‹ Du pape et du concileChapitre 76 sur 135 · IV^ TUAIÏE. — RÈGLES A OBSERVER · texte numérisé non relu

IV^ TUAIÏE. — RÈGLES A OBSERVER

sacrée que les prêtres qui l'avaient faite : c'est bien là évidemment ce qu'indique l'expression « uti, faire usage. »

VP Règle. — Si le Souverain Pontife accorde une permission qu'il avait d'abord refusée, c'est par ce premier refus qu'on comprend le mieux ce que le Pape a ensuite permis. Ainsi, lorsque, dans une de ses lettres,^ Saint Grégoire le Grand accorda aux prêtres de Cagliari la permission d'oindre les baptisés sur le front, permission qu'il leur avait refusée dans une autre lettre, ^ il est évident qu'il entendait parler dans la dernière , de l'onction de la Confirmation , attendu que c'est évidemment cette onction qu'il leur avait d'abord refusée dans la première.^

VIP Règle. — L'abrogation générale des privilèges, décrétée par le Souverain Pontife, n'empêche pas que ces privilèges abrogés ne soient de nouveau accordés par un autre Pape, ou même par celui qui les a annulés. Ainsi, quoique, d'après le témoignage commun des auteurs, il ne soit pas permis depuis la Constitution « Sanctissimus in Christo » de Saint Pie V, de célébrer des messes avant minuit, la veille de Noël, encore que cette pratique fût suivie autrefois dans quelques églises en vertu de privilèges antérieurs , cependant cet usage est encore licitement maintenu de nos jours dans certaines églises de Venise, soit à cause d'autres privilèges accordés depuis, soit à cause de ia confirmation des privilèges anciens. *

VHP Règle. — Dans les Constitutions pontificales qui prescrivent certaines choses, il faut examiner avant tout qui sont ceux qu'elles concernent, ainsi que les raisons qui ont porté le Souverain Pontife à donner ces prescriptions.

1" Corollaire. On infère à tort d'une décrétale par laquelle Innocent III interdisait strictement aux prêtres résidant à Constantinople de donner la Confirmation, que ce Sacrement conféré par les prêtres grecs est nul et illicite. En effet, Innocent III parle expressément des prêtres latins.^

(1) Epist. l. 2. ep. 26. (2) Ibid. ep. 9.

(3) Vide Benedtct. XIV. De Synodo diœces. l. 7. c. 7. n. S.

(4) Confer Benediqt. XIV. De Synodo diœces. l. 6. c. 8. n. 9. (5j Vide Bencdict. XIV. De Synodo diœces. l. 7. c. 9. n. S.

DANS l'emploi d;;s decke'is pomificalx. 483

2* Corollaire. C'est aussi à tort qu'on infère d'uno Constiiution de Nicolas P"", ordonnant aux Bulgares de se faire confirmer de nouveau lorsqu'ils l'ont été par des prêtres, qu'il n'est pas permis en général aux prêtres grecs de conférer le Sa'^rement de Confirmation. En effet, Nicolas I" s'est déterminé à pre:;dre cette mesure pour des raisons tout autres qne celle d'imposer cette défense à tous les prêtres grecs, et ces raisons les voici : les Bulgares, dit Benoit XIV,^ avaient reçu la Confirmation de certains prêtres qui, imbus de l'erreur de Photius, avaient administré ce Sacrement en vertu d'un droit ordinaire, dans la pensée que le pouvoir de le conférer appartenait, à titre égal, aux évêques et aux prêtres. En outre, ces prêtres avaient été délégués par Photius, adultère et usurpateur, d'après l'expression des légats apostoliques, c'est-à-dire faux patriarche ; par conséquent, les droits de patriarche légit-me ne lui appartenaient point. Enfin, la Bulgarie dépendait du Patriarche d'Occident, et, par suite, la délégation donnée expressément ou tacitement aux prêtres grecs par le Souverain Pontife pour administrer le Sacrement de Confirmation dans le patriarcat d'Orient, n'autorisait nullement ces prêtres à remplir ce même office en Bulgarie.

IX* Règle. — Quand les Souverains Pontifes condamnent une proposition, ils sont censés la condamner principalement dans le sens que ses auteurs lui ont attribué.

Corollaire. Pour savoir ce que le pape Alexandre VIII a condamné lorsqu'il a réprouvé cette proposition : « Il n'est pas permis de suivre l'opinion même la plus probable parmi les probables : Non licet sequi opinionem vel inter prohahiles prohabilùsimam, « il faut surtout recourir au livre de Sinnich , d'où cette proposition a été extraite.*

X* Règle. — De la condamnation d'une proposition par le

(1) Loc, cit.

