‹ Du Pape et du Concile ou Doctrine complète de s. Alphonse de Liguori sur ce double sujetChapitre 58 sur 138 · RÉPONSES AUX OBJECTIONS TIRÉES DES CONCILES DE PISE ET DE CONSTANCE · texte numérisé non relu

RÉPONSES AUX OBJECTIONS TIRÉES DES CONCILES DE PISE ET DE CONSTANCE

Nos adversaires nous objectent aussi le Concile de Pise et en même temps celui de Constance, qui fut le complément du premier. — Parlons d'abord du Concile de Pise.

L'Eglise était agitée, à cette époque, par le schisme résultant de deux Papes douteux, Pierre de Lune sous le nom de Benoit XIII, et Ange Corrario sous le nom de Grégoire XII. Comme aucun des deux ne voulait céder avant que l’autre contendant renoncàt au pontificat, un Concile s'assembla à Pise en 1409; on y déposa Benoît et Grégoire, et on élut à leur place Alexandre V,. qui ne tarda pas à mourir et qui fut remplacé par Jean XXIII. Mais cette élection, loin d'éteindre le schisme, ne fit que l'augmenter, et les peuples, qui jusque-là étaient divisés en deux factions, se partagèrent en trois ; en effet, ce Concile ne fut pas regardé comme légitime par plusieurs savants, et notamment par Saint Antonin,! attendu qu'il n'avait pas été assemblé par l'autorité du Pape. C'est ce qui fait dire à Pierre d'Ailly que les partisans des deux factions de Benoit et de Grégoire continuèrent à soutenir avec certain fondement leur parti respectif : Duæ obedientiæ duorum contendentium probabiliter tenent contrarium. Ce même Pierre d'Ailly s'employa dans la suite à faire admettre au Concile de Constance avec les insignes du cardinalat, Jean Dominique, qui avait été promu à cette dignité par Grégoire. Maimbourg lui-méme avoue dans l'histoire qu'il a écrite de ce schisme, que l'opinion de ceux qui reconnaissaient Benoît était probable, et que, par conséquent, on avait pu embrasser cette opinion en toute sùreté de conscience.? C'est en considération de cette probabilité, que dans le Concile même de Constance, on accorda à Grégoire les honneurs réservés au Pape.

(1) Hist. p. 5. tit. 22. c. 5.86.

(2) Hist. du gr. Schisme d'Occid, 1. 6.

Ainsi donc, le Concile de Pise ne peut étre considéré ni comme cecuménique, ni comme légitime, attendu qu'il s'est réuni sans l'autorité du Pape. Mais lors même qu'il aurait été œcuménique et légitime, on ne pouvait assurément pas inférer de là, comme le prétend Maimbourg, que le Concile: est supérieur au Pape; car alors, ainsi qu'il résulte de tous les Actes conciliaires, il était complétement incertain qui des deux, de Benoit ou de Grégoire, était Pape, à cause d'une foule de doutes de fait et de droit: c'est dans ce sens que s'exprimèrent les Universités de Paris et de Bologne dans la manière de voir uniforme qu'elles exprimèrent à ce sujet, et par laquelle elles déclarent que c'était au Concile de pourvoir à cette affaire: Stante dubio Papatus inextricabili propter dubium facti, provisio spectat ad Concilium.! Aussi le Concile porta-t-il le décret suivant, à la date du 5 juin: Après avoir soigneusement examiné toutes choses, le Concile prononce la sentence de déposition contre Benoit et contre Grégoire, lesquels se disputent la dignité pontificale, et sont schismatiques et réellement hérétiques : Visis et diligenter exceptis omnibus..., in pradictos Benedictum et Gregorium, tanquam de Papatu colludentes, schismaticos et veros hareticos, sententiam depositionis pronunciat.* Le décret du Concile ne préjudicie donc nullement à notre opinion, dans laquelle il n'est question que d'un Pape catholique et certain.

Passons maintenant au Concile de Constance.

I. — Comme l'élection d'un nouveau Pontife nommé par le Concile de Pise n'avait point réussi à apaiser le schisme, ainsi que nous l'avons dit, un autre Concile se réunit à Constance, en 1414, avec l'autorisation de Jean XXIII, dans le but de soumettre au jugement du Concile les trois Pontifes Benoît XIII, Grégoire XII, et Jean XXIII. Voici donc comment s'exprima le Concile dans sa quatrième session: Ce saint Synode, légitimement assemblé au nom du Saint-Esprit, constituant un Con-

(1) Apud Schelstrat. De auctorit. et sensu decret. diss. 2. c. 4. a. f. (2) Sess. 15. — Labo. t. 41. p. 2. cot. 2126.

cile général, et représentant l'Eglise, tient immédiatement de Jésus-Christ son pouvoir, auquel il n’est personne, de quelque dignité qu'il soit, füt-il même Pape, qui ne doive obéir en ce qui a rapport à la foi, à l'extirpation du schisme actuel, et à la réformation générale de l'Eglise de Dieu dans son chef et dans ses membres: Mec sancta Synodus... in Spiritu Sancto congregata legitime, generale Concilium faciens, Ecclesiam... repræsentans, potestatem a Christo immediate habet; cui quilibet, cujuscumque dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his que pertinent ad fidem, et extirpationem dicti schismatis, et reformationem generalem Ecclesia Dei in capite et in membris.!

