PIE IX, PAPE
Cher fils, salut et bénédiction apostolique,
Nous avons accueilli avec la plus grande faveur, cher fils, vos Recherches historiques sur la Déclaration du Cleryé de France. Jamais, en effet, l'opportunité d'un pareil ouvrage ne s'est fait sentir autant que dans les circonstances présentes ; et votre qualité de laïque, votre titre de magistrat, en vous assurant un rang exceptionnel, donnent à votre travail la plus grande autorité dans une matière qui est loin de plaire à tout le monde. Bien des écrivains ont déjà démontré avec assez de clarté et de solidité, que cette Déclaration du Clergé de France, si opposée à l'autorité pontificale et au pouvoir ecclésiastique, rendue dans l'assemblée de 1682, n'était conforme ni au sentiment commun, ni à celui de la majorité; qu'elle n'avait pas été émise en toute liberté et conscience, mais plutôt sous l'empire de la crainte ou en vue de la faveur royale ; qu'elle n'avait pas été longtemps maintenue, mais qu'elle fut bientôt rétractée par ceux-là mêmes qui avaient travaillé soit à la faire admettre, soit à la publier; qu'elle n'avait été enfin pour l'Eglise Gallicane, la source d'aucune gloire, d'aucune liberté, mais plutôt une tache et une vraie servitude. Ce que d'autres auteurs ont soutenu, appuyés qu'ils étaient sur l'histoire de cette époque et sur de solides arguments, Nous Nous réjouissons de le voir confirmé par les témoignages authentiques que vous apportez. Votre travail, en effet, ne servira pas peu à dissiper des préjugés, à fermer l'entrée aux sophismes, à persuader, enfin, à tous que les Eglises particulières sont d'autant plus fortes et d'autant plus glorieuses, qu'elles sont unies par un lien plus étroit au Souverain Pontife, à qui Notre-Seigneur u conféré, dans la personne de Pierre, la primauté d'honneur, de juridiction, d'autorité, et de pouvoir sur l'universalité des fidèles. Puisse cette lettre vous affermir et augmenter votre ardeur pour la défense de la vérité ! et, en attendant, recevez comme gage de la grâce céleste et comme assurance de notre paternelle tendresse, la bénédiction apostolique que Nous vous uccordons avec grand amour.
Donné à Suint-Pierre, à Rome, le 17 février 1869, la 23° année de notre pontificat. PIE IX, PAPE.
Nous n'sjouterons rien à ces paroles significatives du Chef de la chrétienté, — Quant aux détails de l'ouvrage, nous ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur.
Le traducteur.
révoqué par un édit public celui qu'il avait d'abord promulgui pour prescrire l'observation du décret de Paris, fit également parvenir au Souverain Pontife une lettre de rétractation. On peut consulter à ce sujet Graveson, Roncaglia,! et Milante.? — Voilà pour ce qui concerne la troisième opinion.
4° La quatrième, qui est l'opinion commune et à laquelle nous adhérons, est celle-ci : bien que le Pontife Romain puisse errer comme simple particulier ou docteur privé, ainsi que dans les pures questions de fait qui dépendent principalement du témo'gnage des hommes, cependant, lorsque le Pape parle comme docteur universel définissant ex cathedra, c'est-à-dire en vertu du pouvoir suprême transmis à Pierre d'enseigner l'Eglise, nous disons qu'il est absolument infaillible dans la décision des controverses relatives à la foi et aux mœurs.*
Cette opinion est défendue par Saint Thomas,* Turrécrémata de Soto,® Cajétan $ Alexandre d'Alès, Saint Bonaventure ,7 Augustin Triumphus,® Nicolas de Lyre,® Saint François de Sales, 1° de Sponde,!! Thomassin,!* Louis Bail,!* Duval,‘ et une foule d'autres cités par Milante, évêque de Castellamare de Stabia,!5 dans son savant ouvrage sur la 29° proposition con-
damnée par Alexandre VIII; il en est de même de tous les autres théologiens en général, comme l'attestent le cardinal Gotti,!9
Milante,!” et Troila.'8
(1) Ada Natal. Alex. super Concit. Constant. Animadv. $ f1. (2) Super Propos. 29. ab Alex. VIII damn. Exerc. 19. (3) 2. 2. 9.4. a. 10. (4) Summa de Ecct. 1. 2. c. 109 et seq. (5) Defensio cath. p. 1. c. 83, 84 et 85.
(6) De Auctorit. Papæ et Concil. tr. 4. c. 9. (7) Summa theol. a. 1. a. 5. d. 3. (8) De eccles. Potest. g. 6. a. f. (9) Comment. tn Luc. 22. 32. (10) Controverses, disc. 32. (11) Annat. ad ann. 800. n. 2. (12) In Concit. diss. 18. (13) Apparat. ad summ. Concil. p. 5.
(14; De supr. Rom. Pontif. Potest. p. 2. q. 1. et passim. (15) Super Propos. 29 ab Alter. VIII damn. Exerc. 19. (16) Vera Christ. Eccles.t.1.c. 11. S 1. (17) Loc. cit. (18) Theo. dogm. tr. 6. de Pontif. a. 1. $2. n. 14.
(*) On peut rapprocher de ce passage ce qui est dit sur le méme sujet dans le Ier Traité (ch. IV, page 141). Le traducteur.
Parmi ces auteurs, quelques-uns enseignent que le Pape est, à la vérité, infaillible, mais seulement lorsqu'il procède avec maturité, en prenant avis des personnes éclairées. Mais d'autres soutiennent avec plus d'exactitude que cette condition est seulement de convenance, et non de nécessité; en effet, tous ceux qui défendent l'infaillibilité pontificale sont forcés de reconnaître que la promesse d'infaillibilité n'a pas été faite à des conseillers, ni sous la réserve de l'examen, mais uniquement au Souverain Pontife; sans quoi, les hérétiques pourraient toujours objecter l'absence d'un examen suffisant, comme les sectaires l'ont effectivement objecté contre le Concile de Trente. Mais il appartiendra à l'Esprit-Saint, comme le remarque trèsbien Suarez, ! de veiller à ce que le Souverain Pontife se garde de jamais agir ou décider d'une manière téméraire ou impru dente dans des matières d'une telle importance.
PREUVES
I. — Notre proposition se prouve d'abord par les ECRITURES et notamment :
1° Par ce texte de Saint Matthieu: Tu és Petrus, et super hanc petram œdificabo Ecclesiam meam, et Porta inferi non prevalebunt adversus eam :? Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les Portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. — Par cette pierre, Noël Alexandre? entend l'Eglise; mais c'est là une interprétation absurde, qui rendrait le sens également absurde, puisque, d'après cette explication, il reviendrait à ceci : « Sur cette Eglise, je hâtirai mon Eglise. » Cependant il ressort évidemment du sens même de la phrase, que tout le discours s'adresse à Pierre. Les Saints Pères, tels que Saint Basile,‘ Saint Cyprien. Saint Jean Chrysostome,f
(1) De Fide, disp. 5. sect. 8. (2) Matth. 16. 18. (3) Sæc. XV. et XVI. diss. 4. a. f. n. 12.
(4) Contra Eunom. 1. 2. (5) De Unit. Ecct c. 4.
(6) Serm. de Præm. Sanct.
408 t11° TRAITÉ. — DISSERTATION SUR L'AUTORITÉ DU PAPE.
Saint Hilaire,' Tertullien,? Saint Epiphane,* et Origène,* cités par Joseph Baronius,5 nous disent que par le mot pierre il faut entendre l'Apôtre Saint Pierre.
Saint Basile dit notamment, en parlant de Pierre : Comme il l'emportait sur les autres par sa foi, il fut constitué le soutien de l'Eglise : Quoniam fide prastabat, Ecclesiae... edificationem suscepit 5
Et Saint Léon : Par la sublimité de sa foi, Pierre plut tellement à Jésus-Christ, qu'il mérita, avec l'assurance de l'éternelle béatitude, de devenir ce roc ferme et indestructible sur lequel l'Eglise devait être bâtie et prévaloir contre les puissances de l'enfer et les lois de la mort: Tantum in hac fidei sublimitate (Petrus Christo) complacuit, ut beatitudinis felicitate donatus, sacram inviolabilis Petræ acciperet firmitatem supra quam fundata Ecclesia Portis inferi et mortis legibus prœvaleret.7
Saint Cyprien a dit également que la primauté a été accordée à Pierre pour montrer qu'il n'y a qu'une seule Eglise du Christ et qu'une seule Chaire : Primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia et Cathedra una monstretur.8 — Et après avoir cité ces textes : « Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise; Paissez mes brebis, » il ajoute contre les Novatiens : C'est sur lui seul que Jésus-Christ batit l'Eglise, et c'est à lui qu'il contie le soin de paitre ses brebis : Super illum unum ædificat Ecclesiam, et illi pascendas mandat oves suas.°
Saint Léon nous représente Jésus-Christ s'adressant en ces terines à Saint Pierre : C'est moi, il est vrai, qui suis la pierre indestructible; cependant, vous aussi, vous êtes pierre, parce que ma force affermit la vôtre, de sorte que tout ce qui m'est propre en vertu de ma puissance, vous devient commun avec moi par ‘participation : Cum ego sim invinlabilis petra..., tamen tu quoque petra es, quia mea virtute solidaris, ut qua?
(1) In Matth. c. 16. {2) De Prescript. c. 22. (3) Ancorat. c. 9. (4) In Exod. homil. 5.
(5) Contr. Piccinin. diss. 2. c. 3.
(6) Contr. Eunom. 1. 2. (7) Homil. de Transfig.
(8) De Unit. ecct. c. 4. (9) /bid.
$ 1. INFAILLIBILITÉ DU PAPK. 409
mihi potestate sunt propria, sint tibi mecum participatione communia.?
