu pour la condamnation desquelles cette nécessité ait existé : Quasi nulla hœresis aliquando nisi Synodi Congregatione damnata sit, cum potius rarissiniœ inveniantur propter quas damnandas nécessitas talis exstiterit .^

Sozomène, parlant de la controverse qui fut autrefois agitée au sujet de la divinité du Saint-Esprit, rapporte ce qui suit : Comme cette controverse prenait de jour en jour de plus vastes proportions, l'Evêque de Rome, qui en avait été instruit, adressa

(1) Loc. cit. c. 4. § 5. n. 7.

(2) Contr. duas epist. Pelag. l. 4. c. 1i. n. 34.

des lettres aux Eglises d'Orient, pour leur faire admettre que la Trinité est consubstaniielle et égale en gloire ; après quoi, tout le monde s'apaisa, attendu que le jugement de l'Eglise Romaine avait mis fin à la controverse : Quce controversia, cum in dies magis cresceret, Episcopus Romanus, de ea certior factus, scripsit ad Ecclesias Orientis litteras, ut Trinitatem et consuhstantialem esse et gloria œqualem existhnarent ; quo facto, ut pote controversia judicio Romance Ecclesiœ terminata, singuli quievere. ^

De plus, le VHP Concile œcuménique, célébré sous Adrien II en 869, a émis cette proposition : Dans les temps passés, tandis que les hérésies et les crimes se multipliaient, les successeurs de Pierre dans le Siège Apostolique ont constamment extirpé ces plantes nuisibles et cette pernicieuse ivraie : Rétro olimque semper, cum hœreses et scelera pulhdarent, noxias illas herbas et zizania Apostolicce Sedis Romance successores ecctirparunt.^*

On doit bien se persuader que sans la décision infaillible du Souverain Pontife, il est moralement et plus que moralement impossible d'apaiser les agitations provoquées par les différentes opinions des Eglises dispersées, à propos d'une controverse vivement débattue en matière de foi. Qu'il nous suffise d'en produire un exemple. La Bulle Unigenitus** fut acceptée par les principales Eglises catholiques, comme le démontre le cardinal de Bissy dans un ouvrage spécial qui a été livré à l'impression;' elle a été surtout déclarée dogmatique par les évêques de France dans le Concile d'Embrun et dans plusieurs de leurs Assemblées; malgré cela, les agitations ont-elles cessé? — Un autre exemple plus éloigné de nous s'est produit dans l'Eglise Grecque après le Concile de Florence : dans ce Concile, l'Eglise latine et l'Eglise grecque se mirent d'accord ; de grandes et nombreuses contestations s'élevèrent entre elles, mais enfin elles acquiescèrent l'une et l'autre aux décrets du Concile. Or, je demande d'abord com-

(l) Ilist. l. 6. c. S2. (2) Relat. in Concil. œcumen. VIII. Act. S.

(3) Tractât, theol. in Constitution. Unigenitus.

(*) Voir, à propos de cette citation, la note de la page 23. (**î Voir la note de la page 203.

ment on aurait prévenu le schisme, si aucune des deux n'avait voulu céder à l'autre et qu'on n'eût pas eu de Pape qui, en qualité de Juge suprême, pût terminer le différend? Je fais ensuite cette réflexion : quoique les Grecs aient acquiescé pour lors au décret du Concile, combien de temps la paix a-t-elle duré? à peine ;\Iarc, archevêque d'Ephèse, fut-il de retour en Grèce à la suite du Concile, qu'il amena les Grecs à reprendre leurs anciennes erreurs. Et comment Marc séduisit-il les autres, en dépit du Concile œcuménique qui venait d'être célébré? Il les séduisit en disant, d'une part, qu'ils n'étaient pas tenus d'obéir au Souverain Pontife, attendu que le Pape n'est que le patriarche de Rome, comme l'enseignent les Grecs schismatiques , et en alléguant, d'autre part, que le Concile n'avait pas été légitime; d'où il concluait qu'on ne doit obéissance ni au Souverain Pontife, ni au Concile. D'autres hérétiques ont tenu une conduite analogue , même après la célébration des Conciles, et ont persisté obstinément dans leurs erreurs. Mais si tous les fidèles tenaient unanimement pour certain (comme c'est réellement certain) que le Pape est le Juge suprême des questions de foi et que ses jugements sont infaillibles, il n'y aurait plus ni schismes ni schismatiques dans l'Eglise, si ce n'est ceux qui, par pure obstination, veulent combattre la vérité reconnue. Je répète donc que si l'on enlève au Pape son infaillibilité et son suprême pouvoir, il ne reste plus aucun moyen pour convaincre les incrédules.