C'est dans ces termes qu'était conçu le décret de cette quatrième session, si l'on en croit Maimbourg. Mais le savant Emmanuel Schelstrate, que Noél Alexandre appelle « un homme très-illustre, » pense différemment dans une dissertation sur cette matière :? il prétend que les mots ad fidem ne se trouvaient pas dans le décret, mais qu'ils y ont été introduits par Pierre Crabbe, dans l'édition qu'il a publiée de ce Concile, en 1538; en effet, ces mots font défaut dans les éditions plus anciennes, telles que celles de Paris, de Cologne, de Haguenau, et de Milan; toutefois, ajoute-t-il, ces mots se trouvent dans les anciens manuscrits du Concile, Le même auteur dit encore que quelques-uns voulaient faire introduire ces paroles qui figurent à la fin du décret : « Et à la réformation générale de l'Eglise dans son chef et dans ses membres, » mais qu'en définitive, elles ne furent pas introduites, parce que les cardinaux, de concert avec les ambassadeurs français, * protestèrent qu'ils n'admettraient pas le décret, si l'on n'en retranchait pas les paroles en question; et en réalité, ajoute-t-il, elles ne furent pas insérées.* C'est ce que

(1) Sess. 4. — Labb. t. 12. cot 19.

(2) De auctorit. et sensu decret. Conc. Constant. diss. 1.c. 1. a. dl. (3) Ibid. c. 1. a. 1 et 2.

{*) On sait que le Concile de Constance était composé ds vingt-deux cardinaux et des députés de quatre nations, savoir, la France, l'Angleterre, l'Italie, et l'Atlemagne, auxquelles on ajouta, dans la suite, l'Espagne. Pour l'intelligence de la question qui nous occupe, il importe de ne pas perdre cette classification de vue.

Le traducteur.

nous apprend aussi le Panormitain (Tudeschi): c'est ce qui se trouve également consigné dans trois exemplaires manuscrits du registre du Concile, et Schelstrate! en rapporte les propres termes: nous voyons enfin que la clause en question fait également défaut dans les exemplaires manuscrits des bibliothèques de Paris, de Vienne, de Rome, de Salerne , ainsi que de plusieurs autres; et Roncaglia ajoute, dans ses Notes? sur l'Histoire de Noël Alexandre, qu'elle ne se trouve pas non plus dans neuf manuscrits, ni dans les nouvelles éditions de Venise.

Maimbourg cite plusieurs manuscrits en faveur du sentiment contraire; mais Schelstrate® fait voir que ces exemplaires ne parlent pas de la session quatrième, tenue le 30 mars, mais de la session cinquième, tenue le 6 avril; il démontre en outre que si la clause dont il s'agit, se trouve dans plusieurs éditions imprimées, c'est parce que les Pères du Concile de Bäle, dans le but de donner de la valeur au décret qu'ils portérent au sujet de la supériorité du Concile sur le Pape (et dont nous parlerons ci-après), se servirent de certains manuscrits qui n'étaient rien moins que véridiques; c'est ce que nous apprend Maimbourg lui-même, qui avoue que la collection des Pères do Bale et les éditions subséquentes étaient défectueuses.

Après la quatrième session, quelques membres du Concile préparèrent le déeret pour la cinquième, où l'on statua ce qui suit: Le Concile déclare que quiconque, n'importe sa condition, fùt-il mème Pape, refuserait avec opiniàtreté d'obéir aux prescriptions de ce saint Synode ou de tout autre Concile général légitimement assemblé, au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, décidées ou à décider, — serait puni comme il le mériterait, etc. : Ztem declarat quod quicumque, cujuscumque conditionis,... etiamsi papalis, qui mandatis... hujus sacra Synodi, et cujuscumque alterius Concilii generalis legitime congregati, super pramissis seu ad ea pertinentibus, factis vel faciendis, obedire contumaciter

(1) De auct et sensu decr, diss. 1.c. 4. a. 4. (2) Anfmadv, in diss. 4. sac. XV et XVI. in decret. sess. 4 et 5. (3) Loc. cit.

contempserit,... debite puniatur, etc.! Ce décret étant d'une grande importance, exigeait une disgussion bien approfondie; or , les Pères du Concile se contentèrent de députer quelques-uns d’entre eux pour conférer sur cette matière avec le cardinal de Florence, François Zabarella, qui opposa de la résistance, mais une résistance inutile, parce que les députés voulurent à tout prix et sans autre examen qu'on adoptàt le décret tel qu'il avait été rédigé. Voici en quels termes ce détail est mentionné dans le registre du Concile, au quatrième manuscrit: Après la quatrième session, une discussion s'engagea entre le cardinal de Florence et quelques députés; à la suite de cette altercation, les députés des nations voulurent qu'on prononçât en entier dans une session générale les définitions en question : Post sessionem quartam, fuit per cardinalem Florentinum cum aliquibus deputatis aliqualiter disputatum ; post altercationem voluerunt (deputati nationum) ex integro dictas definitiones pronunciare in sessione generali.? Les cardinaux voyant donc qu'on voulait produire dans la cinquième session des décrets examinés avec si peu de maturité, résolurent d'abord de ne pas y assister ; toutefois, voulant éviter tout scandale et le danger de faire dissoudre le Concile, ils se présentèrent à cette session; mais auparavant, ils protestèrent unanimement, de concert avec les ambassadeurs français, qu'ils refuseraient leur consentement à ce qu’on voulait statuer : Præmissa per dominos cardinales et oratores regis Franciæ protestatione secrete facta, quod propter scandalum evitandum ad sessionem ibant, non animo consentiendi his quae audiverant in ipsa statui debere.® C'est ce qu'on lit, au rapport de Schelstrate, dans les trois manuscrits du registre du Concile.

