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RÉPONSES AUX AUTRES ARGUMENTS QU'A RECUEILLIS LE PÈRE NOEL ALEXANDRE, ET PAR LESQUELS NOS ADVERSAIRES PRÉTENDENT ÉTABLIR QUE LE CONCILE EST AU-DESSUS DU PAPE.
Je n'ai pas voulu omettre de présenter ici, pour en finir, les arguments que le père Noël Alexandre a rassemblés dans son Histoire Ecclésiastique,' et que je mentionne dans le titre de ce paragraphe; et en cela j'ai en vue de faire ressortir le peu de solidité des fondements sur lesquels s'appuient nos adversaires. Les réponses à donner sont si patentes, que j'estime chose facile pour tout le monde de répliquer à ces arguments. Aussi serai-je court dans mes réponses ; car de semblables arguments ne requièrent pas des réponses fort étendues.
En premier lieu, le père Noël? rapporte différents textes de la Sainte Ecriture contre notre opinion.
Un de ces textes est le suivant : Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je me trouve au milieu d'elles : Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio ecrum ;* après quoi, le père Noël ajoute l'interprétation de Célestin I°", qui, après avoir cité le texte en question, continue en ces termes : Si le Saint-Esprit n'a pas fait défaut à un si petit nombre de personnes, à combien plus forte raison croyons-nous qu'il intervient quand une si grande multitude de saints personnages se trouvent réunis : Si nec huic tam brevi numero Spiritus Sanctus deest, quanto magis eum nunc interesse credimus, quando in unum convenit tanta turba sanctorum.* Noël Alexandre infère de là qu'il n'est pas besoin de soumettre les Conciles au Pape, attendu que Dieu manifeste suffisamment la vérité aux évéques réunis en Concile. Si cet
(1) Seec. XV et XVI. diss. 4. a. 1.8 2 et 4.
(2) Ibid. diss. 4. a. 1. n. 4.
(3) Matth. 18. 20.
(4) Epist. ad Patr. Syn. Ephes. — Labo. t. 3. cot. 614.
argument était valable, il prouverait que ce ne sont pas seulement les Conciles généraux, mais encore les Conciles provinciaux et diocésains qui sont infaillibles, alors même qu'ils sont séparés du Pape.
Mais venons à la réponse directe. — On ne nie point que le Saint-Esprit n’assiste les Conciles généraux, conformément à la parole du pape Célestin; mais il n'assiste que les Conciles légitimes, c'est-à-dire ceux qui sont unis à leur chef, le Souverain Pontife; car les évêques sans le Pape, quelque nombreux qu'ils soient, ne sont autre chose qu'un corps tronqué, puisqu'il est sans tête, et, par conséquent, ils ne peuvent avoir une autorité irréfragable. Le père Noël lui-même, parlant du Pape, ne fait pas difficulté d'affirmer que tout est décrété par lui dans les Conciles : E'0 auctore omnia decernuntur.! Et plus bas il ajoute : C'est au Souverain Pontife qu'il appartient de déclarer quels sont les Conciles véritablement cecuméniques, et s’ils sont pourvus des conditions requises à cet effet: Summi Pontificis est declarare quo Concilia vere œcumenica sint,... an iis instructa sint conditionibus qua Concilii ecumenici rationem constituunt.? Et quelques pages plus bas, il affirme encore que c'est au Pape d'approuver ou de réprouver les Actes du Concile: Par un effet de la Providence de Dieu, nous dit-il, et de l’assistance du Saint-Esprit, les Pontifes Romains ont approuvé jusqu'ici les Conciles tenus en due forme, ou les ont rejetés dans le ca contraire : Dei Providentia et Spiritus Sancti assistentia
| hactenus effecerunt ut Romani Pontifices bene gesta Concilia approbarent, et male gesta rejicerent.* — Le pape Célestin parlait donc des Conciles approuvés par le Souverain Pontife dont l'approbation donne à leurs décrets toute leur force et toute leur autorité.
2° Noél Alexandre cite également ces paroles des Actes des Apôtres : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous: Visum est enim Spiritui Sancto et nobis ;* et ce texte, d'après lui, prouve munifestement que l'autorité des Conciles généraux dérive
(1) Sec. XV et XVI. diss. 4. a. f. n. 36. (2) Ibid. n. 45. (3) Zvid. n. 46. (4) Act. 15. 28.
CH. III. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETC. ART. II. OBJECT. S1v. 111
immédiatement de Jésus-Christ. — Mais nous avons déjà répondu à cette assertion. *
3° Il allègue en outre le texte suivant de Saint Matthieu : Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute en particulier entre vous et lui; s'il ne vous écoute pas, prenez encore avec vous une ou deux personnes; s'il ne les écoute pas non plus, dites-le à l'Eglise; s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit pour vous comme un paien et un publicain : Si... peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum...; si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos...; quod si non audierit eos, dic Ecclesia; si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus.! — Mais nous avons aussi répondu à cette objection. **
4° Il cite également cet autre texte des Actes des Apôtres : Les Apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, leur envoyèrent Pierre et Jean: Cum autem audissent A postoli, qui erant Jerosolymis, quod recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum et Joannem.*® René Benoit* infère de ce texte que l'Eglise assemblée est supérieure au Pape. — Mais je ne sais comment on peut dire que Saint Pierre a été envoyé par l'Eglise assemblée, attendu qu'on ne lit point dans les Actes, que les Apôtres se soient assemblés en Concile pour l'envoyer chez les Samaritains, d'autant plus qu'à cette époque, l'Eglise se trouvait dispersée par la persécution. Du reste, alors même que les Apôtres se seraient assemblés à cet effet, peut-on prétendre que Saint Pierre se soit rendu à Samarie pour obéir au Concile? n'était-ce pas plutôt pour complaire à ses collègues? Difficilement parviendra-t-on, à l'aide de l'argument tiré de ce texte, à faire admettre que le Pape est soumis au Concile.
Cependant, dit le père Noël, Grégoire XII a approuvé cette interprétation. — Mais, d'après la réflexion d'un savant auteur, nous ne trouvons d'autre preuve de cette approbation que la
(1) Matth. 18. 15-17. (2) Ace. 8. 14.
(3) Panopl. cathot. de Actid. 8. 14.
(*) Ci-dessus, page 73, 10. (**) Ci-dessus, page 76, 4".
112 1°" TRAITÉ. — LE SUPRÊME PONTIFICAT, ETC. dédicace d'un livre dont René Benoît fit hommage à Grégoire, et dans lequel il mentionne cette prétendue interprétation.
Mais passons aux autres arguments recueillis par le père Noël Alexandre.
1° Il rapporte! le décret par lequel Saint Victor excommunia les évêques d'Asie, pour n'avoir pas voulu accepter la décision qui ordonnait de célébrer la Pâque, non pas le quatorzième jour de la lune, conformément à l'usage de la Loi ancienne, mais le dimanche suivant; en dépit de cette ordonnance, ces évêques continuèrent à célébrer la fête d'après l'ancien usage, jusqu'à ce que le contraire eût été décidé par le Concile de Nicée. Nos adversaires concluent de là (Ex quibus patet, dit le père Noël), que les évêques d'Asie étaient d'avis qu'ils n'étaient pas obligés de s'en tenir à la définition du Pape; d'où il résulta qu’ils refusèrent d’obéir à Saint Victor, et que celui-ci ne voulut point persister à les y obliger. — Nous répondons que la désobéissance et l'insolence de ces évêques ne peuvent nullement prouver que le Pape n'a pas même d'autorité sur les Eglises particulières, ce que les hérétiques seuls prétendent; mais elles prouvent uniquement la charité et la prudence dont Saint Victor a usé, lorsque, sollicité par d'autres évêques, et notamment par Saint Irénée, de suspendre ses mesures de rigueur, il se borna pour de justes motifs à attendre que les évêques fussent ramenés de leur erreur par la décision du Concile. Du reste, le père Noël admet lui-même comme dogme de foi que l'Evêque de Rome est seul, de droit divin, Pontife Souverain dans l'Eglise; que tous les chrétiens sont tenus de lui obéir; qu'il possède la primauté de pouvoir; qu'en vertu de cette primauté, il est conforme à la discipline même de l'Eglise universelle que les causes majeures de l'Eglise soient déférées au Siége Apostolique, et que, dans des questions de foi ou de discipline douteuse, on consulte cet oracle de l'Eglise chrétienne; que, conformément aux Canons, des appellations peuvent être adressées de tout
(1) Sec. XVet XVI, diss. 4. a.1.S4.n. 16.
l'univers chrétien au Pontife Romain; qu'il peut tempérer les Canons eux-mêmes, etc.: Quod Romanus Episcopus unus sit jure divino Summus in Ecclesia Pontifex, cui omnes Christiani parere tenentur, et qui potestatis primatum habeat.... Ad universalis etiam Ecclesia disciplinam pertinere ut majores Ecclesia cause ad Sedem Apostolicam referantur, et in fidei ac dubiæ discipline causis consulatur illud christiana religionis oraculum,... ut appellationes ex toto orde christiano ad Romanum Pontificem fieri possint secundum Canones; ut ipsos Canones temperare possit, etc.