'*) Jean Sinnich, ne à Corck. en Irlande, docteur en théologie et président du grand collège à Louvain, fut un des ardents défenseurs des opinions jansénieones, et se rendit même à Rome pour y plaider la cause du trop fameux évéque d'Ypres. Il publia une dizaine d'ouvrages, dont plusieurs ont été condanini'S par le Saint- Siège. Il créa toutefois plusieurs fondations charitables, et mourut à Louvain en Iggg Le traducteur.

484 iV TRAITÉ. RftGLES A OBSERVER

Souverain Pontife, on ne peut inférer la condamnation d'une autre proposition fondée sur une raison toute différente. Donnons un exemple : Clément VIII a condamné ceux qui soutiennent qu'il est permis de confesser sacramentellement ses péchés par lettre ou par intermédiaire à un confesseur absent, et de recevoir l'absolution de ce même confesseur : Licere per litteras seu internuntiwn confessario àbsenti peccata sacramentaliter confit eri , et ah eodem absente absolutionem oUinere} Cependant Urbain VIII a statué, en 1632, qu'on peut accorder validement l'absolution, lorsque le malade donne des signes de contrition en présence d'un ou deux témoins, et, qu'à l'arrivée du confesseur, il ne témoigne par aucun signe extérieur la volonté de se confesser, tandis qu'il résulte du rapport d'un tiers, que le malade a donné réellement des signes de contrition et montré la volonté de se confesser ; le Pape a même déclaré que cette pratique n'est point en opposition avec le décret de Clément VIII, attendu qu'il présente une raison difl'érente : Nec id repugnare Décréta Clément is VIII, cwm diversam contineat ration e^n.^

XP Règle. — De ce que les Souverains Pontifes ont interdit quelque chose sous peine d'anathème, il ne s'ensuit pas que cette chose soit toujours par. elle-même péché grave. Ainsi, dans le Concile de Rome tenu en 721,^ Grégoire II a frappé d'anathème les clercs qui laissent croître leur chevelure; ce qui, de soi, ne peut être, sans sévérité, taxé de faute mortelle.''

XIP Règle. — Quand les Souverains Pontifes interdisent quelque chose, il faut prendre en considération les circonstances de cette interdiction. Appliquez à ce point ce que nous avons dit dans la Règle VIII*.

XIIP Règle. — Lorsque les Souverains Pontifes ont défendu quelque chose, il faut voir s'ils ont interprété de vive voix leur intention, de telle sorte qu'il n'y ait pas lieu de faire une appli-

(1) Decvetum 20 junii 1602. — Constit. 87, ex Bullar. t. 3.

(2) In Congreg. 24 febr. 1632. — Consule Benedict. XlV. De Si/nodo dioeces. l. 7. c. 15. n. S.

(3) Can. 17. relata dist. 23. can. 23. et cap. 4. de vit. et honest. clericor.

(4) Confer Benedict. XIV. De Synodo diœces. l. 10. c. 3. n. 1 et seq.

DANS l'emploi DES DÉCRETS PONTIFICAUX. 485

cation à un cas tout à fait différent. Ainsi, plusieurs théologiens prétendent que, même après la Constitution « Detestabilis « de Sixte-Quint, le triple contrat est licite; en effet, les cardinaux Tolet et de Sainte-Séverine, auxquels le Pape avait confié le soin de rédiger la loi ou Bulle « Detestahilù , « ont affirmé au père Etienne Tucci, théologien de la Compagnie do Jésus, que Sixte V n'avait voulu interdire par sa loi que les contrats de société qui seraient injustes; par conséquent, ceux qui étaient justes avant la promulgation de la loi (et beaucoup d'auteurs affirment que le triple contrat était de ce nombre), sont encore permis après la promulgation de cette loi. C'est ce que nous apprend le savant Comitolo, dont voici les paroles : Vermn cardinalis Toletus et cardinalis Sanctœ Severinœ, quibus munus mandatum fuit a Sixto V cornponendœ legis, affirmarunt patri Stephano Tuccio, theologo Societatis Jesu, noluisse Siœtum sua lege prohiberi nisi injustos societatis contractus; quare, qui ante legem latamjusti erant, post latam quoque licere.^* XIV« Règle. — Il faut voir en outre si les Souverains Pon-

(1) Respons. moral, l. 3. q. 12. n. 3.