Cette vérité ressort plus évidemment encore du Concile de Chalcédoine, qui appelle cet Apôtre la pierre et le pivot de l'Eglise Catholique : Appellat Petrum petram et crepidinem Ecclesiae Catholicæ.? A ce propos, Bellarmin ajoute : Les Catholiques enseignent que cette métaphore signifie que le gouvernement de toute l'Eglise a été confié à Pierre, surtout pour ce qui regarde la foi; car, c'est le propre de la pierre fondamentale de servir de direction et de soutien à tout l'édifice : Catholici docent hac metaphora significari Petro esse commissum regimen totius Ecclesiae, et precipue circa fidem; petra enim fundamentali hoc est proprium, totum edificium regere et sustentare.3
Ajoutons le témoignage de Saint Cyrille d'Alexandrie, qui nous dit que, d'après cette promesse (vous êtes Pierre, etc.), l'Eglise Apostolique de Pierre ne contracte aucune souillure de toutes les séductions de l'hérésie : Secundum hanc promissionem, Ecclesia Apostolica Petri ab omni seductione heretica... manet immaculata.*
Si done l'Eglise, contre laquelle les enfers ne peuvent préva-.
loir, est figurée par un édifice, il faut nécessairement, pour qu'elle ne puisse réellement être renversée, que sa base et son fondement soient indestructibles, de peur que, le fondement une fois ruiné, tout l'édifice ne s'écroule. Aussi Origène nous dit-il que si les enfers prévalaient contre la pierre sur laquelle l'Eglise est bâtie, ils prévaudraient aussi contre l'Eglise elle-même : Si prævalerent (inferi) adversus petram in qua fundata Ecclesia erat, contra Ecclesiam etiam prævalerent.5
2° Notre proposition se prouve également par ce texte de Saint Luc : Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua :° J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.
(1) In annivers. assumpt. sue, serm. 3. c. 2.
(2) Act. 3. apud Betllarm. De Rom. Pontif. t. 4. c. 10.
(3) Loc. cit. (4) Apua S. Thom. Catena aurea, in Matth. 16. 18. (5) In Matth. 16. 18, et apud Bettarm. De Rom. Pontif. L 4. c. 3. (6) Luc. 22. 32.
Tous les auteurs ont également inféré de ce texte, comme l'afirme Maldonat,' que les Souverains Pontifes sont à jamais infaillibles.
II. — Notre thèse se prouve en outre par les ConCILES Œcu- MÉNIQUES, el :
1° Par le Concile de Chalcédoine, où nous lisons, d'après ce que rapporte Saint Thomus,? que toutes les définitions du Pape doivent étre adoptées, parce qu'elles émanent du Vicaire du Trône Apostolique : Omnia ab eo (Papa) definita teneantur, tamquam a Vicario Apostolici Throni. Et après qu'on y eut donné lecture de la lettre de Saint Léon, on prononga l'anathème contre ceux qui ne croyaient pas de même.* Ensuite les Pères du Concile embrassérent la doctrine du Souverain Pontife comme celle de Saint Pierre lui-même, et demandérent que tous leurs décrets fussent confirmés par l'autorité du Siége A postolique. ‘
2° Le II° Concile cecuménique de Lyon s'exprime ainsi: /psa quoque Sancta Romana Ecclesia summum.., principatum super universam Ecclesiam obtinet, quem se ab ipso Domino in Beato Petro, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine, recepisse... recognoscit;... sic et si que de fide subortæ fuerint quæstiones, suo debent judicio definiri :> La Sainte Eglise Romaine possede la suprême principauté sur l'Eglise universelle, principauté qu'elle reconnait avoir reçue, avec la plénitude du pouvoir, de Notre-Seigneur même dans la personne du Bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur ; et si des questions sont soulevées au sujet de la foi, elles doivent être définies par son jugement.
3° Dans le Concile de Florence, nous lisons ces paroles : Definimus Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et... successorem esse Beati Petri,... totiusque Ecclesia Caput, et christianorum Patrem et Doctorem eæxistere, et ipsi in Beato Petro regendi Ecclesiam a Domino nostro Jesu
(1) In Luc. 22. 32 (2) Contra error. Græcor. c. 32. (3) Act. 2. (4) Act. p. 3, c. 2.
(5) Epist. Mich. imper. ad Grey. X.
Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum Conciliorum et in sacris Canonibus continetur :! Nous définissons que le Pontife Romain est investi de la primauté sur le monde entier, qu'il est le successeur du ‘ Bienheureux Pierre, le Chef de toute l'Eglise, le Père et le Docteur de tous les Chrétiens, et qu'il a recu de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la personne du Bienheureux Pierre, le plein pouvoir de gouverner l'Eglise ; ce qui est aussi contenu dans les Actes des Conciles cecuméniques et dans les saints Canons. — Or, s'il est certain que le Pape est le Docteur de toute l'Eglise, il faut aussi tenir pour certain qu'il doit étre infaillible, afin que l'Eglise ne puisse jamais étre trompée par son propre maitre. 4° Ajoutons ici le témoignage du Concile de Vienne, quinzième cecuménique, qui se tint sous Clément V et décréta que c'est uniquement au Siége Apostolique qu'il appartient de prononcer sur les doutes en matière de foi : Dubia fidei declarare, ad Sedem dumtaæat A postolicam 'pertinere.*
III. — Notre proposition se prouve encore par les SAINTS PÈRES.
Saint Irénée a écrit : Il est nécessaire que tous dépendent de l'Eglise Romaine comme de la source et de la tête : Necesse est... omnes ab ipsa (Romana Ecclesia) tamquam a fonte et capite pendere.3
Saint Athanase dit que l'Eglise Romaine conserve toujours la vraie doctrine sur Dieu : Romanam Ecclesiam semper conservare veram de Deo sententiam.4 Et dans la même lettre, il S'exprime en ces termes, en adressant la parole au Souverain Pontife : Vous êtes le destructeur des hérésies sacriléges et de tous ceux qui attaquent et infestent l'Eglise; vous êtes Prince, Docteur, et Chef, quant à la doctrine orthodoxe et à la foi inaltérable : Tu profanarum heresum atque impetitorum omniumque
(1) Sess. ult. Def. — Labb. t. 13. cot. 1167.
(2) Clementinar. Fidet Cath. de Summa Trinit.
(3) Adv. Harrcs, 1. 3. c. 3, et apud Bellarm. De Rom. Pont. 1. 2.c. 45. (4) Epist. ad Felic. pap.
infestantium depositor, Princeps, et Doctor, Caputque omnium orthodoxæ doctrinæ et immaculatæ fidei eæistis.\
Théodoret, évêque d'Asie, s'exprime ainsi dans une lettre au pape Léon : J'attends la sentence de Votre Siéze Apostolique, et je supplie et conjure votre Sainteté de me prêter secours, à moi qui appelle à votre jugement juste et droit : Ego Apostodicæ vestræ Sedis expecto sententiam, et supplico et obsecro Vestram Sanctitatem ut mihi opem ferat, justum vestrum et rectum appellanti judicium.*
Saint Cyprien écrit également : Dieu est un, le Christ est un, l'Eglise est une, et la Chaire fondée sur Pierre d'après la parole du Seigneur, est une; on ne peut établir d’autre sacerdoce que le sacerdoce unique ; quiconque amasse ailleurs, dissipe : Deus unus est, ct Christus unus, et una Ecclesia, et Cathedra una super Petrum Domini voce fundata; aliud... sacerdotium novum fieri prater... unum sacerdotium non potest; quisquis alibi collegerit, spargit.* — Le même Saint Père nous dit encore que celui qui abandonne la Chaire de Pierre, sur laquelle l'Eglise est fondée, ne peut se flatter d'être dans l'Eglise : Qui Cathedram Petri, supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit ?4
Saint Jérôme écrit au pape Saint Damase : C'est au successeur du Pécheur que je m'adresse. Je sais que sur cette pierre (c'està-dire sur la Chaire de Pierre) l'Eglise a été bâtie. Quiconque mange l'Agneau hors de cette maison, est un profane; s'il ne se trouve point dans l'Arche de Noé, il périra par le déluge. Celui qui n'amasse point avec vous, dissipe, c'est-à-dire que celui qui n'est pas à Jésus-Christ, est à l'antechrist : Cum successore Piscatoris loquor.... Super illam petram ædificatam Ecclesiam scio.... Quicumque extra hanc domum Agnum comedit, profanus est. Si quis in Noe Arca non fuerit, peribit regnante diluvio..., Quicumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non est, antichristi est 3
(1) Ibid. (2) Epist. 113, ad Leon.
(3) Epist. 40, ad pleb. de quinq. presb. schism. (4) De Unit. Ecct. c. 4. (5) Epist. 14. Edit. Ben.
$ 1. INFAILLIBILITE DU PAPE. 413
Saint Basile! écrit à Saint Athanase qu'il faut recourir à l'’Evéque de Rome, afin qu'il détermine ce qu'il faut croire, si l'on n’a pas la facilité d'obtenir la définition d'un Concile.
Saint Augustin déclare que les Rescrits du Pape ont mis fin à la cause des Pélagiens : /nde etiam (a Sede Apostolica) Rescripta venerunt ; causa (Pelagianorum) finita est?
Saint Thomas enseigne qu'il faut s'en tenir à la sentence du Pape, auquel il appartient de prononcer en matiere de foi, plutôt qu'à celle de tous les sages : Magis standum est sententiæ Papæ, ad quem pertinet determinare de fide, quam quorumlibet sapientum. — Et ailleurs il dit : Une fois que les choses ont été décidées par l'autorité de l'Eglise universelle, celui qui refuserait opiniâtrément de se soumettre à cette décision, serait censé hérétique; or, cette autorité de l'Eglise réside principalement dans le Souverain Pontife : Postquam essent auctoritate universalis Ecclesiæ determinata, si quis tali ordinationi pertinaciter repugnaret, hœreticus censeretur ; que quidem auctoritas principaliter residet in Summo Pontifice.8
Saint Bonaventure dit que le Pape ne peut errer, supposé deux choses : premièrement, qu’il prononce en tant que Pape; deuxièmement, qu'il ait l'intention de faire un dogme de foi : Papa non potest errare, suppositis duobus : primum, quod determinet quatenus Papa....j alterum, ut intendat facere dogma fidei .*
IV. — Notre proposition se prouve par l'ÉCOLE GALLICANE elle-méme.
En effet, c'est bien à tort que l'hérétique Hottinger nous objecte que toute la France differe de sentiment avec nous. Car MilanteS affirme qu'il y a peu de Français qui contestent l'infaillibilité du Pontife Romain, eu égard aux auteurs plus distin. gués de France qui la défendent, notamment Pierre Matthiou, de Sponde,® et Boyvin.”
