‹ Du Pape (volume 2)Chapitre 181 sur 295 · I. Zalwcin.j Princip. Jurit «ccl ». H, p, 283 et tüir · texte numérisé non relu

I. Zalwcin.j Princip. Jurit «ccl ». H, p, 283 et tüir

tou pape.

Mais je ne veux point user de tous mes avantages; je n’insiste ici que sur l’injustice qui s’obstine à ne voir que les torts d’une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des usurpations de la juridiction ecclésiastique ; pour mon compte, je n’adopte point ce mot sans explication. En effet, jouir, prendre et s'emparer même, ne sont pas toujours des synonymes û'usurper. Mais quand il ÿ aurait eu réellement usurpation, y en a-t-il donc de plus évidente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle sur sa sœur, qu’elle appelait si faussement son ennemie ? Qu’on se rappelle, par exemple, l’honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l’Église de sa plus incontestable juridiction. Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux mêmes à qui les lois sont le plus inconnues.

« Toute question où il s’agit de dîmes ou de bénéfices o est de la juridiction ecclésiastique. — Sans doute, di- « saient les parlements, le principe est incontestable, « quant au PÉTiTOÏRE, c’est-à-dire, s’il s’agit, par exem- « pie, de décider à qui appartient réellement un béné- « lice contesté; mais s’il s’agit du possessoire, c’est-à- « dire de la question de savoir lequel des deux prétendants o possède actuellement et doit être maintenu en atten- « dant que le droit réel soit approfondi, c’est nous qui « devons juger, attendu qu’il s’agit uniquement d’un « acte de haute police, destiné à prévenir les querelles « et les voies de fait »

fi Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens ordifi naire; décidez vite sur la possession, afin qu’on puisse

i. Ne partes ad arma tentant. Maxime de la jurisprudence des temps eù l'an S'égorgeait réellement en attendant la décision des juges. Ce qu’il y a de remarquabté, c’est que ce fot le droit canon qui mit en grand honneur cette théorie du possessoire pour éviter les crimes et les voies de fait, comme on peut le voté entre autres dans le canon RsivTeaaitxoe, si fameux dans les tribunaux. Ou a tourne depuis contre l’Eglise l’arme qu’elle avait elle-même présentée aux tribu* Baux,

Non hoi qooeiituin munu« in mu».

r.IVRE H, CHAPITRE XVI. 243

« sans délai décider le fond de la question. — Oh ! vous « n’y entendez rien, répondraient les magistrats : il n’y « a point de doute sur la juridiction de i’Église, quant « au pétitoire; mais nous avons décidé que le pétitoire « ne peut être jugé avant le possessoire; et que celui-ci « étant une fois décidé, il n’est plus permis d’examiner « l’autre1. »

Et c’est ainsi que l’Église a perdu une branche immense de sa juridiction. Or, je le demande à tout homme, à toute femme, à tout enfant de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse, une usurpation plus révoltante? L’Église gallicane, emmaillottée par les parlements, conservait-elle un mouvement libre? Elle vantait ses droits, ses privilèges, ses libertés; et les magistrats, avec leurs cas royaux, leurs possessoires et leurs appels comme d’abus, ne lui avaient laissé que le droit de faire le saint chrême et l’eau bénite.

Je ne l'aurai jamais assez répété : je n’aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du douzième siècle; mais je n’aurai de môme jamais assez répété qu’en confondant les temps, on confond les idées ; que les magistrats français s’étaient rendus éminemment coupables en maintenant un véritable état de guerre entre le Saint- Siège et la France qui répétait à l’Europe ces maximes perverses; et qu’il n’y a rien de si faux que le jour sous lequel on représentait le clergé antique en général, mais surtout les Souverains Pontifes, qui furent très-incontestablement les précepteurs des rois, les conservateurs delà science et les instituteurs de l’Europe.

I . L'ordomiance (royale) dit expressément ■ que pour le pétitoire on se pouri voira devant le juge ecclésiastique.. (Fleury, Discours sur les libertés de l'Eglise gallicane, dans ses Opusc., p. 90.) C’est ainsi que pour étendre leur juridiction les parlements violaient la lot royale, il y en a d’autres exemples.

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