CHAPITRE IX
ASSERTIONS DIVERSES QUE FÉBRONIUS NE PROUVE POINT, ET DONT NOUS DÉMONTRONS LE CONTRAIRE.
1° Fébronius ! affirme que la convocation des Conciles n'appartient nullement au Souverain Pontife.
Or, le pape Pie II atteste dans sa Constitution « De minoridus, » qu'il ne connaît aucun Concile qui ait jamais été valide sans avoir été assemblé par l'autorité du Pontife Romain, supposé que le Pape ne fût point douteux : Znter que (Concilia) nullum invenimus fuisse ratum, quod, stante Romano indubitato presule, absque ipsius auctoritate convenerit. A qui fautil ajouter foi? au Souverain Pontife ou à Fébronius? Quant à celui-ci, il devrait du moins ajouter foi à Hincmar de Reims, qui, bien que peu favorable au Siége Apostolique, a cependant avoué que les Conciles ont toujours été célébrés par ordre du Siége Apostolique et sur la convocation de l'empereur : Apostolicæ Sedis jussione et imperiali convocatione.** — Fébronius devrait encore ajouter foi à Saint Athanase; or, il a écrit que les Pères du 1° Concile de Nicée ont statué d'un commun accord qu’aucun Concile ne devrait être célébré sans recourir à l'autorité du Pontife Romain : Scimus in Nicæna magna Synodo ab
(1) Loc. cit. c. 6.82. | (2) Opusc. adv. Hincmar. Laudun. c. 20.
(*) L'opuscule d'Hinemur auquel nous renvoyons, est un précieux document au point de vue de la vérité que notre Saint Auteur établit ici; il renferme, en effet, plusieurs autres témoignages des plus explicites, tels que les suivants : » Sine speciali jussione Sedis Apostolica regulariter congregari (Synodi) non poterant neque possunt; — non debere vel posse convocari Synodum sine jussione vel consensu Romani Pontificis; — universalis Synodi specialiter Apostolica Sedis auctoritate ‘convocantur, etc. = Le traducteur.
omnibus concorditer esse roboratum non debere absque Pontificis Romani sententia Concilia celebrari.*
Il fut aussi déclaré dans le Concile de Chalcédoine, que Dioscore avait été écarté de l’Eglise d'Alexandrie par ordre du Souverain Pontife, parce que, — reniarquons bien ce motif, — il avait osé célébrer un Concile sans l'autorité du Siége Apostolique; ce qui n'a jamais été permis (notons encore ces paroles), et ne s'est jamais fait : Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicæ, quod nunquam licuit, nunquam factum est.?
Nous lisons en outre dans une lettre du Concile d'Ephèse, commençant par ces mots : « Pietas vestra, » les paroles suivantes : H@c itaque etiam primus sanctissimus Episcopus Romanus Cœlestinus, antequam colligeretur sanctissima Synodus, nuntiavit :* Voilà ce que le très-saint Evêque de Rome, Célestin, nous a déclaré le premier, avant que le saint Concile fat assemblé.
De plus, le II° Concile de Nicée, tenu sous Adrien I°, réprouva le Concile précédent de Constantinople, parce qu'il avait été assemblé sans le consentement du Pape: Non habuïit cooperarium Romanum Papam,... quemadmodum fieri in Synodis debet.*
En outre, les évêques écrivirent en ces termes à l'empereur : In Chalcedonensium civitate multis episcopis convenientibus per jussionem Leonis, Romani Pontificis, qui vere caput est episcoporum, etc. :> Un grand nombre d'évêques se trouvant réunis à Chalcédoine par ordre de Léon, le Pontife Romain, qui est véritablement la tête des évêques, etc. — Et dans la relation adressée au Pape par le Concile même, il est dit: Tu quidem, sicut membris caput, præeras in his qui tuum tenebant ordinem :5 C'est vous qui présidiez, comme la tête préside aux membres, dans la personne de ceux qui tenaient votre place.
(1) Epist. ad Fetic. pap. (2) Act. {. init.
(3) Act. 3. Relatio ad imper. Theodos. et Valent. (4) Act. 6. (Cou. reg. t. 18.) (5) Conc. Chaiced. p. 3. epist. 32,
(6) Ibid. epist. 2.
De plus, Pélage II déclara nul un Concile qui avait eu lieu sans l'assentiment du Souverain Pontife, comme le constate le Canon « Multis. »!
Le pape Jules annula pareillement et pour le même motif un autre Concile assemblé à Antioche, ainsi que le rapporte l'historien Socrate. ?
En outre, Pascal II a écrit ces paroles : Omnia Concilia per Rcmani Pontificis auctoritatem facta sunt, et robur acceperunt, et in eorum statutis Romani Pontificis patenter excipitur auctoritas :* Tous les Conciles ont été célébrés par l'autorité du Pontife Romain; c'est d'elle qu'ils ont reçu leur force, et cette même autorité du Pontife Romain est nettement stipulée dans leurs décrets; — et cela, en vertu de ce plein pouvoir que le Seigneur a conféré au Souverain Pontife et qui est contenu, du reste, dans les Actes des Conciles cecuméniques et dans les saints Canons, comme l'a déclaré le Concile de Florence en ces termes : Et ipsi in Beato Petro... regendi Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur.*
Mais Fébronius® jette les hauts cris, en disant que les Souverains Pontifes n'ont eu aucune part dans les huit premiers Conciles généraux, et surtout dans les quatre de Constantinople. — Or, le contraire est prouvé par les faits; en effet, le premier Concile de Constantinople, célébré sous l'empereur Théodose le Vieux, ne peut recevoir le titre d'œcuménique qu'eñ tant qu'il a été déclaré tel par le pape Saint Damase; car aucun évêque d'Occident n'assista à ce Concile. Il existe en outre plusieurs documents par lesquels il est démontré que ce Concile a été convoqué par l'autorité du Souverain Pontife; en effet, Théodoretf rapporte une lettre des Pères de ce Concile au pape Saint Damase, dans laquelle nous lisons ces mots: E nos ut propria membra per litteras Dei amantissimi imperatoris evocastis :
(1) Can. 5. dist. 17. (2) Mist. 1. 2. c. 8.
(3) Cap. Signincasti, de Elect.
(4) Sess. uit. Def. — Labb.t. 13. cor. 1167.
(5) Loc. cit. c. 6.82. (6) Hist. eccl. 1. 5. c. 9.
Vous nous avez convoqués comme vos membres propres par les lettres du très-pieux empereur.
Nous lisons également dans les Actes du VIe Concile œcuménique: Maximus imperator Theodosius et Damasus, fidei adamas, obstiterunt Macedonio :! Le grand empereur Théodose et Damase, l'incorruptible gardien de la foi, se sont opposés à Macédonius.
2° Fébronius? affirme en second lieu qu'aucun Pape n'a osé mettre en discussion les définitions des Conciles regardés comme œcuméniques; mais qu'au contraire, les Souverains Pontifes transmettaient leurs définitions aux Conciles pour que ceux-ci les confirmassent.
Or, l'une et l’autre de ces assertions est complétement erronée. En effet :
a) Il est constant que durant les premiers siècles de l'Eglise, les Souverains Pontifes ont condamné les hérésies qui pullulaient à cette époque, et que tous les fidèles acquiescèrent à ces condamnations : c'est ce qui eut lieu, ainsi que nous l'avons déjà remarqué ailleurs,* pour les hérésies des Nicolaites, des Ebionites, des Marcionites, des Cerdoniens, des Novatiens, des Valentiniens, des Apelleiens, des Tertullianistes, des Hermogénistes, et autres.
Saint Augustin atteste cette vérité dans un de ses ouvrages, où il s'élève contre ceux qui prétendaient que les Conciles sont absolument nécessaires pour condamner les hérésies, comme si, dit le Saint Docteur, aucune hérésie n'avait jamais été condamnée autrefois que par une assemblée du Concile, tandis qu'il en est très-peu pour la condamnation desquelles cette nécessité ait existé : Quasi nulla haresis aliquando nisi Synodi congregatione damnata sit, cum potius rarissime inveniantur propter quas damnandas necessitas talis exstiterit.3 La même vérité est attestée par le Concile œcuménique de Rome,
(1) Act. 18. serm. acctamat. (2) Loc. cit. ce. 6. $ 6. (3) Contr. duas epist. Pelag. 1. 4. c. 12.
(*) Ci-dessus, chap. V1, page 310.
qui se tint en 869 sous Adrien II, et s'exprima en ces termes : Retro olimque semper, cum hæreses et scelera pullularent, noæias illas herbas et zizania Apostolica Sedis Romana successores esxtirparunt :1* Dans les temps passés, tandis que les hérésies et les crimes se multipliaient, les successeurs de Pierre dans le Siége Apostolique ont constamment extirpé ces plantes nuisibles et cette pernicieuse ivraie.
Dans les siécles subséquents, plusieurs autres hérésies ont été également proscrites par les Souverains Pontifes sans le concours des Conciles : de ce nombre furent celles de Jovinien, de Priscillien, de Pélage, de Vigilance, de Bérenger, de Gilbert de la Porrée, et enfin celles de Baïus et de Jansénius.
b) Nous répondons en outre que si, dans les siècles suivants, les Souverains Pontifes ont eu soin que certaines condamnations prononcées par eux fussent confirmées par-les Conciles cecuméniques, ces confirmations n'étaient cependant pas requises dés Souverains Pontifes pour que leurs définitions devinssent obligatoires, comme Fébronius se plaît à le supposer, mais pour que leur jugement fût rendu plus solennel ; — pour que les évêques, en discutant les questions au sein du Concile, pussent acquérir une connaissance plus complète des vérités de la foi et être ainsi plus à même d'instruire les fideles de leurs diocèses ; — pour fermer la bouche aux incrédules, qui, lorsqu'ils sont condamnés seulement par les Souverains Pontifes, ont coutume de les accuser d'ignorance ou de leur reprocher de n'avoir pas suffisamment discuté la question; — enfin, pour rendre les peuples plus attentifs à se mettre en garde contre les séducteurs. Telles sont les véritables causes pour lesquelles les Souverains Pontifes ont eu soin de faire condamner également par les Conciles des erreurs qu'ils avaient déjà réprouvées eux-mêmes. C'est pourquoi le pape Zozyme a écrit en ces termes aux évêques réunis à Carthage, d'après ce que rapporte Baronius :* Quamvis Patrum traditio Apostolicæ Sedi auctoritatem tantam tribuerit
(1) Act. 3. relat. in Concil. cecumen. VIII. Act. 7. (2) Annat. ann. 418. n. 5. — Cou. reg. t. 4. p. 413.
