IV* TRAITÉ. — RÈGLES A OBSERVER
des fausses décrétales des Souverains Pontifes jusqu'au pape Sirice, décrétales que tous les critiques repoussent.
IP Règle. — On doit se garder de faire servir à la décision des questions morales, ce qui n'est qu'un pur précepte de discipline ; car ce que la discipline interdisait autrefois, et cela sous peine de péché grave, peut aisément être ramené aujourd'hui à une simple loi de conseil. C'est ainsi, par exemble, que Nicolas V^ répondit aux demandes posées par les Bulgares, que, pendant le Carême, les époux devaient renoncer à toute volupté, et prendre à cœur la chasteté de l'esprit et du corps, afin de vaquer librement à la prière : Omni est voluptati renunciandum, et, ut licenter orationi vacetur, castitati mentis et corporis incunibendum.^ Or, qui, de nos jours, inférerait de là, que l'œuvre du mariage n'est pas licite en temps de Carême?^
IIP Règle. — Dans les questions où il s'agit de la validité d'une chose, par exemple du mariage, on citerait en vain les Décrets des Souverains Pontifes qui désignent un acte comme simplement illicite. Ainsi, par exemple, s'il s'agit de la validité du mariage clandestin, on alléguerait à tort le décret du pape Sirice, ^ prescrivant que les fiançailles ou promesses de mariage futur {spoyisalia de futuro) fussent scellées de la bénédiction du prêtre ; car, à moins de dire que la promesse même de mariage est vaine saas la bénédiction du prêtre, il faut admettre que le Souverain Pontife a seulement imposé un précepte qui rendrait îiliciies, mais non invalides, des fiançailles non accompagnées de la bénédiction du prêtre. ■*
IV® Règle. — Il n'est point dérogé à un décret pontifical qui permet quelque chose d'une manière générale, par des décrets subséquents qui restreignent la permission dans quelques cas spéciaux. Innocent III a décrété ce qui suit : Il ne faut pas permettre que des jeunes femmes habitent avec des clercs, à moins que ce ne soit de ces personnes en qui une alliance natu-
(1) Resp. ad Bulg. c. 9. — Labb. t. 8. col. 5Si.
(2) Vide Benedict. XIV. De Synodo diœces. l. 5. c. 1. n. 8.
(3) JEpist. ad Himerium Tarracon. c. 4. — Labb. t. 2. col. 1019.
(4) Confer Benedict. XIV. De Synodo diœces. l. 8. c. 42. n. 5.
DANS l'emploi DES DÉCRETS PONTIFICAUX. 481
relie ne permet de soupçonner aucun crime grave : Cum clerieis quoque non permittas mulierculas hdbitare, nisi forte de illis personis existant in quibus naturale fœdus nihil permittat scevi criminis suspicari. ^ D'un autre côté, le Concile de Nantes, dont la date est incertaine et dont la Constitution a étd insérée dans la collection des Décrétales de Grégoire IX, a même exclu de la demeure des clercs leur mère, leur tante, et leur sœur, quand il s'agit d'un clerc dont les mœurs sont dépravées et dont les relations avec une femme quelconque sont suspectes. Par conséquent, comme le remarque fort judicieusement Benoit XIV,* la Décrétale d'Innocent III établit une règle générale qui doit être communément observée, tandis que le Décret de Nantes, approuvé par Grégoire IX, pose à cette règle une restriction qui doit y être apportée dans certains cas spéciaux.
V« Règle. — Les paroles par lesquelles un Souverain Pontife permet quelque chose, ne peuvent pas être interprétées dans un sens qui répugne au dogme catholique, ou qui est étranger au sens naturel des mots dans lesquels le décret a été promulgué. Ils pèchent contre cette règle , ceux qui interprètent les paroles suivantes d'Innocent I" dans ce sens que le Pape aurait désigné tous les chrétiens comme étant les ministres du Sacrement de r Extrême-Onction : Quo (oleo sacro) ah episcopo confecto, non solum sacerdotibus, sed omnibus uti christianis Ucet, in sua aut suorum necessitate ad ungendum :^ Il est permis, nonseulement aux prêtres, mais encore à tous les chrétiens, de faire usage pour eux-mêmes et pour ceux de leur famille, de l'huile sacrée faite par l'évêque et destinée aux onctions. — Or, il est très-vraisemblable, comme le remarque Maldonat^ et d'autres auteurs cités par Benoît XIV, ^ que le pape Innocent parlait, non de l'onction active, mais de l'onction passive, c'est-à-dire, non de l'administration, mais de la réception du Sacrement, parce que plusieurs pensaient qu'on ne pouvait oindre de l'huile
(1) Cap. A nobis, de Cohabit. cler. et mulier.
(2) De Synododiœces. l. 11. c. 4. n. 7.
(3) Epist. ad Decentium. — Labb. t. S. col. 12àH.
(4) In Marc. 6. 13. (5) De Si/nodo. diœces. l. 8. <: 4. u. 3.