Le Pape, disent nos adversaires, est un homme faillible. — Et les évêques réunis en Concile ne sont-ils pas aussi des hommes faillibles ? — Mais, répliquent-ils, la promesse d'infaillibilité n'a été faite qu'aux seuls juges réunis en Concile général. — Et comment le prouvent-ils? ils ne le prouvent point par les Ecritures ; ils ne le prouvent point par les Conciles (excepté par celui de Bâle, qui a été illégitime, comme le démontrent à l'évidence les auteurs de notre parti) ; ils ne le prouvent point par les sentences des Saints Pères, puisque les Pères leur sont contraires. — Vous vous trompez, s'écrient-ils; car les Ecritures, les Conciles et les Pères sont pour nous. — Et là-dessus, je le constate avec étonnement, ils vont jusqu'à produire en leur faveur ces sentences mêmes qui sont le plus en contradiction

avec leur doctrine, et qui devraient surtout leur fermer la bouche. Toute leur industrie, dit un savant auteur, consiste à user de faux-fujants à propos des citations, en les attirant forcément à leur sens, ou en les interprétant à l'aide de quelques vaines et mesquines distinctions qu'ils ont tirées de leur cerveau pour éluder la vérité; et, après cela, ils crient et affirment hautement que les Pères ont dit ce qu'ils leur font dire mensongèrement ; enfin, ils chantent victoire, et concluent ainsi : « Il est clair, il est démontré, il est établi sans laisser place ni au doute ni à la réplique, que les définitions pontificales ne sont pas irréfragables, et que le Concile est au-dessus du Pape. « Mais, les Pères n'ayant rien affirmé de semblable, que sert-il à nos adversaires de citer Saint Cyprien, Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire, et autres, tandis que les Saints Pères ont enseigné précisément le contraire de ce qu'ils voudraient leur faire dire, mais qu'en réalité ils ne disent pas?

Mais revenons à la question. Posons le cas qu'un Concile soit assemblé pour poursuivre une hérésie, et que ce Concile n'ait été ni convoqué ni confirmé par le Pape ; si, après cela, les évêques assemblés ne tombent pas d'accord, qui donc, je le demande, décidera la question controversée? — Nos contradicteurs diront : Il suffit que la majorité tombe d'accord. — Je le nie; car la majorité peut elle-même se tromper, comme l'ont prouvé les Conciles de Rimini et le II® d'Ephèse.

Posons en outre le cas que les évêques soient d'accord dans un Concile de ce genre ; ce Concile suffira-t-il pour en finir avec la question ? Nullement ; car les prétextes ne feront pas défaut aux opposants pour le critiquer : ils allégueront que le Concile n'a pas été légitime, soit par défaut de liberté dans l'émission des votes, soit par défaut d'ordre relativement à ceux auxquels il appartient de donner leur voix (d'autant plus que Fébronius ne voulait pas que les laïques fussent exclus du Concile), soit par défaut d'examen touchant les points qui devaient être discutés. Il résulte manifestement de là, qu'il ne reste aucun moyen de trancher les questions de foi et de convaincre les hérétiques, si l'on n'admet pas l'autorité suprême du Pape et son jugement irréfragable.

