III. OBJECTIONS
esse.^ Ainsi, les évêques sont les témoins et les juges de la foi dans les Conciles, et ils peuvent dire, comme autrefois les Apôtres au Concile de Jérusalem : Il a semblé bon au Saint- Esprit et à nous : Visum est Spirilui Sancto et nobis.^
C'est paurîjuoi Saint Cvprien a écrit que l'Eglise est dans l'évêque -JEcclesia est in episcopo;^ et avant lui, Saint Ignace, martyr, avait dit que l'évêque a la prééminence et le pouvoir sur tous les autres : Episcopus omnem principatum et potestatem ultra omnes obtinet.* Le Concile de Chalcédoine a déclaré que le Concile se compose d'évêques, et non de clercs, et qu'il faut en exclure ceux qui y sont de trop : Synodns episcoporum est, non clericorum; super fluos foras mittite} Et, bien que dans le Concile de Constance, on ait admis les théologiens, les jurisconsultes, et les ministres des princes à donner aussi leurs voix, on y a néanmoins déclaré que cette mesure ne s'appliquait qu'à la question du schisme, qu'on voulait éteindre, et non aux dogmes de foi. On sait aussi que dans l'assemblée du clergé de France en 1656, les curés de Paris protestèrent par un écrit public, qu'ils ne reconnaissaient que les évêques pour juges en matière de foi. Marc-Antoine de Dominis, archevêque de Spalatro, dont les doctrines n'étaient guère orthodoxes, avança la proposition suivante : L'assentiment de toute l'Eglise à un article quelconque ne suppose pas moins celui des laïques que celui des prélats; car les laïques sont aussi dans l'Eglise, ils en constituent même la majeure partie : Consensus totius Ecclesiœ in aliquo articiilo non minus intelligitur in laicis quam in prœlatis; sunt enim laici in Ecelesia, imo etiam ipsius majorem partem. constituunt . Or, cette proposition fut condamnée par la Sorbonne comme hérétique, par la raison qu'elle exigeait le consentement des laïques pour établir des propositions de foi : Hœc propositio est hœretica, quatenus ad fldei propositiones statuendas consensum laicorum requirit.^
Il est vrai que dans les Conciles œcuméniques, on admet
[\)Sess. iÔ.cap.i. (2) Act. 15. 28. (2) Epitt. 69,ad Florent.
(4) Ad Trall. c. 7. (5) Act. 1. — Labb. t. 4. col. 111.
(6) Apiid du Plessis d'Argentré, Collect. judicior. t. 8. p. S. pag. 106.