RAISONS
P La première est tirée de Saint Thomas, qui enseigne que l;i promesse d'infaillibilité dans les choses de la foi a été faite uniquement aux successeurs de Pierre, et par conséquent, dit-il, l"Eglise ne peut errer, parce que le Pape ne peut errer. Voici les propres paroles de Saint Thomas : Ecclesia universalis non potest errare, quia ille qui in omnibus exauditus est pro sua reverentia, dixit Petro : « Ego rogavi pro te, ut non deficiat fldes tua. » ^
2'* La seconde raison est empruntée au même Saint Docteur, qui déclare ailleurs que l'unité de foi ne pourrait être maintenue dans l'Eglise, comme l'exige l'Apôtre, si les questions soulevées au sujet de la foi n'étaient définies par le Chef de l'Eglise, le Souverain Pontife : Et hujus ratio est, quia una fides débet esse totius Ecclesiœ, secundum illud : « Idipsum dicaiis omnes,
(1) Epist. ISjul. 1655. — Procès-verbaux des Assembl. du clergé de France, t. 4. pièces justificatives. (2) Supplem. ad p. 5. q. 23. a. 1.
et non sint in vobis schismata; ^ » quod servari non posset, nisi qvœstio de fide exorta determinetur per eum qui toti Ecclesiœ
3" La troisième est la pratique suivie depuis longtemps dans l'Eglise. Un auteur des plus érudils, Melehior Cano, se sert de oetie raison dans son savant opuscule Des Lieux théologiques, pour appujer notre sentiment. Voici comme cet auteur raisonne : S'il n'existe pas d'interprète plus sûr des lois du Christ que l'usage perpétuel de l'Eglise, et si, dans les questions de foi, cette Eglise a recouru de tout temps, non pas aux évêques d'Antioche, d'Alexandrie, de Constantinople, mais à celui de Rome, qui peut douter que ce ne soit lui que nous regardions comme le successeur de Pierre, et tout à la fois comme le maître de la doctrine apostolique et le juge des questions de foi? Au reste, ne constatons-nous pas par l'expérience même des choses, que les oracles prononcés par .Jésus-Christ au sujet de Pierre et de ses successeurs, s'accomplissent manifestement dans l'Eglise Romaine? Tandis que nous avons vu les autres Eglises des Apôtres occupées par les infidèles ou infectées par les hérétiques, il n'y a que l'Eglise Romaine contre laquelle les païens et les hérétiques n'ont pu prévaloir. Mais vous demanderez peut-être si c'est une hérésie de soutenir que l'Eglise Romaine peut dégénérer aussi bien que les autres, et que le Siège Apostolique peut aussi errer dans la foi. Saint Jérôme assure que celui qui ne suit point la foi du Siège de Rome, est un profane et un parjure. Saint Cjprien affirme également que celui qui abandonne la Chaire de Pierre, sur laquelle est fondée l'Eglise, ne doit pas se flatter d'être dans le sein de l'Eglise. Le Concile de Constance a déclaré hérétiques ceux qui contredisent la foi et la doctrine de l'Eglise Romaine. Enfin, j'ajouterai une réflexion : comme on tire des traditions apostoliques un argument solide et certain pour combattre victorieusement l'hérésie, et que, d'autre part, il est évident par la tradition des Apôtres que les Evêques de Rome sont les successeurs de Pierre dans l'enseignement de la foi,
(1) /. Cor. 1. 10. (2) 2. 2.q. 1. a. 10.
420 m® TRAITÉ. DISSERTATION SUR LAUTOKITÉ DU PAPK.
pourquoi ne devrions-nous pas condannner comme hérétique l'assertion contraire? Mais je ne veux pas prévenir le jugement de l'Eglise. Toutefois, voici ce quej'afîîrme, et je l'affirme avec assurance : ceux-là introduisent la peste et la ruine dans l'Eglise, qui nient que le Pontife Romain soit le successeur de Pierre quant à l'autorité en matière de foi et de doctrine, ou qui affirment que le suprême Pasteur de l'Eglise, quel qu'il soit d'ailleurs, peut errer dans ses jugements sur la foi. Les hérétiques font l'un et l'autre; ceux, au contraire, qui leur sont opposés sous ce double rapport, sont considérés comme catholiques dans l'Eglise : Si enim legum Christi interpres nullus sanior est quam perpetuus Ecclesiœ usus, Ecclesia vero in fidei... quœstione,... non ad Antiochenum, Alexandrinum, Constantinopolitanum... episcopos, sed ad Romanum omni semper cetate recurrit, quis dubitet hune esse quem ut successorem Pétri, ita quoque doctrinœ apostolicœ magistrum quœstionumque de fide judicem habemus?... Quid quod ipso etiam rerum experimento comperimtis, Christi de Petro et successoribus vaticinia in Ecclesia Romana manifestius impleri?... Cum cœteras Apostolorum Ecclesias vel ah infidelibus occi'patas, ... vel ah hœreticis aliquando affectas viderimus , at adversum hanc unam Romanam Sedem nec pagani nec hœretici prœvalere potuerunt Sed quœris : Eritne hœreticum asserere Romanam Ecclesiam degenerare quoque ut cœteras posse, et ApostoUcam etiam Sedem a fide posse Christi deficere?... Hieronymus^ profanum et perjurura dicit , qui Romance Sedis fidem non fuerit secutus.... Atque Cyprianus idem. : « Qui Cathedram Pétri, inquit, supra quam fundata est Ecclesia, deserit , in Ecclesia esse non con/idat....^ » Concilium Constantiense illos esse hœreticos judicavit, qui Romance Ecclesiœ jfîdei et doctrinœ refragarentur. Illud postremo addam : cum ex traditionibvs Apostolorum ad evincendam hœresim argumentum finnum certumque irahatur, constet autem,... Romanos Episcopos Petro in... fidei magisterio successisse ah Apostolis esse (raditum, cur non dehehimus assertionem adver-
(1) De nomine Hypostasis, ad Damas. (2) De Unit. Eccl. c. 4.
sam tamquam hœreticam condemnare ? Sed nolo ego Ecclesiœ
judieium antevertere Illud assero, ac fidenter quidem
assero , pestem eos Ecclesiœ ac perniciem a/ferre, qui aut negant Romanum Pontificem Petro [in fidei doctrinœque auctoritate succedere, aut certe adstruiint summum Ecclesiôe Pastorem, quicumque tandem ille sit, errare in fidei judicio posse. Utrumque scilicet hœretici faciunt; qui vero illis in utroque répugnant, hi in Ecclesia catholici habentur.^
Ainsi s'exprime Melchior Cano, et son sentiment est fortement appuyé par cette judicieuse remarque de Saint Cyprien : Les hérésies, dit-il, proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit ici-bas prêtre et juge à la place de Jésus-Christ : Neque enim aliunde hœreses ohortœ sunt,... quam, inde quod sacerdoti Dei non ohtem.peratur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogilatur.^ Et la raison de cette grave sentence de Saint Cvprien, c'est que, comme le remarque très-bien l'évêque de Castellamare de Stabia, cité plus haut,^ ceux qui ont résisté opiniâtrement aux décrets du Siège Romain, se sont d'abord faits schismatiques, et puis hérétiques.
