IV° TRAITÉ. — RÈGLES A OBSERVER
sacrée que les prêtres qui l'avaient faite : c’est bien là évidemment ce qu'indique l'expression « uti, faire usage. »
VI° RkgLE. — Si le Souverain Pontife accorde une permission qu'il avait d'abord refusée, c'est par ce premier refus qu'on comprend le mieux ce que le Pape a ensuite permis. Ainsi, lorsque, dans une de ses lettres,! Saint Grégoire le Grand accorda aux prétres de Cagliari la permission d’oindre les baptisés sur le front, permission qu'il leur avait refusée dans une autre lettre, * il est évident qu'il entendait parler dans la dernière , de l'onction de la Confirmation, attendu que c’est évidemment cette onction qu'il leur avait d'abord refusée dans la première.
VII RÈGLE. — L'abrogation générale des priviléges, décrétés par le Souverain Pontife, n'empêche pas que ces privilèges abrogés ne soient de nouveau accordés par un autre Pape, ou même par celui qui les a annulés. Ainsi, quoique, d'après le témoignage commun des auteurs, il ne soit pas permis depuis la Constitution « Sanctissimus in Christo » de Saint Pie V, de célébrer des messes avant minuit, la veille de Noël, encore que cette pratique fût suivie autrefois dans quelques églises en vertu de privilèges antérieurs, cependant cet usage est encore licitement maintenu de nos jours dans certaines églises de Venise, soit à cause d'autres priviléges accordés depuis, soit à cause de la confirmation des priviléges anciens.
VIIIS RéeLe. — Dans les Constitutions pontificales qui prescrivent certaines choses, il faut examiner avant tout qui sont ceux qu'elles concernent, ainsi que les raisons qui ont porté la Souverain Pontife à donner ces prescriptions.
1° Corollaire. On infère à tort d'une décrétale par laquelle Innocent III interdisait strictement aux prêtres résidant à Constantinople de donner la Confirmation, que ce Sacrement conféré par les prêtres grecs est nul et illicite. En effet, Innocent III parle expressément des prêtres Zatins.5
(1) Epist. t. 2. ep. 26. (2) Ibid. ep. 9.
(3) Vide Benedict. XIV. De Synodo dtæces. 1. 7. c. 7. n. à. (4) Confer Benedict, XIV. De Synodo diceces. 1. 6. c. 8. n. 9. (5) Vide Benedict. XIV. De Synodo dioeces. 1. 7. c. 9. n. 3.
2e Corollaire. C'est aussi à tort qu'on infère d’une Constitution de Nicolas I", ordonnant aux Bulgares de se faire confirmer de nouveau lorsqu'ils l'ont été par des prêtres, qu'il n'est pas permis en général aux prêtres grecs de conférer le Sacrement de Confirmation. En effet, Nicolas I°" s'est déterminé à prendre cette mesure pour des raisons tout autres que celle d'imposer cette défense à tous les prêtres grecs, et ces raisons les voici : les Bulgares, dit Benoit XIV,! avaient reçu la Confirmation de certains prêtres qui, imbus de l'erreur de Photius, avaient administré ce Sacrement en vertu d'un droit ordinaire, dans la pensée que le pouvoir de le conférer appartenait, à titre égal, aux évêques et aux prêtres. En outre, ces prêtres avaient été délégués par Photius, adultere et usurpateur, d'après l'expression des légats apostoliques, c'est-à-dire faux patriarche ; par conséquent, les droits de patriarche légitime ne lui appartenaient point. Enfin, la Bulgarie dépendait du Patriarche d'Occident, et, par suite, la délégation donnée expressément ou tacitement aux prétres grecs par le Souverain Pontife pour administrer le Sacrement de Confirmation dans le patriarcat d'Orient, n’autorisait nullement ces prêtres à remplir ce même office en Bulgarie.
IX° RéoLe. — Quand les Souverains Pontifes condamnent une proposition, ils sont censés la condamner principalement dans le sens que ses auteurs lui ont attribué.
Corollaire. Pour savoir ce que le pape Alexandre VIII a condamné lorsqu'il a réprouvé cette proposition : « Il n’est pas permis de suivre l'opinion même la plus probable parmi les probables : Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam, » il faut surtout recourir au livre de Sinnich, d'où cette proposition a été extraite. *
X° Rëècze. — De la condamnation d’une proposition par le
(1) Loc. cit.
{*) Jean Sinnich, né à Corck, en Irlande, docteur en théologie et président du grand collège à Louvain, fut un des ardents défenseurs des opinions janséniennes, et se rendit même à Rome pour y plaider la cause du trop fameux évéque d'Ypres, Il publia une dizaine d'ouvrages, dont plusieurs ont été condamnés par le Saint- Siège. Il créa toutefois plusidurs fondations charitables, et mourat à Louvain en 1666. Le traducteur.