(*) Voir ci-dessus la note de la page 23.
ut de ejus judicio disceptare nullus auderet, idque per Canones semper... servaverit,... tamen, cum tantum nobis esset auctoritatis ut nullus de nostra possit retractare sententia, nihil egimus quod non ad vestram notitiam nostris. ultro litteris referremus,... non quia quid deberet fieri nesciremus, aut faceremus aliquid quod contra utilitatem Ecclesia veniens displiceret, sed pariter vobiscum voluimus habere tractatum : Quoique la tradition apostolique des Pères ait attribué au Siège Apostolique une autorité: telle, que personne n'oserait mettre son jugement en discussion, et quoique cette même tradition l'ait toujours maintenue dans ses Canons, cependant, tout revêtu que nous sommes de cette grande autorité qui ne permet à personne de réformer notre sentence, nous n'avons rien fait que nous n'ayons porté à votre connaissance, de notre propre mouvement, non pas, — remarquons bien ceci, — non pas que nous ignorions ce qu'il fallait faire, ou que nous prenions des mesures contraires à l'utilité de l'Eglise, mais parce que nous avons voulu traiter les choses de concert avec vous.
Au reste, après avoir rendu leurs décisions, les Souverains Pontifes n’attendaient nullement la confirmation des Conciles pour qu'elles fussent considérées comme stables et irréfragables; mais ils prescrivaient eux-mêmes aux Conciles la règle d'après laquelle leurs décrets devaient être formulés. Saint Cyrille d'Alexandrie, qui s'appliqua le plus activement à faire proscrire l'erreur de Nestorius, écrivit en ces termes au pape Célestin, dès que la cause de l'hérétique fut entamée : Digneris quid hic sentias præscribere..… Porro tua integritatis mens et super hac re sententia piissimis totius Orientis antistibus perspicue per litteras exponi debet ; nam, cupientibus illis, ansam dabimus ut omnes uno animo in una sententia persistant :* Daignez nous écrire tout d'abord ce que vous pensez; votre intention tout entière et votre jugement sur ce point doivent ensuite étre exposés clairement par lettres aux pieux prélats de tout l'Orient; nous leur donnerons ainsi occasion, d'après leur
(1) Epist. ad Coetestin. Concit. Ephes. p. 4. e. 14. (Cott. reg. t. 5. p. 539.)
désir, de persister unanimement dans un même sentiment. — Saint Cyrille estimait donc que tous les évêques devaient acquiescer à la sentence du pape Célestin.
Nous lisons en outre dans les Actes du Concile d'Ephèse, comme Fébronius lui-même le rapporte, que le pape Célestin écrivit en ces termes à Saint Cyrille d'Alexandrie : Auctoritate îgitur tecum nostræ Sedis adscita, vice nostra usus, hanc exequeris destricto rigore sententiam, ut infra decem dies (Nestorius) pravas predicationes suas condemnet, etc. ; eadem scripsimus ad sanctissimos fratres et coepiscopos nostros Joannem, Rufum, etc., ut nota sit de eo nostra, imo Christi divina sententia :* Usant à notre place de l’autorité de notre Siège, vous exécuterez avec une sévère rigueur la sentence par laquelle nous prescrivons que Nestorius réprouve, dans l'espace de dix jours, ses prédications perverses, etc.; nous avons écrit les mêmes choses à nos très-saints frères et coévêques Jean, Rufus, etc., afin que notre sentence, ou plutôt la divine sentence de Jésus-Christ leur soit notifiée. — Il écrivit en outre au Concile : Direximus pro nostra sollicitudine sanctissimos fratres (legatos)..., qui iis qua aguntur, intersint, et que a nobis antea statuta sunt, exequantur :* Nous avons envoyé vers vous, dans notre sollicitude, nos très-saints frères (les légats), chargés de prendre part aux affaires qui sont en cause; et d'exécuter ce que nous avons décrété antérieurement. — Il écrivit en même temps à ses légats : Auctoritatem Sedis Apostolica custodiri debere mandamus, siquidem et instructione que vobis tradite sunt, hoc loquantur :‘4 Nous vous recommandons de maintenir l'autorité du Siége Apostolique, conformément aux instructions qui vous ont été données.* — C'est pourquoi les Pères s'exprimèrent comme suit, dans le prononcé de
(1) Loc. cit.c. 5. $ 4. n. 2. ex Collect. Harduin. t. 1. cot. 1323. (2) In Concit. Ephes. p. 1. c. 15.
(3) Act. 2. (Cou. reg. t. 5. p. 595.)
(4) Apud Baluz. Nova Collect. Concit. p. 381.
(*) C'est-A-dire celles que le Pape donna, dans le Concile tenu à Rome en 431, aux évêques et aux prêtres qui se rendaient en Orient, et devaient le représenter au Concile d'Ephèse. | Le traducteur.
la sentence contre Nestorius : Coacti per sacros Canones et epistolam sanctissimi Patris nostri et comministri Celestini, Romana Ecclesia Episcopi, lacrymis perfusi, ad lugubrem hanc contra cum sententiam necessario venimus, etc. :! Contraints par les saints Canons et par la lettre de notre très-saint Père et collègue Célestin, évêque de l'Eglise de Rome, nous nous voyons réduits, les yeux baignés de larmes, à prononcer cette lugubre sentence contre Nestorius. — Mais, dira-t-on, les Pères déclarent qu'ils sont contraints par les saints Canons; ils n'agissent donc pas en vertu de la seule lettre de Célestin. — Non, certes; car les Souverains Pontifes ne décident pas les doutes en matière de foi d'après leur fantaisie, mais d'après les Saintes Ecritures et les Canons des Conciles et des Papes antérieurs.
Ajoutons qu'Arcadius, un des légats pontificaux, fit cette proclamation : Nos secuti sanctiones ab initio traditas, etc., nec non secuti formam Cœlestini sanctissimi Pape, etc., cognoscat Nestorius se episcopali dignitate exutum, etc.:? Prenant pour règle les peines déterminées dès le principe et la forme prescrite par notre très-saint Père le pape Célestin, nous notifions à Nestorias qu'il est dépouillé de la dignité épiscopale.
Ajoutons encore que Philippe, autre légat du Pape, arriva à Ephèse après la sentence portée par le Concile contre Nestorius; et après s'être enquis soigneusement de tout ce qui s'était fait, il trouva que tout avait été exécuté conformément à la décision du Pape, et c'est alors que lui et les autres légats confirmérent les Actes du Concile. Fébronius aurait dù remarquer cette circonstance, quand il a signalé comme une chose inouîe, que les Souverains Pontifes aient jamais soumis à un nouvel examen ce qui avait été fait dans un Concile général. Que le père Noël Alexandre, son cher collègue, lui ferme du moins la bouche par ces paroles qu'il a écrites : Prœfuit Ephesino Concilio Celestinus per legatos; et maxima ratio habita fuit ipsius sententiæ ab eo late, ad eamque Patres decretum ac sententiam suam
(1) Act. f. — Ladb. t. 5. cor. 533. (2) Act. 8. (3) Loc. cit. c. 6. $ 6.
exegerunt, ut ex illius auctoritate sacrum illud Concilium factum intelligatur ac dicatur :! Le pape Célestin présida par ses légats au Concile d'Ephèse; on y prit en grande considération le jugement qu'il avait porté, et c'est d'après ce jugement que les Pères exécutèrent leur décret et leur sentence, de sorte que ce saint Concile doit être regardé comme ayant été tenu par son autorité. — Et avant le pére Noël, Gennade avait écrit que c'est le pape Célestin qui a dicté les décrets du Concile contre Nestorius : Cœlestinus decreta Synodi adversum supradictum Nestorium dictavit, etc?
De plus, Saint Léon a écrit dans une lettre adressée aux Pères du Concile de Chalcédoine : Fratres carissimi, rejecta penitus audacia disputandi contra fidem divinitus inspiratam,... nec liceat defendi quod non licet credi, cum secundum evangelicas auctoritates... apostolicamque doctrinam... lucidissime per litteras quas ad beata memoria Flavianum episcopum misimus, fuerit declaratum que sit de sacramento Incarnationis Domini nostri Jesu Christi pia et sincera confessio :* Mes chers frères, réprimons complétement l'audace de disputer contre la foi divinement inspirée, et qu'il ne soit pas permis de défendre ce qu'il n'est pas permis de croire, attendu que, d'après les témoignages de l'Evangile, il a été lumineusement démontré par les lettres que nous avons adressées à l'évêque Flavien, d'heureuse mémoire, quelle est la pieuse et sincère confession à tenir touchant le mystère de l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus- Christ.
En outre, dans ce même Concile de Chalcédoine, dont un de nos adversaires révoque injustement en doute l'œcuménicité, les Pères s'exprimèrent en ces termes : Beatissimi Papæ urbis
. Rome, que est caput omnium Ecclesiarum, pracepta habemus;... hoc nos observare necesse est:4 Nous avons reçu des ordonnances du bienheureux Pape de la ville de Rome, qui est la téte de toutes les Eglises; il faut que nous les observions. — Les
(1) Sec. V. diss. 7. g. 1. object. 3.
(2) De Scriptorib. ecclestast. c. 54. (3) Epist. 47. (alias 93) c. 2. (4) Act. 4. init.