Enfin, les docteurs, tels que Suarez,* Bannes, ^ et Bellarmin,* infèrent de tout ce qui précède, que notre opinion touche tout au moins à la foi : Est fidei proxima* tandis que l'opinion contraire, dit ce dernier auteur, paraît tout à fait erronée et touchant à l'hérésie : Videtur omnino erronea et hœresi proximaJ
(1) De Locis theol. l. 6. c. 7. (2) Epist. 5S, ad Cornel.
(3) Mitante, super Propos. 29 ab Alex. VIII damn. Exerc. 19.
(4) De Fide, dist. 5. sect. 8. n. 4. (5) In S. S. «. 4. a. 10. (6) De Rom. Pontif. l. 4. c. 2. (7) Ibid.
{*) Cette expression, qui signifie littéralement • très-proche de !a foi, » se dit, dans le langage thèologiquo, d'une vérité qui a une connexion intime avec le dogme, ou qui en découle comme une conséquence évidente, de sorte qu'aux yeux des théologiens, elle est contenue véritablement et proprement dans les monuments de la révélation, sans avoir été toutefois l'objet d'un jugement formel de l'Eglise, et qu'on ne peut la nier sans se mettre en opposition avec une vérité déjà définie.
L« traducteur.
422 m* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPK.
VI. — J'avais déjà écrit ce qui précède, lorsqu'il s'est présenté sous ma plume d'autres considérations qui sont bien dignes d'être signalées en faveur de l'infaillibilité du Souverain Pontife, et qui présentent des arguments très-pressants contre la Déclaration du Clergé de France, mentionnée plus haut.*
Elle déclare que le jugement du Souverain Pontife n'est pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne : Nec tamen irreformahile esse judiciwn (nempe Pontifîcis), nisi Ecclesiœ consensus accesserit} Or, je demande comment ce consentement doit intervenir. Les uns disent que les définitions pontificales deviennent irréformables, lorsque le consentement de tous les fidèles intervient; les autres exigent du moins le consentement de tous les évoques ; d'autres pensent qu'il sufiît du consentement d'une province ; d'autres enfin requièrent le consentement de la majeure partie des évoques vivant dans l'univers chrétien. En eff'et, cette dernière opinion est plus conforme à la coutume suivie par les Conciles œcuméniques dans la décision des doutes en matière de foi.
Cela posé, on demande ce qu'il faut dire dans le cas où un nombre égal d'évêques se déclarerait pour et contre le décret pontifical; que faut-il penser alors du jugement du Souverain Pontife? et que faire, si le petit nombre seulement s'y rallie, ainsi que le cas s'est présenté au IV® siècle, lorsqu'il n'y eut que dix-huit évêques orthodoxes qui adhérèrent à la sentence du pape Saint Melchiade, tandis que quatre cents autres la rejetè- 'rent, comme le rapporte Haunold? Dans un cas semblable, qui tranchera le diff'érend, si l'on ne reconnaît pas un juge suprême investi du pouvoir infaillible de définir les questions en matière de foi ?
D'un autre côté, si le consentement de la majeure partie des évêques suffit, nous sommes tous tenus évidemment de croire que le Pape est infaillible, dès qu'il décide par une définition un point concernant la foi ou les mœurs ; en effet, tel est et tel a toujours été l'enseignement, non-seulement de la majeure partie
(1) Déclarât. Cleri Gallic. anni 1682. Prop. S. (*) Page 402.
§ I. INKAILLIBILITK DU PAPE. 423
de l'Eglise, mais de l'Eglise presque tout entière, la Franco exceptée. Donc, il faut ou bien reconnaître l'infaillibilité du Souverain Pontife, ou bien admettre que l'Eglise Catholique se réduit uniquement au nombre restreint des Français.*
Déplus, il est certain que si l'on admettait l'opinion du Cierge de France, en sorte que le jugement du Souverain Pontife serait faillible jusqu'à ce que le consentement de l'Eglise intervint, il n'y aurait plus moyen de convaincre les hérétiques de leurs erreurs, même en recourant aux Conciles généraux ; car les hérétiques n'acquiescent jamais au jugement du Concile, auquel ils n'assistent point, parce que, se vantant de constituer la partie la plus saine de l'Eglise, ils proclament que tout Concile est nul sans leur intervention. Aussi est-ce la pratique habituelle des hétérodoxes, d'appeler immédiatement à un Concile œcuménique pour échapper à une condamnation , dés qu'ils voient leurs erreurs dénoncées au Siège Romain ou proscrites par lui. C'est pourquoi Saint Cyprien a écrit ces paroles judicieuses, qu'il est à propos de rappeler ici : Neque enim alhmde hœreses obortœ sunt aut nata swit schismata, quam incle quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia... ad tempus judex vice Christi cogitatur; cui si, secundum magisteria divi-na, obtemperaret fraternitas universa...^ nemo Christi Ecclesiam scinderet .^ Touies les hérésies et tous les schismes proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit juge ici-bas à la place de Jésus-Christ; si tous les fidèles lui obéissaient, personne n'établirait de schisme dans l'Eglise du Christ. — Aussi, le père Pelitdidier,* abbé de Sénones, a-t-il écrit que si la règle tracée par Saint Cyprien avait été observée, les Jansénistes auraient eu facilement la bouche fermée dans cette longue discussion à propos de la Bulle Unigenitus; mais, comme ils se sont appuyés sur la Déclaration du Clergé de
(1) Epist S5, ad Cornai.
(2) Truilé théol. sur l'Autor. et, l'infaill. des Papes. Avertiss.