(1) Epist. 1 2. ep. 69. Edit. Ben. (2) Serm. 151. Edit. Ben.
(3) 2.2.4.11.a.2.ad 3. (4) Summa theoî. 4. 1. a. 3. 4. 3. (5) Super Propos. 29. ab Alex. VIII damn. Exerc. 19.
(6) Annat. ad ann. 1415. n. 16. in decret. Constant.
(7) Theot. Scot. t. 4. de Concord.
Gerson a enseigné la même vérité : Nous pouvons affirmer, dit-il, que la plénitude de la puissance ecclésiastique a été conférée par Jésus-Christ à Pierre, comme à son Vicaire, pour lui-même et pour ses successeurs : Tandem ea his dicere possumus quod plenitudo potestatis ecclesiastica... a Christo collata est Petro, sicut Vicario suo, pro se et suis successoribus.! Telles sont les propres paroles de ce docteur. Cependant, il n'est douteux pour personne, comme le remarque le père Victoria, que Gerson n'ait été hostile en tout à l'autorité des Souverains Pontifes, et qu'il n'ait infecté beaucoup d'autres de son venin; car, ajoute-t-il, son sentiment sur l'autorité du Pape diffère peu du schisme : Gerson per omnia fuit infestus auctoritati Summorum Pontificum, et multos alios infecit suo veneno; parum enim differt a schismate ejus sententia de auctoritate Papa. *
Les anciens évéques de France se sont également appliqués à établir la même vérité en 1625, ainsi que dans le II° Concile général de Lyon, où les évêques français, qui reçurent la profession de foi des Grecs, l'emportaient en nombre sur tous les autres; or, cette profession déclarait que la Sainte Eglise Romaine possède la suprême principauté sur l'Eglise universelle, ainsi que nous le rapporterons ci-après. Et quoique le collège de Sorbonne* ait été d'un sentiment contraire, le fait ne se produisit cependant qu'à l'époque da Concile de Constance, grâce à Gerson et à Almain, qui, admis dans cette Université, jugèrent que pour éteindre le schisme des trois Pontifes contendants, il fallait déférer la cause au Concile, comme à un juge plus élevé et indispensable dans ces sortes de cas. Mais les docteurs plus récents de Sorbonne, ne considérant pas que leurs ancétres ont parlé du Pape d'une manière douteuse, se sont appuyés de leur autorité pour prétendre que le jugement du Pontife Romain n'est infaillible que si le consentement de l'Eglise ou d'un Concile général intervient.
(1) De Potest. ecclesiast. consid. 40. (2) Relect. theol. relect. 4. pr. 4. (3) Avis de l'Assemblée génér. etc., comme ci-après, p. 416.
(*) Il date de l'an 1253, et doit son origine à Robert de Sorbon, confesseur de Saint Louis; il fut érigé en Université, l'an 1290. Le traducteur.
$ 1. INFAILLIBILITE DU PAPE. 415
Au reste, comme le remarque Raynaud, écrivain frangais,! tous les théologiens antérieurs aux Conciles de Constance et de Bäle ont enseigné unanimement que les définitions pontificales, même en dehors du Concile, font article de foi. Bien plus, nous lisons dans Mauclerc,? qu'en 1530, la Faculté de Paris condamna comme hérétiques les articles de Marsile de Padoue, qui prétendait que le Pontife Romain est faillible. Et en 1534, comme nous l'apprend le même auteur,* elle condamna la même erreur dans Jean Morand.
De plus, Duval, docteur de France, qui écrivait vers l'an 1712, rapporte que c'était une coutume adoptée dans la Faculté de Paris, que ceux auxquels elle conférait les grades, fissent d'abord la promesse de ne jamais contredire l'Eglise Romaine. Le même auteur rapporte que la Faculté condamna comme hérétique Marc-Antoine de Dominis, pour avoir enseigné que l'autorité du Pontife Romain est faillible. Aussi, Duval, quoique docteur de Sorbonne, n'a-t-il pas fait difficulté d'écrire ces paroles : Opinio que Rome tenetur, vacat omni temeritate, cum totus orbis, exceptis pauculis doctoribus, eam amplectatur, et preterea rationibus validissimis cum ex Scriptura, Conciliis, et Patribus, tum ex principiis theologiæ petitis, confirmetur .5 L'opinion qu'on tient à Rome, est exempte de toute témérité, attendu que le monde entier, à l'exception d'un bien petit nombre de docteurs, embrasse ce sentiment, qui, du reste, est confirmé par les raisons les plus solides tirées de l'Ecriture, des Conciles, et des Pères, ainsi que des principes empruntés à la théologie. — Et, ajoute-t-il, il n’est actuellement personne dans l'Eglise qui pense différemment, si l'on excepte toutefois Vigor et Richer ; si l'opinion de ces derniers était véritable, le monde chrétien tout entier serait plongé dans une fatale erreur en matière de foi, puisqu'il tient le contraire: Nemo nunc est in Ecclesia qui ita sentiat, prater Vigorium et Richerium, quo-
(1) Corona aurea Rom. Pontif. subnot. 2. verit. 7. (2) De Monarchia, p. 4. 1. 8. c. 6. (3) Ibid. (4) De supr. Rom. Pontif. Potest. p. 2. 0.4.
(5) Ibid. p. 4. q. 7.
rum si vera esset sententia, totus orbis christianus, qui contrarium sentit, in fide turpiter erraret.! C'est pourquoi il ajoute que l'opinion qui affirme la’ supériorité des Conciles sur l'autorité du Pape peut difficilement être excusie de désobéissance accompagnée de témérité, attendu qu'elle engendre généralement la désobéissance, et a toujours suscité dans l'Eglise de nombreuses contestations et de grands troubles : À temeritate inobedientiæ vix potest eæcusari; fovet enim ut plurimum inobedientiam, et dissidia multa magnosque tumultus semper in Ecclesia excitavit.?
A ce propos, on peut voir dans Troila* et Milante,* combien de Conciles provinciaux de France ont été favorables à l'infaillibilité du Souverain Pontife. Voici quels étaient les sentiments d'une Assemblée tenue à Paris même, en 1625 : « Les évêques seront exhortés d'honorer le Saint-Siége A postolique et l'Eglise Romaine, fondée dans la promesse infaillible de Dieu,... la Mère des Eglises.5 » Puis, parlant de la personne même du Pontife Romain, elle ajoute : « Ils (les évêques) respecteront aussi notre Saint Père le Pape,... successeur de Saint Pierre,... sur lequel Jésus-Christ a fondé son Eglise, en lui baillant (donnant) les Clefs du ciel avec l’infaillibilité de la foi.® »
Mais ce qui est bien digne de remarque, c'est ce que les évéques de France écrivirent à Innocent X, comme le rapporte Milante,? pour témoigner de leur soumission à la Bulle que ce Pape avait lancée pour flétrir les cinq Propositions de Jansénius.* Voici, entre autres, les paroles qu'ils lui adressèrent: Trés-Saint Père, nous avons enfin reçu cette constitution tant attendue, qui décide clairement, en vertu de l'autorité de Votre Sainteté, ce qu'il faut penser des cinq propositions controversées, extraites des
(1) Zbid, (2) Ibid. (3) Theo. dogm. tr. 6. a. 6. n. 54,
(4) Super Propos. 29 ab Alex. VIII damn. Exerc. 19.
(5) Assemblée de 1625. — Avis de l'Assemblée génér. à MM. les Arch. et Evèa. du royaume, n. 137. (Procès-verbaux des Assembl. du clergé de France. Edit. de Paris, 1768, t. 2. Pièces justificatives, p. 95.) (6) Ibid.
(7) Loc. cit. °
(+) C'est-à-dire la Bulle » Cum occasione, » datée du 9 juin 1653. Le traducteur.
livres de Corneille Jansénius, évêque d’Ypres. Le décret que Votre Sainteté a promulgué sur la demande d'un grand nombre d'évêques de France, a rendu à l'éclat de cette doctrine sa pureté primitive. Il se présente ici une chose bien digne de remarque: c'est que, de même que le pape Innocent 1°" condamna autrefois l'hérésie Pélagienne d'après le rapport présenté par les évêques d'Afrique, de même Innocent X a proscrit par son autorité l'hérésie qui est en opposition directe avec celle de Pélage, conformément à la consultation des évêques de France. En effet, des les premiers temps, l'Eglise Catholique, appuyée sur la seule autorité de la Chaire de Pierre, souscrivit sans délai à la condamnation de l'hérésie Pélagienne, prononcée dans la lettre décrétale qu'Innocent adressa aux évèques d'Afrique et qui fut suivie d'une autre lettre adressée par le pape Zozyme à tous les évêques de l'univers. Cette Eglise savait très-bien, non-seulement par la promesse de Notre-Seigneur Jésus-Christ faite à Pierre, mais encore par les actes des premiers Pontifes et par les anathèmes lancés peu auparavant par le pape Damase contre Apollinaire et Macédonius, avant qu'aucun Concile cecuménique les eût condamnés, elle savait que les jugements portés par les Souverains Pontifes pour établir une règle de foi, sont appuyés sur une autorité à la fois divine et suprême dans l'Eglise universelle (soit que les évêques expriment leur sentiment dans les actes de leur consultation, soit qu'ils omettent de le faire, selon qu'il leur plaira), autorité à laquelle tous les chrétiens sont tenus par devoir de soumettre leur esprit même : Beatissime Pater, optata pervenit ad nos tandem Constitutio illa qua Vestræ Sanctitatis auctoritate quid sentiendum sit de controversis quinque propositionibus cacerplis e Cornelii Jansenii, Yprensis episcopi, libris, perspicue decernitur.... Hujus doctrine lucem... pristino nitori restituit... prolatum a Sanctitate Vestra, postuluntibus compluribus Galliarum episcopis, decretum. Quo in negotio illud observatione dignum accidit, ut quemadmodum, ad Episcoporum Africæ relationem, Innocentius I Pelagianam hæresim damnarit olim, sic, ad Gallicanorum episcoporum consultationem, haresim ex adverso
Pclagianæ oppositam Innocentius X auctoritate sua proscri-
pserit. Enimvero vetustæ illius ætatis Ecclesia Catholica, sola Cathedræ Petri... auctoritate fulta, qua in decretali epistola Innocentii ad Africanos data elucebat, quamque dein Zozymi altera ad universos orbis episcopos epistola subsecuta est, Pelagiana haresis damnationi absque cunctatione subscripsit; perspectum enim habebat, non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum et ex anathematismis adversus A pollinarium et Macedonium, nondum ab ulla Synodo ecumenica damnatos, a Damaso paulo antea jactis, judicia pro sancienda regula fidei a Summis Pontificibus lata, super episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit), divina æque ac summa per unirersam Ecclesiam auctoritate niti, cui christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium prestare teneantur, etc.* Ensuite les mêmes évêques, en témoignant de leur respect pour la Bulle, promirent de la promulguer.
