‹ Du Pape et du Concile ou Doctrine complète de s. Alphonse de Liguori sur ce double sujetChapitre 88 sur 138 · IV® TRAITE. — RÊGLES A OBSERVER · texte numérisé non relu

IV® TRAITE. — RÊGLES A OBSERVER

Souverain Pontife, on ne peut inférer la condamnation d'une autre proposition fondée sur une raison toute différente. Donnons un exemple : Clément VIII a condamné ceux qui soutiennent qu'il est permis de confesser sacramentellement ses péchés par lettre ou par intermédiaire à un confesseur absent, et de recevoir l’absolution de ce même confesseur : Licere per litteras seu internuntium confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem obtinere.! Cependant Urbain VIII a statué, en 1632, qu'on peut accorder validement l'absolution, lorsque le malade donne des signes de contrition en présence d'un ou deux témoins, et, qu'à l'arrivée du confesseur, il ne témoigne par aucun signe extérieur la volonté de se confesser, tandis qu’il résulte du rapport d'un tiers, que le malade a donné réellement des signes de contrition et montré la volonté de se confesser ; le Pape a même déclaré que cette pratique n'est point en opposition avec le décret de Clément VIII, attendu qu'il présente une raison différente : Nec id repugnare Decreto Clementis VIII, cum diversam contineat rationem.*

XI° RécLE. — De ce que les Souverains Pontifes ont interdit quelque chose sous peine d'anathème, il ne s'ensuit pas que cette chose soit toujours par elle-même péché grave. Ainsi, dans le Concile de Rome tenu en 721,° Grégoire II a frappé d'anathème les clercs qui laissent croitre leur chevelure; ce qui, de soi, ne peut être, sans sévérité, taxé de faute mortelle.*

XII° RéaLe. — Quand les Souverains Pontifes interdisent quelque chose, il faut prendre, en considération les circonstances de cette interdiction. Appliquez à ce point ce que nous avons dit dans la Règle VIile.

XIII*° RÈGre. — Lorsque les Souverains Pontifes ont défendu quelque chose, il faut voir s'ils ont interprété de vive voix leur intention, de telle sorte qu'il n'y ait pas lieu de faire une appli-

(1) Decretum 20 junit 1602. — Constit. 87, ex Bullar. t. 3.

(2) In Congreg. 24 febr. 1632. — Consule Benedict. XIV. De Synodo dioeces. 1. 7.c.15.n. 8.

.(3) Can. 17. relato dist, 23. can. 25. et cap. 4. de vit. et honest. clericor.

(4) Confer Benedict, XIV. De Synodo diceces. 1, 10. c. 3. n. 1 et seg.

cation à un cas tout è fait différent. Ainsi, plusieurs théologiens prétendent que, même après la Constitution « Detestabilis » de Sixte-Quint, le triple contrat est licite; en effet, les cardinaux Tolet et de Sainte-Séverine, auxquels le Pape avait confié le soin de rédiger la loi ou Bulle « Detestabilis, » ont affirmé au père Etienne Tucci, théologien de la Compagnie de Jésus, que Sixte V n'avait voulu interdire par sa loi que les contrats de société qui seraient injustes; par conséquent, ceux qui étaient justes avant la promulgation de la loi (et beaucoup d'auteurs affirment que le triple contrat était de ce nombre), sont encore permis après la promulgation de cette loi. C'est ce que nous apprend le savant Comitolo, dont voici les paroles : Verum cardinalis Toletus et cardinalis Sancta Severinæ, quibus munus mandatum fuit a Siato V componendæ legis, affirmarunt patri Stephano Tuccio, theologo Societatis Jesu, noluisse Sixtum sua lege prohiberi nisi injustos societatis contractus; quare, qui ante legem latam justi erant, post latam quoque licere.\* XIVe RicLe. — Il faut voir en outre si les Souverains Pon-

(1) Respons. moral. 1. 5. q. 12. n. 3.

(*) Le triple contrat comprend : 1° un contrat de société ; 20 un contrat d'assurance pour le capital; 3° un contrat de vente (ou un second d'assurance pour le profit), par lequel on renonce à un gain plus considérable mais incertain, pour assurer un gain moins considérable mais certain. — Donnons un exemple : vous faites un contrat de société avec un associé auquel vous fournissez un fonds d'argent déterminé qui rapportera un profit de 15 pour 100 ; mais, craignant la perte du capital, vous passez un second contrat en vertu duquel vous faites à votre associé une remise de 5 pour 100 sur votre gain, à condition qu'il vous assurera le capital en prenant sur lui les risques et périls ; enfin, par un troisième contrat, vous lui cédez encore 5 pour 100 sur le profit incertain de 10 pour 109 qui vous reste, à charge par lui de vous assurer les 5 pour 100 que vous vous réservez. En résumé, l'associé se charge de tout et contracte l'obligation de vous restituer, à l'expiration du contrat de société, votre capital en entier, avec un gain assuré de 5 pour 100. — Or, on demande si ces trois contrats simultanés, par lesquels ôn exige un profit certain en assurant le capital, sont réellement licites. Saint Alphonse, qui discute tout au long cette célèbre question (comme il l'appelle) dans sa Théologie Morale (tid. 4. n. 908), répond que l'opinivn affirmative est plus commune, sententia communtor, et qu'il la regarde comme astez probable, satts prodabilem reputo, pourvu qu'on n'ait pas l'intention d'exercer l'usure, et que l'associé qui reçoit les fonds en argent, soit obligé de l'appliquer au commerce de la société constituée. Toutefois, il ajoute, en terminant, que ces sortes de contrats ne sont pas à l'abri de tout danger d'usure, et que, par conséquent, il est à propos d'en dissuader les fidèles. Le tradurteur.

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