‹ Du Pape et du Concile ou Doctrine complète de s. Alphonse de Liguori sur ce double sujetChapitre 75 sur 138 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

RÉPONSES AUX OBJECTIONS DE FÉBRONIUS CONTRE LE POUVOIR DU PONTIFE ROMAIN.

Je ne m'arréterai pas longtemps à ces objections, parce qu'elles ont déjà été réfutées longuement par d’autres, et que, d'ailleurs, nos preuves n’exigent pas de longs discours.

Fébronius affiche la prétention de réduire au néant le pouvoir suprême du Pape à l'aide des Ecritures, des Conciles, et des écrits des Saints Pères. Or, nous avons déjà vu dans nos trois premiers chapitres, que les Ecritures mettent en pleine lumière la prééminence de l'autorité pontificale, conformément à l’interprétation de tous les Saints Pères. Voyons maintenant quels sont les passages des Ecritures que Fébronius nous oppose pour faire ressortir le pouvoir suprême des Conciles généraux.

1° Il objecte d'abord ce texte de Saint Matthieu : Si votre frère a péché contre vous, allez, reprenez-le, et s'il ne vous écoute pas, dites-le à l'Eglise : Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum...; quod si non audierit..., dic Ecclesia. On voit par là, dit Fébronius,? que Jésus-Christ a prescrit d'avoir recours à l'Eglise, et non au Pape, dès qu'il s'agit d'une affaire grave.

Mais qui ne voit que, dans ce texte, il s'agit uniquement du précepte de la correction fraternelle, précepte qui est imposé, non-seulement à Pierre, mais à tous les Apôtres et à tous les fideles? Et quant à ces paroles: « Dites-le à l'Eglise, » que faut-il entendre, je vous le demande, par le mot « Eglise? »

(1) Matth. 18. 15 et 17. (2) Loc. cit. c. 1.85.

est-ce le Concile général? nullement; car les Conciles généraux s'assemblent rarement, et, par conséquent, il serait absurde de penser que chaque fois qu’un pécheur incorrigible devrait être dénoncé, il faudrait attendre un Concile général. Sous la dénomination d'Eglise, il faut entendre le supérieur qui préside à l'Eglise dans laquelle vit le pécheur, comme l'explique Saint Jean Chrysostome : Die Ecclesia, prœsulibus scilicet ac preesidentibus.! Telle est aussi l'interprétation d’Origène, d'accord avec Saint Thomas,? Euthymius,? Théophylacte,* Maldonat,* et autres. « Dites-le à l'Eglise, » ajoute le texte; or, comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus,* l'Eglise n'est autre chose, selon Saint Cyprien, qu'un corps composé de tous les fidèles attachés à leur pasteur : Ecclesia plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhærens.$ Comment donc peut-on inférer de ce texte de l’Ecriture que le Pape est subordonné au Concile?

2° Fébronius? nous oppose encore cet autre texte de Saint Matthieu : Là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je me trouve au milieu d'elles : Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio corum.* Or, Fébronius prétend établir par ces paroles la suprême autorité des Conciles et leur supériorité sur le Pape.

Je réponds d'abord que ces paroles ne peuvent avoir ce sens général, que là où plusieurs personnes se trouvent réunies au nom de Jésus-Christ, les décisions soient infaillibles; car, s'il en était ainsi, il faudrait en dire autant des décisions des Conciles provinciaux et même des Synodes diocésains, lesquels sont également assemblés au nom de Jésus-Christ. Bellarmin® nous apprend que Calvin partageait aussi ce sentiment, à savoir, que le texte précité ne prouve nullement en faveur de l’infaillibilité du Concile; car, disait l'hérésiarque, ces paroles s'appliquent également à une

(1) In Matth. homil. 61. (2) 2. 2. a. 33. a. 5. ad f. (3) In Mattn. 18. 17. (4) In Matth. 18.47.

(5) In Matth. 18. 17. (6) Epist. 69, ad Florent. (7) Loc. cit. (8) Martn. 18. 20.

