Y® TRAITA. DE LAUTORI TÉ DES CONCILES
également les généraux d'ordres et les abbés à émettre un vote décisif, mais ce n'est que par privilège et par coutume. Au reste, suivant la loi ordinaire, les évêques seuls sont juges, conformément à la tradition des Pères, et notamment aux écrits de Saint Cjprien,^ Saint Hilaire,^ Saint Ambroise,^ Saint Jérôme,^ Osius,^ Saint Augustin,^ Saint Léon le Grand,' et autres.
Mais, disent nos contradicteurs, ce ne sont pas seulement les Apôtres, mais aussi les anciens, qui prirent part au Concile de Jérusalem: Convenerunt ApostoU et seniores;^ bien plus, ces derniers donnèrent aussi leur avis : Tune placuit et senioribus .^ — A cette objection les uns répondent que sous la dénomination d'anciens, on entend les évêques qui, à cette époque, avaient déjà été sacrés par les Apôtres ; d'autres disent que ces anciens furent appelés, non comme juges, mais comme conseillers, pour donner leur avis et par là tranquilliser davantage le peuple.
En vain objecterait-on que plusieurs évêques sont dominés par des préjugés ou sont de mauvaises mœurs» et, par conséquent, dénués de l'assistance divine; ou bien qu'ils sont ignorants et dépourvus de la science nécessaire. Car nous répondrons que Dieu ayant promis l'infaillibilité à son Eglise et par elle au Concile qui la représente, dispose toutes choses de manière à faire concourir à la définition des dogmes de foi tous les moyens qui sont requis à cet effet ; par conséquent, toutes les fois qu'il n'est pas constaté d'une manière certaine qu'une définition a été défectueuse par l'absence d'une condition absolument indispensable, chaque fidèle est tenu de se soumettre au jugement prononcé par le Concile.
(1) Epist. 7o, ad Jubajan. (2) De Synodis, passim. (3) Epist. Si.
(4) Contr.RufTin.apol. l. 2. {ô)ApudS. Athan.Hist. Arian. n. 44.
(6) Epist. 4S. c 7. Edit. Ben. (7) Einst. 16. Edit. Baller.
(8) Act. U. 6. {9)Ibid. 75. 22.