■*) On peut rapprocher de ce passage ce ijui est dit sur la même matière dans le Traite précdent tch. VII. n. V, page 342). /-« tradu.-ttur.
424 in« TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPE.
France, en vertu de laquelle on nie rinfaillibilité du Pontife Romain avant que le consentctnent de l'Eglise soit intervenu, ils disputent encore aujourd'hui sur l'acceptation de cette Bulle, et le débat se maintient encore dans toute sa vigueur en PVance.*
Les partisans de la Déclaration objectent que l'Eglise est le corps mystique de Jésus-Christ; par conséquent, disent-ils, de même que le corps ne peut subsister sans tête, de même la tête ne peut subsister sans corps. — Mais il est facile de répondre à cette objection : il est hors de doute que le corps ne peut subsister sans tête, ni la tête sans corps; mais cela ne fait rien à la chose dans le cas présent, où il ne s'agit pas de la constitution ou de l'intégrité du corps de l'Eglise, mais seulement de son gouvernement : sans doute, la constitution du corps implique nécessairement qu'il ne soit pas sans tête, et que la tête ne soit pas sans corps; mais le gouvernement du corps de l'Eglise impliciue que celui-ci soit gouverné par le Pape, qui en est la tête, de la même manière que le corps humain est gouverné par l'esprit de l'homme. C'est donc l'office propre de la tête , c'est-à-dire du Souverain Pontife, d'enseigner et de gouverner l'Eglise, comme c'est l'office du coips, c'est-à-dire do l'Eglise, de se laisser instruire par le Souverain Pontife et de lui obéir.
C'est ce que le Concile de Florence nous a enseigné expressément, en appelant le Pape la tête de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens : Totius Ecclesiœ caput, et christianorum patrem et doctorem;^ et en ajoutant qu'il a reçu le plein pouvoir de gouverner l'Eglise : Et ipsi. . . regendi Ecclesiam... plenam potestatem traditam esse.^ La même vérité ressort évidemment des paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à Pierre : Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise : Tu es Petrus, et super haric petram œdificabo Ecclesiam meam;^ et ailleurs : Lorsque vous aurez été
(1) Sess. ult. Bef. — Lahb. t. /.T. cul 1167. (2) Ibid.
(3) Matîh. 16. 18.
(*) On sait que les affaires ont chungé coraplétoment, de face, depuis que Saint Alphonse a écrit ces lignes. Le traducteur.
§ I. INFAn.r,IBIt,ITR DU PAPF. 425
converti, affermissez vos frères : Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.^ Or, ce que Notre-Seigneur a dit à Pierre, il l'a dit également à tous ses successeurs; car, comme le remarque Saint Augustin, ^ le pouvoir de Pasteur universel n'a pas été conféré à Pierre pour lui-même, mais en faveur de l'Eglise qu'il devait gouverner; par copséquent, le pouvoir exercé sur l'Eglise a dû être conféré à Pierre de telle sorte qu'il passât à tous les Pontifes ses successeurs, et que l'Eglise, qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles, fût bien gouvernée et conservât son unité jusqu'à la fin. Si les décrets des Souverains Pontifes n'étaient infaillibles que lorsque le consentement de l'Eglise intervient, il faudrait dire que l'Eglise n'a pas été fondée sur Pierre, mais que Pierre a été fondé sur l'Eglise; il faudrait dire encore que les frères ne devaient pas être affermis par Pierre, mais que Pierre devait l'être par ses frères.
Au reste, Bellarmin' atteste que notre opinion, c'est-à-dire celle qui regarde comme infaillibles les décrets dogmatiques du Souverain Pontife, a été l'opinion ancienne de presque tous les Pères et théologiens catholiques. Melchior Cano^ cite en faveur de cette doctrine les témoignages de Saint Irénée, de Saint Cyprien, de Saint Ambroise, de Saint Cyrille, de Saint Jérôme, et de Saint Bernard. Au nombre de ces témoignages figure encore tout particulièrement celui de Saint Thomas, qui présente cette doctrine comme certaine, lorsqu'il dit : C'est à l'autorité du Souverain Pontife qu'il appartient de déterminer en dernier ressort les vérités qui sont de foi et que tout le monde doit croire fermement ; la raison en est, qu'il ne doit y avoir qu'une même foi pour toute l'Eglise; or, ceci ne pourrait se réaliser, si les questions qui s'élèvent touchant la foi, n'étaient déterminées par celui qui est à la tête de toute l'Eglise : Ad illius (Pontificis) ergo auctoritatem pertinet finaliter determinare ca quœ sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Et hujus ratio est, quia una fides débet esse totius Ecclesiœ ; quod servari non
(1) Lhc. 22. 52.
(2) Serm. 29ii. c. 2. — In Psalm. 108. n. 1. Edit. Ben.
(3) De Rom. Pontir. l. 4. c. 2. (4) De Locts theul. l. 6. c. 5
42G Ili^ TRAITK. DISSERTATION SUR L AUTORITÉ DU PAPE.
posset, nisi quœstio de fide exorta determinetur per eum qui toiœ Ecclesiœ prœest .^
Jean de Paris a fait valoir la même raison en faveur de l'infaillibililé du Souverain Pontife, avant qu'il eût commencé à se déclarer contre elle ; voici ses propres paroles : Divideretur Ecclesia, nisi per unius sententiam unftas servaretur ; hic autem principatum hujusmodi habens, est Petrus successorque ejus : ^ L'Eglise serait divisée , si l'unité n'était sauvegardée par la sentence d'un seul ; or, celui qui possède une telle suprématie, c'est Pierre et son successeur.
Un grand nombre de Souverains Pontifes ont formellement déclaré la même chose.
Anaclet s'exprime ainsi : Majores causœ ad Sedem Apostolicam referantur..., super quam Christus universam construœit Ecclesiam, dicente ipso ad Beatum Principem Aposiolorum : " Tu es Petrus , et super hanc petram, etc. «^ Les causes majeures doivent être référées au Siège Apostolique, sur lequel Jésus-Christ a bâti toute l'Eglise, lorsqu'il a dit au Bienheureux Prince des Apôtres : " Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » — Le même Pontife confirme cette vérité dans une de ses lettres, où il explique ce qu'il faut entendre sous la dénomination de Siège Apostolique. La Sainte Eglise Romaino et Apostolique, nous dit-il, a obtenu de Notre-Seigneur même le privilège de la primauté, et elle a acquis la suprématie de pouvoir sur toutes les Eglises : Hœc sacrosancta Romana et Apostolica Ecclesia ah ipso Domino primatum ohtiyiuit, et eminentiam potestatis super universas Ecclesias assecuta est.
