CHAPITRE IV
DE L'INFAILLIBILITÉ DU PONTIFE ROMAIN DANS LA DÉFINITION DES QUESTIONS DE FOI ET DE MŒURSX.
ARTICLE I
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Déjà sous la Loi ancienne, la sentence du Grand-Prétre était infaillible; et c'est pourquoi quiconque n'obéissait pas à ses décrets, était puni de mort. Voici ce que nous lisons dans le Deutéronome : Celui qui, s'enflant d'orgueil, ne voudra pas obéir au Pontife qui, en ce temps-là, sera le ministre du Seigneur votre Dien, ni au décret du juge, sera puni de mort, et vous ôterez le mal du milieu d'Israël : Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto judicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israël.\ Et dans l'Ecclésiaste, il est dit: Les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous profondément enfoneés; ces paroles, le pasteur unique nous les donne par les conseils des maitres : ne recherchez rien de plus, 6 mon fils! Verba sapientium sicut stimuli et quasi clavi in altum defixi, que per magistrorum concilium data sunt a pastore uno. His amplius, fili mi, ne requiras.* Et quoique le Sanhédrin, qui était composé de soixante-dix juges, existàt déja pour lors, c'était néanmoins le Grand-Prétre qui décidait les doutes dont l'importance était plus considérable; voilà pourquoi il portait sur la poitrine le rational avec cette inscription :
(1) Deuter. 17, 12. (2) Ecct. 12. 11 et 12.
« Doctrine et Vérité, » comme le constate le livre de l'’Exode.!* Que si un tel privilége a été accordé à la Synagogue, à plus forte raison doit-on croire qu'il a été accordé à l'Eglise, laquelle étant répandue dans le monde entier et combattue par tant d'hérésies, a plus besoin d'un juge qui soit un et infaillible, et qui puisse mettre fin plus promptement aux erreurs contre la foi et contre les mœurs.
Au reste, il faut bien remarquer que lorsqu'il s'agit de simples questions de fait qui reposent exclusivement sur le témoignage des hommes, ou quand le Pape parle comme simple docteur privé, ses décisions sont faillibles. Par contre, elles sont infaillibles lorsqu'il parle, fùt-ce même en dehors des Conciles, comme docteur universel de l'Eglise, et qu'il définit eæ cathedra** les controverses touchant la foi et les mœurs, controverses
(1) Exod. 28.15, 29, 30. — I. Reg. 25. 9; 30. 7.
(*) Il s'agit ici des deux célèbres mots hébreux Urim et Thummim, qui ont tant exercé l'érudition des commentateurs, et qui, d'après l'interprétation même donnée dans la Vulgate (loc. cit.), signifient Doctrine et Vérité, ou, d'après la version des LXX, Lumière et Perfection. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans des discussions sur leur signification, ou sur la manière dont on consultait Dieu par ce moyen; qu'il nous suffise de faire une remarque en rapport avec la pensée présentée ici par Saint Alphonse : soit que ces deux signes représentent la science et la vérité, les lumières et les perfections qui conviennent au Grand-Prétre, soit qu'ils désignent simplement les deux pierres lumineuses et parfaites qu'il portait sur la poitrine, ils sont néanmoins envisagés communément comme le symbole de l'autorité suprême du Grand-Prétre ou premier Juge de la nation. Le traducteur.
(**) Littéralement : « du haut de la Chaire Apostoliqne. » — Il est essentiel de bien préciser la portée de l'expression « ex cathedra, » pour ne pas laisser subsister dans l'esprit du lecteur catholique des notions indéterminées, et dans celui de l'incroyant ou du chrétien hésitant des objections persistantes et souvent alléguées. Nous dirons donc avec le savant Ballerini, dont nous analysons la pensée, que le Pape définit ex cathedra « lorsque, en qualité de suprême Docteur et de Chef de l'Eglise, il propose librement à l'Eglise universelle, sous peine d'anathème et de censure, une chose qu'il faut croire comme étant de foi, ou qu'il faut condamner comme étant contraire A la foi. » (De Vi ac Ratione primat. Rom. Pontif. c. 15.8 6. n. 22 et seg.) Comme on le voit par cette définition, qui concorde avec le texte bien formel de notre Saint, trois conditions sont requises pour donner à un jugement pontifical le caractère d'infaillibilité : il faut 10 que ce jugement ait pour objet une question qui a rapport à la foi (ce qui comprend également les décrets concernant les mœurs et la discipline générale) ; 20 que le Pape parle, non comme Docteur privé, mais comme Docteur universel et Pasteur suprême de l'Eglise, et s'adresse en cette qualité à toute la chrétienté; 3° qu'il s'énonce dans des termes qui dénotent l'intention d'imposer une vérité comme étant de foi, ou d'interdire une erreur comme contraire à la foi ou aux mœurs. — Il est en outre bien entendu que ses définitions doivent étre prononcées librement, et non imposées par la violence ou la crainte. — Nous
qui sont purement de droit, ou bien de fait uni au droit; et cela, en vertu du pouvoir suprême que Jésus-Christ a conféré à Saint Pierre et par lui à tous ses successeurs.
Ecoutons ce que dit le Docteur Angélique : après avoir établi que les vérités de la foi sont enseignées dans les Symboles, il s'exprime comme suit, dans l'article suivant : Cette puissance* appartient au Souverain Pontife.... La raison en est, qu'il ne doit y avoir qu'une même foi pour toute l'Eglise, conformément à ces paroles de l'Apôtre : « Il faut que vous teniez tous un même langage, et qu'il n'y ait point de schismes parmi vous; » or, ceci ne pourrait se réaliser, si les questions qui s'élèvent touchant la foi, n'étaient déterminées par celui qui est à la tête de toute l'Eglise, de sorte que son sentiment soit tenu inébranlablement par l'Eglise entière : Hoc autem pertinet ad auctoritatem Summi Pontificis.... Et hujus ratio est, quia una fides debet esse totius Ecclesia, secundum illud : « Idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata;! » quod servari non posset, nisi questio de fide exorta determinetur per eum qui toti Ecclesia praest, ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur.* Tel est aussi l'enseignement de Saint Bonaventure,5 de Thomassin,4 de Melchior Cano,5 de Henri de Sponde,® de Gaétan,”? de Pierre de Soto,* de Duval,° de Louis
(1) I. Cor. 1. 10. (2) 2. 2. q. 1. a. 10.
(3) Summ. theol. ga. 1. a. 3. d. 3. (4) In Conc. diss. 18. (5) De Locis theot. 1. 6. c. 7. (6) Ad ann. 800. n. 2.
(7) De Auctorit. Papæ et Concil. tr. 1. c. 9. (8) Defens. cath. confes. c. 83 ad 85.
(9) De supr. Rom. Pont. Pot. p. 2. q. 1. et passim.
ne dissimulons pas que plusieurs théologiens ont varié sur la valeur et l'étendue de cette expression; mais nous constatons aussi que les grands maitres dans la science théologique sont unanimes sur l'emploi et la signification de ce terme, conformément à l'idée que nous venons d'en donner, Quant à Saint Alphonse en particulier, il formule ici son sentiment d'une manière bien précise et bien formelle, et, comme nous allons le voir, il affirme sans hésiter avec Suarez, que « tel est actuellement l'enseignement de tous les docteurs catholiques, et que c'est là un point de foi certain. » — On peut rapprocher de ce chapitre un passage analogue du troisième Traité de ce volume (Dissertation, $ I. n. I. 40.) Le traducteur. {*) C'est-à-dire, d'après les paroles du Saint Docteur, « la puissance de déterminer en dernier ressort les choses qui sont de foi, et que tout le monde doit croire fermement. » Le traducteur.
Bail,! de Bellarmin,? de Grégoire De Valentia,* du cardinal Gotti, ‘ de Milante, 5 et de la plupart des auteurs.
Toutefois, parmi ces auteurs, les uns soutiennent que le Pape, il est vrai, est infaillible, mais seulement quand il procède avec maturité dans ses définitions, en prenant l'avis des savants, particulièrement du consistoire des cardinaux, et après avoir imploré les lumières du Saint-Esprit et commandé des prières publiques. D'autres, au contraire, prétendent avec plus de raison que ces conditions sont de pure convenance, et non de rigueur, attendu que c'est au Souverain Pontife seul que l'infaillibilité a été promise, et nullement à ses consulteurs; sans quoi, les hérétiques pourraient toujours objecter qu'on n'a pas apporté dans les différentes questions l'examen indispensable, et que le Pape s'est servi d'hommes peu savants ou influencés par des idées préconcues.
Mais, dira-t-on, qu'arriverait-il si le Pape procédait inconsidérément, sans prendre les avis de circonstance? — Ce cas ne peut se présenter, répond Bellarmin, parce que ce même Dieu qui a promis d'assister son Vicaire, afin qu'il ne se trompât point dans les questions de foi: Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua," ne peut pas plus permettre que le Pape se trompe ou prononce inconsidérément ses définitions, qu’il ne peut lui-même manquer à ses promesses. Et c'est pourquoi nous trouvons dans le Concile de Trente, que s’il venait à surgir au sujet de l’acceptation des définitions du Concile, quelque difficulté qui exigerait une nouvelle déclaration ou définition, ce serait au Pape que reviendrait le soin de la prononcer, soit en faisant célébrer un autre Concile général, soit de toute autre manière qu'il jugerait la plus opportune. Voici le texte même du Concile: Quod si in his recipiendis aliqua difficultas oriatur, aut aliqua inciderint qua declarationem (quod non credit)
(1) Apparat. ad summ. Conc. p. 3.
(2) De Rom. Pont. 1. 4. c. 2 et seq.
(4) De vera Christi Eccl. tr. 4. c. 11. S 1.
(5) Super Propos. 29. ab Alex. VIII damn. exerc. 19. (6) De Rom. Pont. t. 4. c. 2. (7) Luc. 22. 32.
aut definitionem postulant, preter alia remedia in hoc Concilio instituta, confidit sancta Synodus Beatissimum Romanum Pontificem curaturum ut, vel evocatis ex illis præsertim provinciis unde difficultas orta fuerit, iis quos eidem negotio tractando viderit expedire, vel etiam Concilii generalis celebratione, si necessarium judicaverit, vel commodiore quacumque ratione ei visum fuerit,... consulatur.!
Du reste, voici comment s'exprime le pére Suarez : C'est une vérité catholique, que le Souverain Pontife définissant ex cathedra établit une règle de foi infaillible, quand il propose authentiquement quelque chose à croire comme étant de foi : tel est actuellement l'enseignement de tous les docteurs catholiques, et je tiens que c'est là un point de foi certain : Veritas catholica est, Pontificem definientem ex cathedra esse regulam fidei qua errare non potest, quando aliquid authentice proponit Ecclesiae tanquam de fide credendum ; ita docent hoc tempore omnes cathotici doctores, et censeo esse rem de fide certam.* Et plus bas, parlant contre Roger, qui n'admettait pas comme étant de foi que le Pape ne peut errer, quoiqu'il puisse définir sans le Concile général, Suarez réplique : C'est là une réponse qui est non-seulement téméraire à l'excès, mais encore erronée; car le commun consentement de l'Eglise est si constant, et l'opinion des écrivains catholiques si unanime au sujet de cette vérité, qu'il n'est nullement permis de la révoquer en doute : £st responsio non solum nimis temeraria, sed etiam erronea; jam vero est constans Ecclesia consensus et catholicorum scriptorum concors de hac veritate sententia, ut eam in dubium revocare nullo modo liceat.3
Le père Bannès* dit la même chose en parlant de l'autorité du Pape. — De plus, le cardinal Bellarmin dit que l'opinion contraire parait tout à fait erronée et touchant à l'hérésie : Videtur omnino erronea et heresi proxima.5 — Duval, docteur de Sorbonne, écrivant en 1712, partage le même sentiment,
(1) Sess. 25. De recip. et observ. decr. Conc.
(2) Tract. de Fide, disp. 5. sect. 8. n. 4.