2° Il mentionne? la question débattue entre le pape Saint Etienne et Saint Cyprien, savoir, si l'on doit baptiser de nouveau ceux qui l'ont déjà été par les hérétiques. A ce propos, il produit plusieurs textes de Saint Augustin pour démontrer que, nonobstant la réponsé faite par le Pape à Saint Cyprien et consistant à dire que l'on doit garder la tradition sans rien innover : Nihil innovetur, nisi quod traditum est,® le sentiment de Saint Augustin était que, pour terminer la question, il fallait un Concile général, comme il eut lieu réellement; en effet, le Concile de Nicée se conforma plus tard au jugement de Saint Etienne, et ainsi cessèrent toutes les contestations. Nos adversaires déduisent de là que Saint Augustin croyait le Concile supérieur au Pape. — Nous répondons premièrement que Saint Augustin tenait pour certain que le Pape est infaillible dans ses définitions, ainsi qu'il l'a expliqué lui-même dans plusieurs endroits de ses écrits : Comptez, dit-il, les prêtres qui ont vécu depuis le règne même de Saint Pierre, et examinez à qui chacun a succédé dans cette longue série de Pontifes : voilà la Pierre dont ne triomphent point les Portes superbes de l'enfer : Numerate sacerdotes vel ab ipsa Petri Sede, et in ordine illo Patrum quis cui successit videte: ipsa est Petra quam non vincunt superba inferorum Portæ.* Et dans un autre endroit : La foi catholique est si ancienne et si bien fondée, si certaine et si claire dans les paroles du Siége Apostolique, qu'il n'est pas
(1) Sec. XV et XVI. diss. 4. init. (2) Ibid.a. 1. n. 47. (3) Epist. ad Cyprian. (4) Psalm. contr. part. Donat.
permis à un chrétien d'en douter : In verbis Apostolica Sedis tam antiqua atque fundata, certa et clara est catholica fides, ‘ut nefas sit de illa dubitare christiano.! Or, si le Saint Docteur tenait que le Pape est infaillible, comment pouvait-il croire qu'il fût soumis au Concile? Il y a plus: on voit par ses écrits qu'il tenait précisément le contraire : Par les Rescrits du Pape, dit-il, la cause des Pélagiens est finie; ils sont condamnés dans le monde chrétien tout entier : Znde (a Sede Apostolica) rescripta venerunt; causa finita est.? Toto orbe christiano damnati sunt.3 Par les Lettres d’Innocent, dit-il ailleurs, tout doute sur la question a disparu : Litteris Innocentii de hac re dubitatio tota sublata est.*
Quant à ce que Saint Augustin dit de la controverse de Saint Cyprien, on voit par le contexte du livre que le Saint Docteur a écrit sur le Baptême et dans lequel il traite de cette affaire,® qu'il ne parle pas proprement de l'autorité dont sont revétues les décisions définitives du Pape, mais plutôt du fait en luimême, à savoir, que Saint Cyprien ne s'était pas soumis à la réponse du Pape, mais qu'il s'en serait remis au jugement d'un Concile général. C'est d'autant plus vrai, que, d'après le témoignage de Saint Augustin, de Saint Jéròme,? et de Saint Cyprien lui-même, celui-ci ne jugeait pas que cette question constituât un point de foi, mais seulement un point de discipline ; et c'est pourquoi il écrivit sur ce sujet aux évêques ses adhérents : Ne jugez personne, et ne retranchez point de la communion de l'Eglise celui qui aurait une opinion différente : Neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum senserit, amoventes, etc.°
D'autre part, le pape Saint Etienne n'a pas porté sur ce point une sentence définitive, comme l'écrit encore Saint Augustin : Le Pape, dit-il, ébranlé par la difficulté même de la question et
(1) Epist. 190 c. 6. n. 23. Edit. Ben.
(2) Serm. 431. Edit. Ben, (3) Epist. 190. Edit. Ben, (4) Contr. duas Epist. Pelag.t.2.c 3. (5) De Bapt. contr. Donat, 1. 2. (6) Ibid. (7) Dialog. contr. Lucifer. n. 25.
(8) Epist. 50, ad Quint. — 71 et 72, ad Stephan. (9) Apua August. De Bapt. contr. Donat. 1. 2. c. 6.
CH. III. SUPERIORITE DU PAPE, ETC. ART. IMI. OBJECT. $ Iv. 115
revêtu des entrailles de la charité, pensa qu'il fallait rester uni avec ceux qui seraient d'un sentiment différent: ste autem (Stephanus) quæstionis ipsius difficultate permotus et sanctis charitatis visceribus praditus, in unitate cum eis manendum (putavit) qui diversa sentirent.! Le Saint Pape n'a pas non plus accusé Saint Cyprien d’hérésie, mais il a seulement menacé d'excommunier les Rebaptisants, et c'est pourquoi il s'est borné à répondre qu'il ne fallait rien innover en ce point contrairement à la tradition qui existait dans les autres Eglises.
Au reste, nous pouvons difficilement excuser Saint Cyprien de toute faute pour avoir résisté au Souverain Pontife. Saint Augustin dit, de son côté, que cette faute a été expiée par la faux du martyre: Passionis falce purgatum est.? En outre, comme l'attestent Baronius,* Thomassin,4 et d'autres auteurs, appuyés de l'autorité de Saint Jerome," Saint Cyprien s'est soumis dans la suite au jugement de Saint Etienne, d'autant plus qu'il a écrit lui-même ces paroles au pape Corneille : Les hérésies et les schismes proviennent de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et de ce qu'on ne considère pas qu'il est le seul juge qui remplace ici-bas Jésus-Christ dans l'Eglise; si tous les fidéles lui obéissaient unanimement, personne ne souléverait de question en opposition avec le corps sacerdotal : Aæreses obortæ sunt aut nata sunt schismata,... inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia... judex vice Christi cogitatur; cui si... obtemperaret fraternitas universa, nemo adversus sacerdotum collegium quidquam moveret.S*
(1) De Bapt. contr. Donat, 1. 2. c. 25. (2) Ibid. 1.4. c. 18. (3) Ann. 258. n. 50 et 51. (4) In Conc. diss. 2. n. 14. (5) Dia. contr. Luciferian. n. 25. (6) Epist. 55, ad Cornel.
(*) Il paraît avéré, d'après des témoignages dignes de foi, que les évêques adhérents au parti de Saint Cyprien se rétractèrent humblement, et adoptèrent avec soumission le sentiment du Pape. Comment croire que Saint Cyprien n'ait pas imité ou même devancé ces prélats dans leur honorable retour? On ne trouve pas, dit Saint Augustin, qu'il ait corrigé son opinion ; il est néanmoins de toute convenance, ajoute le Saint Docteur, de penser d'un tel homme qu'il l'a réellement corrigée ; et peut-être, continue-t-il, que la preuve en a été supprimée par ceux qui étaient infatués à l'excès de cette erreur (remarquons en passant ce dernier mot), et qui n'ont pas voulu se priver d'un tel appui : Correxisse istam sententiam non invenitur ; non incongruenter tamen de tali viro eristimandum est quod correzxerit, et
3° Noël Alexandre! rapporte que l'évêque Cécilien, qui avait été accusé par les Donatistes d'avoir livré aux païens les Saintes Ecritures, * fut absous au Concile de Rome par le pape Saint Melchiade; mais, comme les ennemis de Cécilien ne cessaient pas de réclamer contre lui, Saint Augustin dit, à ce propos, qu'ils pouvaient solliciter un Concile général, et y faire valoir leurs raisons: Soit, dit-il, supposons que ces évêques qui ont porté un jugement à Rome, n'aient pas été de bons juges; il restait encore le Concile général de l'Eglise universelle, dans lequel la cause pouvait être traitée, afin que, s'ils étaient convaincus d'avoir mal jugé, leur sentence fût annulée: Ecce putemus illos episcopos qui Rome judicarunt, non bonos judices
(1) Loc. cit. n. 18.
fortasse suppressum sit ab eis qui hoc errore nimium delectati sunt, et tanto velut patrocinio carere noluerunt. (Ad Vinc. Rogatist. epist. 93. n. 28.) — Mais un témoignage aussi précieux que formel, qui émane d'un Saint et de l'homme le plus érudit peut-être du septième siècle, c'est celui du vénérable Bède, qui assure expressément que le Saint Evéque de Carthage n'a pas tardé de se rétracter et de revenir à la doctrine universelle de la Sainte Eglise : Mox corrigi meruit, atque ad universalem Sanclæ Ecclesie normam... reduci. (Aliquot Quæstionum liber. q. 5.) — Muis à propos de cette question historique, les réflexions qui précèdent, offrent désormais moins d'intérêt en présence d'un ouvrage récent dû à la plume d'un savant prélat d'Italie et intitulé: « Célébre contestation entre Saint Etienne et Saint Cyprien, par Mgr Tizzani, professeur à la Sapience. 1862. » Or, l'auteur de ce travail pose et défend cette thèse, bien faite pour stimuler la curiosité des érudits, que le prétendu conflit n'a jamais eu lieu, et que les documents présentés à l'appui sont une frauduleuse invention des Danatistes et doivent étre considérés comme apocryphes. A ce sujet, nous appelons l'attention du lecteur sur l'étude que la savante et judicieuse Revue des Sciences Ecclésiastiques (tome VII, année 1863, page 211, 305, 419 et 513,) a consacrée à cet ouvrage, qui vient heurter en plein les idées communément admises jusqu'ici dans le monde de la science, mais qui fuit valoir des arguments d'une incontestable solidité, Inutile sans doute de faire ressortir l'immense portée de la thèse formulée et défendue par le docte prélat, thèse qui, une fois établie, ôte aux ennemis de la primauté et de l'infaillibilité du Pontife Romain leurs arguments de prédilection, puisqu'elle range parmi les pièces apocryphes, les documents où ils vont habituellement puiser, à savoir : les Actes du III" Concile de Carthage, la lettre de Firmilien, et celles de l'illustre et saint évéque de Carthage. — Voir aussi l'ouvrage récent de M. le docteur Bouix (Tractatus de Papa, ubi et de Concilio ecumenico, part. 2. sect. 5. c. 4.), où la question est traitée dans le méme sens. Le traducteur.
