LIVRE Itl, CHAPITRE IV
hors de la ligne directe de la succession ; il ne peut casser la sentence d’un cadi; il ne peut toucher à un établissement religieux, ni au bien offert à une mosquée, etc.
Si l’on offrait à l’un de nos princes le droit sublime de faire pendre , à la charge de pouvoir être mis en jugement, déposé ou mis à mort, je doute qu’il acceptât ce parti ; et cependant on lui offrirait ce que nous appelons la toute-puissance des sultans.
Lorsque nous entendons parler des catastrophes sanglantes qui ont coûté la vie à un si grand nombre de ces princes, jugeant ces événements d’après nos idées, nous y voyons des complots, des assassinats, des révolutions; rien n’est plus faux. Dans la dynastie entière des Ottomans , un seul a péri illégalement par Une véritable insurrection ; mais ce crime est considéré à Constantinople comme nous considérons l’assassinat de Charles I" ou celui de Louis XVI. La compagnie ou la horta des janissaires , qui s’en rendit coupable , fut supprimée , et cependant son nom fut conservé et voué à une éternelle ignominie. A chaque revue elle est appelée à son tour, et , lorsque son nom est prononcé , un officier public répond à haute voix : Elle n existe plus l elle est maudite, etc., etc.
En général, ces exécutions, qui terminent une si grande quantité de règnes, sont avouées par la loi. Nous en avons vu un exemple mémorable dans la mort de l’aimable Sélim, dernière victime de ce terrible droit public. Las du pouvoir, il voulut le céder à son oncle, qui lui dit : « Prenez garde à vous; les factions vous fait tiguent; mais lorsque vous serez particulier, une « autre faction pourra fort bien vous rappeler au trône, « c’est-à-dire à la mort. » Sélim persista, et la prophétie fut accomplie. Bientôt une faction puissante ayant entrepris de le replacer sur le trône, un fetfa du divan le üt étrangler. Le décret adressé au souverain, dans ces sortes de cas, ressemble beaucoup à celui que le sénat
romain adressait aux consuls dans les moments périlleux : Videant consules, etc.
Partout où le souverain exerce le droit de punir directement , il faut qu’il puisse être jugé, déposé et mis à mort; et, s’il n’y a pas un droit fixe sur ce point, il faut que le meurtre d’un souverain n’effraye ni ne révolte aucunement les imaginations; il faut môme que les auteurs de ces terribles exécutions ne soient point flétris dans l’opinion publique, et que des fils organisés tout exprès consentent à porter les noms de leur père. C’est ce qui a lieu, en effet, car tout ce qui est nécessaire existe.
L’opinion est ce qu’elle doit être. Elle veut qu’on puisse sans déshonneur porter la main , dans certaines occasions, sur le prince qui est investi du droit de faire mourir.
Par une raison toute contraire, l’opinion, autant que la loi, doit écraser tout homme qui ose porter la main sur le monarque déclaré inviolable. Le nom même de régicide disparaît , étouffé sous le poids de l'infamie; ailleurs , la dignité de la victime semble quelquefois ennoblir le meurtre.