Pères dirent en outre : Sanctissimus Archiepiscopus Roma Leo, per prasentem sanctam Synodum, una cum Beato Petro, qui est petra et crepido Catholicæ Ecclesia, et rectæ fidei fundamentum, nudavit eum (Dioscorum) episcopatus dignitate, etc. : Par le présent et saint Concile, et conjointement avec le Bienheureux Pierre, qui est la pierre et le pivot de l'Eglise Catholique, et le fondement de la vraie foi, Léon, le très-saint Archevéque de Rome, a dépouillé Dioscore de la dignité épiscopale. — De plus, d'après ce que nous lisons dans les Actes du Concile, les Pères déclarèrent expressément qu'ils admettaient que le Pontife Romain leur commande, qu'il leur donne des lois, qu'il leur prescrive une formule de foi; et ils obéissent : Imperari sibi a Pontifice Romano, legesque dari, et fidei formam prescribi patientur, et parent.® Quoi de plus clair que ces paroles? — Enfin, après avoir dressé les décrets, ils en sollicitent la confirmation en adressant cette prière au Souverain Pontife : Rogamus igitur et tuis decretis nostrum honora judicium ; et sicut nos capiti in bonis adjecimus consonantiam, sic et summitas tua filiis quod decet adimpleat :* Nous vous prions de rendre hommage à notre jugement pas vos décrets; et comme nous avons été d'accord avec la téte pour établir le bien, que votre autorité suprême supplée ce qu'il convient d'ajouter à celle de ses enfants. — On voit combien le langage des Conciles touchant le Pontife Romain diffère de celui de Fébronius, qui cherche à dépouiller presque entièrement le Pape de son autorité.
Dans la suite, le pape Saint Gélase s'est exprimé en ces termes, en parlant de ce même Concile de Chalcédoine ; Cognoscant igitur illud secundum Scripturas Sanctas traditionemque mojorum, secundum Canones regulasque Ecclesia pro veritate catholica, pro qua hanc fieri Sedes Apostolica delegavit, factamque firmavit, a tota Ecclesia indubitanter admitti; alia autem que Apostolica Sedes gerenda nullatenus delegavit, mo a vicariis Sedis Apostolica contradicta :* Qu'on sache bien que l'Eglise universelle admet sans difficulté ce que le Concile a
(1) Act. 3. (2) Act. 1. 3. et 16.
(3) P. 3 cap. 2. (4) Opusc. de anathematis vinculo.
décidé conformément aux Saintes Ecritures, à la tradition de nos pères, aux Canons et aux règles de l'Eglise, en faveur de la vérité catholique, pour laquelle le Siége Apostolique a fait tenir par ses légats et a confirmé ce Synode, tandis que les autres choses pour la gestion desquelles le Siége Apostolique n'a délé. gué personne, ont été aussitôt rejetées par les vicaires de ce même Siége Apostolique.
De plus, dans un Concile de Constantinople, tenu en 536, les Pères s'exprimèrent ainsi : Nos Apostolicam Sedem sequimur, et ipsius communicatores communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa et nos condemnamus :! Nous suivons le Siége Apostolique, nous recevons à notre communion ceux avec qui il communique, et nous condamnons ceux qu'il condamne.
Le pape Vigile avait d'abord été d'un autre sentiment que le Ve Concile cecuménique ; cependant, après que les choses eurent été mieux éclaircies, il rendit lui-même le célébre décret connu sous le nom de Constitutum Vigilii de Tribus Capitulis,* dans lequel il s'exprime ainsi: Statuimus nulli licere contrarium his qua prozsenti statuimus Constituto... proferre, aut aliquam post præsentem definitionem movere quæstionem :* Nous décrétons qu'il n'est permis à personne de rien avancer de contraire à ce que nous statuons par la présente Constitution, ni de soulever aucune question après la présente définition. — Le même Pontife confirma ensuite le Concile, comme le prouvent Pierre de Marca,* Evagre,‘ et même Photius,5 cet ennemi acharné de l'Eglise Romaine. Il est encore fait mention de cette confirmation dans le VI® Concile cecuménique. *
En outre, le pape Saint Agathon, parlant des Pères du Ile Concile de Constantinople tenu contre les Monothélites, a écrit en ces termes aux empereurs : ** Nihil profecto præsumant
(1) Act. 4. — Labb,t. 5. cot. 61. (2) Constitut. vers. fin.
(3) Dissert. de Vigit. Decreto. — Labb. t. 5. cot. 601.
(4) Hist.t1. 4. c. 38. (5) De septem Synod. — Epist.t. 4. ep. 8. (6) Act. 18. Prosphon. sive acclamat. ad Constant. Pogonat.
(*) Voir ci-dessus, la deuxième note de la page 124.
(**) C'est-à-dire aux trois frères Constantin, Héraclius, et Tibère, qui avaient tous trois le titre d'Auguste. Le Pape leur adresse deux lettres : la première, en son nom ; la seconde, en son nom et au nom de toutes les Eglises d'Occident.
Le traducteur.
augere, minuere, vel mutare, sed traditionem hujus Apostolica Sedis, ut a pradecessoribus Pontificibus instituta est, sinceriter enarrare.... Hac Apostolica ejus (Sancti Petri) Ecclesia nunquam a via veritatis... deflexa est; cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omnium principis, semper... Christi Ecclesia et universales Synodi fideliter amplectentes, in cunctis secutæ sunt:! Qu'ils ne se permettent nullement d'augmenter, diminuer, ou changer quoi que ce soit; mais qu'ils exposent avec sincérité la tradition de ce Siége Apostolique, telle qu'elle a été établie par les Pontifes, nos prédécesseurs. L'Eglise Apostolique, qui est celle de Saint Pierre, n'a jamais dévié du chemin de la vérité; aussi l'Eglise du Christ et les Conciles généraux ont toujours embrassé fidèlement et suivi en tout l'autorité de cette Eglise Apostolique, comme étant l’autorité du prince méme des Apôtres. — Notons bien ces mots : « fideliter amplectentes. » Après avoir lu cette lettre du pape Agathon, les Pères du Concile lui répondirent en ces termes : Ztaque tibi, ut prima Sedis antistiti universalis Ecclesiæ, quid agendum sit relinquimus, stanti super firmam fidei petram, libenter perlectis vera confessionis litteris a vestra paterna Beatitudine ad piissimum imperatorem missis, quas ut a summo Apostolorum vertice divine perscriptas agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis erroris hereticam sectam depulimus :? C'est à vous comme à l'évêque qui occupe le premier Siége de l'Eglise universelle et qui est établi sur la pierre ferme de la foi, que nous remettons ce qui est à faire, acquiescant de grand cœur aux lettres qui ont été adressées à notre très-pieux empereur par votre paternelle Béatitude, et qui renferment une profession de foi orthodoxe ; nous les tenons pour divinement écrites par le Chef suprême des Apôtres, et c'est par elles que nous avons dissipé, avec ses erreurs multiples, la secte hérétique qui vient de naitre. — De son côté, le Souverain Pontife exprima dans sa seconde lettre adressée aux empereurs, ce qu'il avait lui-même décidé, et ce que les Pères du Concile devaient tenir pour une
(1) Epist. f. ad Augustos. — Labb. t. 6. cot. 634 et 656. (2) Act. 18. — Labb. t. 6. cor. 1073.
vérité certaine et invariable : Nous avons désigné, leur dit-il, les personnes que nous nous proposons de vous adresser, et qui doivent vous présenter de la part de nous tous, * une déclaration dans laquelle nous avons énoncé d'avance la profession de notre foi apostolique ; toutefois (pesons bien les paroles qui suivent), nos ambassadeurs ne vous sont pas envoyés pour contester sur des choses incertaines , mais pour vous exposer, dans . une déclaration succincte, des vérités certaines et immuables. En outre, nous vous supplions instamment de faire annoncer et mettre partout en vigueur ces mêmes vérités : Personas autem... pravidimus dirigere ad vestre... fortitudinis vestigia, quae omnium nostrum... suggestionem, in qua et apostolica nostra fidei confessionem prelibavimus, offerre debeant ; non tamen tamquam de incertis contendere, sed ut certa atque immutabilia compendiosa definitione proferre ; suppliciter obsecrantes ut... hac eadem omnibus pradicari atque apud omnes vim obtinere jubeatis.! Cette lettre fut favorablement accueillie des Pères, qui, après la célébration du Concile, répondirent eux-mémes au Souverain Pontife dans les termes suivants: Non commoti gratia, non odio, quemadmodum ex iis cognoscere potestis qua in unoquoque negotio sunt pertractata... et ad vestram Beatitudinem mittuntur, ac intelligetis a vicariis Sanctitatis vestra,... tum ab iis... sanetis episcopis qui recte ac probe ex vestrà disciplina in primo fidei capitulo una nobiscum decertarunt. Sic nos Sancto Spiritu illustrati vestraque instituti doctrina, infesta dogmata impietatis depulimus, ete. :* Nous n'avons pas été influencés par la faveur ni par la haine, comme vous pouvez le reconnaitre par la manière dont toutes les affaires ont été traitées et par la relation qui est adressée à Votre Béatitude; vous pourrez aussi l'apprendre par les représentants de Votre Sainteté, comme par les saints évêques
(1) Epist. 2. ad Augustos. — Lab». t. 6. cor. 688. (2) Act. 18. — Labb. t. 6. cor. 1076.
(*) C'est-à-dire de cent vingt-cinq évéques du Nord et de l'Occident, assemblés en Concile à Rome, le 27 mars de la même année 680, pour désigner les légats qui devaient se rendre à Constantinople, et pour préparer les matières qui devaient y étre traitées devant les empereurs. Le iraducteur.
qui, de concert avec nous, ont combattu dignement pour la bonne doctrine d'après vos instructions. Eclairés par l'Esprit- Saint et instruits par votre enseignement, nous avons proscrit les dogmes funestes de l'impiété. — Et dans l'Action dix-huitième, les Pères s'écrièrent: C'est Pierre qui parlait par la bouche d’Agathon : Per Agathonem Petrus loquebatur.