V. — Notre opinion est encore démontrée par plusieurs ! RAISONS :
1° La première est tirée de Saint Thomas, qui enseigne que la promesse d'infaillibilité dans les choses de la foi a été faite uniquement aux successeurs de Pierre, et par conséquent, dit-il, l'Eglise ne peut errer, parce que le Pape ne peut errer. Voici les propres paroles de Saint Thomas : Ecclesia universalis non potest errare, quia ille qui in omnibus erauditus est pro sua reverentia, dixit Petro: « Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. »?
2° La seconde raison est empruntée au méme Saint Docteur, qui déclare ailleurs que l'unité de foi ne pourrait être maintenue dans l'Eglise, comme l'exige l’Apôtre, si les questions soulevées au sujet de la foi n'étaient définies par le Chef de l'Eglise, le Souverain Pontife: Et hujus ratio est, quia una fides debet esse totius Ecclesia, secundum illud : « Idipsum dicatis omnes,
(1) Epist. 15 jut. 1653. — Procès-verbaux des Assembl. du clerge de France, t. 4. pièces justificatives. (2) Supplem. ad p. 5. q. 35. a. 1.
et non sint in vobis schismata ; !» quod servari non posset, nisi quæstio de fide exorta determinetur per eum qui toti Ecclesia præcst .?
3° La troisième est la pratique suivie depuis longtemps dans l'Eglise. Un auteur des plus érudits, Melchior Cano, se sert de cette raison dans son savant opuscule Des Lieux théologiques, pour appuyer notre sentiment. Voici comme cet auteur raisonne : S'il n'existe pas d’interprète plus sûr des lois du Christ que l'usage perpétuel de l'Eglise, et si, dans les questions de foi, cette Eglise a recouru de tout temps, non pas aux évêques d'Antioche, d'Alexandrie, de Constantinople, mais à celui de Rome, qui peut douter que ce ne soit lui que nous regardions comme le successeur de Pierre, et tout à la fois comme le maître de la doctrine apostolique et le juge des questions de foi? Au reste, ne constatons-nous pas par l'expérience même des choses, que les oracles prononcés par Jésus-Christ au sujet de Pierre et de ses successeurs, s'accomplissent manifestement dans l'Eglise Romaine? Tandis que nous avons vu les autres Eglises des Apôtres occupées par les infideles ou infectées par les hérétiques, il n'y a que l'Eglise Romaine contre laquelle les païens et les hérétiques n'ont pu prévaloir. Mais vous demanderez peut-être si c'est une hérésie de soutenir que l'Eglise Romaine peut dégénérer aussi bien que les autres, et que le Siége Apostolique peut aussi errer dans la foi. Saint Jérôme assure que celui qui ne suit point la foi du Siége de Rome, est un profane et un parjure. Saint Cyprien affirme ézalement que celui qui abandonne la Chaire de Pierre, sur laquelle est fondée l'Eglise, ne doit pas se flatter d'être dans le sein de l'Eglise. Le Concile de Constance a déclaré hérétijues ceux qui contredisent la foi et la doctrine de l'Eglise Romaine. Enfin, j'ajouterai une réflexion : comme on tire des traditions apostoliques un argument solide et certain pour combattre victorieusement l'hérésie, et que, d'autre part, il est évideut par la tradition des Apôtres que les Evêques de Rome sont les successeurs de Pierre dans l'enseignement de la foi,
(1) Z. Cor. 1.10. (2) 2. 2.7.4. a. 10.
pourquoi ne devrions-nous pas condamner comme hérétique l'assertion contraire? Mais je ne veux pas prévenir le jugement de l'Eglise. Toutefois, voici ce que j'aflirme, et je l'affirme avec assurance : ceux-là introduisent la peste et la ruine dans l'Eglise, qui nient que le Pontife Romain soit le successeur de Pierre quant à l'autorité en matière de fui et de doctrine, ou qui affirment que le suprême Pasteur de l'Eglise, quel qu'il spit d'ailleurs, peut errer dans ses jugements sur la foi. Les hérétiques font l'un et l'autre; ceux, au contraire, qui leur sont opposég sous ce double rapport, sont considérés comme catholiques dans l'Eglise : Si enim legum Christi interpres nullus sanior est quam perpetuus Ecclesia usus, Ecclesia vero in fidei... quastione,... non ad Antiochenum, Alexandrinum, Constantinopolitanum... episcopos, sed ad Romanum omni semper tate recurrit, quis dubitet hunc esse quem ut successorem Petri, ita quoque doctrinæ apostolica magistrum quæstionumque de fide judicem habemus?... Quid quod ipso ctiam rerum experimento comperimus, Christi de Petro et successoribus vaticinia in Ecclesia Romana manifestius impleri?... Cum cateras Apostolorum Ecciesius vel ab infidelibus occupatas, ... vel ab hereticis aliquando affectas viderimus, at adversum hanc unam Romanam Sedem nec pagani nec haretici prevalere potuerunt.... Sed quæris : Eritne hereticum asserere Romanam Ecclesiam degenerare quoque ut cœteras posse, et A postolicam etiam Sedem a fide posse Christi deficere?... Hieronymus! profanum et perjurum dicit, qui Romane Sedis fidem non fuerit secutus.... Atque Cyprianus idem : « Qui Cathedram Petri, inquit, supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia esse non confidat....* » Concilium Constantiense illos esse hæreticos judicavit, qui Romana Ecclesia fidei et doctrinæ refragarentur. Illud postremo addam : cum ex traditionibus Apostolorum ad cvincendam haresim argumentum firmum certumque trahatur, constet autem... Romanos Episcopos Petro in... fidei magisterio successisse ab Apostolis esse traditum, cur non debebimus assertionem adver-
(1) De nomine Hypostasis, ad Damas. (2) De Unit. Eccl. c. 4.
sam tamquam hereticam condemnare? Sed nolo ego Ecclesia judicium antevertere.... Illud assero, ac fidenter quidem assero, pestem eos Ecclesiæ ac perniciem afferre, qui aut negant Romanum Pontificem Petro ‘in fidei doctrineque auctoritate succedere, aut certe adstruunt summum Ecclesia Pastorem, quicumque tandem ille sit, errare in fidei judicio posse. Utrumque scilicet hæretici faciunt; qui vero illis in utroque repugnant, hi in Ecclesia catholici habentur.1
Ainsi s'exprime Melchior Cano, et son sentiment est fortement appuyé par cette judicieuse remarque de Saint Cyprien : Les hérésies, dit-il, proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit ici-bas prêtre et juge à la place de Jésus-Christ : Neque enim aliunde hareses oborta sunt... quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogitatur.? Et la raison de cette grave sentence de Saint Cyprien, c'est que, comme le remarque très-bien l'évêque de Castellamare de Stabia, cité plus haut, ceux qui ont résisté opiniâtrément aux décrets du Siége Romain, se sont d'abord faits schismatiques, et puis hérétiques.
Enfin, les docteurs, tels que Suarez,‘ Bannès,5 et Bellarmin,* inférent de tout ce qui précède, que notre opinion touche tout au moins à la foi : Est fidei proxima,* tandis que l'opinion contraire, dit ce dernier auteur, parait tout à fait erronée et touchant à l'hérésie : Videtur omnino erronea et hæresi proxima.?
(1) De Locis theol. 1. 6. c. 7. (2) Epist. 55, ad Cornet. (3) Mitante, super Propos. 29 ab Alex. VIII damn. Exerc. 19. (4) De Fide, dist. 5. sect. 8. n, 4. (5) In 2. 2.9.4. a. 10.
(6) De Rom. Pontif.t. 4. c. 2. (7) Ibid.
(*) Cette expression, qui signifie littéralement « trés-proche de la foi, » se dit, dans le langage théologique, d'une vérité qui a une connexion intime avec le dogme, ou qui en découle comme une conséquence évidente, de sorte qu'aux yeux des théologiens, elle est contenue véritablement et proprement dans les monuments de la révélation, sans avoir été toutefois l'objet d'un jugement formel de l'Eglise, et qu'on ne peut la nier sans se mettre en opposition avec une vérité déjà définie.
Le traducteur.
422 in TRAITÉ. — DISSERTATION SUR L'AUTORITÉ DU PAPE.
VI. — J'avais déjà écrit ce qui précède, lorsqu'il s'est présenté sous ma plume d'autres considérations qui sont bien dignes d'être signalées en faveur de l'infaillibilité du Souverain Pontife, et qui présentent des arguments très-pressants contre la Déclaration du Clergé de France, mentionnée plus haut.*
Elle déclare que le jugement du Souverain Pontife n'est pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne : Vec tamen irreformabile esse judicium (nempe Pontificis), nisi Ecclesia consensus accesserit.! Or, je demande comment ce consentement doit intervenir. Les uns disent que les définitions pontificales deviennent irréformables, lorsque le consentement de tous les fidèles intervient; les autres exigent du moins le consentement de tous les évêques; d’autres pensent qu'il suffit du consentement d'une province ; d'autres enfin requièrent le consentement de la majeure partie des évêques vivant dans l'univers chrétien. En effet, cette dernière opinion est plus conforme à la coutume suivie par les Conciles cecuméniques dans la décision des doutes en matière de foi.