(*) C'est à cette espèce de coupables qu'on donna le nom de Traditeurs, mot qui dérive du latin tradere, livrer, et qu'on appliqua aux chrétiens qui, dans les persécutions du troisième siècle, livratent les Ecritures sacrées aux pafens et aux persécuteurs, pour échapper aux tourments et aux supplices. Saint Cyprien a écrit un traité contre eux. Le traducteur.
CH. III. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETC. ART. NI. OBJECT. $ Iv. 117
fuisse; restabat adhuc plenarium Ecclesia universe Concilium, ubi causa posset agitari, ut, si male judicasse convicti essent, eorum sententiæ solverentur.1 — Mais, répondrons-nous, il est manifeste qu'il ne s’agit point ici d'une question de foi, mais d'une pure question de fait; or, ce fait dépendait des preuves qui établissaient que Cécilien avaitou n’avait pas livré les Ecritures; par conséquent, si le délit était bien constaté dans un Concile général, on pouvait sans nul doute révoquer la sentence de celui de Rome.
4° Le père Noël? rapporte également que le prétre Apiarius ayant été excommunié par le Concile d'Afrique, en appela au pape Zosime, et obtint que l'évêque Faustin fût envoyé en Afrique en qualité de légat a latere pour prendre”connaissance de l'affaire. Apiarius, arrivé en Afrique, avoua de lui-même sa faute, et fut déposé. Après quoi, les évêques du Synode écrivirent au pape Célestin, et le priérent dé ne plus recevoir les clercs qu'ils avaient excommuniés, de ne plus admettre leurs appellations, et de ne plus envoyer de légats en Afrique, par la raison que ce point ne se trouvait statué dans aucun Concile. Donc, conclut Noël Alexandre, ces évêques, au nombre desquels se trouvait Saint Augustin, admettaient comme une vérité, que le Pape est soumis aux Canons des Conciles. — Voilà de quelle trempe sont les arguments recueillis par le père Noël pour établir l'infériorité du Pape au Concile! Nous répondons que la lettre des évêques, à laquelle, du reste, nous ne savons pas si Saint Augustin a donné son assentiment, ne contenait qu'une simple prière, et encore cette prière était tout à fait impertinente, puisque ces prélats prétendaient que le Pape s'abstint de faire ce qui n'avait pas été statué par les Conciles, tandis que, d'autre part, le père Noël lui-même admet que le Pape peut tempérer les Canons : Ut ipsos Canones temperare possit.*
Nos adversaires produisent également une lettre du pape Sirice, dans laquelle le Pontife reconnait qu'il ne peut prononcer de jugement contraire à celui du Synode de Capoue. — Mais le père Noël répond lui-même à cette objection, en disant que cet
(1) Epist. 43, c. 7. n. 19. Edit. Ben. (2) Loc. cit. n. 19. (3) Scec. XV et XVI. diss. 4. intt.
argument prouverait trop: Probaret nimis; il prouverait, en effet, que le Pape est soumis également aux Conciles particuliers.
5° Il rapporte! que le pape Célestin I°", après avoir condamné Nestorius au Concile de Rome, confia l'exécution de la sentence à Saint Cyrille, qu’il constitua son légat a latere; mais, comme Nestorius avait refusé de se soumettre au jugement de Célestin, l'empereur Théodose convoqua un Concile général à Ephèse, où Nestorius fut de nouveau condamné. On prétend inférer de là comme conséquence évidente, que le Concile général est le tribunal où l'on juge en dernier ressort les causes concernant la foi. — Nous répondons premièrement que le Concile ne fut pas convoqué par Théodose, mais que, d'après le témoignage de Baronius,? cet empereur envoya Saint Pétrone (qui fut archevêque de Bologne,) au pape Célestin, pour le prier d'ordonner la convocation du Concile. Le Pape y consentit, et désigna trois légats; mais avant d'arriver à Ephèse, ceux-ci apprirent que Saint Cyrille, en qualité de légat a latere nommé antérieurement par Célestin et de représentant du Pape, avait déjà réuni le Concile, et qu'après la lecture de la lettre de Célestin, Nestorius avait été de nouveau condamné. Cependant, les légats étant arrivés sur ces entrefaites, on lut une nouvelle lettre de Célestin, dans laquelle il déclarait qu'il envoyait des légats pour être présents aux affaires qui étaient en cause, et pour exécuter ce qu'il avait antérieurement décrété : Ut his quae aguntur, intersint, et quæ antea a nobis statuta sunt, exequantur; or, par ces paroles, il constituait les Pères du Concile exécuteurs et non réviseurs de la condamnation déjà prononcée à Rome. Ensuite on relut en Concile tous les Actes déjà rédigés, dans lesquels figuraient les expressions de « soumission au Pape et d'obéissance à ses légats, » ainsi qu'il ressort des Actes mêmes ; puis les légats, signant la condamnation, écrivirent ces paroles : Il est hors de doute que Saint Pierre a vécu jusqu'ici et vivra toujours dans la personne de ses successeurs, qu'il décide les causes, etc. : Nulli dubium est quod Sanctus Petrus... per
(1) Loc. cit. n. 21. (2) Ad ann. 450. n 61.
(3) Epist. ad Concil. (Colt. reg. t. à. p. 595 )
CH. INI. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETC. ART. III. OBJECT. $ Iv. 119
successores suos hucusque et semper vivit, causasque decernit, etc.! — Gennade ajoute que le pape Célestin dicta les décrets du Concile contre Nestorius, et qu'il en transmit la teneur aux Eglises d'Orient et d'Occident : Cœlestinus, urbis Roma Episcopus, decreta Synodi adversum supradictum Nestorium dictavit, habitum volumen describens ad Orientis et, Occidentis Ecclesias dedit.* — Et d'après Evagre, les Pères du Concile, en prononçant la sentence contre Nestorius, s'exprimèrent ainsi: Les Canons de l'Eglise, aussi bien que la Lettre de notre Saint Père et collègue Célestin, Evêque de l'Eglise de Rome, nous imposent le douloureux devoir de prononcer celte sévère sentence contre Nestorius: Tum Ecclesiae Canonibus, tum Epistola Sancti Patris nostri et collega Celestini, Episcopi Ecclesia Romane, necessario compulsi, idque non sine lacrymis, ad hanc severam sententiam contra eum pronuntiandam venimus.® Et plus tard, dans la lettre qu'ils adressèrent à Saint Célestin pour lui rendre compte de ce qui s'était fait dans le Concile, ils s'exprimèrent ainsi : Après avoir lu les commentaires des Actes, nous avons jugé que les décrets portés à ce sujet par Votre Piété, devaient conserver toute leur force : Perlectis commentariis Actorum,... que a Tua Pietate de épsis decreta sunt, judicavimus nos ea solida firmaque manere debere.* — Bossuet lui-même, dans sa Défense de la Déclaration de 1682,5 avoue que Nestorius a été condamné par le pape Célestin, et que les Pères du Concile ont exécuté sa sentence. Quant à nous, il nous est impossible de comprendre comment le père Noël peut inférer de tout cela que le Concile est le tribunal en dernier ressort, tandis qu'il devrait en conclure avec plus de vérité, que le Concile est soumis au Pape, et que, lorsqu'il s'agit de points déjà définis par celui-ci, l'examen du Concile ne constitue pas un acte de juridiction, mais de simple déclaration, attendu qu'il exécute seulement ce qui a été préalablement décidé
par le Pape.