Nicolas P"^ a déclaré la même chose d'une manière encore plus expresse, comme nous le lisons dans le Canon Omnes, où il est dit que celui-là viole la foi, qui agit contre l'Eglise Romaine, la mère de la foi : Fidem quippe violât, qui adversus illam (scilicet Ecclesiam Romanam) agit, quœ mater est fidei.^ Et
(1) 2. 2. q. i. a. 40. (2) De Potest. regia et papali, c. 3.
(3) Epist. de oppress. Christian, n. 4.
(4) De Patriarcats, n. S. — Can. Sacrosancta, dist. 22.
(5) Can. Omnes, dist. 22.
§ I. INFAILLIBILITÉ DU PAPK. 427
dans le même endroit, il prescrit de regarder comme hérétique celui qui nierait le privilège accordé à l'Eglise Romaine dans la personne de Pierre, à savoir, que Notre-Seigneur lui a conféré les droits du pouvoir à la fois terrestre et céleste : Terreni simul et cœlestis imperii jura commisit .^ Cette sentence du pape Nicolas a été confirmée par le VHP Concile œcuménique^ tenu contre Photius et Michel, qui avaient travaillé à ruiner ce privilège du Siège Romain.*
Le pape Innocent III a écrit la même chose dans une lettre où, après avoir rappelé ces paroles : « Ego rogavi pro te, ut non deficiat ficles tua : ^ J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, » il ajoute en parlant de la primauté du Siège de Rome : Notre-Seigneur insinue évidemment par ces paroles, que les successeurs de Pierre ne s'écarteraient en aucun temps de la foi catholique, mais qu'ils y ramèneraient plutôt les autres ; par là il lui accorde le pouvoir d'affermir les autres, afin de leur imposer l'obligation d'obéir : Ex hoc innuens manifeste quod successores ipsius a fide cathoUca nidlo icnquam tempore deviarent, sed revocarent magis alios...; per hoc sic et confirmandi alios potestatem indulgens , ut aliis necessitatem imponeret obsequendi.*
Grégoire VII a également écrit dans le même sens, lorsqu'il a dit que l'Eglise Romaine n'a jamais erré, et qu'on ne doit point regarder comme catholique celui qui n'est pas uni à cette Eglise : Ecclesia Romana numquam erravit, nec pro catholico habendus est qui huic Ecclesiœ non conjungitur^
Plusieurs autres Souverains Pontifes, que cite Melchior Cano,*^ ont été du même sentiment : tels sont Evariste,''' Alexandre P"",*
(1) Can. Omnes, dist. 22.
(2) Act. S. (3) Luc. 22. 32.
(4) Epistolar. l. 2. epist. 209. ad Patriarch. Constantinop.
(5) Libellus - Dictatus, ^ Can. 22 et 26, et apud Petitdidier, De Auctorit. et Infallibilit. Summor. Pont. c. 7.
(6) De Locis theol. l. 6. c. 4.
(7) Ad episcopos African.
(8) Ad omnes orthodoxos.
[*) Voir ei-dessuB. Traité II, ch. IV, page 262, 4°.
428 m* TRAITÉ. DISSERTATION SUR l'aUTORITÉ DU PAPE.
Sixte P^^ Pie P'",^ Victor, ^ Zéphyrin,^ Marcel,^ Eusèbe/ etc.
Outre les Conciles de Chalcédoine, de Lyon, et de Florence, que nous avons cités plus haut,* le VHP œcuménique a confirmé ce sentiment touchant l'infaillibilité des définitions pontificales, lorsque, parlant de l'autorité du Siège Romain, les Pères se sont exprimés en ces termes : In qua est intégra et vera christianœ religionis soliditas; promittentes etiam non consentientes Sedi ApostoUcœ, eorum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria ;' C'est dans le Siège de Rome que se trouve l'entière et véritable solidité de la religion chrétienne; et quant à nous, nous promettons de ne point récitet* dans les sacrés mystères, les noms de ceux qui n'ont pas les mêmes sentiments que le Siège Apostolique.
Nous lii-ons la même chose dans le Concile de Vienne, où il est dit qu'il appartient uniquement au Siège Apostolique de prononcer sur les doutes en matière de foi : Duhia fidei declarare ad Sedem dumtaœat Apostolicam pertinere.^
Melchior Cano® rapporte plusieurs autres témoignages des plus éclatants, qui démontrent l'autorité de l'Eglise Romaine.
Le père Petitdidier ^° écrit qu'il est suffisamment établi par l'histoire qu'aucun ou presque aucun hérétique n'a jamais acquiescé au jugement des Conciles, tandis que plusieurs d'entre eux ont défère à celui du Souverain Pontife, lorsqu'il a été au devant d'eux. Au reste, dans les premiers siècles de l'Eglise, plusieurs artisans d'erreurs contraires à la foi ont été immédiatement et universellement regardés comme hérétiques, sans qu'on ait attendu le consentement de l'Eglise, toutes les fois
(1) Aduniversas Ecoles. (2) Ad universos Christi/ldel.
(3) Ad Theophil. Alesrandrin. (4) Ad episcopos Siciliens.
(5) Ad episcopos Anttochenœ Prov.
(6) Ad episcopos Tusciœ et Campaniœ.
Ci) Act. ■/. — Labb. t. 8. col. 989.
(8) Clementinar . Fidei cath. de Surnma Trinit.
(9) De Locis theol. l. 6. c. 6.
(10) Traité théol. sur l'Autor. et l'Infaill. des Papes, ch. 15. § 1.
(*) Page 410.