Ecoutons maintenant ce que dit le venérable cardinal Bellarmin“ au sujet de cette quatriéme et de cette cinquième session. Il déclare que le Concile n'était point œcuménique, lorsqu'il tint ces deux sessions, parce que le tiers seulement de l'Eglise y

te

(1) Sess. 5.— Labb. t. 12. cor. 22. (2) Apud Schelstr. loc, cit. c. f. a. (3) Apud Schelstrate. Act. Conc, Const. post Sess.4. (4) De Concit. et Ecci. 1. 2 c. 19.

assista, c'est-à-dire ceux qui étaient du parti de Jean, tandis que les partisans de Grégoire et de Benoit s'y étaient refusés. Il dit en outre qu'à cette époque, il n'y avait pas de Pape certain, d'autant plus que Jean, qui avait convoqué le Concile, s'était déjà retiré. Il ajoute qu'il importe peu d'objecter que le Concile n'étant point œcuménique, ne pouvait pas déposer les trois Papes qui étaient douteux ; car, répond-il, bien que le Concile ne puisse pas définir de nouveaux dogmes de foi sans l'autorité du Pape, il peut bien néanmoins, en temps de schisme, pourvoir l'Eglise d'un pasteur, lorsque celui-ci est incertain. Il ajoute que Jean et Grégoire renoncèrent spontanément, dans la suite, au pontificat, comme nous le lisons dans la douzième et dans la quatorzième session. Et quoique Benoît n'ait jamais consenti à renoncer, cependant son successeur Clément VIII céda tous ses droits à Martin V, qui fut ensuite reconnu pour Souverain Pontife par l'Eglise universelle.

C'est de cette cinquième session que Maimbourg infere la supériorité absolue du Concile sur le Pape. Mais nous lui répondons en premier lieu, que, sans ôter de leur importance aux paroles des décrets portés dans cette session, on ne peut nullement en déduire une semblable supériorité, attendu que le Concile n'entend parler que du cas où il y aurait un schisme et un Pape douteux; c'est ce qui ressort clairement de ces paroles mêmes que nous avons rapportées ci-dessus, qu'on doit obéir au Concile « en ce qui a rapport à la foi et à l'extirpation du schisme actuel, » ainsi que de ces autres paroles qui succèdent aux premières : « Le Concile déclare que quiconque refuserait d'obéir à ses prescriplions au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, etc. » Or, quelles étaient ces matières susdites, si non l'extirpation du schisme et la déposition des Souverains Pontifes douteux? Du reste, dans la séance du 11 septembre 1417, ainsi que l'attestent les Actes du Concile (et le père Noël Alexandre ne le nie pas), les trois nations qui étaient en opposition avec l’Allemagne,* déclarerent qu’un Pape certain, dûment et canoniquement élu, ne

(*) Voir la note de la page 83.

peut être lié par un Concile: Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest. Et c'est pour cela que dans le décret de la quarantième session, décret porté conciliairement par les cinq nations, on statua que le Pape qui serait prochainement élu, aurait à réformer l'Eglise dans son chef et dans ses membres : Quod Romanus Pontifex prorimo assumendus debeat reformare Ecclesiam in capite et in membris.! Notons bien qu'il n'est pas dit que ce sera le Concile, mais le Pape qui réformera.

Ajoutons que dans le traité que les cardinaux exposèrent au Concile, ils énoncèrent, entre autres propositions, les deux suivantes : L'Eglise Romaine peut être appelée à bon droit la tête de toutes les autres: comme cette Eglise est appelée la tête de toutes les autres, elle est aussi celle du Concile général, et même de l'Eglise universelle : Romana Ecclesia... omnium Ecclesiarum... caput merito dici potest; Romana Ecclesia, sicut omnium Ecclesiarum caput dicitur, sic et Concilit generalis, imo universalis Ecclesiæ.? — Voici quelle fut la réponse du Concile, et ses remarques à propos des deux mots de téfe et de Concile : Quant au mot téte, dit-il, nous l’admettons, mais non toutefois pour favoriser le schisme ou les dissensions. Quant au mot Concile, il faut distinguer : cela est vrai dans un Concile déterminé, surtout lorsqu'il s'agit d'extirper l'hérésie; mais il n'en est pas de même quand il s'agit d'enlever de l'Eglise Romaine un schisme qui s'est élevé parmi les cardinaux : Nota super verbum CAPUT: hoc concedatur, tamen non ad fovendum schisma, aut deformitates. Item nota super verbum CONCILIT, subdistinguendum : hoc est verum in aliquo Concilio, maxime cum agitur ad... heresim extirpandam ; ubi autem agitur de schismate tollendo in Romana Ecclesia, quod per cardinales ‘ortum habuit,... ibi non habet locum.8*

Ajoutons encore que la proposition 41° de Wicleff ainsi con-

(1) Sess. 40. — Labb. t. 12. col. 243.

(2) Conclusiones Cardinal. (3) Ibid.