De plus, les Pères du IV® Concile de Constantinople s'exprimèrent ainsi : Neque nos sane novam de illo judicio sententiam : ferimus, sed jam olim a sanctissimo papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutare :! Quant à nous, nous ne portons pas une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le très-saint pape Nicolas, et (notons bien ces paroles) nous ne pouvons en aucune manière la changer. — Dans le même Concile, les Pères déclarèrent qu'ils regardaient le pape Nicolas comme l'organe du Saint- Esprit : Papam Nicolaum tamquam organum Sancti Spiritus habentes, ete.* On voit par là que les Souverains Pontifes ne dépendaient pas des décrets des Conciles, mais qu'ils leur prescrivaient eux-mémes la règle à garder dans leurs décisions. Et ce qu’il y a ici de plus concluant, c'est l'écrit ou formulaire que les légats présentèrent à signer aux Pères du Concile; or, il y était dit: Quia non potest Domini nostri Jesu Christi pretermitti sententia : « Tu es Petrus, et super hanc petram, etc., » hac que dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper catholica servata religio et sancta doctrina. Ab hujus ergo fide atque doctrina separari minime cupientes, et Patrum et pracipue sanctorum Sedis Apostolica prasulum sequentes in omnibus constituta, anathematizamus omnes hareses simul cum iconomachis :3 Comme il est impossible que cette sentence de Notre-Seigneur Jésus- Christ : « Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, » ne s'accomplisse point, la vérité de cette parole est démontrée par le fait méme, puisque la religion catholique et la sainte doctrine ont toujours été conservées pures et sans tache dans le Siége Apostolique. Ne voulant donc point nous écarter
(1) Act. 3. (2) Regul. 2. (3) Act. f. Libelt. Adriani.
de la foi et de la doctrine de ce Siége, et suivant en tout les constitutions des Pères, principalement des saints Pontifes du Siége Apostolique, nous anathématisons toutes les hérésies, en même temps que les ennemis des saintes Images.
Le père Noël Alexandre! ne refuse pas de reconnaitre que ce formulaire est un puissant argument en faveur du pouvoir suprême du Pontife Romain; en effet, ce traité ou formulaire fut lu en plein Concile, applaudi d'une voix unanime, et approuvé par la souscription des Pères, à l'exception de deux évêques qui furent expulsés du Concile, lors de la troisième Action, pour n'avoir pas voulu souscrire.
En outre, le Concile de Rome célébré sous Martin I°, en 649, contre les Monothélites, rapporte une lettre qui fut adressée par les Conciles d'Afrique* au pape Théodore, et dans laquelle nous lisons : Antiquis regulis sancitum est, ut quidquid, quamvis in remotis ageretur provinciis, non prius tractandum, nisi ad notitiam alme Sedis vestra fuisset deductum, ut hujus auctoritate, juxta qua fuisset, pronuntiatio firmaretur, indeque sumerent extera Ecclesia, velut de natali suo fonte, pradicationis exordium, et per diversas totités mundi regiones puritatis incorrupta maneant fidei sacramenta salutis :* Il a été établi par les règles anciennes, que rien ne pourrait être traité, fùt-ce même dans les provinces les plus reculées, qui n’eût été d'abord porté à la connaissance de votre illustre Siége, afin que la sentence à intervenir soit confirmée par son autorité, et que les autres Eglises y puisent, comme à sa source naturelle, la règle de leur enseignement, et que les mystères de la foi inaltérable restent intacts dans les différentes contrées du monde entier.** — Fébronius* lui-même rapporte cette citation.
(1) Scec. IX et X. diss. 4. $ 13.
(2) Secretar. 2. — Labb. t. 6. col. 128. (3) Loc. cit. c. 6. S 4. n. 1.
(*) C'est-à-dire de la Numidie, de la Byzacène, et de la Mauritanie, Le traducteur.
(**) Nous avons traduit cette citation latine, dont le texte n'est pas des plus intelligibles, d'après le grec original. (Voir Migne, Patrolog. lat. t. 87. col. 83.) Le traducteur.
Mais pourquoi, réplique avec insistance Fébronius,! les questions décidées par le Souverain Pontife étaient-elles de nouveau discutées dans les Conciles, si ce n'est parce que, sans le jugement de ces derniers, les décisions pontificales n'étaient point suffisamment fondées et n’avaient pas force de loi obligatoire? — Erreur; ces décisions étaient discutées, parce qu’ainsi le désiraient et le prescrivaient les Pontifes eux-mêmes, non pas pour découvrir la vérité au sujet des matières décidées, mais pour éclaircir davantage et rendre manifeste aux yeux de tous la vérité déjà découverte. Les écoles soumettent également à un nouvel examen les dogmes déjà définis par l'Eglise, non pas pour rechercher la vérité, mais pour la rendre plus lumineuse et plus patente. Les Conciles agissaient de même; mais, comme nous venons de le voir, les Souverains Pontifes ordonnaient en même temps que le Concile n'apportât aucun changement aux décrets qu'ils avaient portés eux-mêmes, et que tout fût décidé conformément aux instructions qu'ils leur avaient adressées d'avance. Et si parfois les Conciles rendaient une décision nouvelle au sujet d'un point sur lequel le Pape n'avait pas encore statué, ils sollicitaient du Souverain Pontife la confirmation de tous leurs actes.
3° Fébronius? s'efforce de prouver que les décrets des Conciles généraux n'ont jamais eu besoin de la confirmation du Souverain Pontife.
Or, le contraire est démontré jusqu'à l'évidence par plusieurs documents. Le pape Saint Damase a écrit aux Pères des Conciles d'Afrique, que les décrets auxquels le Pontife Romain n'a pas donné son assentiment, ne peuvent être confirmés par les évêques, quel qu'en soit le nombre, et qu'il faut, avant tout, attendre sa décision; nulle part, ajoute-t-il, on ne lit que des Conciles aient jamais été valides sans avoir été appuyés de l'autorité apostolique : Neque ulla unquam Concilia rata leguntur, que non sunt fulta apostolica auctoritate.* Et, de
(1) Loc. cit. c. 5. S 4. n.1. (2) Loc. cit. c. 6. $ 5. (3) Epist. 4. ad Concit. Afric. — Labb. t. 2. col. 871 et seq.
fait, c'est ce qui a. été pratiqué dès le I°" Concile de Nicée, comme le rapporte celui qui se tint à Rome sous le pape Félix III et dans lequel il est dit : recenti decem et octo sanctissimi Patres apud Nicæam congregati confirmationem rerum atque auctoritatem Sancta Romana Ecclesia detulerunt :! Les trois cent dix-huit Pères assemblés à Nicée ont déféré la confirmation et l'autorité des affaires à la Sainte Eglise Romaine. — Et Louis Bail? rapporte les paroles suivantes d'une lettre adressée par les Pères de ce Concile au pape Silvestre : Nunc itaque ad vestræ Sedis argumentum accurrimus roborari...; quidquia autem constituimus in Concilio Niceno, precamur vestri oris consortio confirmetur : Maintenant nous nous empressons de venir solliciter l'appui de votre Siége, et vous prions de confirmer par votre assentiment tout ce que nous avons établi au Concile de Nicée. — Le pape Saint Silvestre leur répondit par une nouvelle lettre pour leur témoigner sa joie et confirmer le Concile : Gaudeo promptam vos benignitatem servare ; nam et confirmo, etc.3
Les Pères du Concile de Chalcédoine écrivirent à Saint Léon: Rogamus igitur et tuis decretis nostrum honora judicium :* Nous vous prions de rendre hommage à notre jugement par vos décrets. — Et, comme le rapporte Cabassut,5 ils ajoutèrent: Ut nutu divino gubernati omnem vobis gestorum vim insinuavimus ad nostræ sinceritatis comprobationem atque ad eorum qua a nobis gesta sunt, confirmationem : Gouvernés par l’esprit de Dieu, nous vous avons adressé les actes de toute l'affaire en témoignage de notre sincérité et pour obtenir la confirmation de tout ce que nous avons fait.*
Les Pères du IV® Concile de Constantinople écrivirent également en ces termes au pape Adrien II : /gitur libenter oppido et gratanter imitatrice Dei Sanctitate vestra omnium
(1) Epist. Synodi ad Cler. et Monach. Orient. — Labo. t. 4, col. 1126. (2) Summa Concittor. Conc. Nicæn. epist. 2. (3) Labb. t. 2. col. 58. (4) P. 3. cap. 2. (5) Notit. eccles. Concittor. sec. 1. de Concit. n. 20.
(*) La lettre synodique à laquelle cet extrait est emprunté, se trouve également reproduite en grec et en latin dans les Œuvres de Saint Léon le Grand. (Edit. Balier. epist. 98.) Le traducteur.
nostrum conventuum et universalis hujus atque catholicæ Synodi consensum et consonantiam recipiente, predica eam magis ac veluti propriam, et sollicitius confirma coangelicis præceptionibus et admonitionibus vestris, ut per sapientissimum magisterium vestrum etiam aliis universis Ecclesiis personet et suscipiatur veritatis verbum et justitiæ decretum :* Que Votre Sainteté, imitant Dieu même, daigne accueillir volontiers et favorablement le consentement et l'accord de toutes nos réunions et de ce Concile universel et catholique; mettez toute votre sollicitude à le proclamer et à le confirmer par vos angéliques ordonnances et admonitions, comme vous étant propre, afin que, par votre très-sage enseignement, la parole de la vérité et le décret de la justice retentissent et soient aussi reçus dans les autres Eglises.
Le Concile de Constance a dû être confirmé également par Martin V, et celui de Trente par Pie IV, sur la demande qui en avait été faite et que nous lisons dans la Session 25° : c'est après cette demande que le Pape confirma le saint Concile par sa Bulle « Benedictus Deus, » et en prescrivit l'observation à tous les fidèles en ces termes : Cum autem ipsa sancta Synodus, pro sua erga Sedem Apostolicam reverentia, antiquorum etiam Conciliorum vestigiis inhaerens, decretorum suorum omnium... confirmationem a nobis petierit,... illa omnia et singula auctoritate Apostolica hodie confirmamus, et ab omnibus Christi fidelibus suscipienda ac servanda esse decrevimus :? Comme ce saint Synode, plein de respect envers le Siége Apostolique et suivant l'exemple des anciens Conciles (notons ces dernières paroles), a sollicité de nous la confirmation de tous ses décrets, nous les confirmons tous aujourd'hui, en général et en particulier, par l'autorité apostolique, et prescrivons qu'ils soient reçus et observés par tous les fidèles chrétiens. — La même pratique a été suivie par les autres Conciles.