§ I. INFAILMBIÎITÉ DU PAPE. 129
qu'ils ont été condamnés par les Pontifes Romains : c'est ce qui est arrive lorsque Valentin fut condamné par Hvgin en 150, les Montanistes par Zéphjrin en 215, Jovinien par Sirice en 390, Pelage par Innocent P"" en 416. Aussi, après que le pape Innocent X eut condamné les cinq propositions de Jansénius, les évêques de France écrivirent eux-mêmes à ce Pontife en ces termes : . . . Non solum ex Christi Domini pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum,... judicia pro sancienda régula fidei a Summis Pontificihus lata, super episcoporum consuîtatione, divina œque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti, cui christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis cbsequium xirœstare teneantur : ^ L'Eglise Catholique sait très-bien, non-seulement par la promesse de Notre-Seigneur faite à Pierre, mais encore par les actes des premiers Papes , que les jugements portés par les Souverains Pontifes, d'après la consultation des évêques, pour établir une règle de foi, sont appuyés sur une autorité à la fois divine et suprême dans l'Eglise universelle, autorité à laquelle tous les chrétiens sont tenus par devoir de soumettre leur esprit même. — Ainsi, avant que le consentement des fidèles intervienne, ils sont tenus par devoir de se soumettre aux définitions du Souverain Pontife.
Tel a donc été le sentiment invariable de tous les anciens, et tel est aujourd'hui, comme l'écrit Bellarmin, * celui de toutes les nations, si l'on excepte la France; et d'après ce que rapporte BilIuart,Me pape Benoit XIV a écrit dans sa Lettre à l'Inquisiteur général d'Espagne, sous la date du 13 juillet 1748, que cette même opinion a été reçue partout. D'un autre côté, dit le père Petitdidier, * quoique certaines Universités d'Allemagne et de Pologne aient été d'un autre sentiment par suite de robscurité dont le langage de Gerson et du cardinal d'Ailly avait enveloppé la question, cependant elles s'accordèrent plus tard à admettre l'infaillibilité des définitions pontificales, de sorte
(1) Epist. ISjul. 16SS. {i) De Rom. Pontif. l. A. c. %.
(3) In 2. 2. De regulis fldei, dissert. 4. a. 5. § 1.
(4) Tr^lé théol. sur l'Autor. et l'Infaill. des Papes, ch. 15. § 5.
430 m® TRAITÉ. — DISSERTATION SUR L AUTORITÉ DU PAPE.
qu'on ne trouve aujourd'imi, en dehors de la France, aucune Université ni aucun théologien qui ne défende l'infaillibilité du Pape et son autorité sur le Concile. Bien plus, en dépit du témoignage de Gerson, Augustin Triumphus,^ docteur de l'Université de Paris, n'hésite pas à affirmer que c'est une hérésie de ne point adhérer cà la décision du Souverain Pontife en matière de foi.
OBJECTIONS
Nos adversaires objectent que plusieurs Souverains Pontifes ont erré dans leurs jugements en matière de foi. Mais nous pourrions nous tirer sans peine de cette objection, en répondant d'une manière générale avec Melchior Cano^ et Bellarmin,^ que ces Papes qu'on représente comme ayant erré, n'ont point parlé comme docteurs universels de l'Eglise, mais comme personnes privées, ainsi que ces deux auteurs le constatent manifestement par l'iiistoire. Cependant, de peur que quelqu'un ne soit peutêtre trompé par certains faits que nos adversaires produisent çà et là avec ostentation, mais d'une manière très-incomplète, nous avons juge à propos de répondre à chaque objection en particulier.
1. — On nous objecte premièrement que le pape Libère n'a point fait difficulté de souscrire à l'hérésie Arienne.
Or, il faut savoir, à ce propos, qu'après avoir refusé tout d'abord de souscrire au conciliabule de Milan, le pape Libère fut envojé en exil par l'empereur Constant, et que les Ariens nommèrent à sa place Félix IL Ensuite ces hérétiques dressèrent dans l'assemblée de Sirmiuœ une nouvelle formule de foi, dans laquelle ils déclarèrent artificieusement que le Fils est semblable au Père en substance. Libère, vaincu par les ennuis de l'exil, souscrivit imprudemment cette formule; ce qui lui valut d'être rappelé de l'exil et de pouvoir retourner à Rome;
(1) De ecclesiast. Potest. q. 10. a. 5.
(2) De Locis theol. l. 6. c. 8. (3) De Rom. Pontif. l. 4. c. 8. et sèq.
mais à cause de l'acte déshonorant qu'il avait posé, il fut repoussé par les Romains, et on appela à sa place Félix, qui fut dans la suite condamné à la peine capitale à cause de sa constance à rejeter la formule arienne. Après la mort de Félix, Libère, qui était venu à résipiscence et avait condamné cette même formule, fut de nouveau proclamé Souverain Pontife. La chute de Libère, qui est celle d'une personne privée, attendu qu'il n'a point enseigné ex cathedra, n'infirme donc nullement notre opinion. *
II. — Nos adversaires objectent encore que dans sa lettre à l'impératrice Thcodora, le pape Vigile a dit anathème à quiconque reconnaîtrait deux natures en Jésus-Christ; par où l'on voit que le Pape avait adhéré à l'hérésie d'Eutjchès.
Or, il faut remarquer ici, comme le rapporte Baronius,' que Vigile a professé cette erreur à l'époque où il fut créé antipape plutôt que Pape, après que le Souverain Pontife légitime, Sjlvère, eut été expulsé à l'instigation de l'impét-atrice. Mais lorsqu'après la mort de Sjlvère, il fut entré en possession légitime du Siège pontifical, il n'a jamais émis ou fait semblant d'admettre cette erreur de quelque manière que ce soit.**
m. — On objecte également que le même Pape Vigile a approuvé les Trois Chapitres, tandis qu'ils ont été condamnés dans la suite par le Concile général de Constantinople, que Vigile lui-même a ensuite confirmé.
Il faut savoir que l'empereur Justinien, instigué par Théodore, évêque de Césarée, avait promulgué un édit qui renfermait les
(1) Annal, adann. 558 et 540-347.
{*) Pour avoir des notions exactes et plus complètes sur ce point de controverse historique, comme aussi pour se rendre compte du véritable sentiment de Saint Alphonse k ce sujet, il est indispensable de prendre connaissance des autres endroits de ses écrits où il traite la même question avec plus d'étendue et de précision. Voir ci dessus, I" Traité (ch. IV, page 171 et suiv.), où nous avons réuni tous les renseignements nécessaires. Le traducteur.
{**] A propos de cette objection et de celle qui va suivre, nous réitérons l'obser Viition que nous avons présentée à l'occasion du pape Libère, et nous renvoyons également au premier Traité de ce volume (ch. III, page 124, et ch. IV, page 172), où le lecteur trouvera des détails et des notes qui sont de nature à jeter plus de jour sur cette question. Le traducteur.