(3) Tractat. de Fide, disp. 20. sect. T.n. 22. (4) In 2. 2. q. {. a. 10. (5) De Rom. Pont. 1. 4. c. 2.
lorsqu'il dit : L'opinion qu'on tient à Rome, est exempte de toute témérité, attendu que le monde entier, à l'exception d'un bien petit nombre de docteurs, embrasse cette opinion, qui, du reste, est confirmée par les raisons les plus solides tirées de l'Ecriture, des Conciles, et des Pères, ainsi que des principes empruntés à la théologie : Opinio que Roma tenetur, vacat omni temeritate, cum totus orbis, exceptis pauculis doctoribus, eam amplectatur, et præterea rationibus validissimis cum ea Scriptura, Concitiis, et Patribus, tum ex principiis theologiæ petitis, confirmetur.! Et dans le même ouvrage, il ajoute : Il n'est actuellement personne dans l'Eglise qui pense de même, si l'on excepte toutefois Vigor et Richer; si l'opinion de ces derniers était véritable, le monde chrétien tout entier serait plongé dans une fatale erreur en matière de foi, puisqu'il tient le contraire : Nemo nunc est in Ecclesia qui. ita sentiat, prœter Vigorium et Richerum, quorum si vera esset sententia, totus orbis christianus, qui contrarium sentit, in fide turpiter erraret ?
Et le savant Melchior Cano, dans son célèbre ouvrage Des Lieux Théologiques, affirme que dans les questions de foi, l'Eglise a toujours eu pour pratique de recourir au Pontife Romain, et à personne d'autre, et qu'elle a toujours considéré ses jugements comme irréfragables; il ajoute que c'est uniquement dans l'Eglise Romaine qu'on a vu s’accomplir les prophéties de Jésus-Christ par rapport à Saint Pierre et à ses successeurs, attendu que les autres Eglises fondées par les Apôtres ont été occupées dans la suite des temps, soit par les infidèles, soit par les hérétiques, tandis que l'Eglise Romaine seule n'a jamais été infectée de leurs erreurs. Puis cet auteur ajoute: Quant à nous, suivons l'opinion commune des catholiques, confirmée par les témoignages mêmes des Saintes Ecritures, définie par les décrets des Souverains Pontifes, affirmée par les Pères des Conciles, prouvée par la tradition des Apôtres, et sanctionnée par la pratique constante de l'Eglise : Nos autem communem catholicorum sententiam sequamur,... (quam) Sacra-
(1) De supr. Rom. Pont. Pot. p. 4. a. 7. (2) Ibid.
rum etiam Litterarum testimonia confirmant, Pontificum decreta finiunt, Conciliorum Patres affirmant, Apostolorum traditio probat, perpetuus Ecclesia usus observat .! Et au même endroit, il ajoute ces paroles remarquables : Mais vous demanderez peut-être si c'est une hérésie de soutenir que l'Eglise Romaine peut dégénérer aussi bien que les autres, et que le Siége Apostolique peut aussi errer dans la foi. Saint Jérôme assure que celui qui ne suit point la foi du Siége de Rome, est un profane et un parjure. Saint Cyprien affirme également que celui qui abandonne la Chaire de Pierre, sur laquelle est fondée l'Eglise, ne doit pas se flatter d'être dans le sein de l'Eglise. Le Concile de Constance a déclaré hérétiques ceux qui contredisent la foi et la doctrine de l'Eglise Romaine. Enfin, j'ajouterai une réflexion : comme on tire des traditions Apostoliques un argument solide et certain pour combattre victorieusement l'hérésie, et que, d'autre part, il est évident par la tradition des Apôtres que les Evêques de Rome sont les successeurs de Pierre dans l'enseignement de la foi, pourquoi ne devrions-nous pas condamner comme hérétique l’assertion contraire? Mais je ne veux pas prévenir le jugement de l'Eglise. Toutefois, voici ce que j'afirme, et je l'affirme avec assurance : ceux-là introduisent la peste et la ruine dans l'Eglise, qui nient que le Pontife Romain soit le successeur de Pierre quant à l'autorité en matière de foi et de doctrine, ou qui affirment que le suprême Pasteur de l'Eglise, quel qu'il soit d'ailleurs, peut errer dans ses jugements sur la foi. Les hérétiques font l'un et l'autre; ceux, au contraire, qui leur sont opposés sous ce double rapport, sont considérés comme catholiques dans l'Eglise : Sed qu@ris : Eritne hareticum asserere Romanam Ecclesiam degenerare quoque ut coteras posse, et Apostolicam etiam Sedem a fide posse Christi deficere?... Hieronymus® profanum et perjurum dicit, qui Romana Sedis fidem non fuerit secutus.... Atque Cyprianus idem : « Qui Cathedra Petri, inquit, supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia esse non confidat....3 » Con:
(1) De Locis theot. 1. 6. c. 7.
(2) De nomine Hypostasis ad Damas. (3) De Unit. Eccles. c.. 4.
cilium Constantiense illos esse harceticos Judicarit, qui Romana Ecclesia fidei et doctrinæ refragarentur. [Mud postremo addam : cum ea traditionibus Apostolorum ad evincendam heresim argumentum firmum certumque trahatur, constet autem... Romanos Episcopos Petro în... fidei magisterio successisse ab Apostolis esse traditum, cur non debebimus assertionem adversam tanquam h@reticam condemnare? Sed nolo ego Ecclesia judicium antevertere.... Illud assero, ac fidenter quidem assero, pestem eos Ecclesia ac perniciem afferre, qui aut negant Romanum Pontificem Petro in fidei doctrineque auctoritate succedere, aut certe adstruunt summum Ecclesia Pastorem, quicumque tandem ille sit, errare in fidei judicio posse. Utrumque scilicet hæretici faciunt ; qui vero illis in utroque repugnant, hi in Ecclesia catholici habentur.\
Quelqu'un me dira peut-être que j'aurais pu m'épargner tant de peine et m'abstenir de remettre sur le tapis une controverse déjà discutée par un si grand nombre d'auteurs. Mais on voit par le passage que je viens de rapporter de Melchior Cano, combien il est important pour la foi d'établir solidement la question de l’infaillibilité du Pape dans ses définitions. Et ce passage de Melchior Cano est fortement appuyé par ces paroles de Saint Cyprien : Les hérésies proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit ici-bas prêtre et juge à la place de Jésus-Christ : Neque enim aliunde hæreses obortæ sunt..., quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogitatur ;* en effet, comme le remarque tres-bien monseigneur Milante,? ceux qui ont résisté opiniàtrement aux décrets du Pape, se sont d'abord faits schismatiques, et puis hérétiques.
Mais venons aux preuves de l'infaillibilité des jugements du Pontife Romain.*
(1) De Locis theot. 1. 6. c. 7. (2) Epist. 55, ad Cornet. {3) Super Propos. 29 ab Alex. VIII damn. exerc. 19.
(*, On peut rapporter à cette matière ce que notre Saint Auteur dit à l'article II, - V, du chapitre précédent (page 67). Le traducteur.
ARTICLE II
Cette infaillibilité se prouve d'abord par les EcRITURES.
1° Jésus-Christ a dit à Saint Pierre : Tout ce que vous lierez sur la terre, sera aussi lié dans le ciel : Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cœlis.! Or, dans le langage des Ecritures, lier signifie faire des lois, obliger; donc, Saint Pierre reçut en ce moment le pouvoir général d'obliger toute l'Eglise, indépendamment des Conciles. Le même pouvoir fut conféré en même temps aux successeurs de Pierre, lesquels devaient gouverner l'Eglise après sa mort.
2 Notre-Seigneur a dit en outre à Saint Pierre : Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler tous, comme on crible le froment; mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point; lors donc que tu auras été converti, affermis tes frères : Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.? Le Seigneur, comme on voit, parle d'abord de tous les Apôtres : « Expetivit vos; » mais ensuite il s'adresse uniquement à Pierre, en disant : J'ai prié pour foi : « Rogavi pro TE, » et non pour vous, « pro voBIs; » de là le privilége spécial accordé à Pierre de ne pas faillir dans la foi. — A propos de ces paroles, Saint Léon s'exprime ainsi : Le Seigneur prie proprement pour la foi de Pierre, comme si le sort des autres dût être plus assuré, par là même que l'esprit du chef ne serait pas vaincu : Pro fide Petri proprie supplicatur, tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens principis victa non fuerit 3
Le même privilége fut accordé également aux successeurs de Pierre, puisque toutes les promesses faites à Pierre en qualité de Chef de l'Eglise, doivent nécessairement s'entendre comme
(1) Matth. 16.19. (2) Luc. 22. 51 ct 52.
(3, In anniv. assumpt, sue, serm. 5.
étant faites également à ses successeurs : c'est ainsi que l'a compris le III° Concile de Constantinople, ! qui reçut avec éloge le discours de Saint Agathon, discours dans lequel le Pape exposait clairement le point en question. La raison en est évidente ; en effet, ce privilége a été accordé à Saint Pierre pour pouvoir triompher de tous les assauts que Satan livrerait à l'Eglise ; or, cette raison s'applique également à tous ses successeurs. C'est ainsi que les Saints Pères ont généralement entendu la chose : tels sont Saint Augustin,? Saint Jean Chrysostome,? Saint Léon,‘ Saint Grégoire,5 Saint Bernard,f et Saint Thomas.”
Notre divin Sauveur a ajouté : Lorsque tu auras été converti, affermis tes frères : Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. Ici on voit plus manifestement que le Seigneur a communiqué l'infaillibilité, non point aux membres, mais au chef, qui était Saint Pierre, afin qu'il fût infaillible, mème sans les membres. Si la foi de Pierre dépendait de la direction du Concile, ce ne serait pas Pierre qui affermirait ses frères, mais il serait lui-même affermi par eux.
De plus, Notre-Seigneur a employé le mot de « conversus, CONVERTI. » Nos adversaires prétendent que ce mot s'applique à l'Eglise; or, cette explication n'est pas soutenable, puisque l'Eglise n'a jamais failli et qu'elle ne peut même faillir, de manière à avoir besoin de se convertir. Mais ce mot doit nécessairement s'entendre de Saint Pierre, qui, dans les prévisions du Sauveur, devait faillir comme homme au moment de la Passion, mais qui, comme pasteur universel, devait dans la suite affermir les autres. Ce mot s'entend également de ses successeurs, puisque l'Eglise doit avoir en tout temps un Pasteur qui la confirme d'une manière infaillible dans la foi. Voici ce que Saint Bernard écrivait à Innocent II : Il convient, me semble-t-il, que les dommages causés à la foi soient surtout réparés là où cette même foi ne peut faillir. Or, telle est la prérogative du Siége Apostolique. En effet, à quel autre ces paroles furent-elles jamais
(1) Act. 18. (2) De Corvept. et Grat. e. 6. (3) In Matth. hom. 85. (4) In anniv. assumpt. sue, serm. 3. (5) Epist. 1. 6. ep. 57. (6) Epist. 190, ad Innoc. II. (7) Summ. 2. 2, q. 1. a. 10.
adressées : « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Cette prérogative de l’infaillibilité pontificale (qu'on remarque bien ces paroles) est démontrée par la tradition constante et permanente des Saints Pères: Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi hon possit fides sentire defectum. Hoc quippe hujus prerogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est : « Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua? »\ Istam infallibilitatis pontificie prorogativam constantissima perpetuaque Sanctorum Patrum traditio commonstrat.
D'autres prétendent que, pour être infaillibles, les définitions du Pape doivent être appuyées du consentement de l'Eglise. Mais Gagliardi répond en ces termes à cette assertion : Comment se réalisera la promesse par laquelle Jésus-Christ nous a garanti que la foi de Pierre ne défaillirait jamais et qu'il affermirait ses frères, si la foi de ce méme Pierre est entièrement soumise à la censure ou à l'approbation de ses frères, je veux dire des évêques : Quo vero pacto stabit sponsio Christi de fide Petri nunquam defectura, deque Petro fratres confirmaturo, si Petri fides subjiciatur omnino fratrum, puta episcoporum, censura aut confirmationi. Un autre auteur remarque trésjudicieusement que, s'il en était ainsi, le Pape n'aurait aucune prérogative de plus qu'un simple évêque, ni même qu'un docteur privé, puisque l'opinion même de celui-ci deviendrait infaillible, si toute l'Eglise l'approuvait; mais Jésus-Christ a voulu qu'il n'appartint qu'à Pierre d'affermir ses frères, puisque c'est sur lui seul qu'il a bâti son Eglise.