6° Nos contradicteurs allèguent® a) que le pape Saint Léon,
(1) Act. 3. (Cou. reg. t. 5. p. 603.) (2) De Scriptorib. ecclesiast. c. 54. (3) Mist. 1. 4.c.4. (4) Epist. Patr. ad Cœlest. (Coll. reg. t. 5.) (5) P. 2.1. 7-c. 9. (6) Natal. Alex. loc. cit. n. 22.
après avoir condamné l’hérésie d'Eutychès, consentit à la célébration du II° Concile d'Ephèse, auquel il écrivit plus tard ces mots: L'empereur a voulu qu'il se tint un Concile d'évêques, afin que toute l'erreur fût abolie par un jugement plus plein: Imperator voluit episcopale Concilium, ut pleniore judicio omnis possit error aboleri.! Donc, disent nos adversaires, qui font ressortir ces mots « par un jugement plus plein, » Saint Léon croyait que l'autorité du Concile était supérieure à celle du Pape.
b) Ils allèguent en outre qu'après que ce Concile eut dégénéré en exécrable conciliabule, attendu qu'Eutychès y fut absous et que Saint Flavien, qui s'opposait à celui-ci, y fut condamné et même violemment tué, Saint Léon pria Théodose de convoquer un autre Concile pour éloigner ou calmer tous les ressentiments, et pour qu'il n'y eût plus désormais aucun doute quant à la foi, ni aucune division quant à la charité : Que omnes offensiones aut repellat aut mitiget, nec aliquid ultra sit vel in fide dubium, vel in charitate divisum.* Done, dit le père Noël, si Saint Léon n'avait pas cru que le Concile général fût le tribunal suprême, il n'aurait pas dit: « Pour qu'il n'y eût plus aucun doute quant à la foi; » mais il aurait cassé lui-même tous les Actes du Synode d'Ephèse.
c) Ils allèguent encore que le nouveau Concile ayant été assemblé dans la suite à Chalcédoine par l'empereur Marcien,* la lettre de Saint Léon y fut examinée et ensuite approuvée. Ils concluent de là que si les légats du Pape n'avaient pas cru que le Concile fût le tribunal suprême, ils n'auraient pas permis que le jugement du Pape fût de nouveau soumis à un examen. — En outre, disent-ils, Saint Léon a écrit ces mots dans une lettre adressée à Théodoret : Ce que le Seigneur avait déjà défini par notre ministère, il l'a confirmé par l'assentiment irrévocable de tous nos frères : Qua nostro prius ministegio (Dominus) definierat , universæ fraternitatis irretractabili firmavit
(1) Epist. 15, ad Concit. Ephes. II.
(2) Epist. 25, ad Theodos. de Conc. Ephes.
(*) Successeur de Théodose et époux de la sainte imperatrice Pulchérie. Le traducteur.
CH. III. SUPÉRIORITÉ DU PAPE, ETO. ART. III. OBJECT. $ Iv. 121
assensu.! Donc, concluent-ils, Saint Léon lui-même estimait que son jugement n'était pas irrévocable, s'il n'était confirmé par le Concile.
Répondons successivement à chacun de ces points en particulier. *
a) Saint Léon écrivit au sujet de la condamnation d'Eutychès, sa fameuse lettre dogmatique qui était adressée à Saint Flavien et qu'il envoya également à tous les évêques catholiques, afin que chacun sût ce qu’il devait tenir comme étant de foi. C'est ce qui fit dire aux six cents Pères du Concile de Chalcédoine, qui fut assemblé dans la suite : Dieu nous a ménagé un défenseur invincible contre toute erreur, et il a pourvu le Pape de l'Eglise de Rome de ce qu'il faut pour vaincre: Nobis impenetrabilem in omni errore propugnatorem Deus providit, et Romana Ecclesia Papam ad victoriam preparavit.* Par ces paroles, ils déclarent donc que le Pape est l'extirpateur invincible de toute erreur.
Ajoutons que quand les Pères du Concile voulurent faire une profession de foi différente de celle de Saint Léon, les légats réclamèrent, et prétendirent qu'il n'en fallait point d’autre que celle qui avait été prescrite par le Souverain Pontife ; que sans cela, ils se retireraient. Voici les paroles qui se trouvent consignées dans la cinquième session: Si les Pères ne donnent pas leur assentiment à la Lettre de notre Très-Saint Père Apostolique le pape Léon, faites-nous donner un rescrit pour nous en retourner. Les évêques s'écrièrent : Qu'il n’y ait pas d'autre définition ; et que ceux qui n'en veulent pas, s'en aillent à Rome. Les magistrats dirent : Ajoutez donc à la définition, suivant le jugement de notre Très-Saint Père Léon, qu'il y a deux natures en Jésus-Christ, etc. : Si non consentiunt Epistolæ Apostolici et Beatissimi viri papa Leonis, jubete nobis rescripta dari, ut revertamur. Episcopi clamaverunt: Altera
(1) Epist. 63, ad Theodoret. (2) Attoc. ad Marcian. imper.
(*) On peut consulter sur la méme matière ce que dit notre Saint dans le Triomphe de l'Eglise. (Œuvres dogmatiques, tome III. ch. V. art. IV. 8 1 et 2.) Le traducteur.
definitio non sit.... Qui contradicunt, Romam ambulent.... Judices dixerunt : Ergo addite definitioni, secundum judicium Sanctissimi Patris Leonis, duas esse naturas in Christo, etc.!
On voit par là que ces paroles de Saint Léon : « Afin que toute l'erreur soit abolie par un jugement plus plein, » signifient simplement que le Pape voulait que l'erreur fût condamnée par l'unanimité des Pères, afin que sa définition fût reçue par les fidèles avec plus d'assurance, et par les hérétiques avec moins d'opposition; ainsi, il n'entendait nullement par là que le jugement des Pères fût plus plein quant à l'autorité, mais bien quant aux voix et aux motifs qui l'appuient, et cela, dans le but d'apaiser les rumeurs et d'abattre l'audace des ennemis.
b) Quant à ces paroles de Saint Léon : « Pour qu'il n’y ait plus désormais aucun doute sur la foi, » nous répondons pareillement que le Pape n'a pas eu en vue de dire que son jugement était douteux aussi longtemps que le Concile ne l'avait pas approuvé, mais que l'approbation du Concile faciliterait l'apaisement de ceux qui jusqu'alors avaient résisté au jugement du Souverain Pontife. Du reste, dans la lettre qu'il adressa aux Pères du Concile, Saint Léon traça lui-même la règle à laquelle on devait se conformer: Qu'il ne soit pas permis, dit-il, de défendre ce qu'il n'est pas permis de croire, attendu que, d'après les témoignages des Evangiles, il a été pleinement et lumineusement déclaré par les lettres que nous avons adressées à Flavien, quelle est la pieuse et sincère confession à tenir touchant le mystère de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ : Non liceat defendi quod non licet credi, cum secundum evangelicas auctoritates plenissime et lucidissime per epistolas quas ad Flavianum misimus, fuerit declaratum que sit de sacramento Incarnationis Domini nostri Jesu Christi pia et sincera confessio.? — On voit par là que le Souverain Pontife tenait pour certain qu'on ne peut pas douter de la vérité d'un dogme qu'il a défini.
En outre, il n'est pas vrai que ce soit le Concile, et non Saint
(1) Act. 5. (Com. reg. t. 8.) (2) Epist. 47 (alias 93.) c. 2. ad Concil. Chalced.
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Léon, qui a déclaré nuls les Actes du conciliabule d'Ephèse; car, dans un autre Concile d’évéques tenu à Rome, ce même Pontife réprouva ce conciliabule, et ordonna qu'une assemblée de cette espèce fût retranchée des livres sacrés. Car, dit-il, c'est une injustice par trop criante, que ceux qui ont tourmenté les innocents par la persécution, soient associés sans distinction aux noms des Saints: Nam iniquum nimis est eos qui innocentes sua persecutione vexarunt, Sanctorum nominibus sine discretione misceri. Il est résulté de là que ce Concile, qui aurait été réputé œcuménique s'il avait reçu l'approbation du Pape, fut déclaré invalide pour avoir été réprouvé par Jui.
c) Il n’est pas vrai non plus que les Pères du Concile de Chalcédoine aient prétendu soumettre à leur examen la lettre de Saint Léon; mais le Pape voulut qu’ils examinassent de nouveau l'erreur d'Eutychès, non pas toutefois pour que sa définition acquit plus d'autorité par la décision du Concile, mais pour que l'examen de celui-ci rendit la vérité plus manifeste. Et c'est pourquoi, lorsqu'on proposa en Concile l'erreur d'Eutychès et la définition de Saint Léon, Cécropius, évêque de Sébaste, dit : On a mis en question ce qui concerne Eutychès; or, à cet égard, une formule nous a été fournie par le Très-Saint Archevêque de la ville de Rome; c’est lui que nous suivons, et nous avons souscrit tous à sa lettre : Emerserunt que ad’ Eutychem pertinebant ; et super his forma data est a Sanctissimo Archiepiscopo Romane urbis, et sequimur eum; epistolæ omnes subscripsimus.! Et après lui, tous les autres évêques souscrivirent, en disant : Nous disons tous de même; ce qui a été exposé, suffit; il n'est pas permis de faire une autre exposition : Ita omnes dicimus; sufficiunt que exposita sunt; alteram expositionem non licet fieri.? Et quand on eut achevé de lire la lettre de Saint Léon, les Pères s'écrièrent : C’est la foi des Pères! c'est la foi des Apôtres! nous croyons tous de même... Pierre a parlé par la bouche de Léon! Hoc Patrum fides! Hec Apostolorum fides! ita credimus.... Petrus per Leonem ita locutus est! Puis, lorsque, dans le Concile, on mit en paral-
(1) Ace. 2. init. (Cort. reg. t. 8) (2) Ibid. (3) Zbid.
lèle l'autorité de Dioscore et celle de Saint Léon, on posa aux Pères la question suivante: Lequel des deux suivez-vous? le Très-Saint pape Léon ou Dioscore? Quem sequimini? sanctissimum Leonem aut Dioscorum? Et tous s'écrièrent: Nous croyons comme Léon : Ut Leo sic credimus.! Puis on rédigea de nouveau une confession de foi conforme aux trois Conciles cecuméniques antérieurs et à ce que Saint Léon avait déclaré dans sa lettre à Saint Flavien.