432 m^ TRAITÉ. DISSERTATION SUR i/aUTORITE DU PAPE.
Trois Chapitres, c'est-à-dire la condamnation de la mémoire et des écrits de Théodore, évêque de Mopsueste, dTbas, évêque d'Edesse, et de Théodoret, évoque de Cjr, écrits dans lesquels les erreurs de Nestorius étaient excusées. Mais comme le Concile de Chalcédoine avait fait mention de ces trois auteurs avec éloge, plusieurs évêques réprouvèrent cet édit impérial. Plus tard, le Concile de Constantinople ayant été convoqué avec l'assentiment du Souverain Pontife, la condamnation des Trois Chapitres y fut ratifiée conformément à l'édit de l'empereur ; et à la persuasion de celui-ci , Vigile souscrivit secrètement à son édit. Mais, quand la chose fut rendue publique, il se produisit une grande scission dans l'Eglise; c'est pourquoi Vigile décréta que l'effet de l'édit resterait suspendu, et que l'affaire serait de nouveau soumise à un Concile général. Dans la suite, le même Pontife condamna dans un Rescrit connu sous le nom de Constitutum* les écrits de Théodoret et d'Ibas, mais en laissant les personnes exemptes de censures. Il est vrai, nous ne le nions pas, que, l'année suivante, l'empereur obtint de Vigile la révocation du Cows^îYwifMm,** et la confirmation du Concile de[ Constantinople ; mais qu'est-ce que nos adversaires peuvent inférer de là, si ce n'est tout au plus ce que dit le pape Pelage II : Ce n'est point le changement d'opinion, mais l'inconstance de l'esprit qui doit être reprochée comme une faute : Non enim mutatio sententiœ sed inconstantia sensiis in culpa est} Si, d'autre part, quelqu'un prétendait que Vigile a erré en matière de foi dans son Constitutum, il devrait dire également que le Concile de Chalcédoine est tombé dans la même erreur, puisqu'il a déclaré la même chose que Vigile dans son Constitutum.
Au reste, il est évident que cette question n'appartient pas à la foi ; en effet, que Théodoret et Ibas aient écrit, non-seulement d'une manière erronée, mais encore de mauvaise foi, et que, par conséquent, leurs personnes dussent être condamnées aussi bien
(1) Epist. adeptsc. Istriœ. — Labb. t. o. col. 622.
(*] Voir ci dessus, la note de la page 125.
(**) Non pas toutefois dans son intégrité, mais seulement quant à la partie qui était favorable à la personne des trois auteurs pri' cités. Le traducteur.
que leurs écrits, c'est là une pure question de fait. Aussi, au lieu d'affirmer que le Concile de Chalcédoine et celui de Constantinople ont différé dans leur déclaration, il faut dire que le premier a traité la question de personne, et le second celle des écrits. Saint Grégoire a donc eu raison de nous donner cet avis : Je tiens à ce que vous sachiez que dans ce Concile (de Chalcédoine), on n'a traité qu'une question de personnes^ et nullement une question de foi : Scire vos volo quia in ea (scilicet in Synodo Chalcedonensi) , de persoms tantummodo , non autem de fide aliquid gestum est.^
IV. — Maimbourg^ et Juénin^ objectent que dans le VI« et dans le VIP Concile œcuménique, le pape Honorius a été condamné comme hérétique à cause des lettres qu'il avait adressées à Sergius, chef des Monothélites. En effet, disent-ils, nous lisons ce qui suit dans l'Action XIII du VP Concile œcuménique : Nous avons également anathémaiisé Honorius, ci-devant Pape de l'antique Rome, parce que nous avons constaté par les écrits adressés par lui à Sergius, qu'il a suivi en tout son opinion ef confirmé des dogmes impies : Simulque anathematizari prœvidimus et Honorium, qui fuerat Papa antiquœ Romœ, eo quod invenimus per script a quœ ah eo facta sunt ad Sei^gium, quia in omnibus ejus mentent secutus est, et impia dogmata confirmavit.* Et dans la suite, le II« Concile de Rome a fait la déclaration suivante au sujet de ce même Pape : Honorius a été jugé après sa mort par le VI® Concile œcuménique, comme ayant été accusé d'hérésie : Honorium judicatum fuisse post mortem a VI Synodo^ quia de hœresi fuit accusatus.^ On ajoute que cette condamnation fut confirméo par le pape Saint Léon II ^ dans la
(1) Epist. t. S. ep. 57.
(2) Hist, de l'étahlissem. et des prérogatives de l'Eglise de Rome, cli. 12.
(3) Instit. theol. proleg. diss. 4. q. S. a. 6. § 1 et 2.
(4) LaOb. t. 6. col. 944.
(5) Epist. Conc. Rom, lecta in Concil. Constant. IV. gêner. VIII, act. 7. — Coll. rcg. t 25. p. 309.
(6) Epist. ad Constant. Pogonat. — Labb. t. 6. col. 1 109 et 124o.
434 m'* TRAITE. DISSERTATION SUR I, AUTORITE DU PAPE.
lettre qu'il adressa à l'empereur Conslaniin et dans laquelle il place égalerûent Honorius au nombre des hérétiques.
Nous répondons : 1° II ne manque pas d'auteurs qui affirment positivement que les lettres précitées ont été supposées par les Grecs, quoique Roncaglia ^ prétende que, d'après le témoignage des critiques les plus autorisés, on défendrait en vain Honorius en alléguant que les Actes de ce YP Concile nous sont parvenus falsifiés. Toutefois, cette falsification n'est pas affirmée gratuitement; Saint Grégoire^ en donne un exemple analogue.* De plus, elle semble clairement démontrée par le Concile même, qui, dans un autre endroit,^ ne cite comme condamnés que ceux qui sont nommés dans la lettre adressée à l'empereur par le pape Agalhon ; or, dans cette lettre, il n'est pas fait mention d'Honorius ; bien plus, il y est déclaré que la Chaire de Rome n'a jamais failli et ne faillira jamais. On croit avec raison que le pape Agathon a fait cette déclaration pour enlever tout soupçon d'erreur de la part d'Honorius, dont l'innocence avait été mise hors de cause longtemps auparavant et défendue avec énergie par Saint Maxime;* elle avait été en outre rendue palpable par le jugement du pape Jean IV, ^ prédécesseur d'Agathon.
Anastase le Bibliothécaire^ atteste que les Actes du VIP Concile œcuménique ont été également falsifiés.