(9) De Concit. et Ecct. 1. 2. c. 2.

ft) Page 339.

assemblée particulière. — Nullement, répliquera Fébronius ; ces paroles s'appliquent uniquement aux Conciles généraux. — Mais qui nous en donne l'assurance? Il est certain que le Seigneur accorde son assistance aux Conciles œcuméniqués pour les garantir de l'erreur, et c'est pourquoi leurs Canons sont infaillibles. Mais, pour qu'ils aient ce caractère, il est nécessaire que les Conciles soient assemblés au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'autorité de Jésus-Christ, qui est celle de son Vicaire visible, le Pontife Romain. C'est alors que les évêques peuvent dire à bon droit qu'ils ont l'assistance du Saint-Esprit, parce que, dans ce cas, le Saint-Esprit assiste tout à la fois et le Pontife et le Concile. Mais si ce Concile est assemblé sans l'autorité du Pontife Romain, et qu'il n'ait pas été au moins confirmé par lui, sera-t-il autre chose qu'un corps tronqué, que des membres sans tête? Les Conciles généraux eux-mêmes, nous l'avons constaté ci-dessus, ont déclaré que le Pape possède un plein pouvoir sur l'Eglise universelle : c'est ce qui a été proclamé dans le 1°" Concile de Nicée,* et dans celui de Florence,** et dans le II° de Lyon,*** où nous lisons que les doutes en matière de foi doivent étre définis par le Pape : Suo debent judicio definiri.!

3° Fébronius objecte encore ces paroles prononcées par les Apôtres dans le Concile de Jérusalem : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous: Visum est Spiritui Sancto et nobis.* Vous voyez, dit-il, que dans les Conciles généraux, le Saint- Esprit assiste tous les évêques, afin que leurs décisions soient infaillibles.

Nous répétons ici ce que nous avons dit plus haut : il est certain et bien établi que lorsque les évéques, conjointement avec le Pape, décident, dans un Concile, quelque doute en matière de foi, le Saint-Esprit leur prête à tous son assistance ; mais cela n'empêche pas que ce ne soit le Pape qui, en qualité de chef suprême, définisse les dogmes qu'il faut admettre, attendu

(1) Epist. Mich. imper. ad Greg. X. (2) Act. 15. 28.

(*) Ci-dessus, ch. IV. page 261. {**) Ibid. page 267. çt#*) Ibid. page 263.

que l'autorité suprême réside dans le Pape, soit en Concile, soit en dehors du Concile. C'est ce qui ressort évidemment du contexte même du passage cité plus haut; en effet, ce fut principalement Saint Pierre qui décida la question dans ce Concile, puisque ce fut lui qui, en sa qualité de supérieur du Concile, imposa silence à tous les autres, et qui, réprouvant toute espèce de doute dans un sens opposé, s'exprima en ces termes : Viri fratres, vos scitis quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelii et credere. ...Nune ergo quid tentatis Deum imponere jugum, etc.?! Mes frères, vous savez que depuis longtemps Dieu m'a choisi parmi vous, afin que les Gentils entendissent par ma bouche la parole de l'Evangile et qu'ils crussent. Maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu, en imposant un joug aux disciples, ete. ? — Saint Pierre montre clairement par ces paroles que c'est à lui seul que Dieu a conféré le pouvoir d’instruire les Gentils de ce qu'ils devaient croire : Audire verbum Evangelii et credere. Ces paroles sont dignes de remarque.

Mais, dira Fébronius, si le Saint-Esprit assiste tous les membres d'un Concile, les évêques aussi bien que le Pape, il s'ensuit que l’autorité suprême et l'infaillibilité ne résident pas dans le Pape senl, mais dans le Concile tout entier. — Je réponds qu'il n'y a dans l'Eglise qu'une seule autorité suprême; par conséquent, lorsque les évêques concourent avec le Pape à constituer un Concile, il n’en résulte pas que leur autorité prévale sur celle que le Pape possède même en dehors du Concile. Il n'en résulte pas davantage qu'il y ait, dans ce cas, deux autorités distinctes en présence, celle du Souverain Pontife et celle du Concile; mais il arrive alors que l'autorité suprême du Pape s'étend aux autres Pères du Concile et leur devient commune; et, par conséquent, tous peuvent dire alors avec vérité : Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous: Visum est Spiritui Sancto et nobis. Toutefois, cette vérité reste toujours intacte, que le pouvoir supréme réside dans le Pape.