(*) Ces citations sont conformes aux Actes du Concile qui ont été recueillis par

Herman Von der Hardt, et à ceux que Schelstrate cite d'après les registres manuscrits du Vatican. ; Le traducteur.

çue : Il n'est pas nécessaire pour le salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang entre les Eglises : Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias, fut l'objet d'une censure par laquelle on déclarait que si cette proposition s'entendait aussi des Eglises militantes, le sens en était hérétique; et la censure en donna la raison suivante : Il est nécessaire qu'il y ait une Eglise qui tienne le premier rang dans la charge et l'autorité d'enseigner et de commander; or, telle est l'Eglise Romaine, dont le Pape est la tête : Quia necesse est remanere hujusmodi Ecclesiam supremam in officio et auctoritate docendi et precipiendi,... at talis est Ecclesia Romana, ubi Papa caput est, etc. Cette censure fut approuvée dans la session huitième.

De plus, on voit dans la Constitution de Martin V, approuvée par le Concile même dans sa dernière session, qu'une des interrogations qu'il fallait faire aux hérétiques convertis, consistait à leur demander s'ils croyaient que le Pape canoniquement élu (c'est-à-dire celui qui régnait pour lors et qu'on désignait par son nom propre) était le successeur du Bienheureux Pierre, et était investi de l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu : Utrum credat quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit, ejus nomine proprio expresso, sit successor Beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei.' Or, le Pape ne serait pas revêtu de l'autorité suprème, s'il était soumis au Concile.

De plus, Eugène IV, dans une Bulle approuvée par le Concile de Florence en 1439, condamna la proposition des Pères du Concile de Bale, par laquelle ils soutenaient que le Concile de Constance avait décrété la supériorité du Concile sur le Pape ; or, le Pape condamne cette proposition, si elle est entendue dans le mauvais sens que lui attribuent les Pères de Bâle et qui est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment même du Concile de Constance : Juxta pravum ipsorum Basileensium intellectum, quem facta demonstrant veluti Sacrosanctæ Scripturæ, et sanctorum Patrum, et ipsius

(1) Butta « Inter cunctas. »

Constantiensis Concilii sensui contrarium.' Donc, Eugène IV et le Concile de Florence tenaient pour certain que le Concile de Constance avait parlé d'un Pape douteux.

II. — Tout ce qui précède, s'applique proprement au cas où l'on considérerait comme valide cette cinquième ‘session dont nous venons de parler. Mais envisageons maintenant les graves défauts dont elle fut entachée. *

a) Premièrement, défaut de délibération.

A cette époque, plusieurs opinions étaient mises en avant au sujet de l'autorité du Concile et du Pape. La première consistait à dire que, dans aucun cas, le Concile ne pouvait avoir d'autorité sur le Pape.

La seconde soutenait qu’il ne pouvait pas même porter de jugement sur un Pape douteux, mais seulement que quand le Pape était notoirement hérétique, il pouvait le déclarer déchu du pontificat ; c’est dans ce sens qu'écrit Saint Antonin, lorsqu'il

(1) Butta « Moyses. » (Colt. reg. t. 33.)

(*) Il s'agit ici incontestablement d'une question aussi délicate qu’importante au point de vue de l’histoire de l'Eglise Cutholique et de la science sacrée : notre saint et savant Auteur traite cette question d'une manière digne de lui; aussi, nul doute que l'autorité dont il jouit, ne donne un grand poids à sa manière de voir. — On peut consulter également sur la même matière l'excellent ouvrage de Mgr Jean- Claude Sommier (Histoire dogmatique du Saint-Sidge); et après l'autorité du savant cardinal Bellarmin, dont le sentiment a été rapporté ci-dessus (page 85), qu'on nous permette de faire valoir celle d'un des plus profonds penseurs de notre siècle : « Que faut-il donc penser, dit le comte de Maistre, de cette fameuse session IVe, où le Concile (le conseil) de Constance se déclare supérieur au Pape La réponse est aisée. Il faut dire que l'assemblée déraisonna, comme ont déraisonné, depuis, le long parlement d'Angleterre, et l'assemblée Constituunte, et l'assemblée Législative, et la Convention nationale,... en un mot, comme toutes les assemblées imaginables, nombreuses, et non présidées.… La Ve session ne fut qu'une répétition de la IVe... Jamais il n'y eut rien de si radicalement nul, et même de si évidemment ridicule, que la IVe session du conseit de Constance, que la Providence et le Pape changèrent depuis en Concile... On peut observer que les docteurs françuis qui se sont crus obligés de soutenir l'insoutenable session du Concile de Constance, ne manquent jamais de se retrancher scrupuleusement dans l'assertion générale de la supériorité du Concile universel sur le Pape, sans jamais expliquer ce qu'ils entendent par le Concile universel ; il n'en faudrait pas davantage pour montrer à quel point ils se sentent embarrassès.... Faire sonner haut la supériorité du Concile sur le Souverain Pontife, sans savoir, sans vouloir, sans oser dire ce que c'est qu'un Concile cecuménique, il faut le déclarer, ce n'est pas seulement une erreur de simple dialectique, c'est un péché contre la probité. » (Du Pape, 1. 1 ch. 12.)