Cela posé, on demande ce qu'il faut dire dans le cas où un nombre égal d'évêques se déclarerait pour et contre le décret pontifical; que faut-il penser alors du jugement du Souverain Pontife? et que faire, si le petit nombre seulement s'y rallie, ainsi que le cas s'est présenté au IV® siècle, lorsqu'il n’y eut que dix-huit évêques orthodoxes qui adhérèrent à la sentence du pape Saint Melchiade, tandis que quatre cents autres la rejetèrent, comme le rapporte Haunold? Dans un cas semblable, qui tranchera le différend, si l'on ne reconnait pas un juge suprême investi du pouvoir infaillible de définir les questions en matière de foi?
D'un autre côté, si le consentement de la majeure partie des évêques suffit, nous sommes tous tenus évidemment de croire que le Pape est infaillible, dès qu'il décide par une définition un point concernant la foi ou les mœurs; en effet, tel est et tel a toujours été l'enseignement, non-seulement de la majeure partie
(1) Dectarat. Cieri Galtic. anni 1682. Prop. 2. (*) Page 402.
de l'Eglise, mais de l'Eglise presque tout entière, la France exceptée. Donc, il faut ou bien reconnaitre l'infaillibilité du Souverain Pontife, ou bien admettre que l'Eglise Catholique se réduit uniquement au nombre restreint des Français.*
De plus, il est certain que si l'on admettait l'opinion du Clergé de France, en sorte que le jugement du Souverain Pontife serait faillible jusqu'à ce que le consentement de l'Eglise intervint, il n'y aurait plus moyen de convaincre les hérétiques de leurs erreurs, même en recourant aux Conciles généraux ; car les hérétiques n'acquiescent jamais au jugement du Concile, auquel ils n’assistent point, parce que, se vantant de constituer la partie la plus saine de l'Eglise, ils proclament que tout Concile est nul sans leur intervention. Aussi est-ce la pratique habituelle des hétérodoxes, d'appeler immédiatement à un Concile œæcuménique pour échapper à une condamnation, dès qu'ils voient leurs erreurs dénoncées au Siége Romain ou proscrites par lui. C'est pourquoi Saint Cyprien a écrit ces paroles judicieuses, qu'il est à propos de rappeler ici : Neque enim aliunde hereses obortæ sunt aut nata sunt schismata, quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in Ecclesia... ad tempus judex vice Christi cogitatur; cui si, secundum magisteria divina, obtemperaret fraternitas universa..., nemo Christi Ecclesiam scinderet :* Toutes les hérésies et tous les schismes proviennent uniquement de ce qu'on n'obéit pas au prêtre de Dieu, et qu'on ne considère pas qu'il n'y en a qu'un dans l'Eglise qui soit juge ici-bas à la place de Jésus-Christ; si tous les fidèles lui obéissaient, personne n'établirait de schisme dans l'Eglise du Christ. — Aussi, le père Petitdidier,? abbé de Sénones, a-t-il écrit que si la règle tracée par Saint Cyprien avait été observée, les Jansénistes auraient eu facilement la bouche fermée dans cette longue diseussion à propos de la Bulle Unigenitus; mais, comme ils se sont appuyés sur la Déclaration du Clergé de
(1) Epist 55, ad Cornet.
(2) Traité théol. sur l'Autor. et l'Infaill. des Papes. Avertiss.
{*) On peut rapprocher de ce passage ce qui est dit sur la même matière dans le Traité précédent (ch. VII. n. V, page 342). Le traducteur.
France, en vertu de laquelle on nie l'infaillibilité du Pontife Romain avant que le consentement de l'Eglise soit intervenu, ils disputent encore aujourd'hui sur l'acceptation de cette Bulle, et le débat se maintient encore dans toute sa vigueur en France.*
Les partisans de la Déclaration objectent que l'Eglise est le corps mystique de Jésus-Christ; par conséquent, disent-ils, de même que le corps ne peut subsister sans tête, de même la tête ne peut subsister sans corps. — Mais il est facile de répondre à cette objection : il est hors de doute que le corps ne peut subsister sans tête, ni la tête sans corps; mais cela ne fait rien à la chose dans le cas présent, où il ne s'agit pas de la constitution ou de l'intégrité du corps de l'Eglise, mais seulement de son gouvernement : sans donte, la constitution du corps implique nécessairement qu'il ne soit pas sans tête, et que la tête ne soit pas sans corps; mais le gouvernement du corps de l'Eglise implique que celui-ci soit gouverné par le Pape, qui en est la tête, de la même manière que le corps humain est gouverné par l'esprit de l'homme. C'est done l'office propre de la tête, c'est-à-dire du Souverain Pontife, d'enseigner et de gouverner l'Eglise, comme c'est l'office du corps, c'est-à-dire de l'Eglise, de se laisser instruire par le Souverain Pontife et de lui obéir.
C'est ce que le Concile de Florence nous a enseigné expressément, en appelant le Pape la tête de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens : Totius Ecclesiæ caput, et christianorum patrem et doctorem;! et en ajoutant qu'il a reçu le plein pouvoir de gouverner l'Eglise : Et ipsi... regendi Ecclesiam... plenam potestatem traditam esse? La même vérité ressort évidemment des paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à Pierre : Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise : Tu es Petrus, et super hanc petram edificabo Ecclesiam meam;* et ailleurs : Lorsque vous aurez été
(1) Sess. ult. Def. — Lab. t. 13. cot. 1167. (2) Ibid. (3) Matth. 16. 18.
(*) On sait que les affaires ont chingé complétement de face, depuis que Saint Alphonse a écrit ces lignes. Le traducteur.
converti, affermissez vos frères : Et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.! Or, ce que Notre-Seigneur a dit à Pierre, il l'a dit également à tous ses successeurs ; car, comme le remarque Saint Augustin,? le pouvoir de Pasteur universel n'a pas été conféré à Pierre pour lui-même, mais en faveur de l'Eglise qu'il devait gouverner; par conséquent, le pouvoir exercé sur l'Eglise a dû être conféré à Pierre de telle sorte qu'il passât à tous les Pontifes ses successeurs, et que l'Eglise, qui doit durer jusqu'à la consommation des siècles, fût bien gouvernée et conservàt son unité jusqu'à la fin. Si les décrets des Souverains Pontifes n'étaient infaillibles que lorsque le consentement de l'Eglise intervient, il faudrait dire que l'Eglise n'a pas été fondée sur Pierre, mais que Pierre a été fondé sur l'Eglise; il faudrait dire encore que les frères ne devaient pas être affermis par Pierre, mais que Pierre devait l'être par ses frères.
Au reste, Bellarmin® atteste que notre opinion, c'est-à-dire celle qui regarde comme infaillibles les décrets dogmatiques du Souverain Pontife, a été l'opinion ancienne de presque tous les Pères et théologiens catholiques. Melchior Cano“ cite en faveur de cette doctrine les témoignages de Saint Irénée, de Saint Cyprien, de Saint Ambroise, de Saint Cyrille, de Saint Jérôme, et de Saint Bernard. Au nombre de ces témoignages figure encore tout particulièrement celui de Saint Thomas, qui présente cette doctrine comme certaine, lorsqu'il dit : C'est à l'autorité du Souverain Pontife qu'il appartient de déterminer en dernier ressort les vérités qui sont de foi et que tout le monde doit croire fermement ; la raison en est, qu'il ne doit y avoir qu'une même foi pour toute l'Eglise; or, ceci ne pourrait se réaliser, si les questions qui s'élèvent touchant la foi, n'étaient déterminées par celui qui est à la tête de toute l'Eglise : Ad illius (Pontificis) ergo auctoritatem pertinet finaliter determinare ea que sunt fidei, ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Et hujus ratio est, quia una fides debet esse totius Ecclesia; quod servari non
(1) Luc. 22. 32. (2) Serm. 295. c. 2. — In Psalm. 108. n. 4. Edit. Ben. (3) De Rom. Pontif. 1. 4. c. 2. (4) De Locis theot. 1. 6. c. 5
posset, nisi quæstio de fide exorta determinetur per eum qui tota Ecclesia præest.\
Jean de Paris a fait valoir la même raison en faveur de l'infaillibilité du Souverain Pontife, avant qu'il eût commencé à se déclarer contre elle; voici ses propres paroles : Divideretur Ecclesia, nisi per unius sententiam unitas servaretur ; hic autem principatum hujusmodi habens, est Petrus successorque ejus :? L'Eglise serait divisée, si l'unité n’était sauvegardée par la sentence d'un seul; or, celui qui possède une telle suprématie, c'est Pierre et son successeur.
Un grand nombre de SouveraINs PonTirEs ont formellement déclaré la même chose.
Anaclet s'exprime ainsi: Majores cause ad Sedem Apostoli» cam referantur..., super quam Christus universam construæit Ecclesiam, dicente ipso ad Beatum Principem Apostolorum : « Tu es Petrus, et super hanc petram, etc. »* Les causes majeures doivent être référées au Siége Apostolique, sur lequel Jésus-Christ a bâti toute l'Eglise, lorsqu'il a dit au Bienheureux Prince des Apôtres : « Vous êtes Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » — Le même Pontife confirme cette vérité dans une de ses lettres, où il explique ce qu'il faut entendre sous la dénomination de Siége Apostolique. La Sainte Eglise Romain: et Apostolique, nous dit-il, a obtenu de Notre-Seigneur même le privilège de la primauté, et elle a acquis la suprématie de pouvoir sur toutes les Eglises : Hæc sacrosancta Romana et Apostolica Ecclesia ab ipso Domino primatum obtinuit, et eminentiam potestatis super universas Ecclesias assecuta est.*
Nicolas I*" a déclaré la même chose d’une manière encore plus expresse, comme nous le lisons dans le Canon Omnes, où il est dit que celui-là viole la foi, qui agit contre l'Eglise Romaine, la mère de la foi : Fidem quippe violat, qui adversus illam (scilicet Ecclesiam Romanam) agit, que mater est fidei.® Et
(1) 2. 2. Q. f. a. 10. (2) De Potest. regia et papali, c. 5. (3) Epist. de oppress. Christian. n. 4.