En somme, l'examen des arguments rapportés par le père Noël pour prouver la supériorité du Concile, ne fait que rendre plus manifeste la supériorité du Pape. — Mais avançons.
7° Le père Noël? rapporte que le II° Concile de Constantinople décida le contraire de ce que le pape Vigile avait répondu relativement aux Trois Chapitres de Théodore, d'Ibas, et de Théodoret.* Nos adversaires déduisent de là que l'autorité du Concile avait prévalu sur celle du Pape, puisqu'il condamna les auteurs aussi bien que la teneur des Trois Chapitres, contrairement au jugement prononcé par Vigile, qui avait condamné les écrits, mais non les personnes. — Nous répondons premièrement que, dans ce jugement,** Vigile se conforma au sentiment
(1) Act. 5. (2) Loc. cit. n. 25.
(*) On comprenait sous ce titre : 10 les écrits erronés da Théodore, évêque de Mopsueste, touchant le Verbe, sa personne, son baptéme, sa résurrection, l'union entre la personne divine et la personne humaine, etc. ; 20 les écrits de Théodoret, évéque de Cyr, contre Saint Cyrille, contre le Concile d'Ephèse, ainsi que d'autres en faveur de Théodore et de l'hérétique Nestorius; 30 la lettre qu'Ibas, évéque d'Edesse, adressa à un certain Maris, Persan hérétique, et dans laquelle il niait que le Verbe se fùt fait homme de la Vierge Marie, accusait calomnieusement Saint Cyrille, blamait le Concile d'Ephèse, et défendait Théodore et Nestorius. — Toutefois, les auteurs des Trois Chapitres étaient morts auparavant dans la communion de l'Eglise, et sans avoir été flétris par aucune censure ecclésiastique, — C'était pour condamner ces Trois Chapitres, regardés faussement comme approuvés par le Concile de Chalcédoine, que fut convoqué par l'empereur Justinien, en 553, le Ile Concile de Constantinople, dont il est ici question. — Saint Alphonse traite encore cette matière dans le Triomphe de L'Eglise. (Œuvres dogmatiques, tome III. ch. V. art. III, n. 18; art. IV. SI. n. 10; ch. VI. art. II; et ci-après, ch. IV. art. III. — Voir aussi le troisième Traité de ce volume. $ I. n. III.) Le traducteur.
(**) Pour faciliter l'intelligence de tout ce qui va suivre, et pour éviter la confusion dans les idées, il importe de remarquer qu'il existe trois écrits principaux et distincts du pape Vigile relativement à la question des Trois Chapitres : 10 Le Ju dicatum ou jugement, daté du 11 avril 548, dans lequel il condamne les Trois
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du Concile de Chalcédoine, bien qu'il se soit rétracté dans la suite; et quant au Concile de Constantinople, ce Pape ne le regarda comme œcuménique qu'après l'avoir approuvé comme légitime : c'est ce qui ressort évidemment, comme le fait remarquer Pierre de Marca,! de l'écrit que le Pape composa plus tard sous le titre de Constitutum, et dans lequel il ne fait point mention du Concile de Constantinople : ce silence fait bien voir qu'il ne le tenait point pour légitime. Du reste, voici comme il s'exprime dans son Constitutum: « Nous avons demandé un délai de vingt jours,... afin que, Dieu aidant, nous puissions prononcer la sentence de notre définition avec maturité.?» On conclut de là que dans les premiers jugements portés par Vigile sur cette question, il chercha à s'accommoder aux circonstances des temps, pour apaiser les troubles de l'Orient, comme il l'a écrit lui-même dans une Encyclique* où nous lisons ces mots : Nous
(1) Dissert. de Vigil. decr. — Labe. t. 5.cot. 601, (2) Ladb. t. 5. cor. 340.
Chapitres, mais « sans préjudice du Concile de Chalcédoine, et à condition qu'on ne parlera plus de cette question, ni de vive voix ni par écrit. » Mais ce jugement qui, de l'aveu du Pape, avait été rendu dans le but de maintenir la bonne intelligence avec les Orientaux, ne fut pas accueilli par un certain nombre d'évâques, et Vigile le révoqua dans la suite en prévision d'un Concile universel, 20 Le Constitutum, que le Pape adressa à l'empereur Justinien sous la date du 14 mai 553, après la sixième conférence du Concile de Constantinople. Vigile y condamna successivement les erreurs des Trois Chapitres, mais en épargnant la personne des trois auteurs. 30 La Lettre adressée à Eutychius, patriarche de Constantinople, et datée du 8 décembre 553; on n'en trouve plus que des exemplaires grecs. Dans cette lettre, qui peut être regardée comme le jugement définitif du pape Vigile sur l'affaire des Trois Chapitres, ce Pontife anathématise et condamne ces trois écrits, qu'il appelle impies, avec les trois auteurs, et soumet au méme anathème quiconque voudrait soutenir ces doctrines, ou tenterait de renverser la présente Constitution. En outre, il annule par la méme définition tout ce qui avait été fait par lui ou par d'autres pour la défense des Trois Chapitres, et repousse la supposition qu'ils auraient été reçus par les Conciles précédents, notamment par celui de Chalcédoine. On peut consulter sur cette question la Collection de Labbe (tome V.) — On voit ici que le Pape tranche seul la question par une condamnation définitive ; il approuve aussi, par conséquent, d'une manière indirecte, la définition du Concile de Chalcédoine, auquel il donne par là le caractère d'un Concile cecuménique et dont il adopte à peu près les expressions. Cette Constitution pontificale fut ajoutée par les Grecs aux Actes du Concile, dont elle est à la fois comme le complément et la confirmation; elle a été confirmée à son tour par une autre datée du 23 février 564, qui donne une décision analogue et presque identique dans la forme. Le traducteur.
(*) Comme l'indique notre citation dûment vérifiée, il ne s’agit ici que d'une simple lettre, Cependant Saint Alphonse et avant lui Pierre de Marca lui donnent le nom d'Encyclique. Le traducleur.
avons cru devoir prendre certaines dispositions salutaires en rapport avec les circonstances : Quædam pro tempore medicinaliter existimavimus ordinanda,! c'est-à-dire, pour ne pas allumer davantage le schisme que cette affaire avait provoqué. Aussi Pierre de Marca ® nous dit-il que l'inconstance de Vigile fut qualifiée de prudence par les savants.
Ainsi, par l'opinion qu'il émit d'abord, le Pape tâcha d’introduire quelque tempérament dans la controverse, mais il n'eut pas en vue de prononcer une sentence définitive, comme il fit dans la suite par la Lettre* dans laquelle il condamna les auteurs aussi bien que leurs écrits; en ‘effet, dans cette Lettre, qu'il adressa à Eutychius, on lit ces paroles : « Grâce à la révélation du Sèigneur et aux recherches faites pour connaître la vérité, les choses qui doivent être définies par nous, sont salutairement accomplies.® » C'est pour cela que, dans son Constitutum, il défendit définitivement à qui que ce fût de rien écrire, avancer, ou enseigner de contraire à ce qu'il y avait statué sur les Trois Chapitres : Statuimus nulli licere contrarium his que prasenti slatuimus Constituto de Tribus Capitulis aut conscribere, vel proferre, vel docere.* Par conséquent, l'objection qui représenterait Vigile comme s'étant contredit, n'est pas admissible, puisque ses premiers jugements, ainsi que nous l'avons remarqué, ne furent pas des définitions positives, telle que fut celle qu'il prononça plus tard dans sa Constitution.
Ecoutons maintenant en quels termes le pape Pélage II répondit aux Evéques d'Istrie, qui condamnaient l’inconstance de Vigile dans toute cette affaire: « S'il est vrai que, dans l’affaire des Trois Chapitres, le langage qu'on a tenu quand on cherchait la vérité, a été différent de celui qu'on a tenu après l'avoir trouvée, de quel droit fait-on un crime à ce Siége d'avoir changé de sentiment? Ce n'est pas le changement d'opinion, mais l’inconstance de l'esprit qui doit être reprochée comme une faute.5 »
(1) Epitst. adv. Theodor. Caesar. — Labb. t. 5. col. 534.
(2) Dissert. de Vigil. decreto. — Labb. t. 5. col. 606. . (3) Epist. ad Eutych.— Labb. t. 5. cor. 593 et Orst, Hist. 1. 41. n. 85. (4) Constit. ad fin. (5) Epist. ad Episc. Istria. — Labb, t. 5. col. 622
(*) Mentionnée dans le 30 de la note de la page précédente.