Fébronius soutient en outre que si le Pape assiste au Concile, il doit, à la vérité, manifester son sentiment, mais non prescrire et dicter les choses qui doivent être décidées par le jugement de l'assemblée, ni se rendre dominant, soit d'une manière patente, soit par des voies détournées, soit par des manœuvres secrètes : Non vero prœscribere et dictare ea quœ collegiali judicio decidenda sunt, aut dominari sive apertis modis, sive obliquis viis, aut secretis motibus. D'après cela, si le Concile adhère au sentiment du Souverain Pontife, les dissidents ne pourront jamais être convaincus par les décrets de l'assemblée ; car ils pourront toujours objecter que le Concile a été illégitime, parce que le Pape l'a dominé par « des voies détournées et des manœuvres secrètes. » Enfin, si les hérétiques ne peuvent alléguer autre chose contre le Concile, ils diront du moins qu'il a été illégitime pour avoir été célébré sans leur présence et leur assentiment, d'autant plus qu'ils se regardent comme la partie la plus saine de l'Eglise.

C'est donc une parole bien judicieuse que celle de Saint Jérôme, lorsqu'il a dit que si Jésus-Christ n'a choisi que Pierre pour être le chef de tous les autres, c'était afin d'écarter toutes les contestations et les occasions de schisme : Propterea unus éligitur, ut, capite constituto, schismatis tollatur occasion — Oui, le Pape est chef, dit Fébronius, mais chef purement ministériel et soumis au jugement des autres. — Mais, répondrai* Saint Jérôme, de cette manière l'occasion de schisme ne serait nullement enlevée. Et le Saint Docteur ajoute cette mémorable parole, que le salut de l'Eglise dépend de la dignité pontificale, et que si son pouvoir n'est t^SlS prééminent , c'est-à-dire suprême, l'Eglise sera remplie de schismes, et, par conséquent, il n'y aura point de salut dans l'Eglise : Ecclesiœ salus in Summi Sacerdotis dignitate pendet, oui si non exsors quœdam et ah omnibus eminens detur potestas, tôt in Ecclesiis efflcientur schismata, quot sacer dotes ^

Saint Cyprien s'exprime dans le même sens, quand il dit que les schismes et les hérésies proviennent uniquement de ce qu'on

(1) Adv. Jovinian. l. 1 . n. S6. (2) Dialog. adv. Lticiferian. n. 9.

n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit ici-bas prêtre et juge à la place de Jésus-Christ; que si, continue-t-il, les fidèles lui obéissaient unanimement, conformément aux leçons données par Dieu, personne ne pourrait rien entreprendre contre le corps sacerdotal : Neque enîm aliunde hœreses obortœ sunt aut nota sunt schismata, quant inde quod sacerdoii Dei non obfemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempits judex vice Christi cogitatur ; cui si secundum magisteria divina obtemperaret fraternitas universa, nemo adversus sacerdotum collegium quidquara moveret} Remarquons spécialement ces dernières paroles : « Cui si obtemperaret fraternitas universa, nemo adversus sacerdotum coUegium quidquam moveret : » elles signifient que quand on n'obéit pas au chef suprême, on ne conserve pas non plus l'obéissance envers les prélats inférieurs. Et plût à Dieu que cette vérité ne fût point confirmée par l'expérience ! On peut voir sur ce point les importantes considérations que nous présenterons dans le chapitre suivant.

Mais, avant de terminer celui-ci, disons quelques mots du pouvoir judiciaire du Souverain Pontife, pouvoir que Fébronius s'efforce d'abolir presque entièrement , comme nous l'avons signalé plus haut.

Il affirme* que le Pape n'a obtenu que par usurpation la primauté de juridiction dont il jouit actuellement, et que cette usurpation est le résultat des Décrétales Pseudo-Isidoriennes. — Donc, répondrons-nous, il n'est pas vrai que Jésus-Christ assiste l'Eglise comme il en a fait la promesse, puisqu'il a permis que le gouvernement de cette Eglise fût bouleversé, en souffrant qu'elle fût régie pendant si longtemps par celui qui manquait de la véritable juridiction pour gouverner? Au contraire, le Seigneur assiste véritablement son Eglise, comme il l'a toujours assistée; en effet, la primauté du Souverain Pontife est actuellement ce qu'elle était autrefois avant les Décrétales d'Isidore;

(1) Eptst. 55, ad Cornel. (2) Loc. cit. c. J. § 9 et alibi.