Quant au Concile de Rome, nous répondons que les Pères ont prononcé la déclaration alléguée ci-dessus, parce qu'ils se sont guidés d'après les Actes faux et altérés du YP Concile œcuménique, ainsi que nous l'avons montré plus haut.
Pour ce qui est de la lettre de Saint Léon II, Baronius' prouve tout au long et par un grand nombre d'arguments solides, qu'elle a été également supposée par les Grecs.
(1) Animadv. in Nat. Alex. sœc. VII. dixs. 2. prop. 3.
(2) Epist. l. a. ep. f4. (3) Act. 15.
(4) Bisput. cum Pyrrho. (5) Epist. ad Constant, imper.
(6) Prœfat. in VII et VIII Synod. — Labb. t. 7. col. 29. et t. 8. col. 973.
(7) Annal, ad ann. C&o. n. 43 ctseq.
(*i C'est-à-dire du Concile de Chaioédoine et probablement aussi de celui d'Ephèse. On déduit de là, comme le fait Bellarmin (De Rom. Ponlif. l. 4. c. iij, qu'il rentrait dans les habitudes des Grecs d'altérer les écrits et les documents qui leur étaient cjntruiies. -^e tradueUur.
§ I. INFAILLIBILHE DU P-U'E. -135
2*> Mais, alors même qu'on aduieiiraii corniaci auUieniiques 1 s Actes des Conciles cités plus haut et la lettre de Saint Léon nous répondons en second lieu que les lettres d'Honorius peuvent très-bien s'expliquer dans un sens catholique, comme l'admettent Frassen 1 etTournély.* C'est aussi ce qu'affirment des auteurs très-dignes de foi, tel que Saint Maxime, ^ qui, du temps même d'Honorius, a défendu ce Pape, et l'a disculpé des erreurs dus iMonothéliies. C'est encore dans le même sens qu'ont écrit Anasiase, secrétaire d'Honorius, et le pape Jean IV dans l'Apologie qu'il adressa en faveur d'Honorius à l'empereur Constantin II, et dans laquelle il affirme que Pyrrhus s'était donné beaucoup de peine pour attirer le Pape à son sentitnent, mais que celui-ci était resté complètement étranger à l'erreur. ■• En effet, Honorius a professé deux natures et deux opérations eu Jesus-Christ; mais, dans des vues de prudence, il a interdit les expreibsions alors inusitées de " une ou deux volontés ; « car, à Cette époque, où l'erreur des Monothéîites venait de surgir, Cyrus d'Alexandrie proclamait une seule opération en Jésus-Christ, tandis que Sophronius de Jérusalem en admettait deux. C'est alors qu'Honorius, pour éteindre un schisme imminent, écrivit dans sa première lettre qu'il fallait s'abstenir, soit du mot " une opération, » pour ne pas sembler admettre avec les Eutjchiens une seule nature en Jésus-Christ, soit de l'expression - deux opérations, » pour ne pas avoir l'air de supposer avec Nestorius deux personnes dans le Christ.
C'est là ce qui ressort manifestement de la seconde lettre d'Honorius, où nous lisons ce qui suit : Repoussant donc, comme nous 1 .ivons dit, le scandale de l'invention nouvelle, nous ne devons proclamer ni une ni deux opérations; mais, au lieu d'une opération, comme disent quehiues-uns.nous devons confesser en toute sincérité un seul Seigneur opérant dans l'une et l'autre nature : Auferentes ergo, sicut diximus, scandalum novellœ adinventiouis, non nos oportet unam vel duus opeiutiunes prœdicare^ sedpru una [quam quidam dicioUj operalione, oportet nos unum
(1) Scotus academicus, de hicartt. tr. /. diap. i. a. 1 . atcl Ji. q. 3. § S.
(2) Prœlect. thsol. de Eccl. q. 5. a. 4. [3) Disput. curu Py.rho. (4) Apoiog. pro Ilonorio ud Cunsta7Ui/i. imper.
436 m" TRAITE. — DISSERTATION SUR l'aUTOIIIT* DU PAPE.
Opérai orem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri.^ C'est ainsi que Frassen^ rappcè'te ce passage.
Peu importe, du reste, ces paroles qu'a écrites Honorius : Unam vohintatem fatemur Domini nostriJesu Christi:^ Nous confessons une seule volonté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Car, en cet endroit, il ne parlait que de la nature humaine
de Jéius-Christ, puisqu'il ajoute que dans Jésus-Christ homme, il n'y eut point deux volontés contraires, celle de la chair et celle de l'esprit, mais celle de l'esprit seulement; et en effet, dans Jésus-Christ, la chair n'avait point des désirs contraires à ceux de l'esprit.* Voici, au reste, comme s'exprime Honorius : Nous reconnaissons une seule volonté en Jésus-Christ, parce que la divinité a pris, non pas notre péché, mais notre nature ; car le Sauveur ne ressentait pas une autre loi dans ses memhres,** et il n'y avait point en lui une volonté différente ou contraire, parce qu'il est né supérieur à la loi de la condition humaine : Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi, quia %)rofecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa.. . ; nam lex alia in membris aut voluntas diversa non fuit vel contraria Salvatori, quia super legem natus est humanœ conditionis.*' Aussi le pape Jean IV a-t-il écrit à l'empereur: Si notre prédécesseur Honorius s'est exprimé de la sorte, c'est parce qu'il n'y a point dans notre Sauveur deux volontés contraires qui combattent dans ses membres , attendu qu'il n'a coniracté aucun vice par suite de la prévarication du premier homme : Secundum hune igitur modwn dictus decessor noster scripsisse dignoscitur, quia in Salvatore nostro duce voluntates contrariée in membris ipsius penitus non consistunt, quoniam nihil vitii traxit ex prœvaricatione primi hominis.^ C'est ce que nous lisons dans Noël Alexandre, qui n'hésite pas à le confirmer en disant qu'Honorius a parlé dans un sens catholique,
il) Epist. 2. ad Serg. — Labb. t. 6. col. 969. V (2) Scotus academicus, tr. I. Uisp. ^. a. /. nect. 2. q. 5. § 2. (3) Epist. /. ad Serg. — Labb. t 6. col. 929. (4) Ibid.
(5) Epist. ad Constantin, imper.
{*) Allusion à une parole de l'Apôtre {Galat. 5.J7). Le traducteur.