L'historien Socrate rapporte un Canon par lequel il est statué en général qu'aucun décret ne doit être porté dans l'Eglise sans que l’évêque de Rome ait prononcé : Ne decreta aliqua absque
(1) Act. 10. — Lab. t. 8. col. 1169. (2) Sess. 25, continuatio.
sententia Episcopi Romani in Ecclesia sanciantur.! Saint Gélase I° a fait la même déclaration dans sa Constitution « Valde, » où il dit, en parlant du Siége de Rome, qu'il confirme par son autorité chaque Concile en particulier : Que et unamquamque Synodum sua auctoritate confirmat.* Et il en donne la raison : Comme ce que le premier Siége n'avait pas approuvé, n'a pas eu de consistance, de même ce qu'il a'cru devoir décider, a été reçu de toute l'Eglise : Quoniam, sicut id quod prima Sedes non probaverat, constare non pôtuit, sic quod illa censuit judicandum, Ecclesia tota suscepit.3
Aussi Saint Thomas a-t-il écrit que c'est uniquement par l'autorité du Souverain Pontife que le Concile peut s'assembler et que sa sentence peut être confirmée : Cujus (Pontificis) auctoritate sola Synodus congregart potest, et a quo sententia Synodi confirmatur.* Un des plus grands adversaires du pouvoir pontifical, Pierre de Marca, n'a pu nier cette vérité; et le père Noël Alexandre,* parlant du Souverain Pontife, ne s'est pas refusé à reconnaitre que tout se décide dans les Conciles par son autorité. Et quelques pages plus bas, il écrit que par un effet de la Providence de Dieu et de l'assistance du Saint-Esprit, les Pontifes Romains avaient approuvé jusqu'alors les Conciles tenus en due forme, comme ils les avaient rejetés dans le cas contraire : Dei Providentia et Spiritus Sancti assistentia hactenus effecerunt ut Romani Pontifices bene gesta Concilia approbarent, et male gesta rejicerent.7 Dans la bouche du père Noël, qui s'attache avec ardeur à exalter le pouvoir des Conciles et à déprimer l'autorité du Pape, ces paroles sont d'un très-grand poids.
4° Fébronius® s'efforce en outre d'établir, dans plusieurs endroits de son ouvrage, qu'on peut appeler du Pape au Concile général, mais non du Concile au Pape.
(1) Hüst. 1. 2. c. 17. (2) Bulla « Valide,» $ 6. (3) Ibid. S 15. (4) Quest. disp. De Potest. q. 10. a. 4. ad 13.
(5) De Concord. 1. 5. c. 7. in synopsi, n. f.
(6) Soec. XV et XVI. diss. 4. a. 1. n. 36.
(7) Ibid. n. 46. (8) Loc. cit. c. 6.810 etc.
Or, ici encore, le contraire est manifestement démontré par plusieurs raisons. Nous en trouvons la déclaration dans le Concile de Sardique, qui, au rapport de Sulpice-Sévère,! a été convoqué de toutes les parties du monde; aussi n'est-ce pas sans raison que Socrate? l'appelle œcuménique, attendu qu'on y vit paraître les légats de Jules 1® et trois cents évêques de toutes les contrées de la terre, d'Italie, des Gaules, des Espagnes, de Bretagne, d'Afrique, d'Egypte, de Syrie, de Thrace, de Hongrie, et d'autres royaumes, comme le rapporte Saint Athanase.® Or, dans le IV® Canon de ce Concile, nous lisons ce qui suit: Cum aliquis episcopus depositus fuerit eorum episcoporum judicio qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit agendum sibi negotium in urbe Rome, alter episcopus in ejus Cathedra, post appellationem ejus qui videtur esse depositus, non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata :* Si un évêque déposé par une sentence des évêques qui sont dans le voisinage, déclare qu'il veut plaider sa cause à Rome, on ne doit pas établir un autre évêque sur le Siége de celui qui, après sa déposition, a interjeté appel, avant que l'affaire ait été décidée par un jugement de l'évêque de Rome. — Et dans le troisième Canon, il est dit : Si aliquis episcoporum judicatus fuerit in aliqua causa, et putet se bonam causam habere, ut iterum Concilium renovetur,... scribatur... Romano Episcopo ; et si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, et det judices :5 Si un évêque qui a été condamné, persiste à croire à la bonté de sa cause, de telle sorte qu'il faille un nouveau Concile, qu'on en réfère à l'Evêque de Rome; et si celui-ci décide que le jugement doit être renouvelé, qu'il soit renouvelé, et qu'il nomme des juges. — Remarquez bien ces mots : « Si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur. » Ce Canon, écrit le père Noël Alexandre,$ démontre suffisamment que le droit du Pape ne se borne pas uniquement à la révision des causes, comme le prétend Fébronius,” mais qu'il s'étend encore
(1) Hist. 1. 2. (2) Hist. 1. 2. c. 20.
(3) Apotog. 2. init. (4) Lab». t. 2. col. 630.
(5) Labo. t. 2. cot. 645. (6) Sec. IV. diss. 28. prop. 2. (7) Loc. cit. c. 5. $ 6.
au jugement des appels. Le père Noël! prouve en outre que Pierre et ses successeurs ne tiennent pas ce pouvoir du Concile, comme le soutient encore Fébronius,? mais qu'ils l'ont recu de Jésus-Christ comme une conséquence de la primauté; il infère de là que le Concile de Sardique n'a pas établi mais confirmé ce privilége du Souverain Pontife. Le même auteur rapporte ensuite plusieurs exemples d'appellations aux Pontifes Romains.
Saint Thomas dit qu'il résulte des Actes des Conciles de Chalcédoine et d'Ephèse, qu'on peut appeler du Concile au Pape, mais non du Pape au Concile : Cujus (Romani Pontificis) auctoritate sola... sententia Synodi confirmatur, et ad ipsum a Synodo appellatur : que omnia patent ex gestis Chalcedonensis Synodi.® Le pape Gélase avait écrit depuis longtemps la même chose dans sa lettre à Faustus, où il dit que, d'après la déclaration même des Canons, les appels de l'Eglise universelle doivent être portés au Siége Romain, mais qu'il n'y a point de recours possible contre lui : Zpsi sunt Canones qui appellationes totius Ecclesia ad hujus Sedis examen voluere deferri; ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanæerunt. Et dans une lettre adressée aux évéques de Dardanie, lettre dont l'authenticité est attestée par Facundus d'Hermiane et par Ballérini, le même Pape s'exprime ainsi, comme nous le lisons dans le Corpus Juris : Cuncta per mundum novit Ecclesia quod sacrosancta Romana Ecclesia fas de omnibus habeat judicandi; neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum est, ab illa autem nemo est appellare permissus :? L'Eglise entière, répandue dans tout l'univers, sait très-bien que la Sainte Eglise Romaine a le droit de juger toutes les causes, tandis qu'il n'est permis à personne de juger son jugement; car, de toutes les parties du monde, on peut appeler à son tribunal, mais personne ne peut se permettre d'en appeler.
(1) Ibid. prop. 1. (2) Loc. cit.
(3) Quest. disp. de Potent. q. 10. a. 4. ad 43.
(4) Apud Grattan. Can. Ipst. 16. causa 9. q. 3.
(5) Pro Defens. Trium Capitutor. 1. 5. c. 4.
(6) De antig. Cottect. Canon. (7) Can. Cuncta. 17. causa. 9. q. 3.
Le Pape en donne ensuite trois exemples dans cette même lettre : le premier est celui d'Athanase, qui, injustement accusé, fut ensuite absout comme innocent par le pape Jules; et c'est pourquoi ce Pontife a écrit: Cum igitur istiusmodi allegarentur, et tot testes pro Athanasio starent, et ipse tam justa pro se afferret, quid, quæso, nos oportuit facere? an non quod ecclesiastici Canonis est, hominemque proinde non condemnaremus, sed potius reciperemus, eumque pro episcopo, quemadmodum est, haberemus?! En présence de semblables allégations, de tant de témoins qui plaidaient en faveur d'Athanase, et de la justification qu'il présentait lui-même, que devions-nous faire, je vous le demande, sinon de nous conformer au Canon ecclésiastique ? pouvions-nous, par conséquent, condamner l'accusé, ou ne devions-nous pas plutôt l’accueillir favorablement et le reconnaitre pour évêque, comme il l'est en effet? — Le Pape ajoute : An ignari estis hanc consuetudinem esse, ut primum nobis scribatur, ut hinc quod justum est, definiri posset?? Ignorezvous donc que c’est la coutume qu'on nous écrive d’abord, afin qu'on puisse ensuite rendre une décision conforme à la justice? + — Le second exemple est celui de Jean Chrysostome, qui, d'abord condamné dans deux Conciles à l'instigation de Théophile, évêque d'Alexandrie, comme nous l'apprend Théodoret,* fut ensuite absout par le pape Innocent Is". — Le troisième est celui de Flavien, qui, également condamné au II° Concile d'Ephèse, connu sous le nom de Brigandage, en appela au pape Saint Léon, comme il résulte d'une lettre de ce même Pontife, dans laquelle il est fait mention d'un mémoire rédigé à cet effet : Quia et nostri fideliter reclamarunt, et eisdem libellum appellationis Flavianus episcopus dedit, etc.‘ Dans ce mémoire, Flavien n'interjeta pas appel au Concile, comme l'affirme Fébronius,’ mais au Souverain Pontife, ainsi que nous le lisons dans ce même document : Causa eget sclummodo vestro solatio atque defensione, qua debeatis consensu proprio ad pacem cuncta
(1) Epist. 3. ad Ortentales (sive Antiochenos.) — Coll. 'reg. t. 2. p. 593. (2) Ibid. (3) Hist. 1.-5. c. 34.