(4) De Patriarchis, n. 3. — Can. Sacrosancta, dist. 22.
(5) Can. Omnes, dist. 22.
dans le même endroit, il prescrit do regarder comme hérétique celui qui nierait le privilége accordé à l'Eglise Romaine dans la personne de Pierre, à savoir, que Notre-Seigneur lui a conféré les droits du pouvoir à la fois terrestre et céleste : Terreni simul et cœlestis imperii jura commisit.\ Cette sentence du pape Nicolas a été confirmée par le VIII* Concile œcuménique? tenu contre Photius et Michel, qui avaient travaillé à ruiner ce privilége du Siége Romain.*
Le pape Innocent III a écrit la méme chose dans une lettre où, après avoir rappelé ces paroles : « Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua :* J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, » il ajoute en parlant de la primauté du Siége de Rome : Notre-Seigneur insinue évidemment par ces paroles, que les successeurs de Pierre ne s'écarteraient en aucun temps de la foi catholique, mais qu'ils y ramèneraient plutôt les autres; par là il lui accorde le pouvoir d'affermir les autres, afin de leur imposer l'obligation d'obéir : Ex hoc innuens manifeste quod successores ipsius a fide catholica nullo unquam tempore deviarent, sed revocarent magis alios...; per hoc sic ei confirmandi alios potestatem indulgens, ut aliis necessitatem imponeret obsequendi.*
Grégoire VII a également écrit dans le méme sens, lorsqu'il a dit que l'Eglise Romaine n'a jamais erré, et qu'on ne doit point regarder comme catholique celui qui n'est pas uni à cette Eglise : Ecclesia Romana numquam erravit, nec pro catholico habendus est qui huic Ecclesia non conjungitur.*
Plusieurs autres Souverains Pontifes, que cite Melchior Cano,* ont été du même sentiment : tels sont Evariste,” Alexandre I°7,*
(1) Can. Omnes, dist. 22.
(2) Act. è. (3) Luc. 22. 32.
(4) Epistotar. 1. 2. epist. 209, ad Patriarch. Constantinop.
(5) Libeltus « Dictatus, » Can. 22 et 26, et apud Petitdidier, De Auctorit. et Infaltibdilit. Summor. Pont. c. 7.
(6) De Locis theot. 1. 6. c. 4,
(7) Ad episcopos African.
(8) Ad omnes orthodozxos.
(*) Voir ci-dessus, Traité II, ch. IV, page 262, 40.
428 m° TRAITÉ. — DISSERTATION SUR L'AUTORITÉ DU PAPE.
Sixte 19", Pie Ier? Victor, Zéphvrin,t Marcel, Eusèbe,® etc.
Outre les Conciles de Chalcédoine, de Lyon, et de Florence, que nous avons cités plus haut,* le VIII* œcuménique a confirmé ce sentiment touchant l'infaillibilité des définitions pontificales, lorsque, parlant de l'autorité du Siége Romain, les Pères se sout exprimés en ces termes : Zn qua est integra et vera christianæ religionis soliditas; promittentes etiam non consentientes Sedi Apostulicæ, corum nomina inter sacra non recitanda esse mysteria :? C'est dans le Siége de Rome que se trouve l'entière et véritable solidité de la religion chrétienne; et quant à nous, nous promettons de ne point réciter dans les sacrés mystères, les noms de ceux qui n'ont pas les mêmes sentiments que le Siége Apostolique.
Nous lisons la même chose dans le Concile de Vienne, où il est dit qu'il appartient uniquement au Siége Apostolique de proroncer sur les doutes en matière de fui : Dubia fidei declarare ad Sedem dumtaxat A postolicam pertinere.8
Melchior Cano? rapporte plusieurs autres témoignages des plus éclatants, qui démontrent l'autorité de l'Eglise Romaine.
Le père Petitdidier!° écrit qu'il est suffisamment établi par l'histoire qu'aucun ou presque aucun hérétique n'a jamais acquiescé au jugement des Conciles, tandis que plusieurs d'entre eux ont déféré à celui du Souverain Pontife, lorsqu'il a été au devant d'eux. Au reste, dans les premiers siècles de l'Eglise, plusieurs artisans d'erreurs contraires à la foi ont été immédiatement et universellement regardés comme hérétiques, sans qu'on ait attendu le consentement de l'Eglise, toutes les fois
(1) Ad universas Eccles. (2) Ad universos Christifidel. (3) Ad Theophit. Alerandrin. (4) Ad episcopos Siciliens. (5) Ad episcopos Antiochene Prov.
(6) Ad episcopos Tuscia et Campania.
(7) Act. 1. — Labb. t. 8. col. 989.
(8) Clementinar. Fidei cath. de Summa Trintt. (9) De Locis theot. 1. 6. c. 6.
(10) Traité theol. sur l'Autor. et l'Infaill. des Papes, ch. 15. $ 1.
(*) Page 410.
qu'ils ont été condamnés par les Pontifes Romains : c'est ce qui est arrivé lorsque Valentin fut condamné par Hygin en 150, les Montanistes par Zéphyrin en 215, Jovinien par Sirice en 390, Pélage par Innocent I" en 416. Aussi, après que le pape Innocent X eut condamné les cinq propositions de Jansénius, les évêques de France écrivirent eux-mêmes à ce Pontife en ces termes : ... Non solum ex Christi Domini pollicitatione Petro facta, sed etiam ex actis priorum Pontificum,... judicia pro sancienda regula fidei a Summis Pontificibus lata, super episcoporum consultatione, divina œque ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti, cui christiani omnes ex officio ipsius quoque mentis obsequium prastare teneantur :1 L'Eglise Catholique sait très-bien, non-seulement par la promesse de Notre-Seigneur faite à Pierre, mais encore par les actes des premiers Papes, que les jugements portés par les Souverains Pontifes, d'après la consultation des évéques, pour établir une règle de foi, sont appuyés sur une autorité à la fois divine et suprême dans l'Eglise universelle, autorité à laquelle tous les chrétiens sont tenus par devoir de soumettre leur esprit même. — Ainsi, avant que le consentement des fidèles intervienne, ils sont tenus par devoir de se soumettre aux définitions du Souverain Pontife.
Tel a donc été le sentiment invariable de tous les anciens, et tel est aujourd'hui, comme l'écrit Bellarmin,? celui de toutes les nations, si l'on excepte la France; et d'après ce que rapporte Billuart,® le pape Benoit XIV a écrit dans sa Lettre à l'Inquisiteur général d'Espagne, sous la date du ]3 juillet 1748, que cette même opinion a été reçue partout. D'un autre côté, dit le père Petitdidier, ‘ quoique certaines Universités d'Allemagne et de Pologne aient été d'un autre sentiment par suite de l'obscurité dont le langage de Gerson et du cardinal d'Ailly avait enveloppé la question, cependant elles s'accordérent plus tard à admettre l'infaillibilité des définitions pontificales, de sorte
(1) Epist. 15 jut. 1653. (2) De Rom. Pontif. 1. 4. e. 2. (3) In 2. 2. De regulis fidet, dissert. 4. a. 5. S 1. (4) Traité théol. sur l'Autor, et l'Infaill. des Papes, ch. 15. $ 5.
qu'on ne trouve aujourd'hui, en dehors de la France, aucune Université ni aucun théologien qui ne défende l'infaillibilité du Pape et son autorité sur le Concile. Bien plus, en dépit du témoignage de Gerson, Augustin Triumphus,! docteur de l’Université de Paris, n'hésite pas à affirmer que c'est une hérésie de ne point adhérer à la décision du Souverain Pontife en matière de’ foi.
OBJECTIONS
Nos adversaires objectent que plusieurs Souverains Pontifes out erré dans leurs jugements en matière de foi. Mais nous pourrions nous tirer sans peine de cette objection, en répondant d'une manière générale avec Melchior Cano? et Bellarmin, que ces Papes qu'on représente comme ayant erré, n'ont point parlé comme docteurs universels de l'Eglise, mais comme personnes privées, ainsi que ces deux auteurs le constatent manifestement par l'histoire. Cependant, de peur que quelqu'un ne soit peutêtre trompé par certains faits que nos adversaires produisent cà et là avec ostentation, mais d'une manière très-incomplète, nous avons jugé à propos de répondre à chaque objection en particulier. |
I. — On nous objecte premièrement que le pape Libere n’a point fait difficulté de souscrire à l'hérésie Arienne.
Or, il faut savoir, à ce propos, qu'après avoir refusé tout d'abord de souscrire au conciliabule de Milan, le pape Libère fut envoyé en exil par l'empereur Constant, et que les Ariens nommérent à sa place Félix II. Ensuite ces hérétiques dressèrent dans l'assemblée de Sirmium une nouvelle formule de foi, dans laquelle ils déclarèrent artificieusement que le Fils est semblable au Pére en substance. Libère, vaincu par les ennuis de l'exil, souscrivit imprudemment cette formule; ce qui lui valut d'être rappelé de l'exil et de pouvoir retourner à Rome;
{1) De ecclesiast. Potest. q. 10. a. 3.
(2) De Locis theot. 1, 6. c. 8. (3) De Rom. Pontif. t. 4. c. 8. et seg.
mais à cause de l'acte déshonorant qu'il avait posé, il fut repoussé par les Romains, et on appela à sa place Félix, qui fut dans la suite condamné à la peine capitale à cause de sa constance à rejeter la formule arienne. Après la mort de Félix, Libère, qui était venu à résipiscence et avait condafnné cette même formule, fut de nouveau proclamé Souverain Pontife. La chute de Libère, qui est celle d'une personne privée, attendu qu'il n’a point enseigné ex cathedra, n'infirme donc nullement notre opinion. *
II. — Nos adversaires objectent encore que dans sa lettre à l'impératrice Théodora, le pape Vigile a dit anathème à quiconque reconnaitrait deux natures en Jésus-Christ: par où l'on voit que le Pape avait adhéré à l'hérésie d'Eutychès.