Mais, Fébronius insiste. Saint Grégoire,* dit-il, a écrit qu'il

(1) Act. 15. 7 et 10. (2) Epist. 1. 1. ep. 25. et 1. 3. ep. 10.

professait la même vénération pour les quatre premiers Conciles généraux que pour les quatre Evangiles; done Saint Grégoire reconnaissait que la suprématie et l'infaillibilité résident dans le Concile, et non dans le Pape. — Fébronius établit des prémisses qui sont justes, mais il en déduit des conséquences qui sont vicieuses. Qui révoque en doute que les Conciles œcuméniques légitimement constitués ne méritent un respect égal à celui qu'exigent de nous les Saints Evangiles, et que le Pape ne doive admettre les dogmes définis par ces Conciles? car, ce qui a été déclaré antérieurement article de foi, est toujours article de foi, et jamais il ne pourra être révoqué en doute dans la suite, ni par le Pape, ni par un nouveau Concile cecuménique. Cette vérité, toutefois, ne s'applique qu'aux Conciles célébrés ou du moins confirmés par l'autorité du Pape; mais si un Concile étais dépourvu de l'appui de cette autorité, le Pape serait-il obligé de se conformer à ses décisions ? nullement, ainsi que l'a déclaré Saint Grégoire lui-même; car il soutient que dans les questions de foi, le Pape est le juge suprême et infaillible qui doit les déterminer. Si une contestation, dit-il, vient à surgir sur une question de foi, qu'on ait soin de faire parvenir à notre connaissance une relation qui nous mette à même de prononcer une sentence convenable et éloignant tout doute : Si quam vero contentionem de fidei causa evenire contigerit, ad nostram studeat perducere notionem, quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari.! Le Saint Docteur savait trèsbien que ce n'est point le Concile qui dicte des lois au Souverain Pontife, mais le Souverain Pontife qui les dicte au Concile, comme l'ont reconnu les Pères du Concile de Chalcédoine : Ils admettent, disent.ils, que le Pontife Romain leur commande, qu'il leur donne des lois, qu'il leur prescrive une formule de foi, et ils obéissent : /mperari sibi a Pontifice Romano, legesque dari, ct fidei formam præscribi patiuntur, et parent ?

J'ai dit ci-dessus que le Pape est tenu d'admettre tous les dogmes de foi définis par le Concile; car, quant aux Canons établis par celui-ci en matière de pure discipline, le Souverain

(1) Epist, 1. 4. ep. d2, ad Epis:. Gall. (2) Act. 1. Tet 16.

Pontife peut bien en dispenser, ainsi qu’il résulte de la 1°° lettre du pape Gélase et de la 31° de Saint Grégoire.! En effet, Saint Grégoire a dispensé d'un Canon du Concile de Chalcédoine, Canon qui statuait que tous les réguliers devaient être soumis aux évêques; mais Grégoire déclara, au contraire, les réguliers exempts de la juridiction des évêques, et les mit sous la dépendance des supérieurs de leurs ordres respectifs.

4° Fébronius ? objecte en outre avec un grand apparat, les Conciles de Bâle et de Constance, qui, dit-il, ont déclaré que le Pape est subordonné aux Conciles.

Il serait trop long de soumettre ici à la critique les décisions et l'autorité de ces Conciles; ce serait dépasser les limites restreintes que je me suis proposé de garder dans cet opuscule. * Je m'en rapporte donc à d'autres auteurs, et notamment à celui de l'ouvrage intitulé: Regale Sacerdotium Romano Pontifici assertum.®** Il a pleinement démontré qu'aucun de ces deux Conciles ne prouve en faveur de nos adversaires; et en ce qui concerne partieulièrement le Concile de Constance, il fait voir que, lors même qu'on admettrait comme valides et conciliaires les sessions IV et V, sur lesquelles nos adversaires font reposer tout le fondement de leur objection, on peut cependant faire valoir contre elles plusieurs défauts des plus notables, c'est-àdire défaut de délibération, de liberté, d'ordre, d'autorité, et même de validité par rapport aux votants. En effet, le cardinal Bellarmin* écrit que, lors de ces deux sessions, le Concile n'était pas œcuménique, par la raison que le tiers seulement de l'Eglise y était représenté, c'est-à-dire les Pères qui appartenaient à l'obédience de Jean, tandis que ceux de l'obédience de Gré-

(1) Epist. 1. 7. indict, f. (2) Loc. cit. c. 6, $ 1. (3) S 17 et 18. (4) De Concil. et Ecct. i. 2. c. 19.