(4) Epist. 44. Edit. Ballerin. (5) Loc. cit. c. 5. S 9. n. 5.
perducere; sic enim hæresis et turbe qua propter eum factæ sunt, facillime destruentur, Deo cooperante, per vestras sacratissimas litteras; removebitur autem et Concilium quod fieri divulgatur :* L'affaire réclame simplement une satisfaction et un appui de votre part, pour remettre tout en paix par votre décision; car l’hérésie et les troubles qui se sont élevés, seront aisément extirpés, Dieu aidant, par vos très-saintes lettres, et on laissera de côté le Concile dont on nous annonce déjà la tenue.
Sozomème?* fait aussi mention de cinq autres causes d'évêques jugées par les Souverains Pontifes, qui déclarèrent ces prélats innocents et les rendirent à leurs Eglises respectives. De plus, Chrétien Lupus* montre, dans une dissertation spéciale, que le droit de recevoir les appels est conféré par Dieu même au Siége de Rome, et il le prouve par plusieurs exemples.
Pour ce qui est des appels interjetés du Pape à un futur Concile, Pierre de Marca fait observer que ces sortes d’appellations sont toutes nouvelles : J'ai dit « nouvelles, » continue-t-il, parce que jamais on n’a admis dans l'Eglise un recours du Pape au Concile, bien que parfois le jugement du Siége Apostolique ait été repris dans un Synode plus considérable, par manière de remède extraordinaire ; cependant, il est parfois arrivé qu'à la suite d'un rescrit des empereurs et pour procurer la tranquillité de l'Eglise, les jugements du Siége Apostolique fussent révisés dans un grand Concile, où l'Evêque de Rome était représenté par ses légats : Novam dixi, quia nunquam in Ecclesia admissa fuit provocatio a Papa ad Concilium, licet aliquando, remedio quodam extracrdinario, Sedis Apostolica judicium in majori Synodo instauratum fuerit...; aliguando tamen, ad procurandam Ecclesia tranquillitatem, imperatorum rescripto Apostolica Sedis judicia in majori Synodo instaurari contigit, in qua per legatos Romanus Episcopus intererat.* Mais ce n'était pas là une appellation proprement dite; car, quand on
(1) Libelt. appett. in Conc. Chalc. p. 1.ep. 4. (alias, inter opera S. Leon.) (2) Hist.t. 3. c. 8. (3) Dissert. de Appellationib. (4) De Concord. t. 4. c.17.n.1 et2.
interjette appel, les juges contre la sentence desquels on s'est pourvu, ne doivent pas intervenir.
Fébronius! allègue le fait d'Innocent ITI, qui, sollicité par Philippe-Auguste, roi de France, de lui accorder dispense pour rompre son mariage avec Ingelburge, donna cette réponse : Si nous tentions de prendre quelque détermination à cet égard sans la délibération d'un Concile général, nous mettrions peutêtre en danger notre dignité et notre charge, sans parler de l'offense de Dieu dont nous pourrions nous rendre coupable de ce chef : Si super hoc absque generalis deliberatione Concilit determinare aliquid tentaremus, preter divinam offensam quam ex eo possemus incurrere, forsan ordinis et officii nobis periculum immineret.® Fébronius et d’autres de nos contradicteurs inférent de là que le pape Innocent s'est assujetti au Concile, ou que du moins il a avoué par ces paroles qu'il pouvait être déposé par ce Concile, s'il dispensait dans ce mariage contrairement à la loi divine. — Mais cette conclusion n'est nullement logique. Car, répondrons-nous, il est hors de doute que si un Pape était hérétique déclaré, comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine, il pourrait, non pas être déposé par le Concile, mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique; et c'était là le danger que signalait le pape Innocent, c'est-à-dire celui d'être privé de sa dignité et de sa charge. C'est pourquoi il avait dit d'abord dans cette même lettre, qu'il n'osait pas décider ce point contrairement à l'Evangile, où il est dit que l’homme ne doit point séparer ce que Dieu a uni : Quod... Deus conjunæit, homo non separet.* Mais, comme le danger était fort éloigné et que, d'autre part, le Souverain Pontife cherchait à se débarrasser, par quelque excuse apparente, des pressantes sollicitations du roi au sujet de la dispense, il se servit de ces expressions obscures et douteuses : « Nous mettrions peut-étre en danger notre dignité et notre charge. »
Au reste, Innocent III n’entendait certainement pas affirmer
(1) Loc. cit. c. 6. S 10. n. 5. (2) Epist. 1. 15. ep. 106. Edit. Batuz. (3) Matth. 19. 6.
par ces paroles, que le Pape est subordonné au Concile, attendu que lui-même a déclaré que le pouvoir du Souverain Pontife ne peut être limité par celui du Concile : Quoique, dit-il, le troisième Canon du Concile de Latran, Canon qui a été promulgué par notre prédécesseur Alexandre, atteigne tellement ceux qui ont une naissance illégitime, qu'il déclare leur élection nulle, cependant il ne nous a pas òté la faculté de dispenser, attendu que (notez bien) l'égal n'a pas d'autorité sur son égal : Quamvis autem Canon (scilicet tertius) Lateranensis Concilii ab Alexandro, predecessore nostro, editus, non legitime genitos adeo persequatur, quod electionem talium innuit nullam esse, nobis tamen per eum adempta non fuit dispensandi facultas,... quum non habeat imperium par in parem.\ Et ici remarquons bien qu'Innocent III regarde ce Canon du Concile comme établi par le pape Alexandre; et pourquoi cela? parce qu'Innocent savait bien que tous les Canons des Conciles recoivent leur force de l'autorité du Souverain Pontife.
Mais, laissant de côté bien d'autres arguments que nous pourrions produire au sujet de ces appellations du Pape au futur Concile, notons ce qui se passa à l'assemblée de Mantoue, réunie en 1461 contre Diéthère, archevêque de Mayence, qui avait appelé au futur Concile. Rudolphe de Rudesheim, qui assistait à l'assemblée en qualité d’internonce du Pape, y reprit l'archevêque en ces termes : A quel juge avez-vous appelé? Vous avez appelé, dites-vous, au Concile futur. Où est-il le Concile futur? où siége-t-il? où trouvons-nous son tribunal? On appelle à un juge qui n'existe nulle part: Quem appellasti judicem? Futurum Concilium, dicis, appellavi. Ubi est futurum Concilium? ubi sedet? ubi tribunal ejus requirimust Is Judea appellatur qui nusquam reperitur.* La même assemblée porta une loi qui prononce contre les appelants au futur Concile la même peine que celle qui atteint les fauteurs d'hérésie. Aussi Diéthère retira-t-il son appellation.
Saint Antonin donne la raison pour laquelle on ne peut appeler
(1 Can. Innotuit. de Elect.
* (2) Apad'Geory. Christian. Joan. Rerum Moguntin, t. 2. A
du Pape au Concile : c'est que, dit-il, l'Eglise tient son unité de l'unité du chef, et c'est pourquoi Jésus-Christ dit qu'il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur; or, continue-t-il, s'il était permis d'appeler du Pape à un autre juge, le Pape ne serait plus le chef de l'Eglise, ou bien celle-ci en aurait deux : Quia Ecclesia habet unitatem ex unitate capitis; unde Christus dicit : « Fietunum ovile et unus pastor ;! » sed si licitum esset appellare a Papa, Papa non esset caput, vel essent duo capita;* paroles courtes, mais qui exposent admirablement la substance de la question. — De plus, le méme Saint Antonin n’a pas fait difficulté d'écrire ces mots : Sed nec ad Concilium generale a Papa appellari potest, quia Papa omni Concilio superior est; nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate Romani Pontificis roboretur et confirmetur ; sentire ergo quod ad Concilium a Papa appellari possit, hareticum est :* On ne peut pas méme appeler du Pape à un Concile général, parce que le Pape est supérieur à tout Concile et que tout ce qui s'y traite, n'a aucune valeur s'il ne reçoit de l'autorité du Pontife Romain sa force et sa confirmation; c'est donc une opinion hérétique de croire qu'on puisse appeler du Pape au Concile. — Le cardinal Bellarmin écrit que ceux qui tiennent le contraire, ne peuvent être excusés d'une grande témérité : Qui contrarium sentiunt, a temeritate magna excusari non possunt.' — Ei le père Jean-Laurent Berti écrit également que l'opinion qui soutient l'appel de la sentence des Souverains Pontifes aux Conciles et qui fait dépendre de l'approbation des autres évêques l'infaillibilité du Siége Apostolique et Romain, est entièrement fausse, quoiqu'elle soit défendue avec tant d'animosité et un si pompeux étalage d'arguments : Quorumdam sententia de appellatione a sententia Pontificum ad Concilia, et de infallibilitate Romana et Apostolicæ Sedis dependenter ab aliorum episcoporum approbatione, licet tanta animositate tantoque argumentorum apparatu a nonnullis propugnetur, falsissima est.”
(1} Joa .40. 16. (2, Summa, p. 5. tit. 23. c. 3. S3. (3)Ibid. (4) De Concit. et Eccles. t. 2. c. 17. — (5) De Theol, discipi. 1. 17.c. 5.
Ajoutons que dans sa Constitution Execrabilis, Pie II a fulminé l'excommunication contre les appelants au Concile : Que personne, dit-il, n'ose interjeter appel de nos sentences, soit de nous, soit de nos successeurs; si quelqu'un contrevient à cet ordre, il encourra, par le fait même, la sentence d’excommunication, dont il ne pourra être absous que par le Pontife Romain : Nemo audeat... a sententiis... nostris ac successorum nostrorum... appellationem interponere...; si quis autem contra fecerit,... ipso facto sententiam execrationis incurrat, a qua nisi per Romanum Pontificem absolvi... non possit.! — Cette Constitutiòn fut confirmée, en 1483, par une autre de Sixte IV, dans laquelle le Souverain Pontife dit que son prédécesseur Pie II a déclaré ces sortes d'appellations nulles, sacriléges, et hérétiques : Appellationes hujusmodi irritas, sacrilegas, et hæreticas declaravit.* Et Odéric Rainaldi* écrit que Louis XI, roi de France, accepta cette Constitution et en ordonna la publication dans son royaume, ce dont le Pape le remercia par une lettre spéciale.