3° Notre-Seigneur a dit encore à Saint Pierre : Simon, fils de Jean, m'aimez-vous?.... Paissez donc mes brebis: Simon Joannis, amas me?.... Pasce oves meas.* Le mot pattre veut dire enseigner la saine doctrine, et non la fausse ; sans quoi, ce ne serait pas paitre les brebis, mais les tuer, en les conduisant dans des pâturages empoisonnés. Saint Thomas infère de ce texte que ce serait une grave erreur de nier l'obligation de se soumettre aux définitions des Souverains Pontifes. Voici comment
(1) Evist. 190, ad Innoc. II. pref. (2) Joan. 21. 17.
s'exprime le Saint Docteur : Jésus-Christ a dit à Pierre: Paissez mes brebis, ete. Or, ces paroles écartent l'erreur téméraire de ceux qui tentent de se soustraire à la sujétion de Pierre, en refusant de reconnaître son successeur, le Pontife Romain, pour le Pasteur de l'Eglise universelle : Petro dixit (Christus) : Pasce oves meas, etc. Per hoc autem excluditur quorumdam prasumptuosus error, qui se subducere nituntur a subjectione Petri, successorem ejus Romanum Pontificem universalis Ecclesia Pastorem non recognoscentes.\
Le père Noél Alexandre prétend que les mots « Paissez mes brebis » s'appliquent à l'Eglise, et non à Saint Pierre. — Donc, lui répondrons-nous, c'est l'Eglise qui doit se paitre elle-même? c'est elle qui doit paitre aussi Pierre? Si le Seigneur avait eu en vue de s'adresser à l'Eglise, il aurait dit : « Mes chères brebis, si vous m’aimez, paissez Pierre, mon Vicaire; paissez votre Pasteur. » Mais le fait est qu'il s'est adressé à Pierre, et que c'est à lui qu'il a imposé la charge de paître tous les fidèles, qu'ils soient supérieurs ou sujets : Il pait les petits, dit Saint Eucher, comme il pait les mères; il gouverne les sujets comme il gouverne les supérieurs : Pascit filios, pascit et matres; regit et subditos et prælatos.? Saint Léon dit également : Pierre seul est choisi pour être préposé à tous les autres, de sorte que, bien qu'il ÿ ait un grand nombre de pasteurs, c'est lui cependant qui les gouverne tous : Unus Petrus eligitur qui omnibus præponatur, ut, quamvis multi sint pastores, omnes tamen regat Petrus.3
Quoique l'Evangile parle si clairement, les adversaires de notre opinion prétendent que ce sont les brebis qui doivent paître le Pasteur, que le fondement doit être soutenu par la maison, le maitre instruit par les écoliers, la tête dirigée par les membres, Pierre confirmé par ses frères, en un mot, que tout doit marcher à rebours.
(1) Contr. Gent. 1. 4.e. 76. (2) In vig. S. Petri. (3) In anniv. assumpt. sue, serm. 3.
Mais il n'est point de preuve plus propre à mettre en lumière l'infaillibilité du Pape, que les décisions mêmes des ConciLes œcuméniques; c'est pourquoi il est nécessaire que nous répétions ici plusieurs passages que nous avons déjà cités dans le chapitre précédent.
Le Ie" Concile de Nicée, tenu sous le pape Sylvestre, s'exprime ainsi : Celui qui occupe le Siége de Rome, est le Chef à qui fut attribué le pouvoir sur tous les peuples, de sorte qu'il est le Vicaire de Jésus-Christ pour régir toutes les nations et toute l'Eglise Chrétienne. Quiconque soutient le contraire, est excommunié par ce Concile : le qui tenet Sedem Rome, caput est... cui data est potestas... in omnes populos, ut qui sit Vicarius Christi super cunctos populos et universam Ecclesiam Christianam. Quicumque contradixerit, a Synodo excommunicatur.
Et dans le Concile de Chalcédoine, qui fut tenu en 451 sous le pape Léon et auquel assistèrent six cent trente évêques, ainsi que le rapporte Saint Thomas, nous lisons ces paroles : Que toutes ses définitions (c'est-à-dire celles de Léon) soient considérées comme émanant du Vicaire du trône Apostolique : Omnia ab eo definita teneantur tamquam a Vicario A postolici throni.* Et après qu'on eut donné lecture de la lettre de Saint Léon, le Concile ajouta : Nous croyons tous de méme; anathème à qui ne croit pas de même! C'est Pierre qui a parlé ainsi par la bouche de Léon: Omnes ita credimus ; anathema ei qui non ita credit! Petrus per Leonem ita locutus est.3
On lit également dans le méme Concile, au rapport de Saint Thomas : Ce n’est que par l'autorité du Pontife Romain que le Concile peut être assemblé; c'est par lui que les décisions du Concile sont confirmées, et l'on peut appeler de celui-ci au Pape : tout cela ressort évidemment des Actes du Concile de Chalcédoine : Romanus Pontifex... cujus auctoritate sola... Synodus
(1) Can. 39. (Cou. reg. t. 2.) (2) Apud S. Thom. Contr. error. Grecor. c. 32. (3) Act. 2.
congregari potest, et a quo sententia Synodi confirmatur ; et ad ipsum a Synodo appellatur : qua omnia patent ex gestis Chalcedonensis Synodi.*
La même vérité avait déjà été établie par le Concile de Sardique, qui fut tenu en 347 sous Jules I", et qui s'exprime ainsi : Ceux qui sont condamnés par un Synode, peuvent appeler au Siége de Rome et s'en remettre à son arbitrage, soit qu'il veuille prendre lui-même connaissance de la cause, soit qu'il préfère déléguer des juges : À Synodo condemnatos posse Romanam Sedem appellare, hujusque arbitrio sedere, velit ipsa causam cognoscere, an judices in partibus delegare.*
Ces principes sont conformes à ce que nous lisons dans le Ier Concile de Nicée au sujet du Siége Apostolique : C'est à sa décision, dit le Concile, que l'autorité des Apôtres, de leurs successeurs et des Canons, ont remis, d’ancienne date, toutes les causes majeures de l'Eglise : Cujus dispositioni omnes majores ecclesiasticas causas antiqua Apostolorum eorumque successorum atque Canonum auctoritas reservavit.*
Ces principes sont également conformes à ce que nous trouvons dans le III° Concile de Latran, qui, à propos des Eglises particulières, déclare que les doutes peuvent étre définis par le jugement du supérieur, mais qui, à propos de l'Eglise Romaine, s'exprime ainsi: Dans l'Eglise Romaine, au contraire, quelque chose de spécial est établi, parce qu'il n'y a pas de supérieur auquel on puisse avoir recours contre elle: In Romana vero Ecclesia speciale aliquid constituitur, quia non poterit ad superiorem recursus haberi.t Or, s'il n'y a pas de recours possible du Souverain Pontife à un autre supérieur, il faut nécessairement le tenir pour infaillible dans ses définitions.
On trouve la méme déclaration dans le Concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque : Le Pape, dit-il, est le Pasteur supréme, qui, en dehors du cas d’hérésie, n’est soumis au jugement de personne : Papam esse summum Pastorem, nullius, extra casum heeresis, judicio subjectum.
(1) Queest. disp. de Potest. q. 10. a. 4. ad 13. (2) Can. 3 et 7. (3) Can. 18. (et Corp. Jur. 2. q. 6. Omnes Episc.) (4) Cap. Licet. 6. de Elect.
De plus,dans le II° Concile de Constantinople, tenu en 553 sous le pape Vigile, contre l'hérésie d'Origène et les Trois Chapitres de Théodore, de Théodoret, et d'Ibas, nous lisons ces mots : Nous suivons le Siége Apostolique, nous recevons à notre communion ceux avec qui il communique, et nous condamnons ceux qu'il condamne: Nos Apostolicam Sedem sequimur, et ipsius communicatores communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa et nos condemnamus.1
Ecoutons aussi le IIIe Concile de Constantinople, tenu en 680 sous Saint Agathon : ce Pape avait écrit au Concile pour lui prescrire ce qu'on devait tenir comme étant de foi contre les Monothélites; sa lettre fut bien accueillie par les Pères, qui s'exprimèrent ainsi : Acceptant le contenu de la déclaration qui nous est adressée par Agathon et de celle qui a été faite par le Concile soumis au Pape, nous opinons et croyons de même. Pierre a parlé par Agathon : E? nos notionem accipientes suggestionis directe ab Agathone, et alterius suggestionis que facta est a subjacente ei Concilio, sic sapimus et credimus .? Per Agathonem Petrus loquebatur.3
Et dans le IV® Concile de Constantinople, tenu en 869 sous Adrien II, le pape Nicolas futappelé « l'organe du Saint-Esprit; ‘ » en outre, les Pères s'énoncèrent en ces termes : Quant à nous, nous ne portons pas une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le Très-Saint pape Nicolas, et nous ne pouvons en aucune manière la changer : Neque nos sane novam de illo judicio sententiam ferimus, sed jam olim a Sanctissimo papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutare.S Et après avoir souscrit au Concile, les Pères ajoutèrent ces paroles remarquables : Suivant ‘en toutes choses la chaire Apostolique et observant tous ses décrets, ainsi que nous l'avons déjà dit, nous espérons mériter d'être avec vous dans une même communion, qui est celle que proclame Je Siége Apostolique, dans lequel réside l'entière et vraie solidité de la Religion Chrétienne : Quoniam, sicut prœdiximus, sequentes
(1j Act. 4. — Labo. t. 6. cot. 64. (2) Act. 8. {3) Act. 18. (4) Regut. 2. L) Sess. 5.
in omnibus Apostolicam Sedem, et observantes ejus omnia constituta, speramus ut in una communione, quam Sedes Apostolica predicat, esse mereamur, in qua est integra et vera Christianæ religionis soliditas.\
En outre, dans le II° Concile de Lyon, tenu en 1274 sous Grégoire X et composé de cinq cents évêques, nous lisons ce qui suit: La Sainte Eglise Romaine possède la suprême et pleine primauté et principauté sur l'Eglise universelle, primauté qu'elle reconnait en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, de Notre-Seigneur même dans la personne du Bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur. Et de même qu'il est tenu plus que tout autre de défendre la vérité de la foi, de même les questions soulevées au sujet de cette même foi doivent être définies par son jugement : {psa quoque Sancta Romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam obtinet, quem se ab ipso Domino in Beato Petro, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine, recepisse veraciter et humiliter recognoscit. Et sicut pra ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si que de fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent judicio definiri.* Or, si les questions de foi doivent être définies par le Pape, il en résulte que toutes ses définitions doivent être tenues pour dogmes de foi. — Nullement, dit Bossuet,$ en parlant précisément de ce texte du Concile : la Faculté de Paris définit également une foule de choses touchant la foi, et cependant elle ne fait pas des dogmes. — Nous répondons : oui, la Faculté de Paris définit bien des choses, mais personne ne soutient qu'elle doive les définir, comme on le soutient à propos du Pape : Suo debent judicio definiri. Autre chose est assurément qu'une question soit définie par une Faculté, autre chose qu'un dogme soit défini par le Pape, lui qui possède, comme on sait, la primauté et la principauté sur l'Eglise universelle, et à qui incombe l'obligation de défendre les vérités de la foi. Quand il les définit comme Primat et Prince de l'Eglise, celle-ci est obligée de s'en
(1) Act. 1. Libell. Adrian. (2) Epist. Mich. imper. ad Greg. X. (3) Defens. Dectarat. 1. 7. c. 86.
tenir à ce qu'il définit; d'autant plus que le Concile a déclaré luimême en quoi consiste la plénitude du pouvoir : Cette plénitude, dit-il, consiste en ce que le Pape admet les autres Eglises à une partie de sa sollicitude, tout en conservant et en maintenant toujours intacte sa prérogative, soit dans les Conciles généraux, soit dans les autres : Potestatis plenitudo consistit, quod Ecclesias cateras ad sollicitudinis partem admittit,... sua tamen observata prerogativa tum in generalibus Conciliis tum in aliquibus aliis semper salva. Enfin, après qu'on eut donné lecture de la sentence, elle fut acceptée par le Concile, qui fit la déclaration suivante : En souscrivant à cette vérité de foi, telle qu’elle a été lue en son entier et fidèlement exposée, nous la reconnaissons et acceptons comme la foi véritable, sainte, catholique et orthodoxe, et nous professons de bouche et de cœur ce que tient, enseigne et préche la Sainte Eglise Romaine : Suprascripta fidei veritate, prout plene lecta est et fideliter exæposita, veram, sanctam, catholicam, et orthodoxam fidem cognoscimus et acceptamus, et ore ac corde confitemur quod vere tenet, et fideliter docet, et prædicat Sancta Romana Ecclesia.® N'y eùt-il d'autre déclaration des Conciles que celle-là, je ne sais comment on pourrait nier l'infaillibilité du Pape et sa supériorité sur les Conciles.