(**) Allusion à une autre parole de l'Apôtre {Rom. 7. ■J:i). Le traducteur.
attendu qu'il n'a point nié d'une manière absolue deux volontés en Jésus-Christ, mais seulement Jeux volontés contraires : Locutus est (Honorius) mente catholica, si quidem absoliite duas voluntates Christi non negavit, sed voluntates ptcgnantes.^
3° En admettant même, dit Noël Alexandre,^ qu'Honorius se serait réellement trompé, on devrait encore dire qu'il n'a pas dévié du sentier de la foi, mais qu'il ne s'est pas opposé aux Moiioihélites avec l'énergie qu'il aurait dû déployer. Bien que Noël Alexandre^ croie que le Vp Concile œcuménique a réellement condamné Honorius, il dit cependant qu'il ne l'a pas condamné comme étant hérétique par ses opinions et son opiniâtreté, mais comme fauteur des hérétiques par l'appui qu'il leur a prêté; et en preuve de son assertion, il apporte la lettre que Léon II adressa à l'empereur Constantin Pogonat pour confirmer le Concile, et dans laquelle le Pape dit : Nous anathématisons Théodore, Cyrus, Sergius, Pyrrhus, ainsi qu'Honorius, qui a permis que l'immaculée (c'est-à-dire l'Eglise) fut entachée par une trahison sacrilège : Anaihematizamus... Theodorum,... Cyrum,... Sergium, Pyrrhum,... nec non et Honormm, qui... profana traditione itnmaculatam (Ecclesiam) maculari permisit.* Et quoique le Canon du VI" Concile déclare qu'Honorius a suivi en tout le sentiment de Sergius et confirmé des dogmes impies : In omnibus cjus (Sargii) mentem secutus est et impia dogmata confirmamt ,^ cela ne doit pas s'entendre, dit Noël Alexandre,® d'un assentiment donné par Honorius, mais de sa connivence au mai, en imposant silence aux partis ; car, ajoute-t-il, si Honorius et ces hérétiques tendaient à la même impiété, ceux-ci y ont tendu en affirmant un dogme condamnable , et Honorius en dissimulant le dogme catholiijue. Il infère de là que, bien que ce Pape n'ait pas été hérétique, c'est cependant à bon droit qu'il a été condamné, à cause de sa négligence à réprimer l'hérésie des Monothélites.
L'auteur anonyme de l'ouvrage intitulé : GaUia vindicata*
(l) Scec. VII. diss. S. prop. 5. (2) Ibid. (3) Ibid.
(4) Epist. ad Constantin. Pogonat. - Apud Xat. Alex. loc. cit.
(5) Act. 13. — Labb. t. 6. col. 944. (6) Loc. cit.
{*) Cet auteur est le célèbre cardinal Sfondrati, dont nous avons parlé ailleurs (ci-dessus, page 355). Xe traducteur.
438 ri' TRAITE. DISSERTATION SUR l'aUTORITK DU PAPK.
énonce le même sentiment, lori?qiie, répoi,d:mi à Louis ]\Tainibourg, il dit : Qui iprnore qne les lettres d'Honorius fussent des lettres privées, et non dogmatiques, dans lesquelles il n'a rim défini, mais où il a seulement exprimé son sentiment personne^? Qw's veffcH epUtolas Honorii prnmtas fuisse, non dogmaticc s, in quihus Hnnoritis vihil defirivH, aed tantvm auam privatam sevtentiam apprint?^ Cet auteur accorde que le? Souverains Pontifes peuvent errer comme hommes, lorsqu'ils donnent des réponses dans des écrits privés, mais non comme docteurs de l'Eglise, lorsqu'ils enseignent les fidèles. Comme ce privilège de l'infaillibilité, aïonte-t-il, a pour fin le bien commun de l'Eglise, Dieu n'a pas voulu qu'il fût attaché à la personne, mais à la charge, et qu'il ne fut effectif qne dans l'exercice de la charge pontificale : Crim hoc privilegivm infaUihilitotis m piibUcum Erclesiœ bomim vergat, voluit Devs illud personœ. fed o/fîcw annectî, et tune snlum prœsto esse, c^m pontificali officio fungeretur .^*
V. — On objecte en outre que Saiut Cyprien a ré.sis!é fortement au décret du pape Etienne, et en a appelé au futur Concile.**
Nous répondons d'abord que le Saint Martyr n'a jamais pensé que ce fût là une question de foi, mais bien une pure question de discipline, attendu qu'il a écrit lui-même à Jubajanus que, dans cette controverse, chaque évêque pouvait régler sa conduite comme il l'entendait.^ Et de fait, le pape Etienne n'a jamais déclaré que ce point fût de foi, mais il a seulement écrit à Cjprien : Si quelqu'un abandonne l'hérésie pour venià nous, qu'on garde la tradition sans rien innover : Si quis a quacumque hœresi venerit ad nos, nihil innovctur, nisi quod
(1) Diss. S. § t.)i. .9. (2) Itnd. (3) Epist. 73.
(*) Nous ferons pour le pape Honorius la même remarque que pour Libère et Vigile; en conséquence, voir ci-dessus, I*""" Traité, ch. IV, page 174 et suiv.
Le traducteur.
(**) Il s'agissait, dans cette circonstance, de la cjuestion de savoir si l'on doit baptiser de nouveau ceux qui l'ont déjà été par les hérétiques. Cette controverse historique est exposée plus au long dans le \" Traité de ce volume (ch. III. P'igs 113). ^^ iraductevr.
traclitiim est^ Or, comme Cyprien pensait que, d'après l'ancienne tradition, ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques devaient l'être de nouveau, il sollicita la tenue d'un Concile général, afin que le témoignage d'un grand nombre d'évêques fit connaître la pratique des différentes Eglises et la vérité sur le point controversé.
De plus, si Cjprien a d'abord résisté, il a fini cependant par se soumettre au décret pontifical, comme l'attestent un trèsgrand nombre d'auteurs, tels que Cabassut,^ Baronius,^ Thomassin,* Louis Bail ,^ et d'autres que cite Milante;^ Saint Jérôme' atteste la même chose d'une manière absolue d'après les témoignages des anciens.
Mais je ne veux pas m' arrêter plus longtemps à ce premier paragraphe, attendu que sa conclusion sera confirmée par ce que nous dirons dans le second, que nous allons maintenant aborder.
§ II-
DE l'autorité du PAPE SUR LE CONCILE.