Je passe sous silence bien d'autres choses que je pourrais ajouter sur ce sujet; je dis seulement que celui-là devrait avoir beaucoup de courage, qui voudrait mépriser cette excommunication lancée par deux Papes contre les appelants au futur Concile. Pour que son appellation fût licite, il faudrait qu'il eùt acquis la certitude de la supériorité du Concile sur le Pape, et une certitude telle, qu'il fût assuré que le Souverain Pontife ne peut soumettre les contrevenants à l'excommunication; or, après ce que nous avons dit dans cet opuscule, je ne sais comment on pourrait acquérir cette certitude, tandis que nos adversaires avouent eux-mêmes que leur sentiment sur la supériorité du Concile ne dépasse pas les limites d'une pure opinion. On rapporte que le père Noël Alexandre, ayant atteint l'âge de la décrépitude, eut l'intention d'appeler au futur Concile; mais qu'il rende grâces à Dieu d'avoir renoncé à cet appel avant sa mort; sans quoi, il n'aurait pas laissé grand espoir au sujet de son salut éternel.
(1) Constit. « Execrabilis. » S2et3. (2) Constit. 18 jut. 1483. (3) Annal. eccles. ad ann. 1483. n. 22.
Je pourrais ajouter ici un bon nombre d'autres considérations ; mais je ne veux pas être trop long; car, dès le début de ce travail, je me suis proposé deux choses : premièrement, de donner de la brièveté à cet opuscule, afin qu'on pùt le lire facilement et volontiers; deuxièmement, de me borner à prouver principalement ces deux vérités, à savoir, que le Souverain Pontife est investi d'un plein et suprême pouvoir sur l'Eglise universelle, et que ses jugements en matière de foi sont infaillibles. Or, je crois les avoir démontrées assez amplement par les oracles des Conciles généraux et par les sentences des Saints Pères. Qu'il me soit donc permis, par manière de conclusion, de présenter ici, dans un tableau d'ensemble, un résumé succinet de ces témoignages des Conciles et des Pères.
I. — Il semble que les Conciles ne pouvaient énoncer plus nettement la suprême autorité du Pape et son infaillibilité. En effet :
Dans le 1°" Concile de Nicée, il est dit que le Pontife Romain exerce son pouvoir sur tous les peuples, et qu'il est le Vicaire de Jésus-Christ pour régir toute l'Eglise chrétienne : Cui (Pontifici) data est potestas..., ut qui sit Vicarius Christi super cunctos populos et universalem Ecclesiam Christianam.?
Dans le Concile de Chalcédoine, nous lisons que toutes les décisions du Pape doivent être adoptées, parce qu'elles émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Omnia ab eo (Leone papa) definita teneantur, tamquam a Vicario Apostolici Throni.?
(1) Can. 39. (Coll. reg. t. 2.) (2) Apud S. Thom. Contr. error. Græcor. c. 52.
Et dans le III° Concile de Latran, il est dit qu'il ne peut y avoir de recours contre le Siége Apostolique : /n Romana Ecclesia... non potest ad superiorem recursus haberi. |
Le IVe Concile de Constantinople, parlant de la sentence du Souverain Pontife, s'exprime ainsi : Quant à nous, nous ne portons nullement une sentence nouvelle, mais nous adoptons celle qui fut prononcée autrefois par le Tres-Saint pape Nicolas, et nous ne pouvons en aucune manière la changer. Nous suivons en toutes choses la Chaire Apostolique, dans laquelle réside l'entière et vraie solidité de la Religion Chrétienne : Neque nos sane novam sententiam ferimus, sed jam olim a Sanctissimo papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutare.? Sequentes in omnibus Apostolicam Sedem,... in qua est integra et vera Christiane Religionis soliditas, etc.*
Dans le II° Concile de Lyon, nous lisons que l'Eglise Romaine possède la supréme et pleine principauté sur l'Eglise universelle, avec la plénitude du pouvoir : Romana Ecclesia summum et plenum... principatum super universam Ecclesiam obtinet... cum postestatis plenitudine,* Il est dit en outre que les questions soulevées au sujet de la foi doivent étre définies par son jugement : Si que de fide subortæ fuerint quæstiones suo debent Jjudicio definiri.%
Et dans le Concile de Vienne, Clément V, parlant des questions de foi, dit que c'est uniquement au Siége Apostolique qu'il appartient de les décider : Ad quam (Sedem Apostolicam) dumtaxat hac declarare pertinet,... sacra approbante Concilio, declaramus, etc.
Le Concile de Constance condamna la proposition suivante de Wicleff : Il n'est pas nécessaire de nécessité de salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang parmi les autres Eglises: Non est de necessitate salutis credcre Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias.? Il est donc
(1) Cap. Licet. 6. de Elect. (2) Sess. 5.
(3) Act. 1. Libell. Adrian. (4) Epist. Mich. imper. ad Greg. X. (5) Ibid. (6) Clementinar. 1. 4. tit. 1. De summa Trinit.
(7) Sess. 8. propos. 41 Wicien.
nécessaire de nécessité de salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang parmi les autres Eglises.
Le Concile de Florence s'exprime ainsi : Nous définissons que le Pontife Romain est le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les Chrétiens, et qu'il a reçu de Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise : Definimus Romanum Pontificem... totius Ecclesia Caput et Christianorum Patrem et Doctorem existere, et ipsi in Beato Petro... regendi Ecclesiam a... Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.
‘Dans le Ve Concile de Latran, il est dit que le Pontife Romain seul, comme ayant autorité sur tous les Conciles, jouit du plein droit et du plein pouvoir d'indiquer, transférer, et dissoudre les Conciles, ainsi qu'il est bien constaté, non-seulement par le témoignage de la Sainte Ecriture et par les sentences des Pères, mais encore par la déclaration méme des Conciles : Solum Romanum Pontificem, tamquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, tum Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum, plenum jus et potestatem habere, nedum ex Sacra Scripturæ testimonio, dictis Sanctorum Patrum,... sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione manifeste constat?
Enfin, le Concile de Trente a déclaré que les Souverains Pontifes jouissent du pouvoir suprême dans l'Eglise universelle : Pontifices Maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita, ete.* Or, dire que le Pape possède le pouvoir supréme, mais subordonné au Concile général, ce n'est point expliquer, mais détourner et altérer complétement le sens et la propriété des termes; car le pouvoir suprême est celui qui ne reconnait ni supérieur, ni égal.
II. — Ce que les Conciles enseignent, les témoignages des premiers Saints Pères le confirment. Nous avons déjà rapporté
(1) Sess. ult. Def. — Labo. t. 13. col. 1167. (2) Sess. 11. — Bulla « Pastor ætern » (Colt. reg. t. 34.) (3) Sess. 14. De Poenit. cap. 7.
leurs sentences ci-dessus :* mentionnons-en ici quelques-unes.
Saint Ignace, martyr, appelle l'Eglise de Rome très-pure et pleine du Saint-Esprit : Castissimam, Spiritu Sancto plenam.! — Et ailleurs il dit que quiconque n'obéit pas aux Pontifes Romains, est un athée et un impie : Qui his (Romanis Pontificibus) non obedierit, atheus prorsus et impius est.?
Saint Irénée a écrit que tous doivent nécessairement dépendre de l'Eglisé Romaine comme de la source et de la tête : Necesse est... omnes ab ipsa (Romana Ecclesia) tamquam a fonte et capite pendere.3 — Il est nécessaire, dit-il encore, que toute l'Eglise se réunisse à l'Eglise Romaine, dans laquelle s'est toujours conservée la tradition qui vient des Apôtres : Ad hanc Ecclesiam... necesse est omnem convenire Ecclesiam,... in qua semper conservata est ea que ab Apostolis est, traditio.*
Saint Jérôme a écrit en ces termes au pape Saint Damase : Beatitudini tue, id est Cathedra Petri, communione consocior;... quicumque extra hanc domum Agnum comedit, profanus est ;... quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, antichristi est :> Je suis uni de communion à votre Béatitude, c'est-à-dire à la Chaire de Pierre; quiconque mange l’Agneau hors de cette maison, est un profane; quiconque n'amasse pas avec vous, dissipe, c'est-à-dire que celui qui n'est pas à Jésus-Christ, est à l'antechrist. — De plus, Saint Jérôme a prononcé cette grande parole que nous avons citée à plusieurs reprises, à savoir, que si le Pape n'était investi d'un pouvoir prééminent sur toute l'Eglise, il n'y aurait point de salut pour elle, à cause des schismes qui, sans cela, seraient inévitables : Ecclesiae salus in Summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exsors quedam et ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesiis efficientur schismata quot sacerdotes.®
Saint Cyprien a écrit quelque part que celui qui abandonne la Chaire de Pierre, ne peut se flatter d'être dans 1 Eglise : Qui
(1) Epist. ad Roman. in tit. (2) Ad Trallian. c. 7.
(3) Adv. Hæres. 1. 3. c. 3. (4) Ibid.
(5) Epist. 15 (alias 17), ad Damas. de trib. Hypost. Edit, Ben. (6) Dialog. adv. Lucifertan. n. 9.
(*) Chap. V.
Cathedram Petri... deserit, in Ecclesia se esse confidit?! — Et ailleurs : Il n'y a qu'une Eglise, il n'y a qu'une Chaire, fondée sur Pierre d'après la parole du Seigneur; celui qui amasse ailleurs, dissipe : Una Ecclesia, et Cathedra una super Petrum Domini voce fundata;... quisquis alibi collegerit, spargit.* — Et dans un autre endroit, il dit que les hérésies proviennent uniquement de ce qu'on ne considère pas qu'il n'y a dans l'Eglise qu'un seul prêtre qui soit juge à la place de Jésus-Christ : Neque aliunde hæreses abortæ sunt..., quam inde quod non unus in Ecclesia... sacerdos et... judex vice Christi cogitatur.*
Saint Athanase a écrit que l'Eglise Romaine conserve toujours la vraie doctrine sur Dieu : Romanam Ecclesiam semper conservare veram de Deo sententiam.*
Saint Grégoire de Nazianze enseigne que l'antique Rome possède la foi orthodoxe depuis les temps primitifs, comme il convient à la ville qui préside à tout l'univers : Vetus Roma ab antiquis temporibus habet rectam fidem, sicut decet urbem que toti orbi præsidet.5
Saint Optat de Milève déclare que celui qui élève une autre Chaire contre la Chaire spéciale de Pierre, est un schismatique : Jam schismaticus esset, qui contra singularem Cathedram (Petri) alteram collocaret.f
Saint Cyrille écrit également que c'est à Pierre et à ses successeurs, et à personne d'autre, que Jésus-Christ a confié le plein pouvoir : Potestatem Petro et ejus successoribus plenissime commisit, et nulli alii.”