De plus, dans le Concile général de Vienne, tenu sous Clément V, on décida qu'il n'appartenait qu'au Siége Apostolique de prononcer sur les doutes en matière de foi: Dubia fidei declarare ad Sedem dumtaxat Apostolicam pertinere.*
Et dans le Concile de Constance, on approuva la lettre par laquelle Martin V prescrivait d'interroger en ces termes ceux qui étaient suspects d’hérésie : Croient-ils que le Pape est le successeur du Bienheureux Pierre, et qu'il est investi de la puissance suprême dans l'Eglise de Dieu? Utrum credat quod Papa... sit successor Beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei?‘ Or, la puissance suprême, comme dit très-bien Bellarmin, est celle à laquelle aucune autre n'est supérieure ni égale.
(1) Epist. Mich. imper. ad Greg. X. (2) Ibid. (3, Clement. Fidei cath. 1. 4. tit. 1. de Summ. Trin. {4) Butla « Inter cunctas. » (5) De Concit. et Eccl.t. 2.0. 17.
En outre, le Concile de Florence s'est exprimé ainsi : Nous définissons que le Pontife Romain est investi de la primauté sur le monde entier; qu'il est le successeur du Bienheureux Pierre, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les chrétiens; qu'il a reçu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise, ainsi que nous le voyons également par les Actes des Conciles cecuméniques et par les Saints Canons: Definimus Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et... successorem esse Beati Petri,... totiusque Ecclesia Caput, et christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in Beato Petro... regendi Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur.! Or, s'il est certain que le Pape est le Docteur de toute l'Eglise, on doit également tenir pour certain qu'il est infaillible dans toutes ses définitions en matière de foi, afin que l'Eglise ne soit pas induite en erreur par son propre maître. Aussi le Synode de Paris, tenu en 1650 et composé de quatre-vingt-cinq évêques, écrivait-il au Pape Innocent X :* C'est une coutume reçue et autorisée dans l'Eglise, qu'on rapporte les causes majeures au Saint-Siége Apostolique; et la foi de Pierre, laquelle ne faillit jamais, réclame, comme c’est son droit, qu'on maintienne fidèlement cette coutume: Majores causas ad Sedem Apostolicam referre solemnis Ecclesiæ mos, quem fides Petri nunquam deficiens retineri pro jure suo postulat ?
De Launoy et ceux qui, comme lui, combattent l’infaillibilité du Pape, établissent une distinction entre le Siége Apostolique ou Romain, par lequel #ls entendent l'Eglise universelle, et entre celui qui occupe ce Siége, c’est-à-dire le Souverain Pontife ; or, ils prétendent que le premier est infaillible, mais qu'il n'en est pas
(1) Sess. ult. Def. — Lab. t. 43. col. 1167.
(2; Epist. ad Innoc. X. — Actes du clergé de France. t. 1. c. 2. (*) Ce Synode et cette lettre avaient pour objet le livre posthume (Augustinus)
de Corneille Jansénius et la censure de ses cinq propositions devenues tristement célèbres, Le traducteur.
de même du second. — La distinction est ingénieuse, mais elle est fausse; car elle est contraire au sentiment commun des Conciles, des Souverains Pontifes, et des Saints Pères, qui par le Siége Apostolique ou Romain entendent généralement le Pontife de Rome. Ainsi, dans le I°" Concile de Nicée, il est dit: Tous les évêques peuvent appeler au Siége Apostolique : Omnes episcopi... Apostolicam appellent Sedem.\ — Et dans celui de Sardique: On peut appeler du Synode au Siége Romain: A Synodo... posse Romanam Sedem appellare.? — Et dans celui de Vienne : C’est au Siége Apostolique qu'il appartient de prononcer dans les doutes en matière de foi : Dubia fidei declarare ad Sedem... Apostolicam pertinere.* — Et dans le 11° de Constantinople : Nous suivons le Siége Apostolique, et condamnons ceux qu'il condamne: Nos Apostolicam Sedem sequimur,... et condemnatos ab ipsa et nos condemnamus. — Et dans le II° de Lyon: La Sainte Eglise Romaine posséde la principauté sur toute l'Eglise : Zpsa quoque Sancta Romana Ecclesia... principatum super universam Ecclesiam obtinet.* — Le pape Anacleta dit: Ce Siége Apostolique est la tête de toutes les Eglises : Zæc vero Apostolica Sedes, caput omnium Ecclesiarum, ete.> — Et Théodoret, dans sa lettre au pape Léon, écrit ces mots : J'attends la sentence de votre Siége Apostolique: Ego A postolicæ vestræ Sedis expecto sententiam.® — Les évêques mêmes du Synode de Paris écrivirent à Innocent X, ainsi que nous venons de le rapporter, que la foi de Pierre, laquelle ne faillit point, réclame, conformément à son droit, qu'on maintienne la coutume reçue dans l'Eglise de rapporter au Siége Apostolique les causes majeures. — Donc, on entend sous la dénomination de Siége, celui qui y est assis.
L'infaillibilité du Pape se prouve en outre par la TRADITION apostolique, qui nous est attestée par les Saints Pères.
(1) Can. 18. (2} Can. 3. (3) Ctement. Fid. cath. (4) Epist. Mich. imper. ad Greg. X. (5) Can. Sacrosanct. 2. dist. 22. (6) Epist. 115. |
Saint Ignace, martyr, a écrit ces paroles : Quiconque n'obéit pas aux Pontifes Romains, est un athée et un impie achevé: il méprise Jésus-Christ, et viole ses ordonnances : Qui igitur his (scilicet Romanis Pontificibus) non obedierit, atheus prorsus et impius est, Christum contemnit, et constitutionem ejus imminuit.!
Et Saint Irénée: Il est nécessaire que tous dépendent de l'Eglise Romaine comme de la source et de la tête: Necesse est... omnes ab ipsa (Romana Ecclesia) tanquam a fonte et capite pendere.?*
Saint Jérôme, dans sa lettre à Saint Damase, réclame du Pape une décision sur la question de savoir si l'on doit admettre une ou trois hypostases dans la Sainte Trinité ; voici comme il s'exprime : Je sollicite comme brebis l'appui du Pasteur; c'est au successeur du Pécheur que je m'adresse... Je sais que sur cette pierre l'Eglise a été bâtie... Je ne connais point Vital, je repousse Mélèce, je méconnais Paulin.** Quiconque n’amasse' point avec vous, dissipe : A Pastore presidium ovis flagito.... Cum successore Piscatoris loquor.... Super illam petram edi ficatam Ecclesiam scio.... Non novi Vitalem, Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit, spargit.
(1) Ad Trattian. c. 7. (2) Adv. Hæres. 1. 3. c. 8.
(*) Ces paroles ne sont pas proprement de Saint [rénée : ce sont celles de Bellar
min (De Rom. Pontif. 1. 2. c. 15.) analysant la pensée de l'illustre évèque de Lyon. Le traducteur.
(**) Il s'agit ici de la division qui régnait en Orient, ou plutôt à Antioche, au sujet du mot Hypostase, auquel tous n'attribuaient pas la même signification. Trois partis se trouvaient en présence : celui de Saint Mélèce, qui donnait à ce mot le sens de personne, et dans ce cas on peut dire qu'il y a trois hypostases dans la Trinité; — celui de Saint Paulin, qui prenait ce terme dans le sens de substance ou nature, et alors on ne peut admettre dans la Trinité qu'une hypostase; — celui de Vital, qui finit par se ranger du côté des Apollinaristes, lesquels enseignaient plusieurs erreurs patentes sur la Trinité et sur Jésus Christ; — on peut ajouter un quatrième parti d'Ariens ayant pour chef Dorothée. Saint Jérôme, inquiet de ces divisions, et harcelé par ces différents partis qui le sollicitaient de manifester son opinion sur la question débattue, se décida à en référer au Pape par la lettre qui se trouve ici mentionnée, Le Concile d'Alexandrie, tenu en 362, mit fin à ces débats, et Saint Athanase n’y contribua pas peu à amener ce résultat, Depuis lors, la signification du mot hypostase a été définitivement fixée, et on ne donne plus à ce terme que le sens de personne. — Saint Alphonse traite encore de cette ardente controverse dans le Triomphe de l'Eglise. (Œuvres dogmatiques, tome V. ch. I. $ 1. n. II.) Le traducteur.
Puis il conclut en ces termes : Je conjure donc Votre Béatitude de me marquer par ses lettres si l'on est fondé à dire ou à ne point dire « hypostases. » Décidez, je vous en supplie : je ne craindrai pas de dire trois hypostases, si vous l'ordonnez : Quamobrem obtestor Beatitudinem tuam, ut mihi epistolis tuis sive tacendarum sive dicendarum hypostaseon detur auctoritas. Discernite, si placet, obsecro : non timebo tres hypostases dicere, si jubebis. °
Et Saint Grégoire, dans une lettre aux évêques de France, écrit que dans les questions de grande importance, on ait soin de faire parvenir à sa connaissance une relation qui le mette à même de prononcer une sentence convenable et éloignant tout doute : Relatione sua ad nostram studeat producere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari.*
Saint Athanase écrit, de son côté, que l'Eglise Romaine conserve toujours la vraie doctrine sur Dieu: Romanam Ecclesiam semper conservare veram de Deo sententiam.* — Et dans la même lettre, il s'adresse en ces termes au Souverain Pontife : Vous êtes le destructeur des hérésies sacriléges et de tous ceux qui attaquent et infestent l'Eglise; vous êtes Prince, Docteur, et Chef, quant à la doctrine orthodoxe et à la foi inaltérable : Tu profanarum hæœresum atque impetitorum omniumque infestantium depositor, Princeps, et Doctor, Caputque omnium orthodoææ doctrinæ et immaculatæ fidei existis.*
Saint Cyprien écrit également : Dieu est un, le Christ est un, l'Eglise est une, et la Chaire fondée sur Pierre d'après la parole du Seigneur, est une. On ne peut élever d'autre autel que l'autel unique, ni établir d'autre sacerdoce que le sacerdoce unique. Quiconque amasse ailleurs, dissipe: Deus unus est, et Christus unus, et una Ecclesia, et Cathedra una super Petrum Domini voce fundata. Aliud altare constitui, aut sacerdotium novum fieri, prœter unum altare et unum sacerdotium non
potest. Quisquis alibi collegerit, spargit.5 — Et ailleurs le (1) Epist. 14. Edit. Ben. (2) Epist. 1. 4. ep. 52. (3) Epist. ad Felic. pap. (4) Ibid.
(5) Epist. 40, ad pleb. de à presb. schism.
même Saint nous dit : Celui qui abandonne la Chaire de Pierre, sur laquelle est fondée l'Eglise, peut-il se flatter d'être dans l'Eglise ? Qui Cathedram Petri supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit ?! — Et dans un autre endroit, il dit à propos des Pontifes Romains : Auprès d'eux, la perfidie ne peut avoir accès : Ad quos perfidia habere non possit accessum. ?