c'est pourquoi l'Eglise Romaine a été appelée par le IIP Concile de Latran la Mère de tous les fidèles : Mater universorum fidelium.^ Et quoique l'Eglise ait bien réellement des lois naturelles et divines auxquelles elle est tenue sans contredit de se conformer, néanmoins il est aussi nécessaire que, suivant les temps et les circonstances, elle promulgue bien souvent d'autres lois qui contribuent à l'observation des lois divines elles-mêmes. En effet, pour maintenir l'unité de foi et de doctrine, deux choses sont requises, comme l'a écrit le pape Célestin : Nous devons, dit-il, retrancher ce qui est digne de répression, et sanctionner ce qui doit être observé : Et quœ coercenda sunt, resecemus ; et quœ observanda sunt, sanciamus.^ Or, il faut à cet effet un pouvoir judiciaire, tel que celui dont jouit le Pontife Romain depuis les temps les plus reculés. C'est dans ce sens que s'exprimait l'empereur Valentinien, quand il écrivait à Théodose que l'Evêque de Rome, à qui l'antiquité a conféré la principauté du sacerdoce sur tous les autres, doit avoir la facilité et le pouvoir de porter son jugement sur la foi et sur les prêtres : Quatenus Beatissimus Romance civitatis Episcopus, cui principatum sacerdotii super omnes antiquitas contulit, locum haheat ac facultatem de fide et saeerdotihusjudicare.'^ Le vénérable Bède a écrit, de son côté, que Pierre a reçu en particulier les Clefs du royaume des cieux avec la principauté de la puissance judiciaire : Ideo Beatus Petrus... specialiter Claves regni cœlorum et principatum judiciariœ potestatis accepit.*

Le pouvoir de porter des lois a été conféré par Jésus-Christ à tous les Apôtres, lorsqu'il leur a dit : Tout ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans le ciel, etc. : Quœcumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in cœlo, etc.;^ carie pouvoir de lier emporte évidemment celui de faire des lois et d'imposer une obligation; et c'est ce que les Apôtres ont réellement fait, comme le constatent leurs Actes, où nous lisons que

(1) Capitul. 5. — Labb. t. H. col. 153.

(2) Ad episc. provinc. Vienn. et Narbon. init.

(3) Inter oper. S. Léon, epist. 55. Edit. Ballerin.

(4) Homil. l. S. hom. 16. in Natal. SS. Petr. et Paul.

(5) Matth. 18. 18.

Paul parcourut la Syrie et la Cilicie, en affermissant les Eglises et en leur ordonnant de garder les préceptes des Apôtres et des anciens : Peramhulahat antem (Paulus) Syriam et Ciliciam, confirmans Ecclesias, prœcipiens custodire prcècepta Apostolorum et seniorum.^ Mais ce pouvoir de lier fut accordé principalement à Pierre par ces paroles : Et tibi dabo Claves regni cœlorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis: ^ Je vous donnerai les Clefs du royaume des cieux, et ce que vous lierez sur la terre, sera lié aussi dans les cieux. Les empereurs Théodose et Valentinien publièrent une constitution dans laquelle on lisait ces mois : Ne quid... contra consuetudinem veterem liceat sine viri veneràbilis Papœ urbis œternœ auctoritate tentare ; sed hoc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit Apostolicœ Sedis auctoritas :^ 11 n'est permis de rien entreprendre contre la coutume ancienne sans l'autorité du vénérable Pontife de la ville éternelle ; mais tout ce que l'autorité du Siège Apostolique a sanctionné ou sanctionnera, doit être une loi pour eux (les évêques des Gaules) et pour tous. — Charlemagne a dit également dans ses Capitulaires : Honoremus Romanam et Apostolicam Sedem,... ut lieet vix ferendum ab illa Sancta Sede imponatur jugum, feramus et pia devotione toleremus:* Honorons le Siège Romain et Apostolique, de sorte que, lors même que ce Saint Siège nous impose un joug presque insupportable, nous le supportions cependant et le souffrions avec une pieuse dévotion.

{l)Act.iS. 41. {2)Matth.t6. 49.

(3) Inter oper. S. Léon, epist. 11. Edit. Ballerin. [A) Capital, de honoranda Sede Apost.

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