(*) Ce travail, Saint Alphonse l'a exécuté dans le Traité précédent, où il développe avec assez d'étendue ce qu'il ne fuit ici qu'indiquer sommairement. (Voir ci-dessus, pages 82 et 99.) Le traducteur.

{**) Cet auteur est le célèbre cardinal Célestin Sfondrati, né à Milan en 1649, et mort à Rome en 1695. Ce cardinal est connu en particulier par son opposition aux trop célèbres propositions de l'Assemblée de 1692. Le traducteur.

goire et de Benoît faisaient défaut ; * de plus, dans sa Bulle de confirmation, Martin V n'approuva d'autres décrets conciliaires que ceux qui concernaient La foi (c'est-à-dire les décrets portés contre les erreurs de Wicleff et d'autres hérétiques), et qui avaient été arrêtés conciliairement.**

Mais, supposé même qu'on admette comme valides ces deux Sessions IV et V, l'auteur précité démontre qu'il résulte clairement des paroles mêmes du Concile, qu'il s'agissait uniquement, dans ces sessions, du cas de schisme ou d'un Pape douteux, attendu que le décret porte ces paroles: « Super præmissis,! au sujet des matières susdites ,*** sous silence.

» paroles que Fébronius passe

Ajoutons que la nation allemande sollicita du Concile l'assurance qu'après l'élection d'un nouveau Pontife et avant son couronnement, la réformation de l'Eglise dans son chef et dans ses membres serait décidée ; mais le Concile déclara qu'un Pape dûment et canoniquement élu ne pouvait être lié par un Concile: Papa rite et canonice electus a Concilio ligari non potest.

Ajoutons encore que le Concile de Constance, comme Fébronius ? lui-même le rapporte, condamna cette erreur de Wicleff : Il n'est pas nécessaire de nécessité de salut de croire que l'Eglise Romaine tient le premier rang parmi les autres Eglises: Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias.*

Il est vrai que les évêques de France s'exprimèrent en ces termes dans l'Assemblée de 1682: Non probari a Gallicana Ecclesia qui eorum decretorum... robur infringant, aut ad

(1) Sess. 5. — Lavb. t. 12. col. 22. (2) Loc. cit. c. 2.83. n. 1. (3) Sess. 8. propos. 41 Wicten.

(*) Jean XXIII, Grégoire XIII, et Benoit XIII étaient, comme on sait, les trois compétiteurs au trône pontifical, à cette triste époque d'agitation et de schisme. (Voir ci-dessus, page 81.) Le traducteur.

(**) Voici, en effet, les propres expressions du Souverain Pontife : Omnia et singula... decrela IN MATERIIS FIDEI per prosens Concilium... CONCILIARITER facta approbat et ratificat, el NON ALITER, NEC ALIO Mopo, (Sess. 45, Adsol. Concil.)

Le traducteur.

(***) Voir ci-dessus, pages 86 et 96, où Saint Alphonse explique que ces « ma. tières susdites « n'étaient autres que l'extirpation du schisme et la déposition d'un Pape douteux. Le traducteur.

solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant :! L'Eglise Gallicane n'approuve pas ceux qui portent atteinte à la force de ces décrets (du Concile de Constance), ou qui les restreignent au seul temps du schisme. — Mais il est vrai aussi que beaucoup d'évêques qui avaient assisté à cette assemblée, écrivirent ensuite à Innocent XII, dans une lettre de l'an 1692, qu'ils regrettaient vivement et au delà de tout ce qu'on peut dire, ce qui s'était passé dans l'Assemblée de 1682, au grand déplaisir de Sa Sainteté et de ses prédécesseurs ; que tout ce qui avait pu être regardé comme décrété dans cette Assemblée touchant la puissance ecclésiastique et l'autorité pontifitale, ils le tenaient et déclaraient devoir être tenu pour non décrété; qu'ils étaient en outre tout disposés à se conduire de telle manière, qu'ils ne laissassent rien à désirer au sujet de l'obéissance qu'ils rendraient à Sa Sainteté jusqu'à leur dernier soupir : Declaramus nos vehementer quidem et supra omne quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in comitiis pradictis, quae Sanctitati Vestræ et ejusdem pradecessoribus summopere displicuerunt ; ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam auctoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus et habendum esse declaramus ;... prompti insuper... ita nos gerere, ut de debita nostra, quam ad extremum vita spiritum Sanctitati Vestræ impensissime prastabimus obedientia,... nihil unquam possit desiderari.*