Saint Pierre Chrysologue, exhortant Eutychès à obéir au Pape, lui dit : Le Bienheureux Pierre, qui vit encore sur son propre Siège, où il préside, offre la vérité de la foi à ceux qui la cherchent : Quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sede et vivit et prœsidet, prestat quærentibus fidei veritatem 3
Et Théodoret s'exprime ainsi : J'attends la sentence de Votre Siége Apostolique, et je supplie Votre Sainteté de me prêter secours, à moi qui appelle à Votre jugement juste et droit : Ego Apostolica Vestræ Sedis expecto sententiam, et obsecro Vestram Sanctitatem ut mihi opem ferat, justum Vestrum et rectum appellanti judicium 4
Et Saint Augustin : Les Rescrits du Pape ont mis fin à la cause des Pélagiens : /nde etiam rescripta venerunt ; causa finita est. — Et ailleurs : Comptez, dit-il, les prêtres qui ont vécu depuis le règne même de Saint Pierre, et examinez à qui chacun a succédé dans cette longue série de Pontifes : voilà la pierre dont ne triomphent point les Portes superbes de l'enfer : Numerate sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, et in ordine illo Patrum quis cui successit videte : ipsa est petra quam non vincunt superba inferorum Porta .$
Saint Bernard affirme que la prérogative de l'infaillibilité pontificale est démontrée par la tradition constante et permanente des Saints Pères : Zstam infallibilitatis pontificie prarogativam constantissima perpetuaque Sanctorum Patrum traditio commonstrat.
Et Saint Thomas s'énonce comme suit : Une fois que les
(1) De Unit. Eccles. c. 4. (2) Epist. 55, ad Cornet. (3) Epist. ad Eutych. . (4) Epist. 113, ad Leon. (5) Serm. 131. Edit. Ben. (6) Psaim. contr. part. Donat.
choses ont été décidées par l'autorité de l'Eglise universelle, celui qui refuserait opiniâtrément de se soumettre à cette décision, serait censé hérétique; or, cette autorité de l'Eglise réside principalement dans le Souverain Pontife : Postquam essent auctoritate universalis Ecclesiæ determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, hereticus censeretur ; que quidem auctoritas principaliter residet in Summo Pontifice.» — Et dans la question 1'° du même traité, il avait déjà dit qu'il ne pouvait y avoir d'unité de foi dans l'Eglise, si les questions qui s'élèvent en matière de foi, ne sont déterminées par celui qui est à la tête de toute l'Eglise : Nisi questio de fide exorta determinetur per eum qui toti Ecclesiae preest.*
Saint Bonaventure écrit dans le méme sens : Le Pape, dit-il, ne peut errer, supposé deux choses : premiérement, qu'il prononce en tant que Pape, et non ‘comme docteur privé ; deuxièmement, qu'il ait l'intention de faire un dogme de foi : Papa non potest errare, suppositis duobus : primum, quod determinet quatenus Papa, non ut doctor particularis; alterum, ut intendat facere dogma fidei 3
Jansénius d'Ypres pense de même, lorsqu'après avoir déclaré qu'il suit l'Eglise Romaine, le successeur de Pierre, il ajoute ces paroles : Je sais que sur cette pierre est bâtie l'Eglise; quiconque n'amasse pas avec lui, dissipe : Super iam Petram ædificatam Ecclesiam scio; quicumque cum ipso non colligit, spargit.*
L'infaillibilité du Pape se prouve en outre par les saints Canons.
Dans le Canon Sacrosancta, le pape Anaclet s'exprime ainsi: Ce Siége Apostolique, qui est la tête de toutes les Eglises et comme le gond sur lequel elles tournent, a été établi par le Seigneur, et par personne d'autre; et de même que la porte se dirige d'après le gond, de même toutes les Eglises sont dirigées
(1) 2.2.9. ff. a. 2. aa 3. (2; Ibid. q. 1. a. 10. (3) Summa theot. q. 4. a. 3. d. 3.
(4) De Grat. prim. hom. lib. proem. c. 29.
par l'autorité de ce Saint Siége, parce qu'ainsi. en a disposé le Seigneur : H@c vero Apostolica Sedes, cardo et caput omnium Ecclesiarum, a Domino et non ab alio est constituta ; et sicut cardine ostium regitur, sic hujus Sanctae Sedis auctoritate omnes Ecclesia, Domino disponente, reguntur.*
D'après le Canon Cuncta, le pape Gélase écrivit en ces termes aux évêques de Dardanie : L'Eglise répandue dans le monde entier sait que le Siége du Bienheureux Pierre a le droit de délier tout ce que les sentences des Pontifes ont lié, attendu qu'il appartient à ce Siége de juger toute l'Eglise : Cuncta per mundum novit Ecclesia quoniam quorumlibet sententiis ligata Pontificum Sedes Beati Petri Apostoli jus habeat resolvendi, utpote que de omni Ecclesia fas habeat judicandi.*
Boniface VIII a dit : Nous déclarons, définissons, et prononçons que toute créature humaine doit être soumise au Pontife Romain, et que cette soumission est absolument de nécessité. de salut : Porro subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, definimus, et pronunciamus omnino . esse de necessitate salutis* — Aussi le savant père Berti affirme-t-il que l'opinion qui soutient l'appel de la sentence des Pontifes aux Conciles, et qui' fait dépendre de l'approbation des autres évêques l'infaillibilité du Siége Apostolique et Romain, est entièrement fausse, quoiqu'elle soit défendue par quelques auteurs avec tant d'animosité et un si pompeux étalage d'arguments : Quorumdam sententia de appellatione a sententia Pontificum ad Concilia, et de infallibilitate Romane et A postolicæ Sedis dependenter ab aliorum episcoporum approbatione, licet tanta animositate tantoque argumentorum apparatu a nonnullis propugnetur, falsissima est.*
Chose étonnante ! si quelque Pape a laissé échapper une parole ambiguë à propos de l'autorité des Conciles, nos adversaires s'en emparent pour l'interpréter d'après leur caprice, et l'exaltent
(1) Can. Sacrosancta. 2. dist. 22.
12) Can. Cuncta..18. caus. 9. q. 3.
(3) Extrav. Comm. Unam sanct. c. f.
{4} De Theot. discipl. 1. 17. c. 3.
comme une proposition sacrée, tandis que tout ce qu’une foule de Pontifes ont déclaré d'une manière expresse touchant l'autorité suprême et infaillible du Pape, n'a aucune valeur aux yeux de nos contradicteurs, sous prétexte que ces Pontifes ont défendu leur propre cause.* Mais nous pouvons, de notre côté, en dire autant de ce que les Conciles ont déclaré au sujet de leur propre autorité, et que nos adversaires ont soin de faire valoir. Jésus-Christ aurait-il donc laissé subsister dans son Eglise ce grand désordre, que si un Concile porte une décision opposée à celle du Pape, nous ne sachions pas qui des deux nous devons croire? Mais non, il n’en est rien ; les Conciles eux-mêmes ont déclaré de la manière la plus expresse, ainsi que nous l'avons vu plus haut, que le pouvoir du Pape est suprême et infaillible, et qu'il préside, non-seulement à toutes les Eglises particulières, mais même à l'Eglise universelle.
Mais passons aux arguments tirés de la RAISON. Il est certain qu'il doit y avoir dans l'Eglise un juge qui soit infaillible pour trancher les controverses en matière de foi; ‘sans quoi, comme les opinions des hommes, même parmi les savants, sont différentes entre elles, une foule de dogmes resteraient confus et incertains. Pour les décider, les Saintes Ecritures ne suffisent pas toujours, ainsi que nous l'avons dit ailleurs,** parce que c’est souvent sur le sens même des Ecritures que s'agitent les controverses. Bien moins encore le sentiment privé que défendent les hérétiques, pourrait-il suffire à cette fin, attendu qu'il est complétement incertain et incapable de constituer une règle de foi; en outre, il varie tellement parmi les hommes, que si l'on en faisait une règle de foi, il y aurait dans le monde autant de croyances différentes qu'il y a de têtes. D'autre part, les Conciles généraux ne peuveht pas toujours s'assembler, soit à cause des guerres, soit à cause des dépenses qu'ils exigent, soit par défaut de place convenable; du moins,
(*) Voir ci dessus, page 51.
(**) Vérité de ta Foi, part. III. ch, VI. $ II. (Œuvres dogmatiques, tome II.)
ils ne peuvent s'assembler aussi promptement qu'il le faut pour extirper les hérésies, qui répandent tout à coup leur contagion avec la rapidité d’une peste envahissante.
Par conséquent, si Dieu n’avait pas réglé que les définitions du Pape seraient infaillibles, mais s'il avait voulu que les questions de foi fussent décidées par les Conciles généraux, il n'aurait pas pourvu suffisamment au bien de son Eglise; car, vu les nombreuses.difficultés qui s'opposent à la convocation des Conciles généraux et que nous venons de signaler, l'Eglise aurait été privée, pendant la plus grande partie des siècles, d'un juge infaillible capable d'apporter un prompt romède aux schismes et aux hérésies qui peuvent surgir en tout temps.*
Mais il n'en est pas ainsi : Jésus-Christ a établi sur la terre un homme qui est son Vicaire et à qui il a promis son assistance, afin qu'il soit juge infaillible dans les doutes touchant la foi, et qu'il puisse ainsi extirper au plus tôt les erreurs des ennemis de l'Eglise. Et de fait, il résulte de la pratique constante de l'Eglise, que les hérésies n'ont été condamnées que par les Souverains Pontifes; et une fois la définition du Pape prononcée, les Conciles ne se sont assemblés que quand la chose a pu se faire commodément, et qu'on a reconnu qu'il était utile de les convoquer pour éteindre plus complétement le feu de quelque erreur qui se propageait.
Du reste, durant les premiers siècles, il ne s'est tenu aucun Concile général, mais plusieurs hérésies ont été condamnées uniquement par les Souverains Pontifes; et ceux qui y étaient condamnés par le Pape, étaient considérés par l'Eglise universelle comme de vrais hérétiques. C'est ainsi que furent condamnés, pendant les trois premiers siècles, les Nicolaïtes, les Marcionites, les Montanistes, les Novatiens, les Tertullianistes,
(*) Nous ferons ici, avec le comte de Maistre, « une observation qui ne souffre pas le moindre doute : c'est qu'une souveraineté périodique ow intermittente est une contradiction dans les termes; car la souveraineté doit toujours vivre, toujours veiller, toujours agir. Zi n'y a pour elle aucune différence entre le sommeil et la mort. Or, les Conciles étant des pouvoirs intermittents dans l'Eglise, et non-seulement intermittents, mais, de plus, extrémement rares et purement accidentels, sans aucun retour périodique et légal, le gouvernement de l'Eglise ne saurait leur appartenir. » (Du Pape, 1. 1. c.2.) Le traducteur.
les Origénistes, ete. Dans le IV® siècle, les Papes condamnèrent seuls les hérésies de Jovinien et de Priscillien, et dans le Ve, celles de Pélage et de Vigilance, comme dans la suite Léon IX condamna les erreurs de Bérenger, Eugène III celles de Gilbert de la Porrée, Saint Pie V et Urbain VIII celles de Baïus.
Dés l'an 101, le pape Saint Anaclet donnait la prescription suivante : Si des questions plus difficiles, ou des jugements concernant les évêques et les supérieurs, ou des causes majeures viennent à se produire, qu'on en réfère au Siége Apostolique, parce que les Apôtres en ont ainsi décidé par ordre du Sauveur : Quod si difficiliores orta fuerint quæstiones, aut episcoporum vel majorum judicia, aut majores cause fuerint, ad Sedem A postolicam referantur, quoniam A postoli hoc statuerunt jussione Salvatoris.! Or, parmi les causes majeures, les premières sans contredit sont celles qui concernent la foi.