Saint Augustin assure que la principauté de la Chaire Apostolique a toujours été en vigueur dans l'Eglise Romaine : /n qua (Romana Ecclesia) semper Apostolica Cathedræ viguit principatus.8 — Et ailleurs, parlant du Siége de Rome, il dit: Comptez les prêtres qui ont vécu depuis le règne même de
(1) De Unit. Eccles. c. 4. (2) Epist. 40, ad pleb. de quing. presb. schism. (3) Epist. 55, ad Cornet. (4) Epist. ad Felic. pap.
(5) Carminum t. 2. sect. 1. n. 11. vers. 568. De Vita sua.
(6) De Schism. Donatist. adv. Parmentan. !. 2. c. 2.
(7) Apud S. Thom. Contra. error. Græcor. c. 32.
(8) Epist. 43. n. 7. Edit. Ben.
Pierre : voilà la pierre dont ne triomphent point les Portes superbes de l'enfer : Numerate sacerdotes vel ab ipsa Sede Petri... : ipsa est Petra quam non vincunt superbe inferorum Porta. — Et ailleurs encore, il dit que dans les paroles du Siége Apostolique, la foi catholique est si certaine, que ce serait un crime de douter de cette foi : /n... verbis Apostolica Sedis, tam... certa... est catholica fides, ut nefas sit de illa dubitare?
Saint Hilaire s'exprime ainsi : Notre-Seigneur avait tellement à cœur de souffrir pour le salut du genre humain, qu'il réprimanda Pierre en lui donnant le nom de Satan, quoique cet Apôtre fût le fondement de l'Eglise et le juge du ciel dans les jugements rendus sur la terre : Tanta ei religio fuit pro humani generis salute patiendi, ut Petrum,... Ecclesia fundamentum... et in terreno judicio judicem coli, Satanæ* convicio nuncuparet.{
Le vénérable Bède a écrit que Pierre a reçu en particulier les Clefs du royaume des cieux avec la principauté de la puissance judiciaire, afin que l'on comprit bien que tous ceux qui se séparent de l'unité de sa communion, ne peuvent entrer par la porte du royaume céleste : Specialiter (Petrus) Claves regni cœlorum et principatum judiciariæ potestatis accepit, ut omnes... intelligant quia quicumque ab unitate... societatis illius... semetipsos segregant,... non januam possint regni cœlestis ingredi.S .
Saint Pierre Chrysologue dit que le Bienheureux Pierre, qui vit encore sur son propre Siége, où il préside, offre la vraie foi à ceux qui la cherchent : Beatus Petrus, qui in propria Sede et vivit et prasidet, prostat quærentibus fidei veritatem .$
Saint Fulgence assure que les définitions du Pontife Romain sont tellement certaines, que tout l'univers chrétien embrasse sans hésitation toute la doctrine qui vient de lui : Quod...
(1) Psalm. contr. part. Donat. (2) Epist. 190. c. 6. n. 23. Edit. Ben. (3) Matth. 16. 33. (4) Tract. in Ps. 131. n. 4.
(5) Homil. 1. 2. homit. 16. in Natal. SS. Petr. et Paul.
(6) Epist. ad Eutychet. — Concil. Chalced. p. 1.
Romana tenet et docet Ecclesia, totusque cum ea christianus orbis... nihil hasitans credit.*
Saint Grégoire le Grand enseigne que s'il s'élève ‘quelque contestation en matière de foi, on doit en référer au Siége A postolique, afin que la question soit définie par lui sans qu'il reste aucun doute : Si quam vero contentionem... de fidæi causa evenire contigerit,... ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari.*
Saint Bernard affirme que la prérogative de l'infaillibilité pontificale est démontrée par la tradition constante et perpétuelle : Infallibilitatis pontificia prarogativam constantissima perpetuaque Sanctorum Patrum traditio commonstrat.
Saint Thomas d'Aquin écrit que l'unité de foi ne pourrait se maintenir dans l'Eglise, si les questions qui s'élèvent en matière de foi, n'étaient déterminées par le Pape, qui est à la tête de toute l'Eglise : Una fides debet esse totius Ecclesia,... quod servari non posset, nisi quazstio de fide exorta determinetur per eum (scilicet Papam) qui toti Ecclesia præest.®% — Et ailleurs il s'exprime ainsi : Jésus-Christ a dit à Pierre : « Paissez mes brebis, etc.; » or, ces paroles écartent l'erreur téméraire de ceux qui tentent de se soustraire à la sujétion de Pierre, en refusant de reconnaître son successeur, le Pontife Romain, pour le pasteur de l'Eglise universelle : Petro dixit : « Pasce oves meas, elc.; » per hoc autem excluditur quorumdam prasumptuosus error qui se subducere nituntur a subjectione Petri, successorem ejus, Romanum Pontificem, universalis Ecclesia pastorem non recognoscentes.*
Saint Bonaventure a éerit également que le Pape ne peut errer, supposé qu'il ait l'intention de faire un dogme de foi : Papa non potest errare, suppositis duobus,... alterum ut intendat facere dogma de fide.*
Duval, docteur de France, a dit en parlant du sentiment contraire au nôtre : Il n'est actuellement personne dans l'Eglise qui
(1) De Incarn. et Grat. Christt, c. 41. (alias epist. 17.) (2) Epist. 1. 4. ep. 52, ad Episc. Galt. (3) 2. 2. 4. 1.0. 10. (4) Contr. Gent. 1. 4. c. 76. (5) Summa theot. q. 1. a. 5. d. 3.
le soutienne, si l’on excepte toutefois Vigor et Richer; si l'opinion de ces derniers était véritable, le monde chrétien tout entier serait plongé dans une fatale erreur en matière de foi, puisqu'il tient le contraire : Nemo nunc est in Ecclesia qui ita sentiat, præter Vigorium et Richerium, quorum si vera esset sententia, totus orbis christianus, qui contrarium sentit, in fide turpiter erraret.® Le cardinal Bellarmin conclut de Jà que l'opinion contraire parait tout à fait erronée et touchant à l'hérésie : Videtur omnino erronea et hœresi prorima.*
Nous avons déjà fait remarquer* que Fébronius, dans le but d'écarter tous ces témoignages des Conciles et des Pères, allègue que les Conciles ont parlé dans des siècles de ténèbres et d’ignorance, où la vérité était encore cachée; il ajoute** que les expressions des Saints Pères étaient figurées ou emphatiques. — Or, je ne crois pas qu'il se rencontre un homme doué d'un esprit sain, qui partage ici le sentiment de Fébronius et qui admette avec lui que les décisions des Conciles sont le fruit de l'ignorance, et que les témoignages des Saints Pères sont des expressions /igurées ou emphatiques. Car, s'il en était ainsi, on pourrait s'affranchir entièrement de l'autorité de la tradition, attendu qu'on ne la puise qu'à ces deux sources, les Conciles et les Saints Pères; en effet, dans la question présente, ce n'est pas sans fondement que les Conciles et les Pères ont prononcé leurs sentences, mais ils se sont basés sur les témoignages de l'Evangile : Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise; je vous donnerai les Clefs du royaume des cieux, etc: Tu es Petrus, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam.3 Paissez mes brebis : Pasce oves meas,* etc. C'est ce qui a fait dire à Saint Bernard, ainsi que nous venons de le rapporter, que la prérogative de l’infaillibilité pontificale est démontrée par la tradition constante et perpétuelle. Melchior Cano a écrit également qu’il est évident par la tradition des Apòtres, que les
(1) De supr. Rom. Pontif. Potest. p. 4. q. 7. (2) De Rom. Pontif. 1. 4. c. 2.
(3) Matth. 16,18. (4) Joan. 21. 17.
(*) Chap. IV, pages 271 et 272. (**) Chap. V, pages 285 et 297.
Evéques de Rome sont les successeurs de Pierre dans l'enseignement de la foi : Constat autem Romanos Episcopos Petro in fidei magisterio successisse, ab Apostolis esse traditum.! Et il ajoute : Quant à nous, suivons l'opinion commune des Catholiques, confirmée par les témoignages mêmes des Saintes Ecritures, affirmée par les Pères des Conciles, et prouvée par la tradition des Apôtres : Nos autem communem Catholicorum sententiam sequamur,... (quam) Sacrarum etiam Litterarum testimonia confirmant,... Conciliorum Patres affirmant, Apostolorum traditio probat.* Il conclut en disant que ceux-là introduisent la peste et la ruine dans l'Eglise, qui affirment que le Pasteur suprême de l'Eglise peut errer dans ses jugements en matière de foi : Pestem eos Ecclesia ac perniciem afferre, qui... adstruunt summum Ecclesia Pastorem... errare in fidei judicio posse.?
En terminant, je conjure tous ceux qui sont animés de zèle pour le bien de l'Eglise, d'adresser pour elle de ferventes et continuelles prières au Seigneur, qui a promis d'assister son Eglise jusqu'à la fin des siècles et de ne jamais permettre que les Portes de l'enfer prévalent contre elle; prions-le d'affermir et d'accroître dans le cœur de tous les fidèles le' respect et l'obéissance envers le Pontife Romain, que Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, a établi sur.la terre pour détruire toutes les erreurs qui s'élèvent contre la foi.
(1) De Locis theot. 1. 6. c. 7. (2) Ibid. (3) Ibid.