Pour ce qui est du Synode de Bale, il est généralement regardé comme un conciliabule, et nullement comme un Concile cecuménique. Le cardinal Turrécrémata, qui fut témoin oculaire, écrit que les décrets portés contre l'autorité du Pape sont dus à la fureur de quelques ennemis du Siége Apostolique, avec le concours d'une foule de gens dont la valeur était insignifiante et l'autorité nulle : Ad furorem quorumdam hostium A postolicæ Sedis, cum multitudine populi parvi pretii et nullius auctoritatis.?

(1) Propos. 2. (2) Summa de Eccles. 1. 2. c. 400.

(*) Saint Alphonse se borne à donner une fidèle analyse de cette citation latine; nous avons cru bien faire en reproduisant ici le texte original de cet important document. Le traducteur.

Et d'après ce que rapporte Louis Muratori,! Ænéas Sylvius, parlant de ces décrets dans un discours prononcé en 1452, s'exprime ainsi : Parmi les évêques présents à Bale, nous avons vu des cuisiniers et des palefreniers délibérer sur les affaires du monde ; qui jugera que leurs paroles ou leurs actes ont force de loi? Znter episcopos vidimus in Basilea coquos et stabularios orbis negotia judicantes; quis horum dicta vel facta judicaverit legis habere vigorem?

C'est donc à bon droit que Saint Antonin? et Saint Jean de Capistran* ont appelé ce Synode de Bale un conciliabule dépourvu de force, la synagogue de Satan, un synode profane et excommunié, une caverne de serpents : Concilium viribus cassum, synagoga Satanæ, synodus profana, excommunicata, basiliscorum spelunca.

De plus, dans la Bulle Moyses, publiée par Eugène IV et approuvée par le Concile de Florence,‘ il est dit : Nous condamnons et réprouvons comme impies, scandaleuses, etc., avec l'approbation même du Concile, les propositions entendues dans le mauvais sens que leur attribuent les Pères de Bâle (c'est-à-dire dans le sens de la supériorité du Concile sur le Pape), et qui est contraire à la Sainte Ecriture, à l'opinion des Saints Pères, et au sentiment même du Concile de Constance : Propositiones juata pravum Basileensium Patrum intellectum,... velut Sacrosanctæ Scripturæ, et Sanctorum Patrum, et ipsius Constantiensis Concilii sensui contrarium, tamquam impias, scandalosas, ete., ipso sacro approbante Concilio, damnamus et reprobamus.® En conséquence, pour pouvoir admettre le Synode de Bale comme général et légitime, nous devrions reconnaitre celui de Florence pour illégitime; or, comme nous l'avons vu ci-dessus,* les Français eux-mêmes en défendent la légitimité, et Juénin® la démontre par plusieurs raisons.

(1) Anecdot. lat. t. 2. (2) Hist. p. 3. tit. 22. c. 10.8 4.

(3) De Pape et Concit. Auctorit. partis 2° principal. pars 3. n. 68. (4) Sess. 6 (atias 26). (5) Bulta « Moyses. » — Labb. t. 13. col. 1190. (6) Instit. theol. proleg. diss. 4. g.3.c.2.a.18.$ 53.

(*) Chap. IV, page 270.