Le traducieur.

dit que si le Pape donnait dans l’hérésie et y persévérait opiniâtrément, il serait alors considéré comme déchu de sa dignité: Videretur a papatu dejectus.® Cette opinion paraît avoir été adoptée dans le Concile de Pise, puisque, pour déposer les deux Papes douteux, Benoît et Grégoire, comme ils les déposèrent en effet, les Pères du Concile résolurent d'abord de les déclarer schismatiques et hérétiques.

La troisième opinion, qui était celle du cardinal Pierre d'Ailly, tenait qu'en temps de schisme, le Pape devait être soumis au jugement du Concile.

La quatrième appartenait au cardinal Zabarella, et prétendait qu'en temps de schisme, le Concile pouvait bien élire le Pape, mais qu'avant l'élection, il ne pouvait procéder à aucune réforme de mœurs, ni quant au chef, ni quant aux membres. C'est aussi dans ce sens que fut formulée la protestation que firent les quatre nations après la session trente-huitième, et qui était ainsi conçue : Il y a, d'après les Saints Docteurs, une double union dans l'Eglise : union des membres entre eux, et l'on croit que celle-là est déjà faite; union des membres et du chef pour constituer un corps entier et parfait, et celle-là n’est pas encore faite; il faut done avant tout qu'elle se fasse : Duplex secundum sacros Doctores est unio Ecclesia : una membrorum ad invicem, que jam creditur esse facta; altera membrorum ad caput, ut constituatur corpus integrum et perfectum, et ista non est facta; igitur primo loco facienda.* Cette opinion, ainsi qu'on le verra, fut la plus goùtée au Concile de Constance

La cinquième, enfin, était celle de Jean Gerson, qui soutenait que le Pape était soumis au Concile en tout et toujours; cette opinion toutefois ne fut point reçue par le Concile, puisque, dans les décrets qu'il porta, il est toujours fait mention du schisme.

Mais pour en venir à l'article de la délibération, il est certain qu'une question aussi compliquée et sur laquelle se partageaient tant d'opinions diverses, exigeait une mûre et longue discussion ; or, on s'y prit tout différemment, comme nous l'avons rapporté

(1) Summa, p. 3. tit. 23. c. 5. 8 4. — Cap. Audivimus. 24. q. 1. (2) Apud Schelstr. Dissert. de auct. et sensu decr. c. 8

ci-dessus : dans un seul jour, on proposa les décrets de la cinquième session, et après une courte contestation qui s'éleva entre quelques-uns des membres, les décrets furent arrêtés et mis par écrit. Dans presque toutes les délibérations, dit le quatrième manuscrit des Actes du Concile cités par Schelstrate, ! il est arrivé que les décrets arrêtés par les nations ont été soumis aux cardinaux pour un temps si restreint, qu'il ne leur a pas été possible de délibérer suffisamment : Pene in omnibus Concilii decretis factum est ut cardinalibus ita arcto et brevi tempore ostensa sint decreta a nationibus conclusa, ut non fuerit in eorum potestate sufficienter deliberare, etc. Ce point fait la matière d'un des doutes que le cardinal d'Ailly proposa au Concile dans un traité qu'il a composé et dans lequel il s'exprime ainsi : Est-ce que les quatre nations, après avoir exclu le collége des cardinaux, constituent un Concile général, tandis que la confrontation des votes n’a pas été faite dans une session commune? Plusieurs pensent que la délibération du Concile ne doit pas être considérée comme ayant été faite conciliairement : An quatuor nationes, excluso cardinalium collegio, faciant generale Concilium,... non facta in communi sessione collatione votorum ? Videtur multis non esse censenda deliberatio Concilii conciliariter facta.? Ce fut là aussi une des causes pour lesquelles Jean XXIII ne voulut jamais donner son consentement aux décrets du Concile, comme il l’écrivit lui-même au duc de Berry, et comme on peut le constater dans deux exemplaires manuscrits de la bibliothèque de Saint-Victor. Voici ses paroles : Quoique, dans les Conciles, on ne doive point établir de différence entre les nations, et qu'il soit indispensable que tous puissent émettre publiquement leur opinion, afin que le sentiment de chacun puisse éclairer les autres, c'est cependant ce qu'on n'a pas permis dans le Concile de Constance; au contraire, on a décidé que chaque nation aurait seulement une voix : Licet in Concilits non debeat fieri nationum differentia, sed omnes et singulos sententiam suam dicere publice oporteat,

(1) Ivid. c. 4. a. 2. (in subst.) (2) De Eccles. Concil. gen. etc. Auctorit. p. 4. c. 4.

ut unius instructione informentur alii, hoc tamen Constantiæ non fuerit permissum, quin imo statutum quamlibet nationem

unam tantummodo vocem habituram.*

è) Deuxièmement, défaut de liberté.

