LIVRE I, CHAPITRE IV
ble, et qui n’ait servi plutôt « augmenter les maux qu’à les faire disparaître
Mais je ne veux point pousser les choses trop loin, d’autant que le saint homme même que je viens de citer s’est expliqué, si je ne me trompe. Les conciles peuvent être utiles; ils seraient même de droit naturel quand ils ne seraient pas de droit ecclésiastique, n’y ayant rien de si naturel, en théorie surtout, que toute association humaine se rassemble comme elle peut se rassembler, c’est-à-dire par ses représentants présidés par un chef, pour faire des lois et veiller aux intérêts de la communauté. Je ne eonteste nullement sur ce point; je dis seulement que le corps représentatif intermittent, s’il est surtout accidentel et non périodique, est, par la nature même des choses, partout et toujours inhabile à gouverner, et que, pendant ses sessions même, il n’a d’existence et de légitimité que par son chef.
Transportons en Angleterre la scission politique que j’ai supposée tout à l’heure en France. Divisons le parlement; où sera le véritable? Avec le roi. Que si la personne du roi était douteuse, il n’y aurait plus de parlement, mais seulement des assemblées qui chercheraient le roi; et, si elles ne pouvaient s’accorder, il y aurait guerre et anarchie. Faisons une supposition plus heureuse et n’admettons qu’une assemblée; jamais elle ne sera parlement jusqu’à ce qu’elle ait trouvé le roi; mais elle exercera licitement tous les pouvoirs nécessaires pour arriver à ce grand but, car ses pouvoirs sont nécessaires, et par conséquent de droit naturel. Une nation ne pouvant s’assembler réellement, il faut bien qu’elle agisse par ses représentants. A toutes les époques d’anarchie, un certain nombre d’hommes s’empareront toujours du pouvoir pour arriver à un ordre quelconque ; et si cette assemblée, en retenant le nom et les formes antiques, avait de plus l’assentiment de la na-
t, Grcg. Sas . Epist. LV nd Procop. <^C texte est vulgaire.
tion, manifesté au moins par le silence, elle jouirait de toute la légitimité que ces circonstances malheureuses comportent.
Que si la monarchie, au lieu d’être héréditaire, était élective, et qu’il se trouvât plusieurs compétiteurs élus par différents partis, rassemblée devrait ou désigner le véritable, si elle trouvait en faveur de l’un d’eux dès raisons évidentes de préférence, ou les déposer tous pour en élire un nouveau, si elle n’apercevait aucune de cès raisons décisives.
Mais c’est à quoi se bornerait sa puissance. Si elle se permettait de faire d’autres lois, le roi, d’abord après son accession, aurait droit de les rejeter; car les mots d'anarchie et de lois s’excluent réciproquement, et tout ce qui a été fait dans le premier état rie peut avoir qu’une valeur momentanée et de pure circonstance.
Que si le roi trouvait que plusieurs choses auraient été faites parlement air etnent , c’est-à-dire suivant les véritables principes de la constitution, il pourrait donner la sanction royale à ces différentes dispositions, qui deviendraient des lois obligatoires, môme pour le roi, qui se trouve, en cela Surtout, image de Dieu sur la terre; car, suivant la belle pensée de Sénèque, Dieu obéit à des Idis, mais c est lui qui les a faites.
Et c’est dans ce sens que la loi pourrait être dite audessus du roi, comme le concile est au-dessus du Pape, c’est-à-dire que ni le roi ni le Souverain Pontife ne peuvent revenir contre ce qui a été fait parlementairement et conciliairement, c’est-à-dire par eux-mêmes en parlement et en concile , ce qui, loin d’affaiblir l’idée de la monarchie, la complète, au contraire, et la porte à son plus haut degré de perfection, én excluant toute idée accessoire d’arbitraire ou de versatilité.
M. Hume a fait sur le concile de Trente une réflexion brutale, qui mérite cependant d’être prise en considétion : C est le seul concile général, dit-il, qu’on ait tenu dans un siècle véritablement éclairé et observateur; mais on