C'est dans le même sens qu'écrivait, en 336, Saint Jules I* : Le droit de convoquer les Conciles, dit ce Pape, a été conféré au premier Siége de l'Eglise par un privilége particulier et par les lois évangéliques, apostoliques, et canoniques; car il a toujours été prescrit par de nombreuses autorités de rapporter les causes mujeures au Siége Apostolique : ce point avait été décrété par les Saints Apòtres et par leurs successeurs, et il a été pareillement établi par le Concile de Nicée : Prima Sedis Ecclesia convocandarum Synodorum jura, singulari privilegio, evangelicis, et apostolicis, atque canonicis statuta sunt institutis ; quia semper majores cause ad Sedem Apostolicam multis auctoritatibus referri pracepte sunt : id a Sanctis Apostolis et successoribus eorum decretum fuerat; est etiam a Nicœæna Synodo stotutum.?*
De plus, Saint Augustin rejette l'opinion par laquelle on prétend que le Concile est toujours nécessaire pour condamner une hérésie, comme si, dit-il, aucune hérésie n'avait jamais été condamnée autrefois que par un assemblée du Concile, tandis
(1) Epist. 1. n. 4. (2) Epist. increpatoria ad Episc. Ortent.
(*) Nous rétablissons ici dans son intégrité le titre et le texte original de cette lettre du Pape. à laquelle la date et les expressions donnent une grande valeur. Le traducteur
qu'il en est très-peu pour la condamnation desquelles cette nécessité ait existé : Quasi nulla hœresis aliquando nisi Synodi congregatione damnata sit, cum potius rarissima inveniantur propter quas damnandas necessitas talis exstiterit.\ — Et dans un autre endroit où il parle des décisions du Souverain Pontife, il dit que c'est le comble de la folie que de ne vouloir pas s'y soumettre : Eis repugnare insolentissima insania est.
Mais ce qui a surtout de la valeur, c’est ce que dit le VIII® Concile général tenu à Rome, en 869, sous Adrien II : Dans les temps passés, tandis que les hérésies et les crimes se multipliaient, les successeurs de Pierre dans le Siége Apostolique ont constamment extirpé ces plantes nuisibles et cette pernicieuse ivraie : Retro olimque semper, cum hæreses et scelera pullularent, noxias illas herbas et zizania Apostolica Sedis Romana successores extirparunt.°?*
ARTICLE III
Duhamel,* d'accord avec Pierre de Marca,‘ soutient que les définitions du Pape ne doivent étre tenues pour infaillibles que quand elles ont pour objet des choses claires. Oh! le grand privilége que ces auteurs accordent au Chef de l'Eglise! Quand les choses sont claires d'elles-mêmes, soit par les Ecritures, soit par la tradition, tout homme privé peut affirmer qu’elles sont de foi, et que celui qui les nie, est dans l'erreur. Mais la vraie promesse que le Sauveur a faite à Saint Pierre et à ses successeurs, c'est celle de ne pas errer dans toutes les définitions qu'ils prononceraient au sujet des questions de foi douteuses et obscures pour les fidèles.
Ainsi donc, objecteront nos contradicteurs, les Conciles généraux sont inutiles ? — Non, messieurs, ils ne sont pas inutiles; ils sont utiles, au contraire, sous plusieurs rapports : ils sont
(1) Contr. duas epist. Pelag. 1. 4. c. 12. (2j Act. 3. (3) Tract. de Eccies. 1. 8. c. 7. n. 12.
(4) De Concord. 1. 5. c. 8. Syn. n. 3.
(*) Voyez à ce sujet la note de la page 23.
utiles, afin que les peuples accueillent plus volontiers les décrets, par cela même qu'ils sont dressés d'un consentement unanime; et c'est ainsi que les monarques ont coutume de convoquer parfois leurs parlements pour certaines affaires qu'ils pourraient décider par eux-mêmes ; — ils sont utiles, afin que les évêques aient une connaissance plus parfaite des doctrines discutées et des raisons sur lesquelles s'appuient les décrets, et qu'ils puissent ainsi mieux instruire les fidéles sur les vérités définies; — ils sont utiles, pour fermer la bouche aux détracteurs des définitions du Pape; — ils sont utiles, pour faire mieux examiner certains points qui ne sont pas encore définis, ni suffisamment discutés : il reste toutefois bien entendu que, pour avoir de l'autorité, les définitions des Conciles ont besoin d'être corroborées par la confirmation du Pape, attendu qu'elles reçoivent toute leur force de son approbation, ainsi que le dernier Concile de Latran en a fait la déclaration dans sa onzième session, où nous lisons ce qui suit: Les Pères des Conciles antérieurs ont eu pour pratique de demander et de recevoir humblement la signature et l'approbation du Pontife Romain pour la confirmation de tout ce qui avait été traité dans leurs assemblées ; c'est ce qui résulte manifestement des Conciles de Nicée, d'Ephèse, de Chalcédoine, de Constantinople (VIS cecuménique), de Nicée (VII® cecuménique), de celui de Rome, tenu sous Symmaque, ainsi que des Actes de ces mémes Conciles : Consueverunt antiquorum Conciliorum Patres, pro eorum que in suis Conciliis gesta fuerunt corroboratione, a Romano Pontifice subscriptionem approbationemque humiliter petere et obtinere, prout ex Nicana, et Ephesina, ac Chalcedonensi, et sexta Constantinopolitana, et septima Nicæna, et Romana sub Symmacho Synodis habitis earumque gestis... manifeste colligitur.\ Cette doctrine est conforme à ce que Pascal II a écrit dans la lettre qu'il adressa à l'archevêque de Palerme et que rapporte Baronius :* On allégue qu’aucun Concile n'a établi le serment d'obéissance au Pape; comme si les Conciles avaient jamais fait la loi à l'Eglise Romaine; tandis
(1) Butta « Pastor œtern, » — Labb.t. 14. cor. 312. (2) Ann. 1102. n.5.
que tous se sont tenus en vertu de l'autorité du Pontife Romain et ont reçu de lui toute leur force, et que son autorité parait manifestement dans tous leurs décrets : Aîunt in Conciliîs statutum non inveniri (hoc juramentum); quasi Romane Ecclesia legem Concilia ulla præfixerint, cum omnia Concilia per Romani Pontificis auctoritatem et facta sint, et robur acceperint, et in eorum statutis Romani Pontificis patenter excipiatur aucturitas.\
Mais si les hérésies n'avaient pu être condamnées par une décision infaillible des Souverains Pontifes, et s'il eût été nécessaire d'attendre un Concile, il est un grave inconvénient qu'on n'aurait pu éviter : c'est le progrès que l'erreur aurait fait en attendant qu'elle eût été condamnée par le Concile. D'autre part, il faut bien faire attention que pour les hérétiques qui ne veulent point se soumettre aux définitions du Pape, les Conciles restent pour la plupart du temps sans effet, attendu que les prétextes ne leur font pas défaut pour mépriser également les définitions du Concile, comme il arriva du temps de Luther. En effet, les hérétiques ne manquent pas de dire que le Concile n’a pas été libre, ou qu'il n’a pas été légitime, ou que les décrets n'ont pas été portés après un examen suffisant, ou qu'ils n'ont pas été votés par tous ceux qui devaient y prendre part, ou enfin que les Actes du Concile ont été falsifiés. Quelqu'un a été jusqu'à soutenir que le Concile doit admettre le concours, nonseulement de tous les évêques, mais encore de tous les curés, prètres, et diacres, et même des séculiers. Un certain auteur, «qui est partisan de cette opinion, écrit ces paroles: « Le Pape etles évêques ne sont que les substituts et les délégués du peuple. Les Facultés, les différents corps, les particuliers mêmes devraient s'unir pour l'intérêt commun.* »
(1) Cap. Significasti, de Elect. c. 4.
(*) Nous croyons que l'auteur dont il est ici question, est le trop fameux Edmond Richer, dont on connaît les audacieux principes et les théories anarchiques. Dans le Tome IV des Œuvres dogmatiques de Saint Alphonse, que nous avons éditées en français, nous sommes entré dans quelques détails sur la vie et les doctrines de ce triste Syndic de la Faculté de Paris : ces doctrines ont été principalement exposées dans l'ouvrage intitulé : De ecctestastica et politica Potestate, qui a été solidement réfuté par André Duval, célèbre docteur de la Sorbonne. Le traducteur
C'est là un abus qui est entièrement opposé à la pratique des premiers Conciles de l'Eglise et à l'enseignement des Saints Pères, tels que Saint Cyprien,! Saint Hilaire,? Saint Ambroise, * et Saint Athanase,‘ qui soutiennent qu'il appartient exclusivement aux évêques de donner leur vote dans le Concile en qualité de juges. L'empereur Théodose le Jeune écrit dans le même sens au Concile d'Ephèse, lorsqu'il dit : Il n’est pas permis à celui qui n'est pas compté au nombre des évêques, de s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques : Nefas est enim qui sanctorum episcoporum catalogo adscriptus non est, illum ecclesiasticis negotiis se immiscere.® La faculté d'émettre un vote conjointement avec les évêques n'est accordée qu'aux cardinaux, aux abbés, et aux généraux des Ordres réguliers, en considération de la juridiction quasi-épiscopale qu'ils exercent, comme l'écrit le pape Benoit XIV.5
En outre, les hérétiques opiniätres allégueront toujours que le Concile n'a pas été universel et légitime, sous prétexte qu'euxmêmes, qui s'estiment la partie la plus saine de l'Eglise, n'y sont pas intervenus, ou qu'ils y ont fait opposition. Il résulte de là que, l'infaillibilité du Pape une fois mise de côté, il n'y a plus moyen de convaincre les hérétiques. Et c'est pourquoi Saint Thomas observe très-judicieusement, ainsi que nous l'avons fait remarquer ci-dessus,* que l’unité de foi ne pourrait se maintenir, si les questions qui concernent la foi, n'étaient déterminées par celui qui est à la tête de toute l'Eglise, de sorte que son sentiment soit tenu inébranlablement par l'Eglise entière : Una fides debet esse... ; quod servari non posset, nisi quarstio de fide erorta determinetur per eum qui toti Ecclesia præest, ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur.?
Voici comment les choses se sont passées à propos de l'hérésie de Luther: Luther appela d'abord du Pape mal informé au Pape mieux informé; puis, du Pape au Concile futur; puis, du Concile
(1) Epist. ad Jubajan. (2) Lib. de Synodis.
(3) Epist. 32. ad Valentin. (4) Epist. ad solit. vit. agent. (5) Labo. t. 3. cor. 441. 16; De Synod. 1. 13. c. 2. n. 5.
(*) Page 142.
de Trente, qui était déjà constitué, à la Sainte Ecriture ; enfin, de l'Ecriture au sentiment privé, c'est-à-dire à sa cervelle dérangée. Plus tard, il composa un livre où il cherchait à établir qu'on n'a nul besoin des Conciles : Nihil opus esse Conciliis; il en vint même jusqu’à appeler le Concile de Nicée « du foin et de la paille : Fœnum et stramen. »
Mais comment se fait-il, disent nos contradicteurs, que plusieurs Souverains Pontifes aient erré en définissant des questions de foi. — L'application constante des ennemis de l'autorité des Souverains Pontifes s'est toujours exercée à trouver des erreurs dans leurs définitions; mais jamais ils n'ont pu découvrir aucune erreur contre les dogmes, qui ait été énoncée par aucun Pontife en tant que Pontife et Docteur de l’Eglise. Ils prétendent qu'à l'époque des Conciles de Rimini et de Sirmium, le pape Libère tomba dans l'erreur Arienne en souscrivant la formule de foi que tenaient les Ariens. Or, d'après Saint Athanase,! Saint Hilaire,* Saint Jéròme,® Sulpice-Sévère,' et Théodoret,5* voici proprement le fait : on présenta à souscrire à Libère et aux autres
. évêques catholiques la formule de foi dans laquelle on disait que le Fils n'était pas une créature comme les autres, mais qu'il était d'une substance semblable à celle du Père; or, il y manquait l'expression du Concile de Nicée, à savoir, qu'il est vrai Dieu comme le Père et consubstantiel au Père. Grâce à cette supercherie, Valens, chef des Ariens, parvint à faire signer Libère, lui promettant, du reste, qu'on ajouterait ensuite à la formule tous les mots nécessaires; le Pape et les évêques abusés par cette promesse et désireux de se délivrer en même temps de la persécution des Ariens et de l’empereur Constance, souscrivirent la formule en question. — D'autres prétendent avec Tournély que Libère ne souscrivit point cette formule, qui était la troisième et qui fut proposée par les Pères du Concile de Sirmium, en 359;
(1) Ad sotit. vit. agent. (2) Adv. Constant. — Fragm. 6. n. 6. (3) Dialog. adv. Luciferian. (4) Hist. 1. 2. (5) Hist. 1. 2. c. 16 et 17. (6) Prælect. theot. de Trinit. q. 4. a. 2. sect. 4.