En effet, les votes se donnaient au milieu des clameurs et des menaces, de sorte quils n'étaient point libres; c'est pourquoi trois nations, de concert avec le collége des cardinaux protestérent contre la nation allemande, faisant valoir que le clergé et le peuple de plusieurs royaumes n'adhéraient pas encore fermement au Concile, et que la confiance de ceux qui avaient adhéré, se trouvait ébranlée à cause des discordes et, pour ainsi dire, des violences dont ils savaient que l'influence avait été mise en jeu dans ce Concile: Clerus et populus nonnullorum regnorum nondum solide huic sancto Concilio adhæserunt, nec non etiam quorumdam qui eidem Coneilio adhaserunt, propter rumores discordiarum el quasi impressionum quas in eodem Concilio fieri audiunt, fides jam de eodem Concilio dicitur vacillare : c'est ce qué nous lisons dans quatre exemplaires des Actes du 9 septembre 1417. La terreur et le trouble étaient provoqués par le roi, qui adressait des menaces aux cardinaux, parce qu'ils se refusaient à élire un Pape à son gré : c'est ce qui se trouve consigné dans les Actes mêmes du Concile : His diebus magnus terror et turbatio dicebatur esse in Concilio.... Causa autem odii regis in eos dicebatur, quod rex volebat habere Papam ad voluntatem suam. Ce fut là un nouveau motif pour lequel Jean XXIII ne voulut pas adhérer au Concile : Quoique, disait-il, les suffrages doivent être libres dans les Conciles, on a vu la ruse et la subornatiôn s'exercer puissamment à l'aide des menaces et des craintes provoquées par l'empereur : £t licet in Conciliis sujfragiu debeant esse libera, nihilominus multa exstiterunt cavillationes et subornationes per minas et terrores ab imperatore procedentes.

De plus, comme l'écrit Eugène IV dans son Apologie dirigée

(*) Ce texte et ceux qui suivent jusqu'à la page 95 inclusivement, sont aussi reproduits par le savant cardinal Sfondrati (Regale sacerdot. 1. 2. 8 17. n, 3 et 4), et par Roncaglia dans ses Remarques sur l'Histoire de Noël Alexandre, (De Concit. Consiantiens. animadv. 8 5. ' Le traducteur.

contre les Pères de Bâle, il y eut plusieurs membres dn Concile de Constance qui, réclamant hautement contre les décrets, ne purent être entendus à cause du bruit qui se faisait dans le Concile: Contra decreta de auctoritate Conciliorum nonnulli reclamaverunt graviter, qui, strepente multitudine superati, audiri nequiverunt.

Il y eut donc bien réellement, dans ce Concile, défaut de délibération.

c) Troisiémement, défaut d'ordre.

En effet, dans ce Concile, les cardinaux et les évêques ne donnaient pas leur vote publiquement, conformément aux saints Canons, mais tout le monde, sans excepter les laïques, était admis à donner sa voix dans des réunions privées, et c'est ainsi que les décrets étaient portés. Voici comment s'exprime à ce sujet Jean XXIII, dans sa lettre an duc de Berry : Bien que, d'après les décrets des Canons, le droit de suffrage n’appartienne dans les Conciles qu'aux cardinaux et aux évêques, dont les voix doivent être recueillies dans des sessions publiques et non dans les réunions privées, néanmoins on a reçu les suffrages de tous ceux qui avaient été admis à ces réunions, même des laïques, sans aucune distinction de personnes, tandis qu'on a soustrait les suffrages des prélats : Cum in Conciliis, secundum statuta Canonum, vis suffragii non competat nisi cardinalibus et episcopis, quorum suffragia requirenda sunt in sessionibus publicis, et non in privatis consiliis, nihilominus quicumque ad hujusmodi consilia fuerunt admissi, nullo discrimine personarum habito, omnium suffragia, etiam laicorum, subtractis prelatorum suffragiis, recepta sunt. Et ce fut là encore un des doutes que le cardinal d'Ailly proposa au Concile touchant sa validité, et qu'il formule en ces termes : Est-ce que les nations en question, * dans le vote desquelles plusieurs trouvent quelque chose de contraire ou du moins d’étranger à l'ancienne coutume des Conciles, avaient le pouvoir de priver l'Eglise Romaine et le sacré Collége de son droit, c'est-à-dire du droit d'avoir

{*) Chaque nation n'émettuit qu'un vote, quoiqu'elles fussent beauconp moins nombreuses les unes quo les autres.

voix au Concile: An dictæ nationes, qua multis videntur contra vel proater consuetudinem antiquam Conciliorum ; habuerint auctoritatem... privandi Romanam Ecclesiam et sacrum Collegium jure suo, habendi videlicet vocem in Concilio? !

d) Quatrièmement, défaut d'autorité.

En effet, le Concile ne fut assemblé que par la seule obédience du pape Jean, sans le consentement de Benoit et de Grégoire. C'est pourquoi les évêques et les docteurs d'Ecosse, d'Espagne, et de plusieurs autres provinces, qui, à l'époque de la quatrième et de la cinquième session, adhéraient à Grégoire et à Benoit, ne reconnurent pas le Concile pour œcuménique. Ainsi, dit le cardinal Bellarmin,? quand ces deux sessions se tinrent, le Concile n'était pas général, attendu que le tiers seulement de l'Eglise y assistait, c'est-à-dire les partisans de Jean.

On sait que, lors de la vingtième session, il se tint une congrégation générale le 14 février 1416, composée du roi Sigismond, des légats du Concile, et des ambassadeurs des princes attachés au parti de Benoit, et que les Pères y approuvèrent d'un commun accord les articles du concordat, par lesquels on convint, entre autres choses, qu'on ne traiterait d'autre affaire dans le Concile que de l'extinction du schisme, et que si Benoît persistait à refuser de céder, on procéderait contre lui; mais comme Benoit s'obstina dans son refus, on prononça la sentence contre lui, comme étant schismatique et hérétique.