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De plus, comme on le voit par la lettre qu'Eutychius, patriarche de Constantinople, adressa à Vigile, ainsi que par les Actes du Concile, les Pères ne voulurent point procéder à l'examen des Trois Chapitres sans être présidés par le Souverain Pontife : Nous mandons au Siége Apostolique de Votre Béatitude que nous accueillons les lettres des prélats du Siége Apostolique de Rome; en conséquence, nous demandons que, sous la présidence de Votre Béatitude, les Trois Chapitres soient examinés et discutés : Ad Apostolicam Sedem Vestræ Beatitudinis manifestum facimus quod... suscipimus et epistolas prasulum Romana Sedis Apostolica ;... et ideo petimus, prasidente nobis Vestra Beatitudine,... eadem Capitula... queri et conferri.! Vigile répondit: Nous approuvons qu'on tienne une conférence sur les Trois Chapitres, après avoir constitué une assemblée régulière, et qu'on aboutisse à un résultat agréable à Dieu: Annuimus ut de Tribus Capitulis,... facto regulari conventu,... collationem... habeamus et finis detur placitus Deo.* Mais, comme le Concile voulait enfin définir la question par lui-méme, il en résulta que sa sentence fut considérée comme nulle en Afrique, en Illyrie, en Hibernie, et dans tout l'Occident, aussi longtemps qu'elle n’eut pas été ratifiée par l'assentiment du Pape; dès lors, le Concile fut tenu pour cecuménique.
8° Noël Alexandre? dit que Saint Grégoire le Grand, parlant des cinq premiers Conciles œcuméniques, déclare que tout le monde, sans excepter les Papes, est assujetti à leurs décrets; car, dit le Pontife, dès lors que les Conciles sont établis par un consentement unanime, quiconque a l'audace de délier ceux qu'ils ont liés, ou de lier ceux qu'ils ont déliés, ne détruit pas les Conciles, mais se détruit lui-même: Quia dum universali sunt con- ‘sensu constituta, se et non illa destruit, quisquis presumit aut solvere quos religant, aut ligare quos solvunt.* — Mais comment le père Noël peut-il déduire de là que les Conciles sont supérieurs au Pape? Qui peut nier ou méme douter que les
(1) Epist. ad Vigit. — Ladd. t. 5. col. 424 et 425. (2) Ibid. cor. 427. (3) Loc. cit. n. 26.
(4) Epist. 1. 1. ep. 24.
décrets dogmatiques des Conciles approuvés par le Souverain Pontife ne doivent être observés par les Pontifes eux-mêmes? car ces vérités étant déclarées irréfragables par l'autorité pontificale, le Pontife lui-même ne peut pas après cela les nier. Mais, dans la question qui nous occupe, il ne s'agit pas de Conciles autorisés par le Pape: il s'agit de Conciles séparés du Pape; il s'agit de savoir si le Pape est obligé de s'en tenir à leurs Canons, alors même que ce Pape ne serait ni douteux ni entaché d'hérésie. Assurément, ce n'est pas là ce qu'a prétendu Saint Grégoire; mais il a voulu dire que dans les questions de foi, c'est le Siége Apostolique, c'est-à-dire le Souverain Pontife, qui prononce des définitions sans laisser subsister de doute: Si quelque contestation vient à surgir, nous dit-il, sur une question de foi dont la solution soit fort douteuse et qui requière le jugement du Siége Apostolique, qu'on ait soin de faire parvenir à notre connaissance une relation qui nous mette à même de prononcer une sentence convenable et éloignant toute espèce de doute : Si quam contentionem de fidei causa evenire contigerit, cujus vehemens sit dubietas et judicio Sedis A postolicæ indigeat, relatione sua ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari.! Le Saint était donc bien persuadé que ce n'est pas le Concile qui dicte des lois au Pape, mais le Pape qui les dicte au Concile, comme l'avouèrent les Peres mêmes du Synode de Chalcédoine : Ils admettent, disent-ils, que le Pontife Romain leur commande, qu'il leur donne des lois, qu'il leur prescrive une formule de foi, et ils lui obéissent: /mperari sibi a Pontifice Romano, legesque dari, et fidei formam præscribi patiuntur, et parent.?
9° On allègue encore que le VI° Concile m’approuva la lettre dogmatique du pape Agathon qu'après l'avoir soumise à un examen ; or, le père Noël® prétend tirer de là la preuve manifeste que le Concile cecuménique est le tribunal suprême. — Nous avons déjà répondu ci-dessus à cet argument, en établissant qu'un Concile ne peut jamais être cecuménique sans avoir été
(1) Epist.1. 4. ep. 52, ad Episc. Gall. (2) Act. 1. 5 et 16. (3) Loc. cit. n. 27.
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validé par l'autorité du Pape. Et quant à ce VI* Concile en particulier, qui fut le III° de Constantinople, nous avons déjà rapporté plus haut,* que Saint Agathon ordonna par lettre aux Pères du Concile de se conformèr à tout ce qu'il avait défini : Nous vous envoyons des légats, leur dit-il, non point pour contester sur des choses incertaines, mais pour vous exposer dans une définition succincte, des vérités certaines et immuables (remarquons bien ces derniers mots): Non tamen tamquam de incertis contendere, sed ut certa atque immutabilia compendiosa definitione proferre.* Et auparavant déjà, il avait ordonné à ses légats de ne point se permettre d'augmenter, diminuer, ou changer quoi que ce fût, mais d'exposer avec sincérité la tradition du Siége Apostolique, telle qu'elle a été établie par les Pontifes antérieurs: Nihil profecto prasumant augere, minuere, vel mutare, sed traditionem hujus Apostolicæ Sedis, ut a pradecessoribus Pontificibus instituta fuit, sinceriter enarrare.* Aussi les Pères du Concile s'exprimèrent-ils en ces termes: Acceptant le contenu de la déclaration qui nous est adressée par Agathon et de celle qui a été faite par le Concile soumis au Pape (notons bien ces dernières paroles), nous opinons et croyons de même... Pierre a parlé par Agathon : £ nos notionem accipientes suggestionis directæ ab Agathone, et alterius suggestionis qua facta est a subjacente ei Concilio, sic sapimus et credimus.® Per Agathonem Petrus loquebatur.* Et plus tard, dans les lettres envoyées au Souverain Pontife, ils s'exprimèrent ainsi: C'est à vous, comme au premier Siège de l'Eglise universelle, Siége posé sur la pierre ferme de la foi, que nous remettons ce qui est à faire: /taque Tibi, ut prima Sedi antistiti universalis Ecclesiae, quid agendum sit relinquimus,stanti super firmam fidei petram.5 Ainsi donc, le Concile lui-même, loin de se donner comme le tribunal suprême, se déclare soumis en tout au Pontife Romain.
(1! Epist. 2. ad August. — Labb.t. 6. cut. 688. (2) Ibid. cor. 654. (3) Act. 8. — Lab. loc. cit. col. 736.
(4) Act. 18. — Labb. toc. cit. cor. 1053.
(5) Epist. Patr. ad Agath. Act. 18. — Labb. t. 6. cut. 1073,
{*) Page 46.
Quant à la condamnation du pape Honorius, qu'on suppose avoir été prononcée par ce même Concile dans les lettres adressées à Sergius, nous répondrons explicitement dans le chapitre suivant.
10° On objecte encore! le Canon vingt et unième du VIII* Concile œcuménique, ou IV* de Constantinople ; dans ce Canon, on lit les paroles suivantes : Si, dans un Concile général, il s'élève une contestation au sujet de la Sainte Eglise Romaine, il faut demander avec respect des éclaircissements sur la question proposée et en recevoir la solution, mais sans jamais avoir l'audace de prononcer une sentence contre les Pontifes Souverains de l'antique Rome : Porro si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de Sancta Romana Ecclesia controversia , oportet venerabiliter de proposita questione sciscitari et solutionem accipere, non tamen audacter sententiam dicere contra Summos senioris Roma Pontifices.? Donc, disent nos adversaires, si les Conciles peuvent porter un jugement sur le Pape, le Pape leur est soumis. — Il est incontestable, répondrons-nous, que dans certains cas le Concile peut être juge du Pape. Mais quand cela a-t-il lieu ? dans deux cas seulement: quand le Pape est hérétique déclaré, ou quand il est douteux; c’est ce que nous avons vu se produire dans le Concile de Pise et dans celui de Constance. Mais, en dehors de ces deux cas, le Concile n'a aucune autorité sur les Souverains Pontifes; au contraire, le Concile est tenu d'obéir au Pape, ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus par une foule de témoignages émanés des Conciles mêmes.
Seulement, lorsqu'il s'élève des contestations ou des plaintes au sujet du Pape, le Concile peut l'interpeller à cet égard avec tout le respect voulu, et attendre avec soumission la réponse, mais sans avoir l'audace de porter un jugement sur les procédés du Souverain Pontife: c'est là ce que signifient les paroles que nous avons citées du VIIIe Concile, et sur lesquelles le père
Noël fait grand fond.
Du reste, lorsqu'on commenca à agiter la question de ce Con-
(1) Natal. Alex. loc. cit. n. 28. (2) Can. 21.