Fébronius! prétend que le pape Eugène révoqua par deux Bulles la dissolution qu'il avait d'abord prescrite du Concile de Bale. — Mais, laissant de côté les autres réponses à cette objection, nous dirons simplement que Fébronius devrait au moins se rappeler les deux conditions insérées dans ces Bulles du pape Eugène : la première, qu'on révoquerait tout ce qui avait été décrété contre le pouvoir pontifical; la seconde, qu'on admettrait réellement au Concile les légats du Souverain Pontife. Or, ces deux conditions n'ayant pas été remplies, les Bulles ne purent avoir leur effet.

5° Fébronius® soutient en outre que le Concile de Trente a été favorable à son sentiment. — Mais ce n'est là qu'un rêve de son imagination. En effet, il est constaté par l'Histoire de ce Concile, * écrite par le cardinal Pallavicini, que, bien que cette question n'y ait pas été décidée ni discutée, cependant, lorsqu'on vint à toucher ce point, tous les évêques, à l'exception de ceux de France, manifestèrent suffisamment leur sentiment en faveur du Souverain Pontife.

Ajoutons que le V® Concile de Latran a déclaré ouvertement, ainsi que nous l'avons remarqué plus haut,* que le Pape a autorité sur tous les Conciles : Romanum Pontificem... auctoritatem super omnia Concilia habentem.*

6° Nos adversaires nous objectent en outre le Canon « Si Papa, » dans lequel le pape Boniface, martyr, a déclaré que le Souverain Pontife ne doit être jugé par personne, à moins qu'il ne soit convaincu de s'être écarté de la foi: A nemineest judicandus, nisi deprehendatur a fide devius.® Voici, à ce propos, le raisonnement de nos contradicteurs : le Pape est’ donc capable de tomber dans l’hérésie; or, s'il est capable de tomber, il ne peut être infaillible.

Nous répondons que si jamais le Pape, comme personne

(1) Loc. cit. c. 6. S 1. (2) Loc. cit. c. 1. $ 8. (3) Lib. 21. c. 4. (4) Sess. 41. — Bulta « Pastor ætern. » (Coll. reg. t. 34 ) (5) Cap. 6. dist. 40.

(*) Chap. IV, page 273.

privée, tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant déchu du pontificat; car, comme il serait alors hors de l'Eglise, il ne pourrait plus être chef de l'Eglise. Dans ce cas, l'Eglise devrait donc, non pas le déposer, — puisque personne n'a autorité sur le Pape, — mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit : « Si le Pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie; » car le Pape, en tant que Pape, c'est-à-dire donnant ses enseignements ex cathedra à l'Eglise universelle, ne peut enseigner aucune erreur contre la foi, attendu que la promesse de Jésus- Christ ne peut manquer de se réaliser, à savoir, que les Portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre l'Eglise. Et c'est ici le lieu de rappeler cette célèbre sentence d'Origène : Il est évident que si les Portes de l'enfer prévalaient contre la Pierre sur laquelle l'Eglise est bâtie, elles prévaudraient aussi contre l'Eglise elle-même : Manifestum est quod si pravalerent (inferorum Porte) adversus petram in qua Ecclesia fundata erat, contra Ecclesiam etiam præœvalerent

7° Fébronius présente en outre cette objection si usée de nos adversaires : Le tout ne peut étre moindre que la partie; or, le Pape n'est qu'une partie de l'Eglise; donc l'Eglise, qui est le tout, est supérieure au Pape.

Les partisans du Souverain Pontife répondent, et avec raison, que, bien que le Pape ne soit qu'une partie de l'Eglise, il en est toutefois la partie principale, puisqu'il en est la tête; s'il est la tête, il est tout, et c'est de lui que tous les membres dépendent. Le corps est plus grand que la tête ; mais de la tête dépend le corps, puisque c'est d'elle qu'il reçoit tous les esprits vitaux. Le troupeau est supérieur au pasteur en quantité, mais le pasteur est supérieur au troupeau en qualité. Le roi est une partie du royaume, c'est-à-dire des individus qui composent le royaume, mais il exerce sa domination sur tous ceux qui habitent ce ‘royaume : tous les habitants, soit dispersés, soit réunis en corps,

‘ sont subordonnés au roi. Ainsi se trouve réduite au néant cette grande objection de nos adversaires : « Le tout est plus grand que la partie. »

(1) Zn Matth. 16. 18. et apud Bellarm. De Rom. Pontif. t. 4. c 3.

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