LITRE II, CHAPITRE XT
Art. 3^. Tous les pirates courant la mer sans lettres de marque.
Art. 4^. Tout homme gui osera voler quelque chose dans un vaisseau naufragé (1).
Art. 5«. Tous ceux qui établiront dans leurs terres de nouveaux impôts^ ou se permettront d'augmenter les anciens, hors des cas portés par le droit , ou sans une permission expresse du Saint-Siège (2).
Art. 6®. Les falsificateurs de lettres apostoliques.
Art. 7®. Les fournisseurs d* armes et munitions de guerre de toute espèce aux Turcs, aux Sarrasins et aux hérétiques.
Art. 8®. Ceux qui arrêtent les provisions de bouche et autres quelconques qu'on porte à Rome pour l'usage du Pape.
Art. 9«. Ceux qui tuent, mutilent, dépouillent, ou emprisonnent les personnes qui se rendent auprès du Pape ou qui en reviennent.
cent, de plus inadmissible sout tous les rapports. On pourrait imaginer telle supposition qui présenterait des apparences plausibles; mais que dire d'un misérable secuire qu'un Pape, aux grands applaudissements de l'Église, a solennellement condamné, et qui , du haut de sou galetas, s'aTise d'appeler an futur concile î La souveraineté est comme la nature, eiie n$ faii rien «n tain. Pourquoi un concile œcuménique , quand le pilori suifit?
(4) Peut-on imaginer un usage plus noble et plus touchant de la suprématie religieuse?
(t) En prenant, dans chaque état, l'impôt ordinaire comme un étmbtittetnenl légal, le Pape décide qu'on ne pourra ni l'augmenter, ni en établir de nouveaux, hors les cas prévus par la M nationale , ou dans les cas imprévus et absoluneat extraordinaires, en vertu d'une dispense du Saint-Siège.— Il faut , je le dis à ma grande confusion , qu'à force d'avoir lu ces infmmiet^
Je me sois fait un Tront qui ne rougit jamais ;
car je les transcris sans le moindre mouvemenldc honte, cl même, en vérité, il me semble que j'y prends plaisir.
Art. iO«. Ceux qui traiteraient de même le» pèlerins que leur dévotion conduit à Rome,
Art. i\^. Ceux encore qui se rendraient coupables des mêmes violences envers les cardinaux , patriarches , archevêques, évéques et légats du Saint-Siège (1).
Art, 12®. Ceux qui frappent , spolient ou maltraitent quelqu'un à raison des causes qu'il poursuit en cour romaine (2).
Art. 13® Ceux qui t sous prétexte d'une appellation frivole^ transportent les causes du tribunal ecclésiastique au séculier.
Art, 14®. Ceux qui portent les causes bènéficiales et de dîmes aux cours laïques.
Art, 15®. Ceux qui amènent des ecclésiastiques dans ces tribunaux.
Art, 16®. Ceux qui dépouillent les prélats de leur juridiction légitime.
(1) Lesquiilre arlicles précédents peignent le siècle qui les rendit nécessaires. Quel homme de nos jours imaginerait d'arrêter ks provisions destinées au Pape; d'attendre au passage pour les dépouiller, les muliKer ou les tuer, des voyageurs qui se rendent auprès du Pape ; des pèlerins, des cardinaui, ou enfin des légats du Saint-Siège, etc.? Mais, encore une fois, les actes des souverains ne doivent jamais ^tre jugés sans égard aux temps et aux lieux auxquels ils se rapportent ; et quand les Papes seraient allés trop loin dans ces différentes dispositions, il faudrali dire : lit allèrent trop loin, et ce serait assex. Jamais il ne pourrait être question d'exclamations oratoires, ni surtout de rougeur.
(2) D*un côté, on frappe, on spolie^ on maltraite ceux qui vont plaider à Rome, et, de Tautre, on excommunie ceux qui frappent, qui spolient ou qui maltraitent. Où est le tort? et qui doit être blâmé? Si tous les yeux ne se fermaient pas volontairement, tous les yen'x verraient que, lorsqu'il y a des torts mutuels, le comble de Tinjustiee est de ne les voir que d'un côlé ; qu'il n'y a pas moyen d'éviter ces combats, el que la rcrmcnlalion qui trouble le vin est un préliminaire indispensable de la clarification.