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cile à propos de l'intrusion de Photius dans l'Eglise du patriarche Ignace, voici en quels termes le pape Saint Nicolas I°" écrivit aux évêques d'Orient: Nous vous enjoignons par l'autorité Apostolique de respecter comme il convient le privilége de ce Siége Apostolique, et d'adopter consciencieusement notre manière de voir touchant la réintégration du vénérable patriarche Ignace et l'expulsion de l'usurpateur Photius : Et ut vos hujus Sedis (Apostolicæ) privilegium rite servantes... pari religione nobiscum super venerabilem Ignatii patriarchæ sacerdotii recuperatione et Photii pervasoris expulsione eadem sentiatis, Apostolica auctoritate vobis injungimus, etc.* De plus, dans la lettre qu'il adressa à l'empereur Michel, et qui fut lue et reçue dans le Concile, il s'exprime ainsi: Il est évident que le jugement du Siége Apostolique, qui n'a point de supérieur en fait d'autorité, ne peut être réformé par personne, et qu'il n'est permis à qui que ce soit d'en juger ; car les Canons ont voulu que, de toutes les parties du monde, on pùt appeler à lui, tandis qu'il n'est permis à personne d'appeler de lui: Patet profecto Sedis Apostolicæ, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum ; neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte Canones appellari voluerunt, ab illo autem nemo sit appellare permissus.® Le pape Saint Nicolas étant mort, Adrien II, qui lui succéda, envoya ses légats au Concile avec un formulaire qu'il avait préparé, * et leur ordonna de le faire souscrire par les Pères; ce qui se fit en effet. Et après l'avoir souscrit, les Pères ajoutèrent ces paroles : Suivant en toutes choses la Chaire-Apostolique et observant ses décrets, ainsi que nous l'avons déjà dit, nous espérons mériter d'être avec vous dans une même communion, qui est celle que proclame le Siége Apostolique, dans lequel réside l'entière et
(1) Epist. 4. ad episc. Orient. — Labb. t. 8. cot. 278. (2) Epist. 8. ad Mich. imper. — Labb. t. 8. col. 319.
(*) C'était, en substance, le même que le pape Saint Hormisdas avait envoyé, en 519, pour éteindre le schisme d'Acace et travailler à la réunion des Eglises d'Orient avec l'Eglise Romaine; le même que l'empereur Justinien avait envoyé, en 535, au pape Saint Agapit; le même enfin que Saint Nicolas Ier avait envoyé à Constantinople. Le traducteur.
vraie solidité de la religion Chrétienne: Quoniam, sicut prediximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem et observantes ejus omnia constituta, speramus ut in una communione, quam Sedes Apostolica pradicat, esse mereamur, in qua est integra et vera Christiana religionis soliditas.! — Voilà comment le VIII® Concile ‘se reconnut inférieur à l'autorité suprême du Pontife Romain.
11° Les évèques de France ayant interrogé Léon III sur la question de savoir s'ils pouvaient chanter dans la Messe le mot Filioque ajouté au Symbole, tandis que ce mot ne se trouvait pas dans les Conciles généraux et qu'il était même défendu de rien ajouter au Symbole, le Pontife répondit : Je n'ose pas dire que les Conciles n'auraient pas bien fait, s'ils l'avaient fait; car je ne dis pas que je me mets au-dessus d'eux; bien plus, loin de moi d'oser m'égaler à eux : Non audeo dicere non bene fecisse, si fecissent ; nam et ego me illis (Conciliis) non dico præferam, sed etiam illud absit ut coæquare præœsumam. Nos adversaires inférent de là que le Pape a déclaré son autorité inférieure à celle des Conciles.* — Mais qui ne voit que cette réponse est une expression dictée uniquement par l'humilité, et non une déclaration de la supériorité du Concile? En outre, de quels Conciles parlait ici Saint Léon? il parlait des Conciles approuvés par les Souverains Pontifes et appuyés de leur autorité. Or, comment peut-on déduire de là que le Pape soit inférieur au Concile?
12° Le père Noël Alexandre? cite deux faits par lesquels il prétend démontrer que c'est une ancienne opinion parmi les évêques de France, que le Pape n’est pas supérieur aux Conciles. Le premier de ces faits, c'est que, dans le onzième siècle, le pape Jean XVIII confia au cardinal Pierre la consécration d'une église; or, cette mesure déplut aux autres évêques, parce qu'elle semblait attentatoire aux Canons. — Le second fait, c'est que l'évêque de Macon s'étant plaint de l'archevêque de Vienne, parce que celui-ci avait ordonné un moine de Cluny sans sa permission, l'abbé soutint la légitimité de l'ordination
(1) Concit. VIII. act. 4. Libell. Adriant. — Labb. t. 8 cot. 989. (2) Natal. Alter. loc. cit. n. 29. (3) Loc. cit. n. 80.
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en vertu du privilège pontifical qui lui était accordé; malgré cela, les évêques réunis en Concile près d'Anse prétendirent que le privilége était contraire aux Canons, et que, par conséquent, il ne devait avoir aucune valeur. — En présence de ces deux faits, je laisse au lecteur de juger si le sentiment de ces évêques en particulier pouvait déroger à l'autorité suprême du Pape, autorité proclamée par les Saints Pères comme par les Conciles. Qu'il nous suffise, en tout cas, de donner pour réponse ce que le père Noël avoue lui-même, à savoir, que le Pape peut tenipérer les Canons : Ut ipsos Canones temperare possit. *
13° Le pere Noël? rapporte que le roi de France, Philippe- Auguste, ayant sollicité le pape Innocent d'autoriser son divorce avec Ingelburge, avec laquelle il prétendait avoir eu commerce, mais sans consommer le mariage (Adfuisse commixtionem seæuum, sed non seminum), le Souverain Pontife répondit : Si nous tentions de prendre quelque détermination à cet égard sans Ja délibération d'un Concile général, nous mettrions peut-être en danger notre dignité et notre charge, sans parler de l'offense de Dieu dont nous pourrions nous rendre coupable de ce chef : Verum si super hoc absque generalis deliberatione Concilii determinare aliquid tentaremus, prater divinam offensam quam ex eo possemus incurrere, forsan ordinis et officii nobis periculo immineret.® A ce propos, nos adversaires attribuent au pape Innocent la pensée que le Concile aurait pu déposer le Souverain Pontife, s’il avait autorisé la rupture de ce mariage contrairement à la loi divine. D'où pouvait provenir le danger en question, dit le père Noël, si ce n’est de la part du Concile, dont le Pape reconnait le pouvoir coercitif à son égard, dans le cas où il dispenserait d'une loi divine? Unde vero periculum illud, nisi a Concilio, a quo se posse coerceri agnoscit, si de lege divina dispensaret.* — Il est hors de doute, répondronsnous, que le Pape peut être déposé par le Concile, quand il est déclaré hérétique, comme le serait celui qui définirait une doctrine contraire à la loi divine : et c'était là le danger que signa-
(1) Serc. XV et XVI diss. 14. schol. 2. (2) Ibid. diss. 4. a. {.n. 32. (3) Epist. 1. 15. ep. 106. Edit. Baluz. (4) Loc. cit. a. 1. n. 52.
lait le pape Innocent, ainsi que le remarque le père A-Benettis, c'est-à-dire le danger d'être privé de sa dignité et de sa charge. C'est pourquoi il avait dit auparavant dans la même lettre, qu'il n'osait pas décider ce point contrairement à la prescription de l'Evangile, qui nous dit: Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni: Quod... Deus conjunæit, homo non separet.? Mais comme le danger était fort éloigné, et que, d'autre part, le Pape voulait par quelque excuse apparente se délivrer des instances du roi au sujet de la dispense qu'il sollicitait, il employa ces expressions obscures et douteuses : « Nous mettrions peut-être en danger notre dignité et notre charge. »
Du reste, bien certainement Innocent IlI n'a pas voulu dire par ces paroles que le Pape, en dehors du cas d'hérésie, fût luiméme soumis au Concile, contrairement au témoignage de tant de Pontifes, ses prédécesseurs, qui avaient déclaré l'opposé. Ainsi, Saint Boniface, martyr, a écrit : Le Souverain Pontife ne doit être jugé par personne, à moins qu'il ne soit convaincu de s'être écarté de la foi: A nemine (Pontifex) est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius.® — Et Anaclet : Le Seigneur s'est réservé l'élection des Pontifes suprêmes, quoiqu'il l'ait confiée aux bons prêtres : Electionem vero summorum Sacerdotum sibi Dominus reservavit, licet electionem eorum bonis sacerdotibus concessisset.t — Et Saint Antère: Les actes des subordonnés sont jugés par nous; mais nos actes sont jugés par Dieu : Facta subditorum judicantur a nobis; nostra vero judicat Deus.5 — Et Saint Gélase, parlant du Siége Apostolique, dit qu'il a été établi par les Canons que ce Siége juge toute l'Eglise, mais que lui-même ne peut être cité au tribunal de personne : Zllam de tota Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium.$ — De plus, Innocent III a déclaré luimême que le pouvoir du Pape ne peut être limité par aucun autre pouvoir. Voici ses paroles : Quoique le troisième Canon du Concile de Latran, Canon qui a été promulgué par notre
(1) Privileg. Rom. Pont. coliat. vindic. p. 1. a. 5.S 2.
(2) Matth. 19. 6. ‘ (3) Can, Si Papa. 6. dist. 40.
(4) Can. Etect. 11. dist. 79. (5) Can. Facta. Caus. 9.q. 3. cap. 15. (6) Can. Ipsi sunt. Ibtd. cap. 16.
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prédécesseur Alexandre, atteigne tellement ceux qui ont une naissance illégitime, qu'il déclare leur élection nulle, cependant il ne nous a pas Ôté la faculté de dispenser, attendu que l'égal n'a pas d'autorité sur son égal : Quamvis autem Canon (tertius) Lateranensis Concilii ab Alexandro predecessore nostro editus, non legitime genitos adeo persequatur, quod electionem talium innuit nullam esse, nobis tamen per eum adempta non fuit dispensandi facultas,... quum non habeat imperium par in parem.! Il faut bien remarquer ici qu'Innocent III considère ce troisième Canon comme établi par le pape Alexandre; et pourquoi cela? parce qu'Innocent III savait bien que tous les Canons des Conciles reçoivent leur force de l'autorité du Pape.