Or, il faut remarquer ici, comme le rapporte Baronius,! que Vigile a professé cette erreur à l'époque où il fut créé antipape plutôt que Pape, après que le Souverain Pontife légitime, Sylvère, eut été expulsé A l'instigation de l'impératrice. Mais lorsqu'après la mort de Sylvère, il fut entré en possession légitime du Siége pontifical, il n'a jamais émis ou fait semblant d'admettre cette erreur de quelque manière que ce soit.**
III. — On objecte également que le même Pape Vigile a approuvé les Trois Chapitres, tandis qu'ils ont été condamnés dans la suite par le Concile général de Constantinople, que Vigile lui-même a ensuite confirmé.
Il faut savoir que l'empereur Justinien, instigué par Théodore, évêque de Césarée, avait promulgué un édit qui renfermait les
(1) Annal. ad ann. 538 et 540-547.
(*) Pour avoir des notions exactes et plus complètes sur ce point de controverse historique, comme aussi pour se rendre compte du véritable sentiment de Saint Alphonse à ce sujet, il est indispensable de prendre connaissance des autres endroits de ses écrits où il traite la même question avec plus d'étendue et de précision, Voir ci dessus, Zer Traité (ch. IV, page 171 et suiv.), où nous avons réuni tous les renseignements nécessaires, Le traducteur.
(**) A propos de cette objection et de celle qui va suivre, nous réitérons l'obser vation que nous avons présentée A l'occasion du pape Libère, et nous renvoyons également au premier Traité de ce volume (ch. III, page 124, et ch. IV, page 172), où le lecteur trouvera des détails et des notes qui sont de nature à jeter plus de jour sur cette question. Le traducteur.
Trois Chapitres, c'est-à-dire la condamnation de la mémoire et des écrits de Théodore, évêque de Mopsueste, d'Ibas, évêque d’Edesse, et de Théodoret, évêque de Cyr, écrits dans lesquels les erreurs de Nestorius étaient excusées. Mais comme le Concile de Chalcédoine avait fait mention de ces trois auteurs avec éloge, plusieurs évêques réprouvérent cet édit impérial. Plus tard, le Concile de Constantinople ayant été convoqué avec l'assentiment du Souverain Pontife, la condamnation des Trois Chapitres y fut ratifiée conformément à l’édit de l'empereur; et à la persuasion de celui-ci, Vigile souscrivit secrètement à son édit. Mais, quand la chose fut rendue publique, il se produisit une grande scission dans l'Eglise; c'est pourquoi Vigile décréta que l'effet de l'édit resterait suspendu, et que l'affaire serait de nouveau soumise à un Concile général. Dans la suite, le même Pontife condamna dans un Rescrit connu sous le nom de Constitutum,* les écrits de Théodoret et d'Ibas, mais en laissant les personnes exemptes de censures. Il est vrai, nous ne le nions pas, que, l'année suivante, l'empereur obtint de Vigile la révocation du Constitutum,** et la confirmation du Concile de'Constantinople; mais qu'est-ce que nos adversaires peuvent inférer de là, si ce n'est tout au plus ce que dit le pape Pélage IT : Ce n'est point le changement d'opinion, mais l'inconstance de l'esprit qui doit être reprochée comme une faute : Non enim mutatio sententiæ sed inconstantia sensus in culpa est.\ Si, d'autre part, quelqu'un prétendait que Vigile a erré en matière de foi dans son Constitutum, il devrait dire également que le Concile de Chalcédoine est tombé dans la même erreur, puisqu'il a déclaré la même chose que Vigile dans son Constitutum.
Au reste, il est évident que cette question n'appartient pas à la foi ; en effet, que Théodoret et Ibas aient écrit, non-seulement d'une manière erronée, mais encore de mauvaise foi, et que, par conséquent, leurs personnes dussent être condamnées aussi bien
(1) Epist. ad episc. Istriæ.— Labb.t. 5. cor. 622.
(*) Voir ci dessus, la note de la page 125.
(**) Non pas toutefois dans son intégrité, mais seulement quant à la partie qui était favorable à la personne des trois auteurs pr'cités. Le traducteur.
que leurs écrits, c'est là une pure question de fait. Aussi, au lieu d'affirmer que le Concile de Chalcédoine et celui de Constantinople ont différé dans leur déclaration, il faut dire que le premier a traité la question de personne, et le second celle des écrits. Saint Grégoire a donc eu raison de nous donner cet avis : Je tiens à ce que vous sachiez que dans ce Concile (de Chalcédoine), on n'a traité qu'une question de personnes, et nullement une question de foi : Scire vos volo quia in ea (scilicet in Synodo Chalcedonensi), de personis tantummodo, non autem de fide aliquid gestum est.ì
IV. — Maimbourg? et Juénin® objectent que dans le VIe et dans le VII® Concile cecuménique, le pape Honorius a été condamné comme hérétique à cause des lettres qu'il avait adressées à Sergius, chef des Monothélites. En effet, disent-ils, nous lisons ce qui suit dans l'Action XIII du VI° Concile cecuménique : Nous avons également anathématisé Honorius, ci-devant Pape de l'antique Rome, parce que nous avons constaté par les écrits adressés par lui à Sergius, qu'il a suivi en tout son opinion et confirmé des dogmes impies : Simulque anathematizari pravidimus et Honorium, qui fuerat Papa antiquæ Rome, eo quod invenimus per scripta quæ ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem secutus est, et impia dogmata confirmavit.* Et dans la suite, le II° Concile de Rome a fait la déclaration suivante au sujet de ce même Pape : Honorius a été jugé après sa mort par le VI* Concile æcuménique, comme ayant été accusé d’hérésie : Honorium judicatum fuisse post mortem a VI Synodo, quia de heresi fuit accusatus.5 On ajoute que cette condamnation fut confirmée par le pape Saint Léon II° dans la
(1) Epist. 1. 3. ep. 37.
(2) Hist. de l'établissem. et des prérogatives de l'Eglise de Rome, ch. 12.
(3) Instit. theol. proleg. diss. 4. q. 3. a. 6.S1et 2.
(4) Labb. t. 6. col. 944.
(5) Epist. Conc. Rom. lecta in Concil. Constant. IV, gene». VIII, act. 7. — Cou. reg. t 25. p. 309.
(6) Epist. ad Constant. Pogonat. — Laub. t. 6. cor. 1109 et 1245.
lettre qu'il adressa à l'empereur Constantin et dans laquelle il place également Honorius au nombre des hérétiques.
Nous répondons : 1° Il ne manque pas d'auteurs qui affirment positivement que les lettres précitées ont été supposées par les Grecs, quoique Roncaglia! prétende que, d'après le témoignage des critiques les plus autorisés, on défendrait en vain Honorius en alléguant que les Actes de ce VI° Concile nous sont parvenus falsifiés. Toutefois, cette falsification n'est pas affirmée gratuitement; Saint Grégoire? en donne un exemple analogue.* De plus, elle semble clairement démontrée par le Concile même, qui, dans un autre endroit, ne cite comme condamnés que ceux qui sont nommés dans la lettre adressée à l’empereur par le pape Agathon; or, dans cette lettre, il n'est pas fait mention d'Honorius ; bien plus, il y est déclaré que la Chaire de Rome n'a jamais failli et ne faillira jamais. On croit avec raison que le pape Agathon a fait cette déclaration pour enlever tout soupçon d'erreur de la part d'Honorius, dont l'innocence avait été mise hors de cause longtemps auparavant et défendue avec énergie par Saint Maxime; ‘ elle avait été en outre rendue palpable par le jugement du pape Jean IV,5 prédécesseur d'Agathon.
Anastase le Bibliothécaire® atteste que les Actes du VII® Concile œcuménique ont été également falsifiés.
Quant au Concile de Rome, nous répondons que les Pères ont prononcé la déclaration alléguée ci-dessus, parce qu'ils se sont guidés d'après les Actes faux et altérés du VIe Concile æcuménique, ainsi que nous l'avons montré plus haut.
Pour ce qui est de la lettre de Saint Léon II, Baronius” prouve tout au long et par un grand nombre d'arguments solides, qu'elle a été également supposée par les Grecs.
(1) Antmadv. in Nat. Alex. sæc. VII. diss. 2. prop. 5.
(2) Epist. 1, 5. ep. 14. * (3) Act. 13.
(4) Disput. cum Pyrrho. (5) Epist. ad Constant. imper. (6) Præfat.in VII et VIII Synod. — Labo. t. 7.cot. 29.ctt.8.cot. 973. (7) Annal. ad ann. 685. n. 15 et seg.
(*) C'est-à-dire du Concile de Chulcédoine et probablement aussi de celui d'Ephèse. On déduit de la, comme le fait Bellarmin (De Rom. Pontif. 1. 4, c. 11), qu'il ren-* trait dans les hubitudes des Grecs d'altérer les écrits et les documents qui leur étaient cntraires. Le traducteur.
$ 1. INFAILLIBILITE DU PAPE. 435
2° Mais, alors même qu'on admettrait comme authentiques les Actes des Conciles cités plus haut et la lettre de Saint Léon, nous répondons en second lieu que les lettres d'Honorius peuvent très-bien s'expliquer dans un sens catholique, comme l'admettent Frassen ! et Tournély.? C'est aussi ce qu'affirment des auteurs très-dignes de foi, tel que Saint Maxime, % qui, du temps même d'Honorius, a défendu ce Pape, et l'a disculpé des erreurs des Monothélites. C'est encore dans le même sens qu'ont écrit Anastase, secrétaire d'Honorius, et le pape Jean IV dans l'Apologie qu'il adressa en faveur d'Honorius à l'empereur Constantin II, et dans laquelle il affirme que Pyrrhus s'était donné beaucoup de peine pour attirer le Pape à son sentiment, mais que celui-ci était resté complétement étranger à l'erreur.