En présence de ces faits, comment peut-on avancer que les décrets de la quatrième et de la cinquième session, sans le concours des autres obédiences, furent ceux d'un Concile œcuménique, et que Martin V les approuva comme tels? Aussi Eugène IV déclara-t-il plus tard, dans l’Apologie ci-dessus mentionnée , que le Concile ne fut général qu'après que Grégoire et Jean furent convenus de convoquer un nouveau Concile; après quoi, il ajoute : Tout ce qui s'est fait avant ce temps, ne doit donc pas être attribué à l'Eglise universelle,

(1) De Eccles. Concil. gen. etc. Auctorit. p. 1. c. 4. (2) De Concti. et Eccles. 1. 2. c. 19.

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mais à ceux-là seulement qui firent un Synode composé d'une seule obédience: Quod ergo ante illum articulum... actum est, universe Ecclesiae non debet adscribi, sed eis tantum qui... unius tantum obedientia Synodum faciebant. Bien plus, comme le remarque Turrécrémata,! le parti même de Jean ne fut pas unanime à consentir aux décrets, puisque plusieurs Pères s'y refusèrent. Et le même auteur ajoute qu'on ne peut excuser de témérité l'assertion de ceux qui prétendent que la seule obédience de Jean était suffisante pour constituer un Concile général: Nullus dubitat quoniam asserere quod sola obedientia Joannis faceret Concilium universale, esset temerarium.? |

Ajoutons que lorsque Jean donna son consentement, il le donna avec cette condition expresse, que le Concile serait de nouveau convoqué, comme si jusque-là il ne l'avait pas été légitimement, et qu'il ne fût point œcuménique : Ut iterum Concilium convocaretur, perinde ac si hactenus legitime convocatum non esset, neque œcumenicum fuisset. C'est moyennant cette condition que le consentement de Jean fut accepté par le Concilé, qui, à son tour, consentit à ce que l’assemblée fût convoquée de nouveau par les légats de Grégoire; et la même faculté fut accordée aux évêques qui tenaient le parti de Benoit, ainsi qu'il est rapporté dans deux exemplaires manuscrits et dans les Actes de la vingtième session. Les Pères eux-mêmes reconnurent donc que l'autorité du Concile était douteuse, avant qu'il eût été convoqué par les trois obédiences de Jean, de Grégoire, et de Benoit; sans quoi, ils n'auraient pas admis la nouvelle convocation du Concile, convocation qui mettait en doute tous les décrets antérieurement portés.

De plus, il n'est pas vrai du tout que Martin V, qui fut ensuite élu pape, ait confirmé, sous la date du 22 avril 1418, tous les décrets portés jusque-là dans le Concile; en effet, voici en propres termes la confirmation que Martin V donna aux décrets du Concile, dans la quarante-cinquième session : Le Pape approuve et ratifie tous les décrets qui ont été portés conciliairement dans

(1) Summa de Eccles. 1. 2. c. 99. (2) Ivid.

les matières de foi, mais non ce qui a été fait autrement et d'une autre manière : Omnia et singula... decreta in materiis fidei per præsens Concilium... conciliariter facta approbat et ratificat, et non aliter, nec alio modo. * — Ainsi donc :

1° Martin V n'approuva que les décrets concernant la foi, c'està-dire ceux qui avaient été portés contre Widleff et Jean Huss, et qui étaient bien différents de ceux de la quatrième et de la cinquième session, lesquels ne concernaient point la foi, mais, d'après leurs propres termes, la réforme dans LE CHEF ET DANS LES MEMBRES : /n capite et in membris.** C'est ce qui fait dire à Henri de Sponde, évêque de Pamiers en France : Quant aux décrets concernant l'autorité du Concile sur le Souverain Pontife et le pouvoir de réformer l'Eglise tant dans son chef que dans ses membres, Martin V n'entendit nullement les approuver dans l'acception absolue que semblent leur donner les termes, attendu qu'ils sont regardés comme contraires à la puissance communiquée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, et à la nature même des choses, en vertu de laquelle la tête doit gouverner les membres, et non être gouvernée par eux : Decreta de auctoritate Concilii

(li Sess. 45. Absot. Concit. — Labb. t. 12. cot. 258.

(*) « Il s'est élevé bien des disputes sur le sens que renferme cette approbation, dit un auteur moderne justement célèbre. Nous croyons, avec le père Berthier, que Martin V prétend simplement approuver ce qui avait été décidé en matière de foi dans les sessions du Concile, et qu'il exclut de cette approbation tout ce qui ne regarde point la foi et qui avait été traité ou même conclu dans les congrégations particulières. Suivant cette explication, le terme conciliairement ou synodalement serait dit par opposition aux assemblées des nations, soit entre elles, soit en congrégations ; et ces termes en matière de foi seraient dits par opposition aux décrets de pure discipline. « (Rohrbacher : Histoire universelle de l'Eglise Catholique, liv. 81.) — Cette interprétation nous paraît des plus judicieuses et des mieux fondées : nous avons cru opportun de la citer, d'autant plus qu'elle jette un grand jour sur les réflexions que présente ici notre Saint Auteur. Le traducteur. (**) On sait que le Concile de Constance avait à s'occuper de trois questions importantes : l'extinction du schisme, le rétablissement de la discipline, et los erreurs contre la foi. C'est A cette dernière question que se rattachait la doctrine erronée de Jean Wicleff, Jean Huss, et Jérôme de Prague, qui furent, en effet, condamnés dans la huitième session du Concile, et dont les erreurs portaient principalement sur la liberté de Dieu et de l'homme, sur les sacrements, le purgatoire, les indulgences, l'invocation des Saints, les biens temporels du clergé, l'antorité spirituelle, et la hiérarchie ecclésiastique. — On peut voir l'exposé de ces erreurs dans l'Histoire des Variations de Bossuet (1. 11. n. 153), et dans le Triomphe de l'Eglise de Saint Alphonse ((Euvres dogmatiques, tom. IV. ch. X. a. IV et V\, où l'on trouve l'énumération des quarante-cinq articles condamnés. Le traducteur.