(*) On peut aussi consulter sur ce point le cardinal Bellarmin (De Rom. Pontif. . 4. c.9.). Le traducteur.
or, à cette époque, Libère était de retour de l'exil depuis l'année précédente et avait déjà recouvré son Siége, ainsi que le rapporte Saint Athanase; mais, d'après eux, il souscrivit la première formule, laquelle fut interprétée par Saint Hilaire dans le sens catholique. — En résumé, que Libère ait souscrit la premiére ou la troisième formule, et quelle que soit sa faute, on ne peut pas dire néanmoins qu'il ait jamais approuvé l’hérésie Arienne ; d'autant plus que ce Pape ayant reconnu dans la suite sa faute, protesta par un manifeste public qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'écarter de la foi de Nicée, et retira formellement sa souscription.*
En outre, nos adversaires reprochent au pape Vigile de s'être contredit à propos de la condamnation des écrits et des personnes d’Ibas, de Théodore, et de Théodoret. — On pourrait donner ici une réponse plus ou moins étendue; mais, en substance, elle se résume à dire qu'il y eut à ce sujet deux Conciles généraux, celui de Chalcédoine et le deuxième de Constantinople : dans le premier, on condamna les écrits d'Ibas, qui excusaient les erreurs de Nestorius, mais on n'y condamna point la per-
(*) Il ne manque pas d'auteurs érudits qui nient expressément la chute du pape Libère. Qu'il nous suffise de signaler ici les suivants, avec l'indication de leurs ouvrages : Le docteur Corgne (Dissertation sur le pape Libère); Galland (Biblotn. veter. Patr, t. 5.); P. Stilting (Bolland. Acta Sanctor. 23 sept.); Antoine Zaccaria (Dissert. de commentitio Liberii lapsu). Et parmi les auteurs plus récents, citons : Robrbacher (Hist. univ. de l'Egl. cathot. 1. 33); les Annales de philosophie chrétienne (tome 45); Béchillon (Dissertation sur la prétendue chute du pape Libère, 1855); Constant (Hist. et infaillib. des Papes, tome I. 1859); Darras (Hist. génér. de l'Egl. tome 9. ch. 6. $ 5. 1867). Signalons encore un travail tout récent qui a paru dans une nouvelle publication périodique (Revue des questions historig. Ire livraison, 1866) et dans lequel l'auteur, M. Edouard Dumont, qui s'est distingué dans ces derniers temps par ses travaux d'érudition sur les questions de science historique, prend à tâche de démontrer la complète innocence du pape Libère. Enfin, le savant docteur Bouix, dans son récent ouvrage intitulé : Traetalus de Papa, ubi et de Concilio œeumenico (part. 2, sect. 5. c. 2.), discute solidement ce point de controverse. — Quoi qu'il en soit de cette chute réelle ou prétendue du pape Libère, qui, du reste, est honoré comme Saint dans les plus anciens martyrologes latins, grecs, et cophtes (au nombre de seize), il suffit dans la question présente, que la conclusion énoncée par Saint Alphonse reste debout, à savoir, que le Pupe n'a pas approuvé l'hérésie, et qu'il n'a point erré dans une définition de foi. — Dans le Triomphe de l'Eglise (Œuvres dogmatiques, tome III. ch. IV. $ 3. n. 7 à 13, et $ IV. n. 4.), notre Saint Auteur traite plus au long la mème question ; il y revient également ci-après, Traité III ($1.n.III.). Le traducteur.
sonne de l'auteur ; dans le second, au contraire, on condamna la personne aussi bien que les écrits d'Ibas. Vigile adhéra d'abord au Concile de Chalcédoine, et plus tard à celui de Constantinople : et voilà d'où vient qu'on l'accuse d'avoir erré dans des questions de foi. — Nous répondons que si l'on accuse Vigile de ce chef, on doit accuser également un des deux Conciles d'avoir erré en matière de foi. Mais la réponse directe à l'objection, c'est que le Concile de Chalcédoine, en excusant les personnes, a cru réellement qu'Ibas et les deux autres ayaient écrit de bonne foi, tandis que le Concile de Constantinople, en condamnant les personnes mémes, était persuadé que les auteurs avaient écrit de mauvaise foi. Du reste, il ne fut positivement question, dans cette affaire, d'aucun dogme de foi, comme l'a très-bien déclaré Saint Grégoire en ces termes : Je tiens à ce que vous sachiez que, dans ce Concile (de Chalcédoine), on n'a traité qu'une question de personnes, et nullement une question de foi : Scire vos volo quia in ea de personis tantummodo, non autem de fide aliquid gestum est. — On peut recourir, du reste, à ce que nous avons dit sur cette question dans le chapitre précédent.*
En vain objecterait-on une certaine lettre du pape Vigile, par laquelle il semble avoir approuvé l'hérésie d'Eutychès; en effet, cette lettre est rejetée à bon droit comme fausse par Baronius,? par Bellarmin,* et par le VI® Concile général.4 Si toutefois quelqu'un persistait à la tenir pour authentique, on ne doit pas perdre de vue qu'elle est considérée comme ayant été écrite par Vigile lorsque le vrai pape Silvère était encore vivant; mais, celui-ci étant mort, Vigile renonca au pontificat; c'est alors qu'il fut élu Pape par un consentement unanime du clergé, et dans la suite il détesta ouvertement l'hérésie Eutychéenne. Ajoutons que la lettre supposée a été évidemment écrite par Vigile comme homme privé et avec la condition qu'il
(1) Epist. 1. 5. ep. 37. | (2) Ann. 538. n. 15. (3) De Rom. Pontif. 1. 4.c. 10. (4) Act. 14.
(*) Page 124 et suiv. — Voir aussi ci-après, Traité III. $ I. et Annales de Philosophie chrétienne (année 1852), qui présentent une complète justification du pape Vigile. Le traducteur.
n'en serait donné connaissance à personne : Il faut donc, y est-il dit, que personne ne connaisse ce que je vous écris : Oportet ergo ut hœc que vobis scribo, nullus agnoscat.® — Ainsi donc, alors même que cette lettre serait authentique, on ne pourrait encore en tirer aucun argument contre les définitions pontificales prononcées eæ cathedra, définitions qui, pour avoir force de loi, doivent être publiques, et non privées.
Nos adversaires accusent également le pape Honorius d'avoir adhéré dans ses lettres au sentiment de Sergius, chef des Monothélites, lequel propageait cette erreur, qu'il n'y a eu en Jésus- Christ qu'une seule volonté et une seule opération. — Mais Saint Maxime? et Jean IV? ont justifié Honorius en disant que ses lettres pouvaient très-bien s'expliquer dans un sens catholique. Le fait est qu'Honorius tenait réellement l'opinion orthodoxe, à savoir, qu'il y avait en Jésus-Christ deux volontés et deux opérations; mais l'erreur de Sergius étant venue à se produire, Honorius, pour éteindre le schisme et en même temps pour ne pas provoquer le soupçon qu'il adhérait, soit au sentiment des Eutychiens, qui n'admettaient qu'une seule nature en Jésus- Christ, soit à celui des Nestoriens, qui reconnaissaient en lui deux personnes, Honorius, dis-je, signifia par lettre à Sergius qu'on ne parlàt ni d'une ni de deux opérations. Voici, du reste, ses paroles : Repoussant donc, comme nous l'avons dit, le scandale de l'invention nouvelle, nous ne devons proclamer ni une ni deux opérations ; mais, au lieu d'une opération, comme disent quelques-uns, nous devons confesser en toute sincérité un seul Seigneur opérant dans l'une et l’autre nature; et au lieu de deux opérations, il faut plutôt proclamer avec nous, en laissant de côté l'expression de deux opérations, que les deux natures, c'est-
à-dire celle de la divinité et celle de l'humanité, dans la seule | personne du Fils unique de Dieu, opèrent sans confusion, sans division, et sans altération, chacune ce qui lui est propre : Auferentes ergo, sicut divimus, scandalum novellæ adinven-
(1) Epist. Vigit. ad Theodoram aug. (2) Disput. cum Pyrrho. (3) Epist. ad Constantin. imper.
tionis, non nos oportet unam vel duas operationes predicare; sed pro una quam quidam dicunt operatione, oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri, et pro duabus operationibus, ablato geminæ operationis vocabulo, ipsas potius duas naturas, id est divinitatis et carnis assumptæ, in una persona Unigeniti Dei Patris, inconfuse, indivise, atque inconvertibiliter nobiscum pradicare propria operantes.® Ainsi, Honorius déclare qu'il y a en Jésus- Christ un seul opérateur, mais deux opérations, selon les deux natures qui étaient unies dans sa personne, et dont chacune avait ses opérations propres. — Il exprime en peu de mots la méme chose dans sa première lettre à Sergius : Jésus-Christ, dit-il, opère dans les deux natures ce qui est de la divinité et ce qui est de l'humanité : Zn duadus naturis (Christum) operatum divinitus atque humanitus.? — Qu'Honorius ait réellement partagé le sentiment qui admet deux opérations en Jésus-Christ, et conséquemment deux volontés, celle de la divinité et celle de l'humanité, c'est ce que démontrent plus manifestement encore ces autres paroles de sa seconde lettre : Nous devons confesser deux natures unies par une unité naturelle dans un même Jésus- Christ et agissant chacune avec la participation de l'autre : la nature divine opère ce qui est de Dieu, la nature humaine exécute ce qui est de la chair, tandis que les différences des natures demeurent entières : Utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas... atque operatrices confiteri debemus : et divinam quidem, qua Dei sunt operantem, et humanam, que carnis sunt exequentem,... naturarum differentias integras confitentes.® Si donc il affirme qu'il y avait en Jésus-Christ deux natures opérant chacune sans rien détruire de la différence qui existe entre elles, il tenait par conséquent aussi qu'il y avait en lui deux volontés. Et s’il a écrit ces paroles : Nous ne devons proclamer ni une ni deux opérations : Non nos oportet unam vel duas operationes prædicare, c'est qu'il appréhendait, en disant « une opération, » de favoriser l'hérésie d'Eutychès, et
(1) Epist. 2. ad Serg. — Labb. t. 6. cor. 969. (2) Epist. 1. ad Serg. — Ibid. col. 933. (3) Epist. 2. — Ibid. col. 969.
en disant « deux opérations, » de favoriser l’hérésie de Nestorius.*
Il importe peu que, dans la même lettre, Honorius ait écrit qu'il n'y avait eu qu'une seule volonté en Jésus-Christ : Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi;! car il s'est exprimé de la sorte à cause de ce que Sergius lui avait écrit, à savoir, que dans l'opinion de quelques-uns, Jésus-Christ, comme homme, avait deux volontés contraires, celle de l'esprit et celle de Ja chair, telles qu’elles se trouvent en nous; or, c'est pour réfuter cette erreur que le pape Honorius n'attribue à Jésus- Christ qu'une seule volonté, c'est-à-dire celle de l'esprit, et non celle de la chair qui est en nous par suite de la faute d'Adam. C'est là ce que nous attestent le pape Jean IV et Saint Maxime ;? c'est là aussi ce qu’affirment Tournély* et Berti;‘ c'est là enfin ce que dit Noël Alexandre lui-même, lorsqu'il écrit : Honorius a parlé dans un sens catholique, attendu qu'il n'a point nié d'une manière absolue deux volontés en Jésus-Christ, mais seulement deux volontés contraires : Locutus est (Honorius) mente catholica, siquidem absolute duasvoluntates Christi nonnegavit, sed voluntates pugnantes.® Cette explication paraît évidente par la raison que le pape Honorius apporte dans sa lettre pour justifier son expression : Nous reconnaissons, dit-il, une seule volonté en Jésus-Christ, parce que la divinité a pris, non pas notre péché, mais notre nature, telle qu'elle a été créée avant le péché, et non telle qu'elle a été viciée après la prévarication.... Le Sauveur n'a donc pas pris une nature viciée, qui combattrait contre la loi de l'esprit, etc. : Unam voluntatem fatemur Domini Jesu Christi, quia profecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa; illa profecto qua ante peccatum creata est, non
(1) Epist. 4. ad Serg.— Ibid. cor. 929. (2) Locts cit. (3) Preelect. theot. De Ecct.q.3.a.4. (4) De Theol.discipl. 1.26.c. 11. (5) Sæc. VII. diss. 2. prop. 3.