(*) Le tripla contrat comprend : lo un contrat de société ; 2° un contrat d'assurance pour le capital ; 3" un contrat de vente (ou un second d'assurance pour le profit), par lequel on renonce à un gain plus considérable mais incertain, pour assurer un gain moins considérable mais certain. — Donnons un exemple : vous faites un contrat de société avec un associé auquel vous fournissez un fonds d'argent déterminé qui rapportera un profit de 15 pour 100 ; mais, craignant la perte du capital, vous passez un second contrat en vertu duquel vous faites à votre associé une remise de 5 pour 100 sur votre gain, à condition qu'il vous assurera le capital en prenant sur lui les risques et périls ; enfin, par un troisième contrat, vous lui cédez encore 5 pour 100 sur le profit incertain de 10 pour 100 qui vous reste, à charge par lui de vous assurer les 5 pour 100 que vous vous réservez. En résumé, l'associé se charge de tout et contracte l'obligation de vous restituer, à l'expiration du contrat de société, votre capital en entier, avec un gain assuré de 5 pour 100. — Or, on demande si ces trois contrats simultanés, par lesquels on exige un profit certain en assurant le capital, sont réellement licites. Saint Alphonse, qui discute tout au long cette célèbre question (comm^ il l'appelle) dans sa Théologie Morale {lib. 4. n. 908), répond que l'opinion affirmative est plus corn mune, sententia communior, et qu'il la regarde comme assez probable, salis probabilem reputo, pourvu qu'on n'ait pas l'intention d'exercer l'usure, et que l'associé qui reçoit les fonds en argent, soit obligé de l'appliquer au commerce de la société constituée. Toutefois, il ajoute, en terminant, que ces sortes do contrats ne sont pas à l'abri de tout danger d'usure, et que, par conséquent, il est à propos d'cD dissuader les fidèles. j^^ trculvcUur.

48Ô IV® IRAITÉ. KÈGLKS A OBSERVER, ETC.

tifes ont restreint, dans la suite, une défense portée par leurs prédécesseurs. Ainsi, après que Sixte V eut classé parmi les crimes plus graves qui entraînent pour les clercs la peine de la dégradation, l'expulsion du fœtus même inanimé, quand elle a été provoquée par eux-mêmes ou par d'autres et que l'effet s'en est suivi, Grégoire XIV restreignit la Bulle de Sixte V au cas exclusif de l'expulsion du fœtus animé.

XV« Règle. — Il faut examiner également s'il n'est pas arrivé qu'une Constitution pontificale portant certaine défense , n'ait pas éié reçue partout : c'est ainsi qu'au rapport des docteurs les plus graves, cités par Benoit XIV, ^ la Constitution « Cwn omis » de Saint Pie V n'a pas été reçue en France , en Belgique, et en Allemagne. *

Supplément.** — Il faut remarquer que plusieurs sont portés à réprouver toutes les opinions qui ont quelque analogie avec les propositions condamnées, en partant de cette idée absurde, qu'elles sont condamnées d'une manière tellement générale qu'elles ne comportent aucune exception ni aucune juste interprétation. Or, cette manière de voir est contraire à la nature des propositions condamnées; en effet, d'après l'opinion unanime des docteurs, on ne doit pas rejeter en aveugle toutes les opinions, à moins qu'elles ne soient formellement ou virtuellement renfermées dans les propositions proscrites. Au reste, généralement parlant, les propositions condamnées doivent êti-e entendues d'après leur teneur, dans leur sens rigoureux et tel que leurs auteurs l'ont eu en vue. En outre, certaines propositions ont été condamnées parce qu'elles étaient énoncées d'une manière trop générale, et, par conséquent, elles ne doivent pas s'étendre à tous les cas particuliers qu'une circonstance momentanée rend différents.

(1) De Synodo diœces. l. 10. c. S. n. J.

(*) Il s'agit notamment, dans cette Constitution, des .lifF(;rentes espèces de rentes, et des conditions requises pour qu'elles soient légitimes. Le traducteur

(**) Les réflexions supplémentaires qui suivent, n'appartiennent pas proprement à la série des règles que nous venons de voir ; mais nous avons jugé à propos de les classer ici, parce qu'elles se rattachent précisément au même sujet : nous les avons extraites de la Thâologie Morale de notre Saint Auteur (l. 3. n. 160. dices ?o). Le traducteur

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