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supra Pontificem et de potestate reformandi Ecclesiam tam in capite quam in membris, absolute, ut sonare videntur, sumpta, nullo modo Martinus approbare voluit, utpote contraria existimata collatæ a Christo Domino potestati, ipsique naturæ rerum, qua caput debet membra regere, non regi a membris.\

2° Martin V n'approuva que les décrets FAITS CONCILIAIRE- MENT, conciliariter facta; or, tels n'étaient pas assurément les décrets en question, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, à cause des défauts dont ils étaient entachés. De Sponde dit que Martin V, en réservant pour la dernière session la réponse à donner aux délégués de Pologne, qui demandaient de pouvoir appeler au Concile futur, eut en vue de choisir cette occasion pour donner à entendre par sa réponse, quels décrets il avait l'intention d'approuver ou de ne pas approuver : Putamus nuntiorum Polonia petitionem de industria Martini nutu ad ultimam sessionem reservatam, ut ea occasione significaret que Concilii decreta ipse probaret, que vero non.? Du reste, que Martin V n'ait pas eu l'intention de les approuver, c'est un fait tellement avéré, qu'il lanca ensuite une Bulle contre les Polonais qui avaient appelé de Martin au Concile, et dans cette Bulle, il dit expressément qu'il n'est permis à personne d'appeler du juge supréme, c’est-à-dire du Siége Apostolique et du Pontife Romain, ni de décliner son jugement dans les causes de foi: Nulli fas est a supremo judice, videlicet ab Apostolica Sede seu Romano Pontifice,... appellare, aut illius judicium in causis fidei... declinare. Le pape Martin ne pouvait pas expliquer plus clairement qu'il n'avait jamais eu l'intention de confirmer les décrets qui portaient atteinte à son autorité. Maimbourg se trompe donc lorsqu'il prétend qu'il les confirma. Et ce qui le démontre plus manifestement encore, c'est que, dans sa Dissertation sur l'autorité du Concile, Jean Gerson s'ingénie à prouver que la Bulle de Martin V était invalide, par cela même qu'elle était contraire aux décrets du Concile.

(1) Anna. ad ann. 1418. n. 5. (2) Zbia.

(3) Apud Gerson, in opusc. : An liceat a Sum. Pont. appellare.

3° En outre, dans la Bulle d'approbation du Concile, Bulle qu'on lit dans la quarante-cinquième session et qui fut approuvée par le Concile, Martin V déclara expressément que le Pape possède la suprême puissance dans l'Eglise : Papam supremam in Ecclesia habere potestatem.\ Et dans la congrégation tenue au Concile, le 11 septembre 1417, on statua qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne peut être lié par un Concile : Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest.

Quant aux autres approbations que le père Noël Alexandre rapporte comme ayant été données au Concile par Eugène IV et par Pie II, nous y lisons que ces deux Pontifes n'entendaient approuver autre chose que ce qui avait été approuvé par leurs prédécesseurs ; et c'est pourquoi ils s'en réfèrent à l'approbation de Martin V.

Nous savons en outre que ce même Eugène IV, d'accord avec le Concile de Florence, condamna comme scandaleuses et impies, les déclarations du Concile de Bäle, par lesquelles on confirmait les décrets de celui de Constance relativement à la supériorité des Conciles.

De plus, le même Eugène IV déclara dans la suite à plusieurs reprises (comme nous le dirons dans le paragraphe suivant), qu'il n'avait pas eu l'intention de confirmer d’autres décrets que ceux qui concernaient l'hérésie et la paix entre les princes, et nullement ceux qui avaient rapport à l'autorité pontificale. Voici comment ce Pape s'exprime dans sa lettre à François Foscari, doge de Venise : Nous aurions plutôt donné notre vie que de vouloir être cause que la dignité pontificale füt soumise au Concile, contrairement à toutes les ordonnances canoniques : Potius vitam posuissemus quam voluissemus esse causa et initium ut pontificalis dignitas submitteretur Concilio contra omnes canonicas sanctiones.?

Pie II, à son tour, s'exprime en termes formels dans sa Constitution, en parlant des Conciles : Nous n'avons jamais vu qu'on ait tenu pour valide un Concile qui s'est assemblé sans l'autorité

(1) Butta « Inter cunctas. » (2) Apua Rainald. ann. 1455. n. 19.

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du Pontife Romain, alors que celui-ci n'était pas douteux; car, sans tête, le corps de l'Eglise n'existe pas, et c'est de la tête que tout pouvoir doit se transmettre aux membres : Inter que nullum invenimus unquam fuisse ratum, quod, stante Romano indubitato Præsule, absque ipsius auctoritate convenerit ; quia non est corpus Ecclesiæ sine capite, et omnis ex capite defluit in membra potestas.?*

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