(*) Ce que dit ici Saint Alphonse, n'est pas une simple supposition, ou une interprétation arbitraire de l'intention du Souverain Pontife : cette intention est manifestement énoncée par le Pape lui-même dans la phrase suivante de sa seconde lettre à Sergius : « Nous devons rejeter ces mots nouveaux qui scandalisent les Eglises, de peur que les simples, choqués du terme de « deux opérations, » ne nous croient Nestoriens, ou que si nous ne reconnaissions en Jésus-Christ qu'une seule opération, ils ne nous croient Eutychiens. » Le traducteur.
CH. IV. INFAILLIBILITÉ DU PAPE. ART. Ill. 177
que post prevaricationem vitiata.... Non est itaque assumpta, sicut prefati sumus, a Salvatore vitiata natura qua repugnaret legi mentis ejus, etc.\ | Mais, nonobstant cela, répliquent nos adversaires, Honorius a été condamné comme hérétique dans l'Action treizième du VI® Concile cecuménique, en méme temps que Cyrus, Sergius, Pyrrbus, et autres Monothélites. — Or, Baronius,? Bini,® Frassen,‘ et autres, prétendent que le nom d'Honorius a été frauduleusement inséré dans cette Action treizième par les ennemis de l'Eglise Romaine. Bien plus, Bellarmin® tient ce fait pour certain, et il motive son assertion par plusieurs raisons, notamment parce que la condamnation d'Honorius est en opposition avec ce que Saint Agathon, un de ses successeurs, a écrit à l'empereur Constantin Pogonat, à savoir, que la foi des Pontifes Romains n'avait jamais failli et qu'elle ne pouvait jamais faillir, conformément à la promesse de Jésus-Christ : L'Eglise Apostolique du Christ, lui dit-il, ne sera jamais convaincue de s'être écartée du sentier de la tradition apostolique, mais elle se conserve toujours sans tache, selon la promesse que le Seigneur même a faite au Prince de ses disciples : « Pierre, j'ai prié pour toi, etc. : » Apostolica Christi Ecclesia que a tramite apostolica traditionis nunquam errasse probabitur, sed illibata fine tenus permanet, secundum ipsius Domini pollicitationem quam suorum discipulorum Principi fatus est : « Petre, rogavi prote, etc.8 » Cette lettre fut approuvée par le Concile, et les Pères déclarèrent qu'elle avait été dictée par le Saint-Esprit. — En outre, Bellarmin” tire un argument de ce que le Concile de Rome, qui fut célébré par le pape Saint Martin avant le VI° Concile général dont il est ici question, condamna les hérétiques précités, Cyrus, Sergius, etc., mais sans nommer Honorius.
D'ailleurs, supposé même que, parmi les noms des hérétiques, le Concile ait cité réellement celui d'Honorius, Bellarmin ,#
(1) Epist. 4. ad Serg. — Lab». t. 6. col. 929.
(2) Ann. 681. n. 28 et seg. (3) Conc. cecum. VI. ad Sess. 13. (4) Scotus academic. De Incarn. tr. 1. disp. 2. a. 1. sect. 2. q. 8. S 2. (5) De Rom. Pontif. 1. 4. c. 11. (6) Epist. ad Constant.
(7) De Rom. Pontif.t. 4. c. 41. (8) Zvid.
Tournély,! et Berti,? d'accord avec le cardinal Turrécrémata,* assurent qu'il fut condamné par suite d'une erreur de fait dans laquelle de fausses informations entrainèrent les Pères du Synode; et en cela, le Concile n'est pas tombé dans une erreur de fait dogmatique (car, sous ce rapport, ni le Pape ni le Concile cecuménique ne peuvent errer), mais dans une erreur de fait particulier, par suite des fausses informations résultant de ce que la lettre d'Honorius avait été mal traduite du latin en grec; ce qui induisit les Pères à croire que le Pape avait écrit à Sergius dans un esprit hérétique; or, tous les auteurs sont d'accord à admettre que les Conciles généraux eux-mêmes peuvent tomber dans une erreur de cette espèce. — D'autre part, que le Concile soit réellement tombé dans cette erreur de fait, c'est ce que prouvent les pièces écrites pour la défense d'Honorius par Jean IV, Martin Ier, Saint Agathon, Nicolas I*, et le Concile de Rome tenu sous le même pape Martin, lesquels ont mieux compris les lettres d'Honorius que les Pères grecs du Synode. C'est pourquoi les auteurs plus anciens, qui ont écrit sur cette question en plus grand nombre que les modernes, se sont abstenus de qualifier Honorius d'hérétique : tels sont Saint Maxime,‘ Théophane,5 Zonaras, Paul diacre, et même Photius,® cet ennemi déclaré de l'Eglise Romaine. Tous ces auteurs sont cités par Bellarmin,” qui ajoute que tous les historiens latins, tels qu'Anastase,* Bède,? Flavius Blondus,!° Nauclérus, Sabellicus, Platina,!! et autres, appellent Honorius un Pape catholique. — D'ailleurs, comme disent Bellarmin,!* Turrécrémata,!* Melchior Cano, Petitdidier,! et Combéfis,! si Honorius avait embrassé dans ses lettres l'erreur de Sergius, il aurait failli comme homme privé
(1) Prætect. theot. de Ecct. q. 3. a. 4.
(2) De Theol. discipl. 1, 26. c. 11. (3) Summa de Eccl, t. 2. c. 93. (4) Disput. cum Pyrrho. (5) Chronograph.
(6) De septem Synodis, epistolar. 1. 1. ep. 8. n. 17.
(7) De Rom. Pontif.1.4.c. 11. (8) Vite Romanor. Pontif.n. 72. (9) Hist, Angl. 1. 2. c. 17. 48. 19. (10) Decas. I. 1. 9.
(11) Vit@ Pontir. Roman. (12) De Rom. Pontif.t. 4. c. 11. (13) Loc. cit. (14) De Locis theot. 1. 6 c. 8. (15) De Auttorit. et Infallib. Roman Pont. c. 8. (16, Dissert. apolog. pro Actis Synod. VI.c. 3. $ 3.
dans ces mêmes lettres, qui n'étaient pas des encycliques, mais des écrits privés, et nullement comme Pontife et Docteur universel de l'Eglise. Mais, en présence des passages que nous avons empruntés ci-dessus à ces lettres d'Honorius, il nous est impossible de comprendre comment on pourrait le condamner comme hérétique. Toutefois, c'est bien la vérité qu'exprime Léon II, quand il écrit aux évêques d'Espagne que, bien que le pape Honorius ne soit pas tombé dans l'hérésie des Monothélites, il n’est cependant pas exempt de faute, parce que, dit-il, il n’a pas éteint, comme il était du devoir de l'autorité Apostolique, la flamme naissante d'un dogme hérétique, mais qu’il l'a entretenue par sa négligence : Flammam heretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem exstinæit, sed negligendo confovit.! Il devait, des le principe, retrancher l’erreur, et c'est sous ce rapport qu'il a manqué.*
Nos adversaires allèguent en outre que Nicolas I°" aurait admis la validité du Baptème conféré au nom de Jésus-Christ, sans qu’on fit mention des trois personnes divines.? — Nous répondrons que Nicolas I°" ne fut pas interrogé sur la forme du Baptême, mais sur la validité de ce Sacrement conféré par un paien ou par un juif. Le Pape répondit affirmativement, et c’est la seule chose qu'il ait définie en cette circonstance au sujet de la validité du Baptême, tandis qu'il n'a parlé qu'incidemment de
(1) Epist. ad Episc. Hisp.
(2) Can. A quodam. 24. de Consecr. dist. 4.
(*) On peut également consulter ce que dit notre Saint Auteur sur la même matière dans le Triomphe de l'Eglise (Œuvres dogmatiques, tome III. ch. VII. art. II. et tome V. ch. IX.) et dans sa Dissertation sur l'Aulorité du Souverain Pontife, ci-après, Traité III. $ 1. — Aux apologistes d'Honorius déjà cités, joignons quelques auteurs récents d'une incontestable autorité : l'abbé Constant (Histoire et Infailtibitité des Papes); le savant Cappellari, plus tard Grégoire XVI (Triomphe du Saint-Siége et de l'Eglise, ch. XVI, n. 4 et 5.) ; l'illustre comte de Muistre, bien connu par la vigueur et la précision de sa logique (Dw Pape, 1. 1. c. 15.) ; le cardinal Litta (Lettre 23e sur les quatre Articles); l'abbé Rohrbacher (Mist. univers. de l'Egi. Cathot. 1. 50.); Edouard Dumont (Les huit premiers Concites, dans les Annates de Philos. chrét. tom. 47 et 48.) ; Mgr Gerbet (Æsquisse de Rome chrétienne, ch. 5.), qui rapporte les inscriptions funéraires consacrées à la mémoire du pape Honorius ; enfin, M. le docteur Bouix, dans son récent ouvrage intitulé : Tractatus de Papa, ubi et de Concilio ecumenico (part. 2. sect. 5, c. 3 Le traducteur.
la forme. On ne nie pas, du reste, que le Pape ne puisse errer dans les choses qu'il prononce par occasion, mais sans les définir expressément.
Ils alléguent encore que Grégoire XIII permit à un mari dont la femme était infirme, d'en épouser une autre.! — Nous répondrons que, dans le cas présent, cette femme était atteinte d'une impuissance permanente résultant de son infirmité, et que cette impuissance étant antérieure au mariage, celui-ci était, par conséquent, incontestablement nul.*
Ils objectent encore que le pape Innocent III était d'avis que les chrétiens sont astreints à la loi Mosaïque.? — On répond que le Pape allègue dans ce texte les lois de l'Ancien Testament, non pas comme des préceptes obligatoires, mais comme des modèles d'après lesquels on doit observer certains rites plus récemment institués dans le Nouveau Testament.
Ils objectent enfin qu'Etienne VII déclara nuls les Actes du pape Formose, et prescrivit que ceux qui avaient reçu les saints Ordres de celui-ci, fussent ordonnés de nouveau. Mais Jean IX prétendit le contraire, déclarant que Formose avait été Pape légitime. Vint ensuite Sergius III, qui le déclara de rechef illégitime. Donc, concluent nos adversaires, Jean IX ou les deux autres Papes sont dans l'erreur. — Le cardinal Bellarmin® répond que, bien que Formose ait été dégradé avant son pontificat, il n'en fut pas moins dans la suite véritablement Pape, et que les Ordres conférés par lui furent valides; par conséquent, Etienne et Sergius se sont trompés; toutefois, leur erreur ne portait pas sur une loi, mais sur un simple fait.
(1) Cap. Quod proposutsti. caus. 32. q. 7.
(2) Cap. Per venerabil. tit, Qui nuti, etc.
(3) De Rom. Pontif. 1. 4. c. 12.
(*) On suit, en effet, que c'est là précisément un des cas qui constituent un empéchement dirimant, déterminé par les principes ordinaires de la Théologie morale, Le traducteur.
On peut opposer la même réponse à certaines objections du même genre que présentent nos adversaires, en leur répliquant que si tel ou tel Pape a failli, alors de deux choses l'une : ou bien il n’a point parlé ex cathedra, ou bien son erreur a été une pure erreur de fait.