Tels sont les arguments qui ont été recueillis avec beaucoup de soin et de fatigue par le père Noël Alexandre, et par lesquels nos adversaires cherchent à démontrer que le Pape est soumis aux Conciles. Mais, en vérité, nous ne savons nous expliquer l'impression que font sur eux les résistances de quelques évêques aux décrets du Pape; — ou les injustes prétentions de certains auteurs contre l'autorité pontificale ; — ou les quelques décrets portés par certains Conciles et opposés à des décisions non définitives du Pape; — ou l'examen auquel les Conciles ont de nouveau soumis quelques points de foi déjà définis par le Pape; ce qui rentrait dans les vues mêmes des Pontifes, dans le but d’apaiser les clameurs et de réprimer l'audace des hérétiques; — ou enfin, telle ou telle parole équivoque tombée accidentellement de la bouche ou de la plume de quelque Pape; — tandis que, d'autre part, nos adversaires sont si peu sensibles à tant de déclarations expresses qui sont émanées des Souverains Pontifes, des Saints Pères, et des Conciles cecuméniques euxmêmes, et qui établissent d'une manière péremptoire que l'autorité du Pape est supérieure à celle des Conciles. On peut lire à ce sujet ce que nous avons dit au commencement de ce chapitre, et ce que nous dirons encore dans le chapitre suivant.
(1) Cap. Innotutt. de Elect.
Toutefois, que l'on me permette de signaler ici brièvement ce que disent les Conciles généraux. Le I* Concile de Nicée déclare que le Pape exerce son pouvoir sur tous les peuples et sur l'Eglise universelle : Super cunctos populos et universam Ecclesiam.! — Le II° Concile de Lyon affirme que le Pape est investi de la primauté et de la plénitude du pouvoir sur toute l'Eglise: Summum primatum... super universam Ecclesiam obtinet... cum potestatis plenitudine ; que les questions de foi doivent être définies par son jugement, et qu'il conserve ses prérogatives dans les Conciles généraux : De fide... quæstiones suo debent judicio definiri,... sua observata prerogativa in generalibus Conciliis.* — Le Concile de Chalcédoine obéit à Saint Léon en se conformant à ce qui avait déjà été défini par ce Pape : Pas d'autre définition que celle qui a été dressée par le Pape, s'écrièrent les Péres du Concile: Altera definitio non sit.3 — Le Concile de Sardique déclare qu'on peut appeler du Synode au Siége de Rome: A Synodo... posse ad Romanam Sedem appeltare.* — Le III® Concile de Latran soutient qu’on ne peut appeler des décrets de l'Eglise Romaine à un autre supérieur : Non potest recursus ad superiorem haberi.> — Le Concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, déclare qu'en dehors du cas d'hérésie, le Pape n'est soumis à personne : Papam... nullius, extra casum heresis, judicio subjectum. — Le IVe Concile de Constantinople proteste qu'il ne peut changer la sentence prononcée par le pape Nicolas : Sententiam jam clim a Sanctissimo papa Nicolao pronunciatam.... nequaquam possumus immutare.® — Le Concile de Vienne reconnait qu'il appartient au Pape de prononcer dans les doutes sur la foi: Dubia fidei declarare ad Sedem A postolicam pertinere. — Le Concile de Florence déclare que le plein pouvoir a été transmis au Souverain Pontife, ainsi qu'on le voit par les Actes des Conciles œcuméniques et par les saints Canons : Ple-
(1) Can. 59. (Colt. reg. t. 2.) (2) Epist. Michael. (3) Sess. à. (Col. reg. t. 8.) (4) Can. 5.
(5) Cap. Licet de Etect. 6. (6) Sess. 5.
(7) Clement. Fid. cath. de summ. Trin.
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nam potestatem Pontifici traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur.? ° En outre, tandis que nos adversaires se laissent impressionner par quelques paroles obscures des Pontifes et des Saints Pères, ils sont insensibles à ce que dit Saint Anaclet: Toutes les Eglises sont gouvernées par l'autorité de ce Saint Siége; Hujus Sanctæ Sedis auctoritate omnes Ecclesiæ reguntur;? — à ce que dit Saint Gélase : Le Siége du Bienheureux Pierre a le droit de juger toute l'Eglise : Sedes Beati Petri... de omni Ecclesia fas habeat judicandi;* — à ce que dit Boniface VIII : Toute créature humaine est soumise au Pontife Romain: Subesse Romano Pontifici omnem humanam creaturam ;*— à l'excommunication lancée par Pie II et Sixte IV contre ceux qui prétendent appeler des Souverains Pontifes aux Conciles ;5 — à ce que dit Saint Cyrille d'Alexandrie : De même que Jésus-Christ a reçu du Père la puissance la plus pleine, de même il l'a confiée à Pierre et à ses successeurs, et à personne d'autre : Sicut Christus accepit a Patre... plenissimam potestalem, sic et Petro et ejus successoribus plenissime commisit, et nulli alii quam Petro dedit;5* — à ce que dit Isidore Mercator : Nous mentionnons aussi les autres décrets des Pontifes Romains jusqu'à Saint Grégoire; ces décrets, vu le faite de la grandeur qu'occupe le Siége Apostolique, ne jouissent pas d'une autorité inférieure à celle des Conciles; l'autorité requise pour assembler des Conciles a été confiée au Siége Apostolique en vertu d'un pouvoir spécial, et nous ne lisons nulle part qu'un Concile ait jamais été valide sans avoir été assemblé ou appuyé par son autorité : Subjicientes etiam reliqua decreta Prasulum Roma-
(1) Pars. 2. colt. 22. ad fin.
(2) Can. Sacrosancta. 2. dist. 22.
(3) Can. Cuneta. 18. causa 9. q. 3.
(4) In Extrav. Unam Sanct. de Maj. c. 1.
(5) Constit. Erecrabilis. — Constit. ann, 1483. (6) Apua S. Thom. contr. error. Grecor. c. 82.
(* Voir la note de la page 4
norum usque ad Sanctum Gregorium,... in quibus pro culmine Sedis Apostolicæ,non impar Conciliorum exstat auctoritas.... Synodorum congregandorum auctoritas Apostolica Sedis privata commissa est potestate, nec ullam Synodum ratum esse legimus, qua ejus non fuerit auctoritate congregata vel fulta ;} — à ce que dit Saint Pierre Chrysologue : Pierre, qui vit et préside sur le Siége qui lui appartient en propre, présente la vérité de la foi à ceux qui la cherchent : Petrus, qui in propria Sede et vivit et prasidet, præstat quærentibus fidei veritatem ;? — à ce que dit Saint Thomas, le Docteur Angélique, qui affirme que l'unité de la foi ne pourrait se conserver dans l'Eglise, si les questions de foi n'étaient déterminées par celui qui préside à toute l'Eglise (c'est-à-dire par le Pontife Romain) : Quod servari non potest, nisi quæstio de fide determinetur per eum qui toti Ecclesia preest.3
Ecoutons maintenant ce que dit également André Duval, professeur à la Sorbonne, dans son ouvrage sur La supréme puissance du Pontife Romain.* Dans ce traité, il défend vigoureusement l'infaillibilité du Pape, et il cite en faveur de cette opinion, outre Saint Thomas, plusieurs docteurs de Paris, Saint Bonaventure, Hervé le Breton,’ Henri de Gand (Goethals), et Jean de Cellaya. Et dans la partie IV® du même traité, voici ce qu'il dit de cette opinion: Le monde entier, à l'exception d'un bien petit nombre de docteurs, embrasse ce sentiment, qui, du reste, est confirmé par les raisons les plus solides tirées de l'Ecriture, des Conciles, et des Pères, ainsi que des principes empruntés à la théologie : Totus orbis, exceptis pauculis doctoribus, eam amplectitur, et proeterea rationibus validissimis cum ex Scriptura, Conciliis, et Patribus,tum ex principiis theologiæ petitis confirmatur.* Et dans l'Avant-propos, il dit au sujet du Concile de Bâle : Ce Concile, qui, en ce point, est l'ennemi de l'autorité pontificale, a toujours été désapprouvé et rejeté par
(1) Præfat.in Collect. Canon. (2) Epist. ad Eutych. (3) Summ. 2. 2, q. 1. a. 10. (4) P. 2. q. 4. in fin. (5) Summ. 2, 2, q. 1. a. 10. (6) Summ. q. 1. a. 3. d. 3.
(7) De Potest. Papæ. | (8) De supr. Rom. Pont. Pot. p. 4. q. 7.
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l'Eglise universelle : Concilium Basiliense ab universa Eccle, sia explosum et rejectum semper fuisse. *
Je passe sous silence les autres témoignages des Conciles et des Saints Pères qui ont trait à l'infaillibilité des définitions
pontificales ; nous les mentionnerons toutefois dans le chapitre suivant.
(1) Ivid. antilog. $ Quo pacto.
(*) Voyez la deuxième et la troisième proposition que nous avons énoncées au commencement de ce chapitre (page 31).