En effet, Honorius a professé deux natures et deux opérations en Jésus-Christ; mais, dans des vues de prudence, il a interdit les expressions alors inusitées de « une ou deux volontés; » car, à cette époque, où l'erreur des Monothélites venait de surgir, Cyrus d'Alexandrie proclamait une seule opération en Jésus-Christ, tandis que Sophronius de Jérusalem en admettait deux. C'est alors qu'Honorius, pour éteindre un schisme imminent, écrivit dans sa première lettre qu'il fallait s'abstenir, soit du mot « une opération, » pour ne pas sembler admettre avec les Eutychiens une seule nature en Jésus-Christ, soit de l'expression « deux opérations, » pour ne pas avoir l'air de supposer avec Nestorius deux personnes dans le Christ.
C'est là ce qui ressort manifestement de la seconde lettre d'Honorius, où nous lisons ce qui suit: Repoussant donc, comme nous l'avons dit, le scandale de l'invention nouvelle, nous ne devons proclamer ni une ni deux opérations ; mais, au lieu d'une opération, comme disent quelques-uns, nous devons confesser en toute sincérité un seul Seigneur opérant dans l’une et l’autre nature : Auferentes ergo, sicut diæimus, scandalum novella adinventionis, non nos opurtet unam vel duas operationes predicare, sed pro una (quam quidam dicunt) operatione, oportet nos unum
(1) Scotus academicus, de Incarn. tr. 4. disp. 2. a. 1. sect. 2.9. 3.82. (2) Prœlect. theol. de Eccl. q. 3. a. 4, (3) Disput. cum Pyrrho. (4) Agolog. pro Honorto ad Constantin. imper.
operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri.! C'est ainsi que Frassen? rapporte ce passage.
Peu importe, du reste, ces paroles qu'a écrites Honorius : Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi:3 Nous confessons une seule volonté en Jésus-Christ, notre Seigneur. — Car, en cet endroit, il ne parlait que de la nature humaine de Jésus-Christ, puisqu'il ajoute que dans Jésus-Christ homme, il n’y eut point deux volontés contraires, celle de la chair et celle de l'esprit, mais celle de l'esprit seulement; et en effet, dans Jésus-Christ, la chair n'avait point des désirs contraires à ceux de l'esprit.* Voici, au reste, comme s'exprime Honorius : Nous reconnaissons une seule volonté en Jésus-Christ, parce que la divinité a pris, non pas notre péché, mais notre nature; car le Sauveur ne ressentait pas une autre loi dans ses membres, ** et il n'y avait point en lui une volonté différente ou contraire, parce qu'il est né supérieur à la loi de la condition humaine : Unam voluntatem futemur Domini nostri Jesu Christi, quia profecto a divinitate assumpta est nostra natura, non culpa...; nam lex alia in membris aut voluntas diversa non fuit vel contraria Salvatori, quia super legem natus est humanæ conditionis. Aussi le pape Jean IV a-t-il écrit à l'empereur: Si notre prédécesseur Honorius s'est exprimé de la sorte, c'est parce qu'il n'y a point dans notre Sauveur deux volontés contraires qui combattent dans ses membres, attendu qu'il n'a contracté aucun vice par suite de la prévarication du premier homme : Secundum hunc igitur modum dictus decessor noster scripsisse dignoscitur, quia in Salvatore nostro due voluntates contrarie in membris ipsius penitus non consistunt, quoniam nihil vilit traxit ex prevaricatione primi hominis.® C'est ce que nous lisons dans Noël Alexandre, qui n'hésite pas à le confirmer en disant qu'Honorius a parlé dans un sens catholique,
(1) Epist. 2. ad Serg. — Labb. t. 6. col. 969.
(2) Scotus academicus, tr. 4. disp. 2. a. 1. sert. 2. q. 3.82. (3) Epist. 1. ad Serg. — Labb.t 6. cot. 929. (4) Ibid.
(5) Epist. ad Constantin. imper.
(*) Allusion à une parole de l'Apôtre (Galat. 5. 17). Le traducteur, (**) Allusion à une autre parole de l'Apôtre (Rom. 7. 23). Le traducteur.
attendu qu'il n'a point nié d'une manière absolue deux volontés en Jésus-Christ, mais seulement deux volontés contraires : Locutus est (Honorius) mente catholica, si quidem absolute duas voluntates Christi non negavit, sed voluntates pugnantes.?
3° En admettant même, dit Noël Alexandre, ? qu'Honorius se serait réellement trompé, on devrait encore dire qu'il n'a pas dévié du sentier de la foi, mais qu'il ne s'est pas opposé aux Monothélites avec l'énergie qu'il aurait dà déployer. Bien que Noël Alexandre? croie que le VI Concile cecuménique a réellement condamné Honorius, il dit cependant qu'il ne l'a pas condamné comme étant hérétique par ses opinions et son opiniâtreté, mais comme fauteur des hérétiques par l'appui qu'il leur a prêté; et en preuve de son assertion, il apporte la lettre que Léon II adressa à l'empereur Constantin Pogonat pour confirmer le Concile, et dans laquelle le Pape dit : Nous anathématisons Théodore, Cyrus, Sergius, Pyrrhus, ainsi qu'Honorius, qui a permis que l'immaculée {c'est-à-dire l'Eglise) fut entachée par une trahison sacrilége : Anathematizamus... Theodorum,... Cyrum,... Sergium, Pyrrhum,... nec non et Honorium, qui... profana traditione immaculatam (Ecclesiam) maculari permisit.4 Et quoique le Canon du VI® Concile déclare qu'Honorius a suivi en tout le sentiment de Sergius et confirmé des . dogmes impies : In omnibus ejus (Sergii) mentem secutus est et impia dogmata confirmavit, cela ne doit pas s'entendre, dit Noël Alexandre, d'un assentiment donné par Honorius, mais de sa connivence au mal, en imposant silence aux partis; car, ajoute-t-il, si Honorius et ces hérétiques tendaient à la même impiété, ceux-ci y ont tendu en affirmant un dogme condamnable , et Honorius en dissimulant le dogme catholique. Il infère de là que, bien que ce Pape n'ait pas été hérétique, c'est cependant à bon droit qu'il a été condamné, à cause de sa négligence à réprimer l'hérésie des Monothélites.
L'auteur anonyme de l'ouvrage intitulé : Gallia rindicata,*
(1) Sæc. VII. diss. 2. prop. 3. (2) Ibid. (3) Zbid. (4) Epist. ad Constantin. Pogonat. — Apud Nat. Alex. loc. cit. (5) Act. 13. — Labb. t. 6. cot. 944. (6) Loc. cit.
(+) Cet auteur est le célèbre cardinal Sfondrati, dont nous avons parlé ailleurs (ci-dessus, page 355). | . Le traducteur,
énonce le même sentiment, lorsque, répondant à Louis Maimbourg, il dit : Qui ignore que les lettres d'Honorius fussent des lettres privées, et non dogmatiques, dans lesquelles il n'a rien défini, mais où il a seulement exprimé son sentiment personnel? Quis nescit epistolas Honorii privatas fuisse, non dogmaticas, in quibus Honorius nihil definivit, sed tantum suam privatam sententiam aperuit?* Cet auteur accorde que les Souverains Pontifes peuvent errer comme hommes, lorsqu'ils donnent des réponses dans des écrits privés, mais non comme docteurs de l'Eglise, lorsqu'ils enseignent les fidèles. Comme ce privilége de l'infaillibilité, ajoute-t-il, a pour fin le bien commun de l'Eglise, Dieu n'a pas voulu qu'il fût attaché à la personne, mais à la charge, et qu'il ne fùt effectif que dans l'exercice de la charge pontificale : Cum hoc privilegium infallibilitatis in publicum Ecclesia bonum vergat, noluit Deus illud persone, sed officio annecti, et tunc solum presto esse, cum pontificali officio fungeretur.3*
V.— On objecte en outre que Saint Cyprien a résisté fortement au décret du pape Etienne, et en a appelé au futur Concile.**
Nous répondons d'abord que le Saint Martyr n'a jamais pensé que ce fùt là une question de foi, mais bien une pure question de discipline, attendu qu'il a écrit lui-même à Jubajanus que, dans cette controverse, chaque évêque pouvait régler sa conduite comme il l’entendait.* Et de fait, le pape Etienne n'a jamais déclaré que ce point fùt de foi, mais il a seulement écrit à Cyprien : Si quelqu'un abandonne l'hérésie pour venir à nous, qu'on garde la tradition sans rien innover : Si quis a quacumque heresi venerit ad nos, nihil innovetur, nisi quod
(1) Diss. 5. S 1.n.9. (2) Ibia. (3) Epist. 73.
(*) Nous ferons pour le pape Honorius la même remarque que pour Libère et Vigile; en conséquence, voir ci-dessus, Ier Traité, ch. IV, page 174 et suiv. Le traducteur.
(**) Il s'agissait, dans cette circonstance, de la question de savoir si l'on doit baptiser de nouveau ceux qui l'ont déjà été par les hérétiques. Cette controverse historique est exposés plus au long dans le Ier Traité de ce volume (ch. III, page 113). Le traducteur.
traditum est. Or, comme Cyprien pensait que, d’après l'ancienne tradition, ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques devaient l'être de nouveau, il sollicita la tenue d'un Concile général, afin que le témoignage d'un grand nombre d'évêques fit connaître la pratique des différentes Eglises et la vérité sur le point controversé.
De plus, si Cyprien a d'abord résisté, il a fini cependant par se soumettre au décret pontifical, comme l'attestent un trèsgrand nombre d'auteurs, tels que Cabassut,* Baronius,® Thomassin ,* Louis Bail,5 et d'autres que cite Milante;* Saint Jérôme” atteste la même chose d'une manière absolue d'après les témoignages des anciens.
Mais je ne veux pas m'arrêter plus longtemps à ce premier paragraphe, attendu que sa conclusion sera confirméé par ce que nous dirons dans le second, que nous allons maintenant aborder.